Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement - Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion - Octroi d'une quantité de référence spécifique - Transfert partiel d'une exploitation à orientation mixte - Répartition de la quantité de référence spécifique au prorata de la partie de l'exploitation affectée à la production laitière au moment de l'engagement de non-commercialisation
(Règlements du Conseil n_s 1078/77 et 2055/93, art. 1er, § 2, et 2)
Sommaire
Les articles 1er, paragraphe 2, et 2 du règlement n_ 2055/93, qui a introduit, dans le cadre du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, des règles de calcul pour établir la quantité de référence spécifique en cas de transfert partiel d'une exploitation, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d'un transfert partiel d'une exploitation à orientation mixte, la quantité de référence doit être répartie entre cédant et cessionnaire, ou attribuée au cessionnaire, au prorata de la partie de l'exploitation affectée directement ou indirectement à la production laitière au moment de l'engagement de non-commercialisation au titre du règlement n_ 1078/77, et non pas au prorata de la superficie totale de l'exploitation.
Parties
Dans l'affaire C-165/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la High Court of Justice, Queen's Bench Division (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
The Queen
et
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,
ex parte: Benjamin Lay ainsi que Donald Gage et David Gage
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation et la validité des articles 1er, paragraphe 2, et 2 du règlement (CEE) n_ 2055/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait ou de produits laitiers (JO L 187, p. 8),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, G. F. Mancini et G. Hirsch (rapporteur), juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour MM. B. Lay, Donald Gage et David Gage, par MM. Richard Gordon, QC, et Alan MacLean, barrister, mandatés par Dawson & Co., solicitors,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. Stephen Braviner, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assisté de M. Christopher Vajda, barrister,
- pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. Arthur Brautigam, conseiller juridique, et Jan-Peter Hix, membre du service juridique, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Dierk Booß, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes Hans-Jürgen Rabe et Georg M. Berrisch, avocats, à Hambourg,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de MM. B. Lay, Donald Gage et David Gage, représentés par M. Alan MacLean, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mlle Stephanie Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, et M. Christopher Vajda, du Conseil, représenté par M. Jan-Peter Hix, et de la Commission, représentée par Me Hans-Jürgen Rabe, à l'audience du 13 mars 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 avril 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 26 avril 1995, parvenue à la Cour le 30 mai suivant, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation et la validité des articles 1er, paragraphe 2, et 2 du règlement (CEE) n_ 2055/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait ou de produits laitiers (JO L 187, p. 8).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant des producteurs de lait, M. Lay, d'une part, et MM. Donald Gage et David Gage, d'autre part (ci-après les «requérants au principal»), au Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (ci-après le «MAFF») au sujet d'une quantité de référence spécifique qu'ils ont sollicitée après avoir, dans le cas de M. Lay, acquis et, dans le cas de MM. Donald Gage et David Gage, pris à bail une partie d'une exploitation au cours d'un engagement de non-commercialisation de lait contracté au titre du règlement (CEE) n_ 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1).
3 Au cours de l'année 1982, M. Lay a acquis la ferme Resthill qui, avec une autre ferme, constituait une seule exploitation appartenant à M. Holton.
4 Au mois d'octobre 1984, MM. Donald Gage et David Gage ont obtenu l'affermage de la ferme Court; celle-ci formait avec deux autres fermes une seule exploitation appartenant à la société A. J. Combes & Son Ltd.
5 En application du règlement n_ 1078/77, les propriétaires initiaux, M. Holton ainsi que la société A. J. Combes & Son Ltd, avaient, moyennant une prime de non-commercialisation, pris l'engagement de ne pas commercialiser du lait pendant une période de cinq ans. Tandis que M. Holton avait pris cet engagement en 1980, celui de A. J. Combes & Son arrivait à échéance fin septembre 1985.
6 Lors de l'achat et de la conclusion du contrat d'affermage, les requérants au principal ont pris un engagement équivalent pour la partie des exploitations en cause qui leur avait été cédée, sans obtenir, en contrepartie, une prime de non-commercialisation. Les requérants au principal avaient à cette époque l'intention d'exploiter un troupeau de 50 vaches dès l'expiration de leur engagement de non-commercialisation.
