Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Libre circulation des personnes - Travailleurs - Liberté d'établissement - Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans - Directive n_ 89/48 - Inapplicabilité dans une situation purement interne à un État membre
(Directive du Conseil n_ 89/48)
Sommaire
Les règles du traité en matière de libre circulation des personnes et les actes pris en exécution de celles-ci ne peuvent être appliqués à des activités qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire et dont l'ensemble des éléments pertinents se cantonnent à l'intérieur d'un seul État membre.
Il s'ensuit que des personnes n'ayant ni travaillé, ni étudié, ni obtenu un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou professionnelle dans un État membre de la Communauté autre que leur pays d'origine ne peuvent invoquer les droits conférés par la directive 89/48 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.
Parties
Dans les affaires jointes C-225/95, C-226/95 et C-227/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Dioikitiko Protodikeio Athinon et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Anestis Kapasakalis,
Dimitris Skiathitis,
Antonis Kougiagkas
et
Elliniko Dimosio,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16),
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de MM. R. Schintgen, président de chambre, G. F. Mancini (rapporteur) et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour MM. Kapasakalis, Skiathitis et Kougiagkas, par M. I. D. Pagoropoulos, avocat au barreau d'Athènes,
- pour le gouvernement hellénique, par M. F. P. Georgakopoulos et Mme V. Pelekou, respectivement conseiller juridique adjoint et mandataire judiciaire au Conseil juridique de l'État, ainsi que Mme S. Vodina, collaborateur scientifique spécialisé au service du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Gouloussis, conseiller juridique, et B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de MM. Kapasakalis, Skiathitis et Kougiagkas, représentés par M. I. D. Pagoropoulos, du gouvernement hellénique, représenté par Mme S. Vodina et M. V. Kyriazopoulos, mandataire judiciaire auprès du Conseil juridique de l'État, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par MM. D. Gouloussis et B. J. Drijber, à l'audience du 14 novembre 1996,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 janvier 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par décisions du 30 mars 1995, parvenues à la Cour le 28 juin suivant, le Dioikitiko Protodikeio Athinon a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16, ci-après la «directive»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant MM. Kapasakalis, Skiathitis et Kougiagkas à l'État hellénique au sujet de la réparation des dommages prétendument causés par la non-adoption, par ce dernier, des décrets présidentiels prévus par les dispositions du droit national comme du droit communautaire en vue de la sauvegarde des intérêts professionnels des diplômés des établissements d'enseignement technique.
Le droit communautaire
3 La directive énonce les circonstances dans lesquelles un État membre est tenu de reconnaître l'équivalence entre des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans sanctionnées par des diplômes d'enseignement supérieur délivrés par une autorité d'un autre État membre et les diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations acquises sur son propre territoire.
4 Selon son dixième considérant, le système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur n'a pour objet ni de modifier les règles professionnelles, y compris déontologiques, qui sont applicables à toute personne exerçant une profession sur le territoire d'un État membre ni de soustraire les migrants à l'application de ces règles; ce système se borne en effet à prévoir des mesures appropriées permettant d'assurer que le migrant se conforme aux règles professionnelles de l'État membre d'accueil.
5 L'article 1er, sous b), de la directive prévoit que l'on entend par «État membre d'accueil» l'État membre dans lequel un ressortissant d'un État membre demande à exercer une profession qui y est réglementée, sans y avoir obtenu le diplôme dont il fait état ou y avoir exercé pour la première fois la profession en cause. Le point d) du même article définit l'«activité professionnelle réglementée» comme l'activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou une des modalités d'exercice dans un État membre, est subordonné, directement ou indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme.
6 Aux termes de son article 2, premier alinéa, la directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un État membre d'accueil.
7 Conformément à l'article 12, premier alinéa, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification et en informer immédiatement la Commission.
Le droit national
8 Il ressort des observations présentées devant la Cour que les établissements d'enseignement technique (ci-après les «TEI») sont des personnes morales de droit public créées par la loi 1404/1983 relative à la structure et au fonctionnement des TEI. Ils appartiennent à l'enseignement professionnel supérieur, sont placés sous la surveillance du ministre de l'Éducation nationale et des Cultes, et ont pour mission de dispenser un enseignement théorique et pratique suffisant pour l'application à la profession de connaissances et d'aptitudes scientifiques techniques, artistiques ou autres.
9 L'article 25, paragraphe 2, sous c), de la loi 1404/1983 dispose qu'aux diplômés des TEI sont reconnus des droits professionnels définis par des décrets présidentiels, lesquels sont adoptés, pour les spécialités existantes, au plus tard six mois avant que les premiers étudiants des TEI ne terminent leurs études et, pour les spécialités nouvelles, au moment de leur création ou de l'ouverture des sections correspondantes. Les mêmes décrets présidentiels définiront les conditions et autres modalités régissant la délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession là où celle-ci est exigée.
10 Avant leur suppression par la loi 1404/1983, les centres d'enseignement technique et professionnel supérieur (ci-après les «KATEE») étaient régis par la loi 576/1977. Ils étaient constitués de plusieurs écoles supérieures techniques et professionnelles publiques, visant à procurer à leurs étudiants les connaissances théoriques et pratiques requises pour devenir des cadres supérieurs capables de contribuer au développement d'un secteur déterminé de l'économie nationale.
