Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Fromage râpé obtenu à partir d'un type de fromage d'une teneur en humidité supérieure à celle habituellement utilisée et se présentant, en raison du mode d'emballage et de conservation, sous une forme agglomérée, mais se désagrégeant en grains irréguliers après déballage et exposition à l'air ambiant - Classement dans la sous-position 0406 20 90 de la nomenclature combinée
Sommaire
La sous-position 0406 20 90 du règlement n_ 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement n_ 3174/88, modifiant l'annexe I au règlement n_ 2658/87, doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend un fromage râpé obtenu à partir d'un type de fromage d'une teneur en humidité supérieure à celle habituellement utilisée pour produire un fromage râpé et qui, au moment de l'importation, se présente, en raison du mode d'emballage et de conservation utilisé, sous une forme agglomérée et, après déballage et exposition à lair ambiant, se désagrège en grains irréguliers.
En effet, et dans la mesure où il s'agit d'un fromage qui était râpé avant d'être emballé et qui se desagrégeait en grains irréguliers après déballage et exposition à l'air ambiant, ni le fait qu'il s'agisse d'un produit obtenu à partir d'un type de fromage d'une teneur en humidité supérieure à celle habituellement utilisée pour produire du fromage râpé ni le mode d'emballage ou de conservation du produit ne peuvent, aux fins de la nomenclature combinée, le priver de son caractère objectif de fromage râpé.
Parties
Dans l'affaire C-164/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Supremo Tribunal Administrativo et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld.a
et
Alfândega de Lisboa (Tribunal Técnico Aduaneiro de 2a Instância),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des sous-positions 0406 20 90 et 0406 90 11 du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l'annexe I au règlement (CEE) n_ 2658/87 (JO L 298, p. 1), et par le règlement (CEE) n_ 316/91 de la Commission, du 7 février 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 37, p. 25),
LA COUR
(quatrième chambre),
composée de MM. J. L. Murray, président de chambre, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld.a, par Me R. Vasco Lavrador, avocat à Lisbonne,
- pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et L. A. Máximo dos Santos, assistant à la faculté de droit de Lisbonne, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. F. de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld.a, représentée par Mes A. M. Pereira, A. Caneira, avocats à Lisbonne, et Th. Sandberg, avocat à Rotterdam, du gouvernement portugais, représenté par M. L. A. Máximo dos Santos, et de la Commission, représentée par M. A. Caeiro, membre du service juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 7 novembre 1996,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 janvier 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 25 janvier 1995, parvenu à la Cour le 29 mai suivant, le Supremo Tribunal Administrativo a posé, en application de l'article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation des sous-positions 0406 20 90 et 0406 90 11 du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1, ci-après la «NC»), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l'annexe I au règlement (CEE) n_ 2658/87 (JO L 298, p. 1), et par le règlement (CEE) n_ 316/91 de la Commission, du 7 février 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 37, p. 25).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld.a (ci-après «Eru Portuguesa») à l'Alfândega de Lisboa (Tribunal Técnico Aduaneiro de 2a Instância, ci-après l'«administration des douanes») au sujet du classement tarifaire d'un fromage, importé au Portugal en provenance des Pays-Bas.
3 Au moment des faits, c'est-à-dire en 1989, était encore en vigueur la période de transition prévue par le traité d'adhésion de la République portugaise aux Communautés européennes pendant laquelle un tarif douanier national subsistait dans certaines circonstances.
4 Eru Portuguesa a importé, le 20 mars 1989, 1 110 cartons contenant du fromage en provenance des Pays-Bas, emballés dans des sacs en matière plastique d'environ 15 kg chacun. Le fromage emballé présentait l'aspect d'une pâte ou d'une masse compacte. Après déballage et exposition à l'air ambiant, il se désagrégeait en grains irréguliers. Sur la facture de l'exportateur, le fromage était qualifié de fromage râpé («grated cheese»).
5 Eru Portuguesa a déclaré la marchandise comme relevant de la sous-position 0406 20 90 de la NC, tandis que l'administration des douanes l'a classée dans la sous-position 0406 90 11.