7 En 1984, en raison de la persistance d'un déséquilibre entre l'offre et la demande dans le secteur laitier, un régime de prélèvements supplémentaires a été introduit par le règlement (CEE) n_ 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et le règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13). Selon l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968 (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement n_ 856/84, un prélèvement supplémentaire est dû pour des quantités de lait qui dépassent une quantité de référence à déterminer, soit d'après la quantité de lait ou d'équivalent lait livrée par un producteur (formule A), soit achetée par un acheteur (formule B) pendant une année de référence.
8 N'ayant pas de production laitière pendant l'année de référence en raison d'une participation au régime temporaire de non-commercialisation établi par le règlement n_ 1078/77, les requérants au principal - qui faisaient dès lors partie des dénommés «producteurs SLOM» - n'ont de ce chef pas obtenu de quantité de référence dans le cadre du régime relatif au prélèvement supplémentaire.
9 Dans les arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321), et Von Deetzen (170/86, Rec. p. 2355), la Cour a déclaré invalide le règlement n_ 857/84 dans la mesure où il ne prévoyait pas l'attribution d'une quantité de référence aux producteurs SLOM.
10 Partant, le règlement (CEE) n_ 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, modifiant le règlement n_ 857/84 (JO L 84, p. 2), a inséré un nouvel article 3 bis dans le règlement n_ 857/84, prévoyant, sous certaines conditions, qu'une quantité de référence spécifique serait octroyée aux producteurs SLOM.
11 L'adoption du règlement n_ 764/89 a également entraîné celle du règlement (CEE) n_ 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989, modifiant le règlement (CEE) n_ 1546/88 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement n_ 804/68 (JO L 110, p. 27); le règlement (CEE) n_ 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988 (JO L 139, p. 12), avait été adopté, en remplacement du règlement (CEE) n_ 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement n_ 804/68 (JO L 132, p. 11), pour mettre en oeuvre le règlement n_ 857/84.
12 A la suite des arrêts du 11 décembre 1990, Spagl (C-189/89, Rec. p. I-4539), et Pastätter (C-217/89, Rec. p. I-4585), le paragraphe 2 de l'article 3 bis du règlement n_ 857/84 a été modifié par le règlement (CEE) n_ 1639/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO L 150, p. 35), dans l'objectif d'attribuer une quantité de référence spécifique plus élevée que celle initialement égale à 60 % de la quantité de lait livrée ou à la quantité d'équivalent lait vendue par le producteur pendant la période de douze mois de calendrier précédant le mois du dépôt de la demande de la prime de non-commercialisation.
13 A partir du 1er avril 1993, le règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), a reconduit, sous certaines modifications, le régime du prélèvement supplémentaire instauré par les règlements nos 856/84 et 857/84, qui était entre-temps venu à échéance.
14 Dans l'arrêt du 19 mai 1993, Twijnstra (C-81/91, Rec. p. I-2455, ci-après l'«arrêt Twijnstra»), la Cour a dit pour droit que l'article 3 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n_ 857/84, dans sa version modifiée résultant du règlement n_ 764/89, doit être interprété en ce sens qu'il permet, en cas de cession partielle d'une exploitation lors de laquelle le cessionnaire s'oblige à respecter l'engagement de non-commercialisation contracté par le cédant au titre du règlement n_ 1078/77, de répartir la quantité de référence spécifique entre le cédant et le cessionnaire au prorata des terres cédées.
15 A la suite de cet arrêt, le règlement n_ 2055/93, qui est au centre du présent recours, a introduit, entre autres, des règles de calcul pour établir la quantité de référence spécifique en cas de transfert partiel d'une exploitation.
16 C'est dans ce contexte réglementaire que les requérants au principal ont, respectivement en 1993 et en 1994, sollicité l'octroi d'une quantité de référence spécifique. Ainsi, le 24 décembre 1993, M. Lay s'est vu accorder une quantité de référence spécifique de 73 871 litres de lait correspondant, selon ses indications, à la production laitière de 14 vaches. De même, le 26 mai 1994, après réexamen de la demande, une quantité de référence de 14 725 litres de lait a été attribuée à MM. Donald Gage et David Gage.
17 Dans les deux cas, le MAFF a calculé les quantités de référence spécifiques selon le rapport de taille entre la surface acquise ou prise à bail et la surface totale de chaque exploitation.
