Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Régime de prime - Taux de conversion agricole applicable au montant de la prime - Détermination - Date de la «livraison» - Notion
(Règlements de la Commission n_ 3478/92, art. 10, et n_ 3477/93, art. 1er)
Sommaire
Dans le cadre du régime de prime instauré par l'organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut, l'article 1er du règlement n_ 3477/93, concernant les taux de conversion agricoles à appliquer dans ce secteur, prévoit que le taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant de la prime versée par l'entreprise de transformation au producteur est déterminé en fonction de la date de «livraison» du tabac. Ce terme, tout comme l'expression «livraison contractuelle» utilisée à l'article 10 du règlement n_ 3478/92, relatif aux modalités d'application du régime de prime, doit être interprété, dans l'hypothèse où l'entreprise de transformation a conclu un contrat de culture avec un groupement de producteurs, comme visant la remise, par un producteur ou par un groupement de producteurs à l'entreprise de transformation, d'une quantité de tabac en vue de sa transformation en exécution du contrat de culture, et non l'apport du tabac au groupement par le producteur individuel.
Parties
Dans l'affaire C-273/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Pretura circondariale di Verona, sezione distaccata di Isola della Scala (Italie), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Impresa Agricola Buratti Leonardo, Pierluigi e Livio,
et
Tabacchicoltori Associati Veneti Soc. coop. arl (TAV),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 10 et 11 du règlement (CEE) n_ 3478/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut (JO L 351, p. 17), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 3477/93 de la Commission, du 17 décembre 1993, concernant les taux de conversion agricoles à appliquer dans le secteur du tabac (JO L 317, p. 30),
LA COUR
(troisième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de chambre, C. Gulmann et J.-P. Puissochet, juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Impresa Agricola Buratti Leonardo, Pierluigi e Livio, par MM. E. Cappelli et P. De Caterini, avocats au barreau de Rome, ainsi que par M. C. Fratta Pasini, avocat au barreau de Vérone,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. de March, conseiller juridique, et G. Berscheid, membre du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales des parties à l'audience du 12 septembre 1996,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 novembre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance de renvoi du 27 juillet 1995, parvenue à la Cour le 9 août suivant et complétée par ordonnance du 4 septembre 1995, parvenue à la Cour le 12 du même mois, la Pretura circondariale di Verona, sezione distaccata di Isola della Scala, a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation des articles 10 et 11 du règlement (CEE) n_ 3478/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut (JO L 351, p. 17), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 3477/93 de la Commission, du 17 décembre 1993, concernant les taux de conversion agricoles à appliquer dans le secteur du tabac (JO L 317, p. 30).
2 Cette question a été posée dans le cadre d'un litige opposant un producteur individuel de tabac, l'Impresa Agricola Buratti Leonardo, Pierluigi e Livio (ci-après «Buratti»), au groupement de producteurs dont elle fait partie, la Tabacchicoltori Associati Veneti Soc. coop. arl (ci-après la «TAV»), à propos de la date à prendre en considération pour déterminer le taux de conversion agricole applicable au montant de la prime de transformation.
3 Le règlement (CEE) n_ 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 215, p. 70), a apporté des modifications substantielles au régime communautaire régissant le marché du tabac brut. Afin de stabiliser ce marché et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée, le règlement n_ 2075/92 a instauré notamment un régime de primes (titre I) et un régime de maîtrise de la production (titre II) à partir de 1993 et jusqu'en 1997.
4 Le sixième considérant du règlement n_ 2075/92 énonce qu'une gestion efficace du régime de primes peut être assurée par des contrats de culture entre le planteur et l'entreprise de transformation qui garantissent à la fois un débouché stable aux planteurs et un approvisionnement régulier à l'entreprise de transformation. Le versement de la prime par l'entreprise de transformation au producteur, dès le moment de la livraison du tabac faisant l'objet du contrat et étant conforme aux exigences qualitatives, contribue au soutien des planteurs en même temps qu'il facilite la gestion du régime de primes.
