Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Fécule de pommes de terre estérifiée - Classement dans la position 11.08 A IV (sous-position 1108 13 00 de la nomenclature combinée) ou 39.06 B I (sous-position 3505 10 50 de la nomenclature combinée) - Critère - Teneur en acétyle - Teneur maximale en acétyle située entre 0,61 % et 0,74 % en poids - Classement dans la position 11.08 A IV sous réserve de la vérification du maintien de la qualité de la fécule native du produit en cause
Sommaire
Le classement de la fécule de pommes de terre estérifiée dans la position 11.08 A IV du tarif douanier commun, et dans la sous-position 1108 13 00 de la nomenclature combinée, ou dans la position 39.06 B I du tarif douanier commun, et dans la sous-position 3505 10 50 de la nomenclature combinée, dépend prioritairement de sa teneur en acétyle, et donc de son taux d'estérification, le simple processus chimique de l'estérification, intervenu lors de la fabrication du produit, ne permettant pas à lui seul de décider du classement de la fécule de pommes de terre dans l'une ou l'autre de ces positions.$
Une teneur maximale en acétyle située entre 0,61 % et 0,74 % en poids de la fécule de pommes de terre estérifiée ne fait pas obstacle à son classement dans la position 11.08 A IV.$
Il appartient toutefois au juge national de vérifier si la nature de l'estérification ne constitue pas une modification de la fécule de pommes de terre telle que celle-ci ne corresponde plus, de par sa qualité, à la fécule de pommes de terre native.
Parties
Dans les affaires jointes C-274/95, C-275/95 et C-276/95,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Ludwig Wünsche & Co.
et
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du tarif douanier commun, tel qu'il résulte du règlement (CEE) n_ 3618/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, modifiant le règlement (CEE) n_ 3331/85 modifiant le règlement (CEE) n_ 950/68 relatif au tarif douanier commun (JO L 345, p. 1), et de la nomenclature combinée, telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1),
LA COUR
(quatrième chambre),
composée de MM. J. L. Murray, président de chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Ludwig Wünsche & Co., par Me Klaus Landry, avocat à Hambourg,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Francisco Fialho, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Hans-Jürgen Rabe, avocat à Hambourg,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Ludwig Wünsche & Co., représentée par Me Klaus Landry, et de la Commission, représentée par Me Georg M. Berrisch, avocat à Hambourg, à l'audience du 14 novembre 1996,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 décembre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par trois ordonnances du 20 juin 1995, parvenues à la Cour le 14 août suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l'article 177 du traité CE, des questions préjudicielles relatives à l'interprétation du tarif douanier commun, tel qu'il résulte du règlement (CEE) n_ 3618/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, modifiant le règlement (CEE) n_ 3331/85 modifiant le règlement (CEE) n_ 950/68 relatif au tarif douanier commun (JO L 345, p. 1, ci-après le «TDC»), et de la nomenclature combinée, telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1, ci-après la «NC»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Ludwig Wünsche & Co. (ci-après «Wünsche») au Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du classement tarifaire d'un produit dénommé «Perfectamyl KKS», dont certains lots ont été exportés en 1987 et 1988 vers des pays tiers.
3 Le TDC s'appliquait, dans sa version résultant du règlement n_ 3618/86, aux exportations réalisées au cours de l'année 1987 (affaires C-275/95 et C-276/95). Les positions 11.08 A IV et 39.06 B I du TDC sont libellées comme suit:
- position 11.08 A IV:
«11.08 Amidons et fécules; inuline: A. Amidons et fécules: IV. Fécules de pommes de terre»
- position 39.06 B I:
«39.06 Autres hauts polymères, résines artificielles et matières plastiques artificielles, y compris l'acide alginique, ses sels et ses esters; linoxyne:
B. autres: I. Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés.»
4 S'agissant des exportations réalisées dans le courant de l'année 1988 (affaire C-274/95), le texte applicable est celui de la NC publiée dans la version du règlement n_ 2658/87 dont les sous-positions 1108 13 00 et 3505 10 50 sont ainsi rédigées:
- sous-position 1108 13 00:
«1108 Amidons et fécules; inuline: - Amidons et fécules 1108 13 00 - - Fécule de pommes de terre»
- sous-position 3505 10 50:
«3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés;
3505 10 - Dextrine et autres amidons et fécules modifiés: 3505 10 10 - - Dextrine - - autres amidons et fécules modifiés
3505 10 50 - - - Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés».
