Affaire C-238/95
Commission des Communautés européennes
contre
République italienne
«Manquement – Directive 93/67/CEE – Évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances dangereuses»
Conclusions de l'avocat général M. N. Fennelly, présentées le 1 er février 1996 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 mars 1996
Sommaire de l'arrêt
États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement – Justification – Inadmissibilité
(Traité CE, art. 169)Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
14 mars 1996 (1)
«Manquement – Directive 93/67/CEE – Évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances dangereuses»
Dans l'affaire C-238/95,
Commission des Communautés européennes , représentée par M mes Laura Pignataro et Maria Condou-Durande, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne , représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté par M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas et en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (JO L 227, p. 9), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et du traité CE,
LA COUR (cinquième chambre),,
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J.-P. Puissochet (rapporteur), J. C. Moitinho de Almeida, L. Sevón et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 1 er février 1996,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 juillet 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas et en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (JO L 227, p. 9, ci-après la directive), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et du traité CE.
2 La directive, qui a été prise en application de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 1967, 196, p. 1), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 93/21/CEE de la Commission, du 27 avril 1993 (JO L 110, p. 20), arrête les principes généraux que doivent appliquer les autorités nationales compétentes pour évaluer les risques que comportent, pour l'homme et pour l'environnement, les substances mises sur le marché. E En vertu de l'article 8, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 31 octobre 1993 et devaient en informer immédiatement la Commission.
4 N'ayant pas été informée par la République italienne des mesures prises par cette dernière pour assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique interne, la Commission lui a adressé une lettre de mise en demeure le 3 décembre 1993. Cette lettre étant demeurée sans réponse, elle a notifié, le 29 septembre 1994, un avis motivé invitant la République italienne à se conformer aux dispositions de la directive dans un délai de deux mois. Le gouvernement italien n'a pas davantage réagi à cet avis motivé.
5 La Commission a, dès lors, introduit le présent recours. Elle fait valoir que, conformément aux articles 5 et 189 du traité ainsi qu'à l'article 8 de la directive, la République italienne avait l'obligation de transposer intégralement cette dernière dans le délai prescrit et d'en informer la Commission.
6 Le gouvernement italien ne conteste pas que la directive n'a pas été transposée dans le délai prescrit. Il explique que le retard est dû aux difficultés de transposition de la directive et il fait valoir que celle-ci devrait néanmoins être transposée en droit italien dans les meilleurs délais.
7 Selon une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 6 juillet 1995, Commission/Grèce, C-259/94, Rec. p. I-1947, point 5), un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
8 Dès lors, il y a lieu de constater que, en n'adoptant pas dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de son article 8.
Sur les dépens
9 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République italienne aux dépens. Celle-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la directive 93/67.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Edward
Puissochet
Moitinho de Almeida
Sevón
Wathelet
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mars 1996.
Le greffier
Le président de la cinquième chambre
R. Grass
D. A. O. Edward
1 – Langue de procédure: l'italien.
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