Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Procédure - Interprétation d'arrêt - Conditions de recevabilité de la demande
(Statut de la Cour de justice CE, art. 40)
2 Procédure - Interprétation d'arrêt - Demande formée par une partie intervenante - Admissiblité
(Statut de la Cour de justice CE, art. 37 et 40)
Sommaire
1 Un recours en interprétation d'arrêt est recevable lorsqu'il vise à faire préciser le sens d'un point précis du dispositif de l'arrêt en cause.
2 Une partie intervenante à un litige doit être admise à former une demande en interprétation d'arrêt même si la partie ainsi soutenue n'a pas introduit une telle demande.
Parties
Dans l'affaire C-245/95 P-INT,
NSK Ltd, société de droit japonais, établie à Tokyo (Japon), et huit de ses filiales européennes, NSK Bearings Europe Ltd, société de droit anglais, établie à Londres, NSK-RHP France SA, société de droit français, établie à Guyancourt (France), NSK-RHP UK Ltd, société de droit anglais, établie à Ruddington (Royaume-Uni), NSK-RHP Deutschland GmbH, société de droit allemand, établie à Ratingen (Allemagne), NSK-RHP Italia SpA, société de droit italien, établie à Milan (Italie), NSK-RHP Nederland BV, société de droit néerlandais, établie à Amstelveen (Pays-Bas), NSK-RHP European Distribution Centre BV, société de droit néerlandais, établie à Amstelveen (Pays-Bas), et NSK-RHP Iberica SA, société de droit espagnol, établie à Barcelone (Espagne), toutes représentées par M. David Vaughan, QC, mandaté par M. Robin Griffith, solicitor, 200 Aldersgate Street, UK - London EC1A 4JJ,
parties requérantes,
ayant pour objet une demande en interprétation du point 2 du dispositif de l'arrêt du 10 février 1998, Commission/NTN et Koyo Seiko (C-245/95 P, Rec. p. I-401), les autres parties à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Eric White et Nicholas Khan, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg, partie demanderesse au pourvoi, NTN Corporation, société de droit japonais, établie à Osaka (Japon), Koyo Seiko Co. Ltd, société de droit japonais, établie à Osaka (Japon), parties demanderesses en première instance, Conseil de l'Union européenne, partie défenderesse en première instance, et Federation of European Bearing Manufacturers' Associations, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), partie intervenante en première instance,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm (rapporteur), L. Sevón et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 février 1998, NSK Ltd et huit de ses filiales européennes, NSK Bearings Europe Ltd, NSK-RHP France SA, NSK-RHP UK Ltd, NSK-RHP Deutschland GmbH, NSK-RHP Italia SpA, NSK-RHP Nederland BV, NSK-RHP European Distribution Centre BV et NSK-RHP Iberica SA (ci-après collectivement dénommées «NSK»), ont introduit, en vertu des articles 40 du statut CE de la Cour de justice et 102 du règlement de procédure, une demande en interprétation du point 2 du dispositif de l'arrêt du 10 février 1998, Commission/NTN et Koyo Seiko (C-245/95 P, Rec. p. I-401, ci-après l'«arrêt en cause»), procédure dans le cadre de laquelle NSK était partie intervenante.
2 Par l'arrêt en cause, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la Commission contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 2 mai 1995, NTN Corporation et Koyo Seiko/Conseil (T-163/94 et T-165/94, Rec. p. II-1381, ci-après l'«arrêt du Tribunal»), par lequel celui-ci avait annulé l'article 1er du règlement (CEE) n_ 2849/92 du Conseil, du 28 septembre 1992, modifiant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n_ 1739/85 sur les importations de roulements à billes originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres (JO L 286, p. 2, rectificatif JO 1993, L 72, p. 36), dans la mesure où il imposait un droit antidumping à NTN Corporation (ci-après «NTN») et à Koyo Seiko Co. Ltd (ci-après «Koyo Seiko»). La Cour a également, au point 2 du dispositif, condamné la Commission «aux dépens de la présente instance».
3 Dans son pourvoi, la Commission demandait à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal et de condamner NTN et Koyo Seiko aux dépens.
4 NTN et Koyo Seiko concluaient à ce qu'il plaise à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la Commission aux dépens.
5 Par ordonnance du 14 février 1996, Commission/NTN Corporation (C-245/95 P, Rec. p. I-559), la Cour admettait l'intervention de NSK à l'appui des conclusions de NTN et de Koyo Seiko.