5 L'article 5, sous c), du règlement n_ 2075/92 soumet l'octroi de la prime notamment à la «livraison du tabac en feuilles par le producteur à l'entreprise de première transformation sur la base d'un contrat de culture».
6 Aux termes de l'article 6 du règlement n_ 2075/92,
«1. Le contrat de culture comporte au moins:
- l'engagement de l'entreprise de première transformation de verser au planteur un montant égal à la prime au moment de la livraison pour la quantité contractée et effectivement livrée, en plus du prix d'achat;
- l'engagement du planteur de livrer à l'entreprise de première transformation le tabac brut répondant aux exigences qualitatives.
2. L'organisme compétent rembourse le montant de la prime à l'entreprise de première transformation sur présentation de la preuve de la livraison du tabac par le planteur et du versement du montant visé au paragraphe 1.»
7 En outre, l'article 12, paragraphe 1, du règlement n_ 2075/92 précise:
«En vue de concentrer l'offre et de l'adapter aux besoins qualitatifs du marché, une aide spécifique de 10 % de la prime est accordée lorsque les contrats de culture sont conclus entre une entreprise de première transformation et un groupement de producteurs reconnu et que les livraisons faisant l'objet de ces contrats couvrent la production totale des membres dudit groupement.»
8 Le règlement n_ 3478/92 détermine les modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut, afin, notamment, que «la prime, exprimée en monnaie nationale, (soit) identique pour tous les producteurs qui livrent leur tabac aux transformateurs pendant une certaine période, en retenant le taux de conversion applicable au début de la période de commercialisation en cause» (neuvième considérant).
9 L'article 2, paragraphes 1 et 2, rappelle:
«1. Le contrat de culture visé à l'article 5, point c), du règlement (CEE) n_ 2075/92 est conclu entre un producteur ou un groupement de producteurs, d'une part, et l'entreprise de transformation qui soumet le tabac aux opérations de première transformation et de conditionnement, d'autre part.
2. Le contrat de culture est conclu par groupe de variétés. Il oblige l'entreprise de transformation à prendre livraison de la quantité de tabac en feuilles prévue au contrat, et le producteur ou le groupement de producteurs à livrer à l'entreprise de transformation cette quantité, dans la limite de sa production effective.»
10 L'article 10 du règlement n_ 3478/92 précise:
«Le montant égal à la prime doit être versé au producteur par l'entreprise de transformation dans un délai d'un mois suivant la fin de chaque livraison contractuelle.»
11 Enfin, l'article 11 du règlement n_ 3478/92 prévoyait, dans sa formulation originale:
«Le taux de conversion agricole à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant de la prime et de l'avance sur prime est celui valable le 1er août de l'année de la récolte, en ce qui concerne les livraisons jusqu'au 31 décembre de cette année, et celui valable le 1er janvier de l'année suivante, en ce qui concerne les livraisons ultérieures. La prime est versée par l'entreprise de transformation au producteur dans la monnaie de l'État membre où le tabac a été récolté.»
12 La première phrase de l'article 11 a été abrogée par l'article 6 du règlement n_ 3477/93, qui, pour plus de clarté, a regroupé, à la suite de l'instauration de la nouvelle organisation commune de marché, les dispositions spécifiques à appliquer en matière de taux de conversion dans le secteur du tabac. L'article 1er du règlement n_ 3477/93 dispose, en des termes presque identiques à ceux de l'ancien article 11 du règlement n_ 3478/92:
«Le taux de conversion agricole à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant de la prime et de l'avance sur prime visées à l'article 3 du règlement (CEE) n_ 2075/92 est celui valable le 1er août de l'année de la récolte, en ce qui concerne les livraisons jusqu'au 31 décembre de cette année, et celui valable le 1er janvier de l'année suivante, en ce qui concerne les livraisons ultérieures.»