11 L'article 5, paragraphe 1, de la loi 1865/1989 dispose que les diplômes des KATEE obtenus après des études d'une durée de trois ans (six semestres) sont équivalents aux diplômes des spécialités correspondantes des TEI.
Le litige au principal
12 MM. Kapasakalis, Skiathitis et Kougiagkas sont des ressortissants grecs, diplômés des TEI et des KATEE, qui exercent la profession d'ingénieur technicien en Grèce, les deux premiers étant spécialisés dans la mécanique et le troisième dans la construction.
13 Par actes du 12 juin 1993, tous trois ont saisi le Dioikitiko Protodikeio Athinon d'un recours en dommages-intérêts à l'encontre de la République hellénique en raison de la non-adoption des décrets présidentiels visant à la sauvegarde de leurs intérêts professionnels, prévus par l'article 25, paragraphe 2, sous c), de la loi 1404/1983, et du non-respect de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de deux ans. Ce manquement a été constaté par la Cour, dans l'arrêt du 23 mars 1995, Commission/ Grèce (C-365/93, Rec. p. I-499).
14 A l'appui de leurs recours, les intéressés soutiennent que cette omission a eu pour conséquence de les priver, en substance, du droit de travailler sur le territoire grec dans leur spécialité ou d'exploiter avec profit leurs diplômes.
Les questions préjudicielles
15 Par décision du 30 mars 1995, le Dioikitiko Protodikeio Athinon a rejeté les recours comme dénués de fondement dans la mesure où ils concernaient la violation d'une obligation découlant des dispositions du droit national.
16 Pour le reste, estimant que la solution des litiges au principal dépendait de l'interprétation des dispositions communautaires et, en particulier, de celles de la directive, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le résultat que vise la directive 89/48/CEE du Conseil entraîne-t-il la reconnaissance de droits aux particuliers concernés?
2) Le contenu de ces droits est-il déterminé avec précision, au point qu'il soit possible de le déduire du seul cadre défini par les dispositions de la directive?
3) Existe-t-il un lien de causalité entre le non-respect par l'État hellénique de l'obligation découlant pour lui des dispositions de l'article 12 de la directive et le dommage que prétend avoir subi le demandeur?»
Sur la première question
17 Par sa première question, la juridiction de renvoi vise en substance à savoir si un ressortissant d'un État membre se trouvant dans une situation telle que celle des requérants au principal peut invoquer les droits conférés par la directive.
18 A cet égard, il y a lieu d'abord de rappeler que la directive, qui est fondée sur les articles 49, 57, paragraphe 1, et 66 du traité, vise à faciliter la libre circulation des personnes et des services en permettant aux ressortissants des États membres d'exercer une profession, à titre indépendant ou salarié, dans un autre État membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles.
19 Ensuite, il ressort clairement de son dixième considérant et de son article 2, premier alinéa, que la directive ne s'applique qu'aux ressortissants d'un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un État membre autre que son État membre d'origine et qu'elle ne vise pas à modifier les dispositions applicables aux personnes qui exercent une profession sur le territoire d'un État membre.
20 En l'occurrence, il ressort des décisions de renvoi et des observations présentées devant la Cour que les litiges au principal concernent des ressortissants grecs travaillant en Grèce.
21 De plus, ainsi que M. l'avocat général l'a observé au point 2 de ses conclusions, les requérants au principal n'ont ni travaillé, ni étudié, ni obtenu un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou professionnelle dans un État membre de la Communauté autre que leur pays d'origine.
22 Il y a lieu enfin de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, les règles du traité en matière de libre circulation et les actes pris en exécution de celles-ci ne peuvent être appliqués à des activités qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire et dont l'ensemble des éléments pertinents se cantonnent à l'intérieur d'un seul État membre (arrêts du 5 juin 1997, Uecker et Jacquet, C-64/96 et C-65/96, Rec. p. I-3171, point 16; du 16 janvier 1997, USSL n_ 47 di Biella, C-134/95, Rec. p. I-195, point 19, et du 28 janvier 1992, Steen, C-332/90, Rec. p. I-341, point 9).
23 Or, il résulte de ce qui précède que la situation des requérants au principal ne présente aucun élément de rattachement à l'une des situations envisagées par le droit communautaire dans le domaine de la libre circulation des personnes et des services ni au champ d'application de la directive.
24 Dans ces circonstances, il convient de répondre à la première question préjudicielle qu'un ressortissant d'un État membre se trouvant dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l'intérieur de ce seul État membre ne peut invoquer les droits conférés par la directive.
Sur les deuxième et troisième questions
25 Vu la réponse donnée à la première question préjudicielle, il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième questions.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
26 Les frais exposés par le gouvernement hellénique ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Dioikitiko Protodikeio Athinon, par décisions du 30 mars 1995, dit pour droit:
Un ressortissant d'un État membre se trouvant dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l'intérieur de ce seul État membre ne peut invoquer les droits conférés par la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.
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