6 NSK concluait à ce qu'il plaise à la Cour de faire droit aux conclusions présentées par NTN et Koyo Seiko, de confirmer que l'annulation de l'article 1er du règlement n_ 2849/92 la concernait également et de condamner la Commission aux dépens afférents à son intervention.
7 S'agissant de la recevabilité, la Cour a, ainsi qu'il ressort du point 24 de l'arrêt en cause, déclaré irrecevables les conclusions de NSK tendant à ce que l'annulation de l'article 1er du règlement n_ 2849/92 soit également applicable à son égard.
8 S'agissant du fond, la Commission a soutenu essentiellement que le Tribunal avait interprété de manière erronée le règlement (CEE) n_ 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1, ci-après le «règlement de base»). Selon la Commission, appliquer des critères figurant à l'article 4 du même règlement pour apprécier l'existence d'un préjudice important ou d'une menace de préjudice important à une production établie de la Communauté, dans le cadre d'une procédure de réexamen dont il s'agissait en l'espèce, constituait une erreur de droit.
9 NTN, Koyo Seiko et NSK avaient, en revanche, considéré que le Tribunal avait fait une correcte application du critère adéquat, à savoir l'existence d'un préjudice ou d'une menace de préjudice, au sens du règlement de base.
10 La Cour a constaté que, ainsi qu'il ressort notamment du point 42 de l'arrêt en cause, en faisant application des critères figurant à l'article 4 du règlement de base pour examiner si l'expiration des droits antidumping antérieurement institués pouvait conduire de nouveau à un préjudice ou à une menace de préjudice, le Tribunal n'avait pas commis d'erreur de droit.
11 Par conséquent, le moyen invoqué par la Commission a été rejeté comme étant non fondé.
12 Quant aux dépens, la Cour a rappelé que, aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens, elle a été condamnée aux dépens de l'instance.
13 Par sa demande d'interprétation, NSK conclut à ce qu'il plaise à la Cour
- d'interpréter l'arrêt en cause en vue de préciser à la Commission qu'elle est déjà tenue de supporter les dépens de NSK afférents au pourvoi, y compris ceux relatifs à la demande d'intervention,
- subsidiairement, de condamner la Commission aux dépens de NSK afférents au pourvoi, y compris ceux relatifs à la demande d'intervention, en rectifiant l'arrêt en cause ou en remédiant à l'omission de statuer,
- en tout état de cause, de condamner la Commission aux dépens de NSK relatifs à la demande d'interprétation.
14 La Commission demande à la Cour
- de rejeter la demande d'interprétation ou de rectification de l'arrêt en cause ou de l'arrêt complémentaire,
- subsidiairement, de rendre un arrêt complémentaire condamnant NSK à supporter ses propres dépens ou encore décider de répartir les dépens entre la Commission et NSK,
- de condamner NSK aux dépens de la présente demande.
15 Il convient tout d'abord de constater que le recours en interprétation est recevable lorsqu'il vise à faire préciser le sens d'un point précis du dispositif de l'arrêt en cause (voir ordonnance du 29 septembre 1983, Cour des comptes/Williams, 9/81 INT, Rec. p. 2859, point 13). Ensuite, il y a lieu de rappeler qu'une partie intervenante doit être admise à former une demande en interprétation même si la partie ainsi soutenue ne l'a pas fait (ordonnance du 20 avril 1988, Maindiaux e.a./Comité économique et social e.a., 146/85 et 431/85 INT, Rec. p. 2003, point 4).
16 Enfin, il convient de constater que l'arrêt en cause doit être interprété en ce sens que la Commission supportera les dépens de NSK, puisque cette dernière a eu, pour l'essentiel, gain de cause au regard des moyens invoqués par la Commission à l'appui de son pourvoi.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
17 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La Commission ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Le point 2 du dispositif de l'arrêt de la Cour du 10 février 1998, Commission/NTN et Koyo Seiko (C-245/95 P), est interprété en ce sens que la Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens de l'instance, y compris à ceux relatifs à l'intervention de NSK Ltd, NSK Bearings Europe Ltd, NSK-RHP France SA, NSK-RHP UK Ltd, NSK-RHP Deutschland GmbH, NSK-RHP Italia SpA, NSK-RHP Nederland BV, NSK-RHP European Distribution Centre BV et NSK-RHP Iberica SA.
2) La Commission est condamnée aux dépens de la présente instance.
3) La minute du présent arrêt est annexée à la minute de l'arrêt interprété. Mention de cet arrêt est faite en marge de la minute de l'arrêt.
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