13 Buratti est une entreprise agricole de dimension économique importante établie à Sossano (Italie), dont l'activité principale est la culture du tabac de la variété Bright. Elle est membre de la société coopérative TAV, un groupement de producteurs de tabac, qui a conclu pour les récoltes 1993-1994 un contrat de culture portant sur la totalité de la production de ses membres avec une entreprise de première transformation, la Cooperativa Tabacchi Verona (ci-après la «CTV»).
14 En exécution de ce contrat, Buratti a remis à la TAV 88 529 kilogrammes de tabac de la variété Bright, que ce groupement a ensuite livrés pour transformation à la CTV.
15 Il convient de constater que l'ordonnance de renvoi ne comporte aucune indication en ce qui concerne les circonstances matérielles entourant la livraison du tabac. Il résulte toutefois des observations écrites soumises à la Cour que les membres de la TAV ont remis le tabac, entre août 1993 et janvier 1994, dans un entrepôt prêté gratuitement à la TAV par la CTV, sous le contrôle de l'organisme italien d'intervention chargé de verser la prime, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). Des bulletins de remise ont été établis à cette occasion avec la mention expresse: «l'entreprise de transformation soussignée (c'est-à-dire la CTV) déclare que le présent bulletin ne signifie pas la prise en charge du tabac». En outre, l'accord passé entre la TAV et la CTV à propos du classement du tabac n'a été signé que le 28 janvier 1994. Enfin, selon les relevés TVA de la CTV, le transfert juridique de la propriété du tabac à la CTV s'est opéré les 7 et 31 janvier 1994.
16 A la suite de la livraison du tabac, la CTV a versé le montant de la prime à la TAV, en utilisant, pour convertir ce montant en monnaie nationale, le taux de conversion applicable le 1er août 1993. Selon la CTV, lorsque les livraisons étaient effectuées en exécution d'un contrat de culture conclu par un groupement de producteurs, il fallait avoir égard, en ce qui concerne la détermination du taux de conversion applicable, non pas à la date de la livraison contractuelle qui, selon elle, avait eu lieu en janvier 1994, mais, au contraire, aux dates des «apports» des membres au groupement, effectués durant le second semestre 1993. La CTV a précisé que, en agissant de la sorte, elle avait suivi les indications correspondantes de l'AIMA, découlant elles-mêmes d'instructions données par les services de la Commission.
17 Par lettre du 14 avril 1994, la TAV a alors demandé aux services de la Commission si les dates à prendre en considération, en l'espèce, aux fins de l'application du taux de conversion ECU/LIT de la prime, étaient effectivement les 7 et 31 janvier 1994.
18 Par lettre du 26 mai 1994, le directeur général de la DG VI a indiqué que, compte tenu des dispositions applicables et des circonstances exposées par la TAV, il convenait de prendre en considération comme dates de livraison aux fins de la détermination des taux de changes celles indiquées sur les bulletins quotidiens de remise.
19 A la suite de cette lettre, la TAV a encaissé et réparti entre ses membres le montant de la prime calculée en monnaie nationale au taux de conversion applicable le 1er août 1993. Elle a ainsi attribué à Buratti, pour les 88 529 kilogrammes de tabac Bright de la récolte de 1993, une somme inférieure à celle qui aurait résulté de l'application du taux de conversion en vigueur le 1er janvier 1994.
20 Après avoir en vain réclamé la différence à la TAV, Buratti a, le 25 mai 1995, cité celle-ci devant la Pretura circondariale di Verona en demandant que le groupement soit condamné à lui payer la somme de 19 296 666 LIT à titre de complément de la prime qui lui était due sur la base du taux de change en vigueur au 1er janvier 1994, majorée des intérêts légaux.
21 Dans la procédure au principal, la TAV a confirmé son point de vue selon lequel la date à prendre en considération aux fins de la détermination du taux de conversion est celle à laquelle le tabac a été remis par les producteurs à leur groupement.