5 Selon l'article 1er et le point 3 de l'annexe du règlement (CEE) n_ 28/90 de la Commission, du 4 janvier 1990, relatif au classement de certaines marchandises dans les codes 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00 et 1108 14 00 de la nomenclature combinée et abrogeant le règlement (CEE) n_ 1463/87 (JO L 3, p. 9), entré en vigueur le 1er mars 1990, doivent être classés dans la sous-position 1108 13 00 les produits qui se présentent sous forme de poudre fine, blanche, constitués d'un mélange de fécule de pommes de terre native et de faibles quantités de fécule de pommes de terre acétylée ou de fécule de pommes de terre très faiblement acétylée et ayant une teneur en amidon de 95 % en poids ou plus et une teneur en acétyle inférieure à 0,5 % en poids. La motivation qui figure dans l'annexe précise que ces produits, en raison de leurs caractéristiques, notamment leur faible teneur en acétyle, doivent être considérés comme des amidons relevant du code NC 1108 13 00 et non comme des amidons estérifiés relevant du code NC 3505 10 50.
6 Wünsche a sollicité entre mars 1987 et février 1988, auprès de différents bureaux de douane allemands, le dédouanement de certaines quantités de Perfectamyl KKS, produit destiné à être exporté vers des pays tiers. Ce produit a été déclaré en douane comme étant une préparation alimentaire comprenant 96,5 % de fécule de pommes de terre (affaire C-275/95) et comme étant de la fécule de pommes de terre ayant une teneur en amidon égale ou supérieure à 78 % en poids (affaires C-274/95 et C-276/95).
7 A la suite de vérifications effectuées sur la fécule utilisée pour la fabrication des produits exportés, le Hauptzollamt est parvenu à la conclusion que Wünsche avait exporté non pas de la fécule de pommes de terre native, mais de la fécule estérifiée, qui, en vertu des règlements communautaires applicables, ne donnait pas droit aux restitutions à l'exportation et aux montants compensatoires monétaires prévus pour la fécule de pommes de terre native. L'autorité douanière a donc ordonné à Wünsche, par décision du 30 mai 1988, le remboursement des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires qu'elle avait perçus (affaires C-275/95 et C-276/95). En outre, par décision du 23 juin 1988, elle a refusé de verser à Wünsche de tels montants et de telles restitutions (affaire C-274/95).
8 A l'encontre de ces décisions, Wünsche a introduit un recours devant le Finanzgericht, qui a confirmé les décisions au motif que la fécule de pommes de terre ayant un taux d'estérification égal ou supérieur à 0,5 % en poids n'était pas de la fécule de pommes de terre native relevant de la position 11.08 A IV du TDC (et de la sous-position 1108 13 00 de la NC), mais devait être considérée comme de la fécule estérifiée à classer dans la position 39.06 B I du TDC (et dans la sous-position 3505 10 50 de la NC). Or, selon les constatations du Finanzgericht, les produits exportés avaient un taux d'estérification allant jusqu'à 0,61 % en poids, dans l'affaire C-275/95, et jusqu'à 0,74 % en poids, dans l'affaire C-276/95. Par ailleurs, dans l'affaire C-274/95, le taux d'estérification des produits exportés s'élevait, selon les indications de Wünsche, à 0,67 % en poids.
9 Devant le Bundesfinanzhof, Wünsche a fait valoir que le Finanzgericht avait incorrectement interprété les positions 11.08 et 39.06 du TDC et les sous-positions correspondantes 1108 13 00 et 3505 10 50 de la NC. Elle a invoqué, à l'appui de son recours, l'arrêt du 1er avril 1993, Emsland-Stärke (C-256/91, Rec. p. I-1857), dans lequel la Cour a jugé que les fécules ayant une teneur en acétyle inférieure à 0,5 % devaient être classées dans la position 1108, mais qu'une teneur en acétyle plus élevée n'excluait pas le classement de la fécule de pommes de terre dans cette position. En revanche, le Hauptzollamt a considéré que l'arrêt Emsland-Stärke, précité, concernait uniquement le classement tarifaire d'un produit composé d'un mélange de fécule native et d'ester de fécule de pommes de terre en sorte que ses conclusions ne pouvaient pas s'appliquer au produit en cause au principal, qui est un produit homogène.
10 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que, selon le Bundesfinanzhof, un doute subsiste en droit quant au classement de la fécule de pommes de terre estérifiée ayant une teneur en acétyle égale ou supérieure à 0,5 % en poids.
11 A cet égard, il souligne que toute modification chimique de la fécule naturelle entraîne une estérification, aussi faible soit-elle, en sorte que le classement d'un produit comme une fécule estérifiée ne dépendrait pas de sa teneur en acétyle constatée, mais plutôt de la circonstance que la fécule a été soumise à un processus chimique d'estérification. Lorsque la fécule de pommes de terre estérifiée a été fabriquée au moyen d'une modification chimique, comme en l'espèce au principal, et non pas par mélange, elle devrait être en principe classée dans la position 39.06 B I du TDC ou dans la position 3505 de la NC. En revanche, tant l'arrêt Emsland-Stärke, précité, que le règlement n_ 28/90 tendraient plutôt à ce que le classement tarifaire de la fécule de pommes de terre estérifiée dépende, non seulement dans le cas du mélange, mais également dans celui de la transformation chimique, de la teneur en acétyle, matière qui conférerait au produit son caractère essentiel.