18 Sans contester l'exactitude du calcul, les requérants au principal ont saisi la High Court of Justice au motif que le MAFF aurait procédé à une mauvaise interprétation des termes «superficies fourragères» figurant aux articles 1er, paragraphe 2, et 2 du règlement n_ 2055/93. Le MAFF aurait déterminé la quantité de référence spécifique sans tenir compte du fait que l'activité d'élevage de bétail aux fins de la production laitière était exercée par les propriétaires initiaux presque exclusivement dans la partie qui leur avait été cédée.
19 S'agissant, dans le cas d'un transfert partiel, de la répartition d'une quantité de référence spécifique déjà attribuée, l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 2055/93 dispose:
«2. Dans le cas où, pour l'exploitation dont une partie a été reprise alors qu'elle était soumise aux dispositions du règlement (CEE) n_ 1078/77, il a été attribué, en vertu de l'article 3 bis du règlement (CEE) n_ 857/84, une quantité de référence sur la base de la quantité pour laquelle le droit à la prime au titre du règlement (CEE) n_ 1078/77 a été gardé ou acquis, ladite quantité de référence est partagée entre le cédant et le cessionnaire partiel:
- ...
- au prorata des superficies fourragères visées à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n_ 1391/78 cédées, conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n_ 3950/92.
...»
20 Dans l'hypothèse où une quantité de référence spécifique n'a pas encore été attribuée, une telle quantité est octroyée au bénéfice du cessionnaire conformément aux règles fixées aux articles 1er, paragraphe 1, et 2, premier alinéa, du règlement n_ 2055/93.
21 L' article 1er, paragraphe 1, du règlement n_ 2055/93 prévoit:
«1. Le producteur, au sens de l'article 9, point c), du règlement (CEE) n_ 3950/92, qui:
- ...
- soit a repris une partie d'une exploitation soumise aux ... dispositions du règlement n_ 1078/77 et pour laquelle il n'a pas été attribué de quantité de référence en vertu de l'article 3 bis du règlement (CEE) n_ 857/84,
reçoit, à sa demande, une quantité de référence spécifique à condition:
...»
22 L'article 2, premier alinéa, du même règlement dispose:
«La quantité de référence spécifique visée à l'article 1er, paragraphe 1, est établie par l'État membre selon des critères objectifs, au prorata de la superficie fourragère, visée à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n_ 1391/78, que le producteur exploite à la date de sa demande, sur la base de la quantité pour laquelle la prime a été calculée, diminuée d'un pourcentage représentatif de l'ensemble des abattements appliqués aux quantités de référence fixées conformément à l'article 2 du règlement (CEE) n_ 857/84 et comprenant en tout cas une diminution de base de 4,5 %, ou à l'article 6 du même règlement.
...»
23 L'article 1er, paragraphe 1, sous d), du règlement (CEE) n_ 1391/78 de la Commission, du 23 juin 1978, portant modalités d'application modifiées du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 167, p. 45), auquel renvoient les dispositions précitées, contient la définition suivante:
«d) `superficies fourragères': la superficie agricole utile totale exploitée par un producteur au sens de l'article 5, sous a), du règlement (CEE) n_ 1078/77».
24 Le producteur visé dans cette dernière disposition est défini à l'article 5, sous a), du règlement n_ 1078/77 dans les termes suivants:
«a) est considéré comme producteur:
- l'exploitant agricole, personne physique ou morale, dont l'exploitation est située sur le territoire de la Communauté et qui se livre à l'élevage d'animaux de l'espèce bovine,
- ...»
25 L'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 3950/92, auquel renvoie l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 2055/93, énonce, quant à lui:
«1. La quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l'exploitation en cas de vente, location ou transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les États membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre parties ...
...»
26 L'article 9, sous c), du même règlement ajoute:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
...
c) `producteur': l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l'exploitation est située sur le territoire de la Communauté:
- qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur
et/ou
- qui livre à l'acheteur.»
27 Estimant que la solution du litige au principal dépendait de l'interprétation des dispositions précitées et d'une appréciation de leur validité, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, a sursis à statuer et a posé à la Cour les trois questions suivantes:
«1) Lorsqu'il détermine le droit d'un cessionnaire partiel à la quantité de référence prévue aux articles 1er, paragraphe 2, et 2 du règlement du Conseil (CEE) n_ 2055/93, un État membre doit-il, eu égard au règlement précité et aux principes généraux du droit communautaire de confiance légitime, de proportionnalité et de respect de la propriété, répartir la quantité de référence entre le cédant et le cessionnaire partiel en évaluant la proportion de l'exploitation affectée à la production laitière au moment où le cédant a contracté l'engagement de non-commercialisation puis en partageant la quantité de référence entre cédant et cessionnaire au prorata du pourcentage des terres affectées à la production laitière transmis au cessionnaire?