22 Dans ces conditions, le Pretore di Verona a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante:
«Les dispositions du règlement (CEE) n_ 3478/92 et, en particulier, celles des articles 10 et 11, sont-elles à interpréter en ce sens que, aux fins de l'application du taux de conversion agricole au montant de la prime de transformation, la date à prendre en considération est celle de la livraison du tabac à l'entreprise de transformation par le groupement de producteurs ou, au contraire, celle de la remise du produit au groupement par le producteur individuel et en quoi consiste la notion de `livraison contractuelle' au sens de ces dispositions?»
23 La première phrase de l'article 11 du règlement n_ 3478/92 ayant été, ainsi qu'il a été relevé au point 12 du présent arrêt, abrogée et remplacée par l'article 1er du règlement n_ 3477/93, il convient de comprendre que la juridiction de renvoi cherche, par sa question, à savoir quelle est l'interprétation à donner aux termes «livraison contractuelle» et «livraison» utilisés, respectivement, à l'article 10 du règlement n_ 3478/92 et à l'article 1er du règlement n_ 3477/93, dans l'hypothèse où l'entreprise de transformation a conclu un contrat de culture avec un groupement de producteurs.
24 A cet égard, il convient d'observer, tout d'abord, que la notion de «livraison» constitue une notion de droit communautaire. En effet, elle représente un élément central du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut, qui détermine les modalités du paiement du prix d'achat, du versement de la prime au producteur, du remboursement de celle-ci au transformateur ainsi que des contrôles effectués par les autorités compétentes.
25 Ainsi, conformément à l'article 10 du règlement n_ 3478/92, c'est dans un délai d'un mois à compter de la fin de chaque «livraison» que doivent intervenir le paiement du prix d'achat et le versement au producteur par l'entreprise de transformation d'un montant égal à la prime. En outre, l'article 12 du règlement n_ 3478/92 précise que l'entreprise de transformation ne peut être remboursée du montant des primes versées au producteur que sur la base d'une attestation de contrôle délivrée par les autorités compétentes des États membres après la vérification de toutes les «livraisons» d'une récolte à cette entreprise.
26 Il s'ensuit que la notion de «livraison» ne saurait dépendre des qualifications nationales dans le cadre des droits civil, commercial ou fiscal. En effet, si tel était le cas, l'organisation commune de marché serait appliquée de manière différente dans les États membres dans des domaines qui revêtent une importance particulière pour son bon fonctionnement, à savoir le délai de paiement des primes, la détermination du taux de conversion et la réalisation des contrôles.
27 Quant au contenu de cette notion, il convient de constater, ensuite, que les dispositions des règlements n_ 2075/92 et n_ 3478/92 dans lesquelles apparaissent les termes «livraison contractuelle» et «livraison» concernent les rapports entre l'entreprise de transformation et le producteur ou le groupement de producteurs, et sont étrangères aux relations entre les producteurs individuels et le groupement auquel ils appartiennent.
28 Ainsi, s'agissant du règlement n_ 2075/92, l'article 5, sous c), soumet l'octroi de la prime notamment à la «livraison» du tabac en feuilles par le producteur à l'entreprise de première transformation sur la base d'un contrat de culture, tandis que l'article 6 mentionne comme élément de ce contrat l'engagement du planteur de «livrer» le tabac à l'entreprise de transformation. En outre, l'article 12, paragraphe 1, encourage la formation de groupements de producteurs en accordant une aide spécifique de 10 % de la prime lorsque les contrats de culture sont conclus entre une entreprise de première transformation et un groupement de producteurs reconnu et que les «livraisons» faisant l'objet de ces contrats couvrent la production totale des membres dudit groupement.
29 De même, s'agissant du règlement n_ 3478/92, l'article 2, paragraphes 1 et 2, décrit le contrat de culture comme conclu entre l'entreprise de transformation et «un producteur ou un groupement de producteurs» et obligeant l'entreprise de transformation à prendre «livraison» de la quantité de tabac en feuilles prévue au contrat, et le producteur ou le groupement de producteurs à «livrer» à l'entreprise de transformation cette quantité, dans la limite de sa production effective.