12 C'est dans ces conditions que le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes:
- dans l'affaire C-274/95:
«1) Le classement de la fécule de pommes de terre estérifiée dans la sous-position 3505 10 50 de la nomenclature commune dépend-il de sa teneur en acétyle, et donc de son taux d'estérification?
2) Dans l'affirmative, quelle pouvait être la teneur maximale en acétyle de la fécule de pommes de terre estérifiée exportée en février 1988, pour qu'elle ne fasse pas obstacle à son classement dans la sous-position 1108 13 00 de la nomenclature commune?»
- dans l'affaire C-275/95:
«1) Le classement de la fécule de pommes de terre estérifiée dans la position 39.06 B I du tarif douanier commun de 1987 ou dans la position 11.08 A IV du tarif douanier commun de 1987 dépend-il de sa teneur en acétyle, et donc de son taux d'estérification?
2) Dans l'affirmative, quelle pouvait-être la teneur maximale en acétyle de la fécule de pommes de terre estérifiée exportée d'avril à août 1987, pour qu'elle ne fasse pas obstacle à son classement dans la position 11.08 A IV du tarif douanier commun de 1987?»
- dans l'affaire C-276/95:
«1) Le classement de la fécule de pommes de terre estérifiée dans la position 39.06 B I du tarif douanier commun de 1987 ou dans la position 11.08 A IV du tarif douanier commun de 1987 dépend-il de sa teneur en acétyle, et donc de son taux d'estérification?
2) Dans l'affirmative, quelle pouvait-être la teneur maximale en acétyle de la fécule de pommes de terre estérifiée exportée de mars à décembre 1987, pour qu'elle ne fasse pas obstacle à son classement dans la position 11.08 A IV du tarif douanier commun de 1987?»
13 Par ordonnance du président du 20 septembre 1995, ces trois affaires ont, conformément à l'article 43 du règlement de procédure, été jointes aux fins de la procédure écrite et orale et de l'arrêt.
Sur la première question
14 Par sa première question dans chacune des affaires, la juridiction nationale vise en substance à savoir si le classement de la fécule de pommes de terre estérifiée dans la position 11.08 A IV du TDC (et dans la sous-position 1108 13 00 de la NC) ou dans la position 39.06 B I du TDC (et dans la sous-position 3505 10 50 de la NC) dépend de sa teneur en acétyle, et donc de son taux d'estérification.
15 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la sécurité juridique et la facilité des contrôles commandent que le critère décisif pour la classification douanière des marchandises soit recherché d'une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé des positions du TDC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 25 mai 1989, Weber, 40/88, Rec. p. 1395, point 13, et du 18 septembre 1990, Vismans Nederland, C-265/89, Rec. p. I-3411, point 14).
16 Dès lors que, comme en l'occurrence, les termes des positions et sous-positions ainsi que les notes explicatives y correspondant ne fournissent pas d'indications utiles pour répondre à la question, il convient d'examiner si la teneur en acétyle et le taux d'estérification relèvent des caractéristiques ou des propriétés objectives de la fécule de pommes de terre.
17 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans l'arrêt Emsland-Stärke, précité, point 34, la Cour a précisé que la teneur en acétyle de l'amidon est un indicateur de son degré de substitution: plus cette teneur est élevée, plus l'amidon a été modifié. Par conséquent, l'amidon dont la teneur en acétyle est très faible peut être proche de l'amidon natif. Dès lors, la Cour a admis le classement d'un produit d'une légère teneur en acétyle dans la sous-position 1108 13 00 de la NC.
18 Si cet arrêt portait sur un mélange de fécule de pommes de terre native et d'amidon estérifié, il n'en reste pas moins que la Cour s'est fondée sur des considérations générales quant au degré de substitution entre les amidons acétylés et les amidons natifs qui sont pleinement transposables au cas, tel que celui au principal, d'une fécule de pommes de terre uniformément estérifiée.
19 Il en ressort que le simple processus chimique de l'estérification, intervenu lors de la fabrication du produit, ne permet pas à lui seul de décider du classement de la fécule de pommes de terre dans la position 11.08 A IV du TDC (et la sous-position 1108 13 00 de la NC) ou dans la position 39.06 B I du TDC (et la sous-position 3505 10 50 de la NC). La teneur en acétyle, et donc le taux d'estérification, doit notamment être prise en considération pour déterminer le classement tarifaire de la fécule de pommes de terre estérifiée.