6 Les sous-positions 0406 20 90 et 0406 90 11 sont rédigées ainsi:
- sous-position 0406 20 90:
0406 20 Fromages râpés ou en poudre, de tous types:
0406 20 10 - Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues
0406 20 90 - autres
- sous-position 0406 90 11:
0406 90 autres fromages: 0406 90 11 - destinés à la transformation
7 Lors de l'importation du produit en question, les notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes publiées par la Commission concernant la sous-position 0406 20 90 étaient libellées comme suit:
«les fromages râpés, généralement utilisés comme condiments. Ils sont obtenus à partir des fromages à pâte dure (notamment grana, parmigiano-reggiano, emmental, reggianito, sbrinz, asiago, pecorino, etc.) qui, après râpage, ont été partiellement déshydratés en vue d'assurer la plus longue conservation possible.»
8 Dans la version de 1990 (JO C 263, p. 10), les notes explicatives relatives à la même sous-position étaient rédigées ainsi:
«Les fromages râpés, généralement utilisés comme condiments ou à d'autres fins dans l'industrie alimentaire. Le plus souvent, ils sont obtenus à partir des fromages à pâte dure (notamment grana, parmigiano-reggiano, emmental, reggianito, sbrinz, asiago, pecorino, etc.). Ces fromages peuvent avoir été partiellement déshydratés en vue d'assurer la plus longue conservation possible.
Restent classés ici les fromages qui, après râpage, sont agglomérés.»
9 D'après le point 1 de l'annexe du règlement n_ 316/91, est classé dans la sous-position 0406 20 90 le «Fromage râpé, qui du fait de sa haute teneur en humidité et des conditions de transport ou d'emballage (emballage sous vide partiel) se présente sous forme agglomérée».
10 Eru Portuguesa a introduit un recours à l'encontre de la décision de l'administration des douanes devant le Tribunal Tributário de 2a Instância, qui connaît des recours contre les décisions rendues en dernière instance par un organisme du contentieux technique douanier. Cette juridiction a confirmé les décisions de l'administration des douanes.
11 En appel, le Supremo Tribunal Administrativo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les quatre questions suivantes:
«Eu égard au fait que l'administration des douanes portugaise était en possession, le 20 mars 1989, en vue de la mise en libre pratique ou à d'autres fins douanières, de fromage en provenance d'un pays de la Communauté, que l'exportateur a dénommé fromage râpé (`grated cheese'), qui a été trituré et a fait l'objet d'une opération industrielle de substitution de l'oxygène par une solution de nitrogène/002 injecté, afin d'augmenter sa conservation, et après emballage et pressage dans des sacs en plastique d'environ 15 kg chacun, ayant une haute teneur en humidité, présentant l'aspect d'une pâte ou d'une masse compacte, et qui, après déballage et exposition à l'air ambiant, se désagrège en grains irréguliers,
1) Eu égard au règlement (CEE) n_ 316/91 de la Commission, du 7 février 1991, le fromage concerné doit-il être classé dans la position tarifaire 0406 20 90 en tant que `fromage râpé ou en poudre, de tous types' ou dans la position tarifaire 0406 90 11 en tant que `fromage destiné à la transformation'?
2) Le règlement précité est-il un règlement d'interprétation, qui peut de ce fait être appliqué avec effet rétroactif à l'importation du fromage en cause?
3) En cas de réponse négative à une des questions précitées, faut-il tenir compte en l'espèce des notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes dans la version à laquelle se réfère le Journal officiel n_ C 263/10 du 18 octobre 1990, ou des notes explicatives antérieures?
4) Dans l'un ou l'autre cas, dans laquelle des deux positions tarifaires précitées le fromage en cause doit-il être classé?»
12 Par ses questions qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si la sous-position 0406 20 90, telle que formulée lors des faits au principal, doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend un fromage râpé qui, au moment de l'importation, se présente, en raison du mode d'emballage et de conservation utilisé, sous une forme agglomérée et, après déballage et exposition à l'air ambiant, se désagrège en grains irréguliers. A défaut, elle voudrait savoir dans quelles mesures des dispositions ultérieures, notamment celles figurant au règlement n_ 316/91, peuvent avoir une incidence sur le classement d'une telle marchandise.