30 En outre, l'article 10 du règlement n_ 3478/92 fixe un délai d'un mois suivant la fin de chaque «livraison contractuelle» pour le versement, au producteur par l'entreprise de transformation, d'un montant égal à la prime. L'article 1er du règlement n_ 3477/93 précise que ce montant est converti en monnaie nationale en appliquant le taux de conversion agricole valable le 1er août de l'année de la récolte, en ce qui concerne les «livraisons» jusqu'au 31 décembre de cette année, et celui valable le 1er janvier de l'année suivante, en ce qui concerne les «livraisons» ultérieures.
31 Les articles 12 et 15 du règlement n_ 3478/92, respectivement relatifs au remboursement des primes et aux avances sur les primes, utilisent également la notion de livraison pour viser la livraison du tabac par un producteur ou un groupement de producteurs à l'entreprise de transformation.
32 Il y a lieu, dès lors, de conclure que le terme «livraison» figurant à l'article 1er du règlement n_ 3477/93 doit être interprété, dans l'hypothèse où l'entreprise de transformation a conclu un contrat de culture avec un groupement de producteurs, comme visant la livraison du tabac à l'entreprise de transformation par le groupement de producteurs et non l'apport du tabac au groupement par le producteur individuel.
33 En outre, il convient de souligner que la notion de «livraison» se réfère à la remise, par un producteur ou un groupement de producteurs à l'entreprise de transformation, d'une quantité de tabac en vue de sa transformation en exécution du contrat de culture.
34 Le fait que l'article 10 du règlement n_ 3478/92 utilise les termes «livraison contractuelle» ne saurait permettre de retenir une interprétation différente. En effet, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 20 de ses conclusions, l'utilisation de l'adjectif «contractuelle» a simplement pour but d'insister sur le fait que le délai d'un mois dans lequel la prime doit être versée par l'entreprise de transformation ne prend cours qu'à compter de la livraison de marchandises conformes aux clauses du contrat de culture.
35 En l'espèce, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer quand a eu lieu la livraison du tabac ainsi définie, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait qui ont entouré la remise du tabac. A cet égard, il lui incombe d'examiner, en particulier, si le tabac a fait l'objet d'un simple stockage dans un entrepôt prêté par l'entreprise de transformation ou si la remise du tabac a été réellement effectuée en vue de sa transformation, ce qui pourrait être le cas, notamment, dans la mesure où cette remise aurait eu lieu sous le contrôle des autorités nationales compétentes dans le cadre de l'organisation commune de marché.
36 Il convient dès lors de répondre à la juridiction de renvoi que les termes «livraison contractuelle» et «livraison» utilisés, respectivement, à l'article 10 du règlement n_ 3478/92 et à l'article 1er du règlement n_ 3477/93 doivent être interprétés, dans l'hypothèse où l'entreprise de transformation a conclu un contrat de culture avec un groupement de producteurs, comme visant la remise, par un producteur ou par un groupement de producteurs à l'entreprise de transformation, d'une quantité de tabac en vue de sa transformation en exécution du contrat de culture.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
37 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(troisième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la Pretura circondariale di Verona, sezione distaccata di Isola della Scala, par ordonnances du 27 juillet et du 4 septembre 1995, dit pour droit:
Les termes «livraison contractuelle» et «livraison» utilisés, respectivement, à l'article 10 du règlement (CEE) n_ 3478/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut, et à l'article 1er du règlement (CE) n_ 3477/93 de la Commission, du 17 décembre 1993, concernant les taux de conversion agricoles à appliquer dans le secteur du tabac, doivent être interprétés, dans l'hypothèse où l'entreprise de transformation a conclu un contrat de culture avec un groupement de producteurs, comme visant la remise, par un producteur ou par un groupement de producteurs à l'entreprise de transformation, d'une quantité de tabac en vue de sa transformation en exécution du contrat de culture.
Full & Egal Universal Law Academy