20 Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le règlement n_ 28/90, intervenu ultérieurement, qui, tant pour les mélanges de fécule de pommes de terre native et de faibles quantités de fécule de pommes de terre acétylée que pour la fécule de pommes de terre très faiblement acétylée, identifie expressément la teneur en acétyle comme caractéristique qu'il importe de prendre en compte pour le classement tarifaire.
21 Il y a donc lieu de considérer que le classement tarifaire de la fécule de pommes de terre estérifiée dépend prioritairement de sa teneur en acétyle.
22 Toutefois, comme l'a à juste titre observé la Commission, la teneur en acétyle constitue d'abord un indice du degré de transformation de la fécule d'un simple point de vue quantitatif. Si elle doit être considérée, en règle générale, comme un critère de classement déterminant, il incombe néanmoins au juge national d'examiner, également, le cas échéant, les modifications parallèles des propriétés, des possibilités d'emploi et des autres qualités de la fécule afin de pouvoir constater si et quand le taux d'estérification exprimé par la teneur en acétyle a pour conséquence de faire passer la fécule, du point de vue qualitatif, de son état natif à l'état modifié au sens du TDC et de la NC.
23 En conséquence, il y a lieu de répondre à la première question que le classement de la fécule de pommes de terre estérifiée dans la position 11.08 A IV du TDC (et dans la sous-position 1108 13 00 de la NC) ou dans la position 39.06 B I du TDC (et dans la sous-position 3505 10 50 de la NC) dépend prioritairement de sa teneur en acétyle, et donc de son taux d'estérification. Il appartient toutefois au juge national de vérifier si la nature de l'estérification ne constitue pas une modification de la fécule de pommes de terre telle que celle-ci ne corresponde plus, de par sa qualité, à la fécule de pommes de terre native.
Sur la seconde question
24 Compte tenu des faits du litige au principal, cette question, dans chacune des affaires, doit être comprise comme visant en substance à savoir si une teneur maximale en acétyle située entre 0,61 % et 0,74 % en poids de la fécule de pommes de terre estérifiée fait obstacle à son classement dans la position 11.08 A IV du TDC et dans la sous-position 1108 13 00 de la NC.
25 A cet égard, il convient de rappeler que la Cour a déjà relevé, dans l'arrêt Emsland-Stärke, précité, point 35, qu'une teneur en acétyle légèrement plus élevée, qui était de 0,65 % ou de 0,67 % en poids, que celle de 0,5 % en poids visée dans le règlement n_ 28/90 ne constitue pas un élément suffisant pour exclure le classement du produit dans la sous-position 1108 13 00.
26 De même, une teneur en acétyle de 0,74 % en poids ne saurait empêcher le classement de la fécule de pommes de terre estérifiée dans cette sous-position de la NC. Par ailleurs, Wünsche s'est appuyée, dans ses observations écrites, sur des données scientifiques qui démontreraient que les amidons ayant une teneur en acétyle de ce niveau ne se distinguent en aucune manière des amidons natifs.
27 Les considérations qui précèdent sont également valables pour le classement de la fécule de pommes de terre estérifiée dans la position 11.08 A IV du TDC.
28 Il y a donc lieu de répondre à la seconde question qu'une teneur maximale en acétyle située entre 0,61 % et 0,74 % en poids de la fécule de pommes de terre estérifiée ne fait pas obstacle à son classement dans la position 11.08 A IV du TDC et dans la sous-position 1108 13 00 de la NC.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
29 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(quatrième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnances du 20 juin 1995, dit pour droit:
1) Le classement de la fécule de pommes de terre estérifiée dans la position 11.08 A IV du règlement (CEE) n_ 3618/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, modifiant le règlement (CEE) n_ 3331/85 modifiant le règlement (CEE) n_ 950/68 relatif au tarif douanier commun (et dans la sous-position 1108 13 00 de la nomenclature combinée, telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun), ou dans la position 39.06 B I du tarif douanier commun (et dans la sous-position 3505 10 50 de la nomenclature combinée) dépend prioritairement de sa teneur en acétyle, et donc de son taux d'estérification. Il appartient toutefois au juge national de vérifier si la nature de l'estérification ne constitue pas une modification de la fécule de pommes de terre telle que celle-ci ne corresponde plus, de par sa qualité, à la fécule de pommes de terre native.
2) Une teneur maximale en acétyle située entre 0,61 % et 0,74 % en poids de la fécule de pommes de terre estérifiée ne fait pas obstacle à son classement dans la position 11.08 A IV du tarif douanier commun et dans la sous-position 1108 13 00 de la nomenclature combinée.
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