13 Il est de jurisprudence constante que la sécurité juridique et la facilité des contrôles commandent que le critère décisif pour la classification douanière des marchandises soit recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et particularités objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de section ou de chapitre (arrêt du 17 avril 1997, Wuensche, C-274/95, C-275/95 et C-276/95, non encore publié au Recueil, point 15). De même, les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun ainsi que les notes explicatives qui ont été élaborées par le conseil de coopération douanière constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif douanier et peuvent être considérées comme des moyens valables pour l'interprétation de la portée des différentes positions douanières, sans toutefois avoir force obligatoire en droit (voir arrêts du 14 décembre 1995, Colin et Dupré, C-106/94 et C-139/94, Rec. p. I-4759, point 21, et du 20 juin 1996, VOBIS Microcomputer, C-121/95, Rec. p. I-3047, point 13).
14 Selon l'annexe I du règlement n_ 3174/88, les règles générales pour l'interprétation de la NC, applicables au moment des faits au principal, disposent que, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale [règle n_ 3, sous a)] et que le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau (règle n_ 6).
15 Il convient de constater que la position 0406 comprend les «Fromages et caillebotte», en sorte qu'une marchandise, comme celle en l'espèce au principal, relève de cette position. Il reste donc à examiner si un produit qui a les caractéristiques de celui en cause au principal relève de la sous-position 0406 20 90 ou de la sous-position 0406 90 11.
16 Il y a lieu, à cet égard, de rappeler que la sous-position 0406 20 vise des «fromages râpés ou en poudre, de tous types», alors que la sous-position 0406 90 comprend les «autres fromages».
17 Il en résulte donc que la sous-position 0406 20, ayant un caractère plus spécifique, doit, en principe, avoir la priorité sur la sous-position 0406 90.
18 Quant à l'étendue de la sous-position 0406 20, il convient d'observer que l'expression «de tous types» n'est pas limitée exclusivement à certains fromages râpés. En revanche, elle doit être appliquée dans tous les cas où la marchandise peut, en raison de ses caractéristiques et de ses particularités objectives, être considérée comme étant du «fromage râpé», sans que ladite marchandise doive nécessairement remplir d'autres conditions.
19 Cette constatation est corroborée tant par les notes explicatives de 1989 que par celles de 1990.
20 Selon les notes explicatives de 1989, la sous-position 0406 20 90 comprend les fromages râpés généralement utilisés comme condiments, mais n'exclut pas ceux qui sont utilisés à d'autres fins. Si les notes de 1989 maintiennent dans leurs explications que les fromages râpés «sont obtenus à partir des fromages à pâte dure», leur caractère non exhaustif, même sous ce dernier aspect, est clarifié par les notes de 1990, qui ajoutent que les fromages râpés sont «le plus souvent» obtenus à partir des fromages à pâte dure. En outre, les notes de 1990 précisent que «restent classés ici les fromages qui, après râpage, sont agglomérés».
21 Il en résulte que, dans la mesure où il s'agit d'un fromage qui était râpé avant d'être emballé et qui se désagrégeait en grains irréguliers après déballage et exposition à l'air ambiant, ni le fait qu'il s'agisse d'un produit obtenu à partir d'un type de fromage d'une teneur en humidité supérieure à celle habituellement utilisée pour produire du fromage râpé ni le mode d'emballage ou de conservation du produit ne peuvent, aux fins de la NC, le priver de son caractère objectif de fromage râpé.
22 Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'applicabilité du règlement n_ 316/91, il y a lieu de répondre aux questions posées que la sous-position 0406 20 90 du règlement n_ 2658/87, tel que modifié par le règlement n_ 3174/88, doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend un fromage râpé qui, au moment de l'importation, se présente, en raison du mode d'emballage et de conservation utilisé, sous une forme agglomérée et, après déballage et exposition à l'air ambiant, se désagrège en grains irréguliers.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
23 Les frais exposés par le gouvernement portugais et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(quatrième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Supremo Tribunal Administrativo, par arrêt du 25 janvier 1995, dit pour droit:
La sous-position 0406 20 90 du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l'annexe I au règlement (CEE) n_ 2658/87, doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend un fromage râpé qui, au moment de l'importation, se présente, en raison du mode d'emballage et de conservation utilisé, sous une forme agglomérée et, après déballage et exposition à l'air ambiant, se désagrège en grains irréguliers.
Full & Egal Universal Law Academy