Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
2. Procédure ° Dépens ° Désistement justifié par l' attitude de l' autre partie
(Règlement de procédure de la Cour, art. 69, § 5)
Parties
Dans l' affaire C-237/95,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes Maria Condou Durande et Laura Pignataro, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n' adoptant pas et en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d' incinération des déchets municipaux (JO L 163, p. 32), et à la directive 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d' incinération des déchets municipaux (JO L 203, p. 50), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, J.-P. Puissochet, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann et P. Jann, juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 7 mai 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 juillet 1995, la Commission des communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n' adoptant pas et en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d' incinération des déchets municipaux (JO L 163, p. 32), et à la directive 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d' incinération des déchets municipaux (JO L 203, p. 50), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 En application des articles 12, paragraphe 1, de la directive 89/369 et 10, paragraphe 1, de la directive 89/429, les États membres devaient, d' une part, prendre les mesures nécessaires pour se conformer à celles-ci au plus tard le 1er décembre 1990 et, d' autre part, en informer immédiatement la Commission.
3 Dans son mémoire en défense, la République italienne a indiqué qu' elle avait partiellement transposé la directive 89/429 par l' adoption de l' arrêté du ministre de l' Environnement, du 12 juillet 1990, portant lignes directrices concernant la limitation des émissions polluantes provenant des installations industrielles et la fixation des valeurs minimales d' émission (GURI, supplément ordinaire n 51 du 30 juillet 1990).
4 Dans son mémoire en réplique, la Commission a pris acte de l' adoption de cette mesure et, après avoir constaté que la directive 89/429 avait été partiellement transposée dans l' ordre juridique interne italien, a déclaré se désister de son recours en tant qu' il concernait cette directive, mais l' a maintenu en tant qu' il se rapportait à la directive 89/369.
5 La République italienne ne conteste pas que la directive 89/369 n' a pas été transposée dans le délai imparti, mais elle fait valoir qu' elle compte pouvoir communiquer sous peu l' acte qui la met en oeuvre.
6 La transposition de la directive 89/369 n' ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.
7 Il convient dès lors de constater que, en n' adoptant pas dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/369, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 12, paragraphe 1, de cette même directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
8 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.
9 Selon le paragraphe 5 du même article, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, sauf si ce désistement est justifié par l' attitude de l' autre partie.
10 Ce n' est qu' après que la République italienne a communiqué, dans son mémoire en défense, les mesures qu' elle avait adoptées pour assurer partiellement la transposition de la directive 89/429 dans son ordre juridique interne que la Commission a renoncé à certains griefs formulés dans sa requête.
11 Il en résulte que le désistement partiel de la Commission est justifié par l' attitude de la République italienne qui a, par ailleurs, succombé pour le surplus.
12 Il y a donc lieu de condamner la République italienne aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En n' adoptant pas dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d' incinération des déchets municipaux, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 12, paragraphe 1, de cette même directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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