2) En cas de réponse négative à la première question, les articles 1er, paragraphe 2, et 2 du règlement du Conseil (CEE) n_ 2055/93 sont-ils invalides comme contraires aux principes généraux du droit communautaire, et en particulier aux principes de confiance légitime, de proportionnalité et de respect de la propriété?
3) En cas de réponse négative à la première et à la deuxième question, un État membre est-il en droit, lorsqu'il détermine le droit d'un cessionnaire partiel à la quantité de référence prévue aux articles 1er, paragraphe 2, et 2 du règlement du Conseil (CEE) n_ 2055/93, de partager la quantité de référence entre le cédant et le cessionnaire partiel au prorata de la partie de l'exploitation du cédant transmise au cessionnaire?»
Sur l'interprétation des articles 1er, paragraphe 2, et 2 du règlement n_ 2055/93 (première et troisième questions)
28 Par ses première et troisième questions, qu'il convient de traiter ensemble, la juridiction nationale demande en substance si les articles 1er, paragraphe 2, et 2 du règlement n_ 2055/93, et en particulier la notion de «superficies fourragères» qui y figure, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d'un transfert partiel d'une exploitation à orientation mixte, la quantité de référence spécifique doit être répartie entre le cédant et le cessionnaire, ou attribuée au cessionnaire, au prorata de la partie de l'exploitation affectée directement ou indirectement à la production laitière au moment de l'engagement de non-commercialisation pris en vertu du règlement n_ 1078/77, ou si cette quantité doit être répartie, ou attribuée, au prorata de la superficie totale de l'exploitation.
29 En vertu du règlement n_ 2055/93, le cessionnaire bénéficie, en cas de transfert partiel d'une exploitation, d'une quantité de référence spécifique qui soit est répartie, conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement, entre lui et le cédant au prorata des superficies fourragères, soit lui est attribuée, en vertu de l'article 2, premier alinéa, combiné avec l'article 1er, paragraphe 1, du règlement, également au prorata de la superficie fourragère; dans les deux cas, la notion de superficies fourragères est celle figurant à l'article 1er, paragraphe 1, sous d), du règlement n_ 1391/78.
30 Le gouvernement du Royaume-Uni, le Conseil et la Commission entendent par «superficies fourragères», au sens de cette disposition, la totalité des superficies appartenant à une exploitation même si celles-ci ne sont qu'en partie affectées à des activités laitières. Par conséquent, la quantité de référence spécifique à attribuer à un cessionnaire se calculerait en fonction de la proportion entre les terres cédées et la totalité des terres appartenant à l'exploitation.
31 Les requérants au principal estiment en revanche que les superficies fourragères au sens de la disposition précitée ne sont que les parties de l'exploitation affectées à la production laitière, à l'exclusion des surfaces consacrées à d'autres activités agricoles.
32 Il y a lieu de rappeler que, comme il ressort de ses quatrième et sixième considérants, le règlement n_ 2055/93 a été arrêté «pour tenir pleinement compte des décisions de la Cour», parmi lesquelles figure notamment l'arrêt Twijnstra.
33 Au point 25 de cet arrêt, la Cour a constaté que tout le régime des quantités de référence se fonde sur le principe général posé par l'article 7 du règlement n_ 857/84 et par l'article 5 du règlement n_ 1371/84, selon lequel la quantité de référence est, en cas de transfert partiel d'une exploitation, attribuée au cessionnaire au prorata des terres cédées.
34 Toutefois, dans l'arrêt Twijnstra, le principe général du rattachement de la quantité de référence aux terres tel qu'il ressort notamment de l'arrêt du 23 janvier 1997, St. Martinus Elten (C-463/93, Rec. p. I-255, point 14), n'a été formulé qu'à propos d'un transfert partiel d'une exploitation exclusivement affectée à la production laitière. Aussi cet arrêt n'a-t-il pas résolu le cas, comme celui de l'espèce au principal, de transfert partiel d'une exploitation à orientation mixte.
35 A cet égard, il y a lieu d'observer que, en cas de transfert partiel d'une exploitation, l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 3950/92 et l'article 7 du règlement n_ 1546/88, qui reprennent le principe général posé par l'article 7 du règlement n_ 857/84 et l'article 5 du règlement n_ 1371/84, prévoient le transfert partiel des quotas laitiers en fonction ou en tenant compte «des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs».
36 Il résulte de la lettre de ces dispositions qu'il est garanti, par un rattachement strict des quantités de référence aux surfaces utilisées pour la production laitière, que chaque producteur reprenant la production de lait en sa qualité de cessionnaire ou de cédant peut produire la quote-part de la quantité de lait qui correspond à la quote-part des terres initialement consacrée à la production laitière qu'il a acquise ou conservée.
37 Cette interprétation littérale est conforme à l'objectif des dispositions ci-dessus, qui est la protection de la confiance légitime dont peuvent se prévaloir les cessionnaires. En effet, ayant acquis les parties d'une exploitation affectée auparavant à la production laitière et ayant repris l'engagement de non-commercialisation, les cessionnaires peuvent également légitimement s'attendre à pouvoir réutiliser les terres cédées aux fins de la production laitière (voir, en ce sens, arrêt Twijnstra, point 23).
38 Par conséquent, pour ne pas exclure les cessionnaires du bénéfice du principe général du rattachement de la quantité de référence aux terres en cas de transfert partiel d'une exploitation à orientation mixte, une quantité de référence spécifique doit être attribuée en fonction des surfaces utilisées pour la production laitière au moment de l'octroi de la prime de non-commercialisation.
39 Dans l'arrêt du 17 décembre 1992, Knüfer (C-79/91, Rec. p. I-6895, point 12), il a été précisé à cet égard que les quantités de référence sont réparties strictement en proportion de la taille des surfaces respectives de l'exploitation qui sont utilisées pour la production laitière, sans qu'aucune distinction puisse être établie selon la nature de l'utilisation desdites surfaces.
40 Au point 13 du même arrêt, la Cour a ajouté que, aux fins de la répartition des quantités de référence, doivent être prises en considération toutes les surfaces de l'exploitation qui contribuent, directement ou indirectement, à la production laitière de celle-ci.
41 Le libellé de l'article 2, premier alinéa, du règlement n_ 2055/93, pris en application de l'arrêt Twijnstra, ne contredit pas, mais corrobore cette interprétation.
42 Il fait en effet apparaître que l'attribution d'une quantité de référence spécifique s'effectue au prorata des superficies fourragères visées à l'article 1er, paragraphe 1, sous d), du règlement n_ 1391/78, pris en application du régime de primes de non-commercialisation et qui définit cette notion comme la superficie agricole utile totale exploitée par un producteur au sens de l'article 5, sous a), du règlement n_ 1078/77.
43 Le terme «superficies fourragères» ne désigne ainsi que la superficie agricole utile totale qui est exploitée par un exploitant agricole ayant la qualité de producteur au sens de l'article 5, sous a), du règlement n_ 1078/77. Or, un exploitant agricole ne saurait avoir cette qualité que lorsqu'il se livre à l'élevage d'animaux de l'espèce bovine selon cette dernière disposition et, encore plus spécifiquement dans le contexte d'une attribution d'une quantité de référence spécifique, lorsqu'il vend ou livre du lait en sa qualité de producteur au sens de l'article 9, sous c), du règlement n_ 3950/92, auquel renvoie l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n_ 2055/93.
44 Cette interprétation trouve en outre confirmation dans le fait que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 2055/93 fait référence à l'article 7 du règlement n_ 3950/92, selon lequel le transfert d'une quantité de référence s'effectue, en cas de transfert d'exploitation, en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties. Ainsi, comme l'a observé M. l'avocat général au point 11 de ses conclusions, un rapprochement est fait, en ce qui concerne l'obligation de tenir compte des surfaces utilisées pour la production laitière, entre le transfert d'une quantité de référence en cas de transfert d'une exploitation et le transfert partiel d'une quantité de référence spécifique en cas de transfert partiel d'une exploitation.
45 Le gouvernement du Royaume-Uni, le Conseil et la Commission objectent en premier lieu que l'interprétation ci-dessus est impossible à appliquer au motif que le MAFF ne dispose d'aucun élément lui permettant de déterminer les proportions d'une exploitation ayant servi à la production laitière.
46 A cet égard, il convient de souligner d'abord que, comme M. l'avocat général l'a observé à juste titre au point 15 de ses conclusions, d'éventuelles difficultés administratives et de contrôle ne peuvent en principe pas faire obstacle à une interprétation qui seule respecte les principes généraux régissant le droit communautaire et notamment celui de la protection de la confiance légitime.
47 Il convient de rappeler ensuite que, en vertu des articles 4, paragraphe 2, sous d), et 5, paragraphe 1, sous d), du règlement n_ 1391/78, «les superficies fourragères exploitées par le producteur au moment du dépôt de la demande» d'une prime de non-commercialisation doivent être, d'une part, indiquées dans cette demande et, d'autre part, enregistrées par l'autorité compétente. Au demeurant, l'utilisation des différentes terres comme superficies fourragères consacrées à la production laitière reste sujet à tout moyen de preuve.
48 En deuxième lieu, le gouvernement du Royaume-Uni, le Conseil et la Commission soutiennent qu'une interprétation restrictive de la notion de superficies fourragères, limitée aux seules surfaces utilisées pour la production laitière, constitue une atteinte au principe de la sécurité juridique.
49 Il est vrai que, dans le cas d'une cession partielle d'une exploitation à orientation mixte, l'interprétation proposée par le gouvernement du Royaume-Uni, le Conseil et la Commission permet de fixer de manière non ambiguë les quantités de référence spécifiques dues au cessionnaire, excluant ainsi d'avance, dans la mesure du possible, tout litige relatif à l'utilisation des superficies agricoles au début de la période de non-commercialisation.
50 Toutefois, eu égard aux considérations qui précèdent, la seule possibilité d'un désaccord entre les parties sur les superficies à prendre en compte lors du calcul des quantités de référence spécifiques ne saurait justifier une interprétation méconnaissant le principe de la confiance légitime.
51 En troisième lieu, le Conseil et la Commission font valoir que l'interprétation retenue n'est pas à même de concilier les intérêts du cédant et du cessionnaire, d'une part, et les objectifs poursuivis par le régime de prélèvement supplémentaire, d'autre part.
52 A cet argument, il convient de répondre que le mode d'attribution ou de répartition résultant du présent arrêt permet à ceux qui détiennent, en leur qualité de cédants et de cessionnaires, les terres d'une exploitation consacrées initialement à la production de lait de reprendre la production de lait dans la mesure où ces terres ont contribué à la production laitière. En revanche, le détenteur, qu'il ait la qualité de cédant ou de cessionnaire, est exclu du droit à une quantité de référence pour autant que les terres ne sont pas initialement consacrées à la production laitière.
53 Aussi l'interprétation retenue ne risque-t-elle ni de provoquer un dépassement de la quantité à laquelle le propriétaire aurait pu avoir droit s'il n'avait pas cédé une partie de son exploitation ni de porter atteinte aux objectifs du régime du prélèvement, soit en permettant, à la suite d'un transfert partiel d'une telle quantité, la transformation en superficies fourragères destinées à la production laitière de terres qui n'ont jamais été utilisées à ces fins, soit en promouvant une commercialisation isolée des seules quantités de référence spécifiques.
54 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et troisième questions que les articles 1er, paragraphe 2, et 2 du règlement n_ 2055/93 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d'un transfert partiel d'une exploitation à orientation mixte, la quantité de référence doit être répartie entre cédant et cessionnaire, ou attribuée au cessionnaire, au prorata de la partie de l'exploitation affectée directement ou indirectement à la production laitière au moment de l'engagement de non-commercialisation au titre du règlement n_ 1078/77.
Sur la validité des articles 1er, paragraphe 2, et 2 du règlement n_ 2055/93 (deuxième question)
55 Eu égard à la réponse apportée aux première et troisième questions, il n'y a pas lieu de répondre à cette question.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
56 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni, ainsi que par le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice, Queen's Bench Division, par ordonnance du 26 avril 1995, dit pour droit:
Les articles 1er, paragraphe 2, et 2 du règlement (CEE) n_ 2055/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait ou de produits laitiers, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d'un transfert partiel d'une exploitation à orientation mixte, la quantité de référence doit être répartie entre cédant et cessionnaire, ou attribuée au cessionnaire, au prorata de la partie de l'exploitation affectée directement ou indirectement à la production laitière au moment de l'engagement de non-commercialisation au titre du règlement (CEE) n_ 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière.
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