Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement ° Justification ° Inadmissibilité
(Traité CE, art. 169)
Sommaire
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l' inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
Parties
Dans l' affaire C-297/95,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Goetz zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République fédérale d' Allemagne, représentée par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et Bernd Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, en qualité d' agents, D-53107 Bonn,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai fixé, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40), la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, L. Sevón (rapporteur), D. A. O. Edward, P. Jann et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 7 novembre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 septembre 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai fixé, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40, ci-après la "directive"), la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 L' article 19, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 30 juin 1993 et en informer immédiatement la Commission.
3 N' ayant pas reçu communication des mesures de transposition adoptées par la République fédérale d' Allemagne et ne disposant d' aucun autre élément lui permettant de conclure que cet État avait satisfait à son obligation de mettre en vigueur dans le délai fixé les dispositions nécessaires, la Commission a, par lettre du 9 août 1993, mis la République fédérale d' Allemagne en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois, en application de l' article 169, premier alinéa, du traité CEE.
4 Par lettre du 5 novembre 1993, le gouvernement allemand a répondu que les autorités allemandes étaient en train de préparer les mesures nécessaires à la transposition de la directive.
5 Ayant uniquement reçu communication des mesures de transposition prises dans le Bade-Wurtemberg et en Bavière, la Commission a, par lettre du 22 juillet 1994, adressé un avis motivé à la République fédérale d' Allemagne, l' invitant, en application de l' article 169, deuxième alinéa, du traité CE, à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de deux mois.
6 Par lettre du 17 octobre 1994, le gouvernement allemand a reconnu que des mesures devaient être prises pour transposer la directive. Il a ajouté que les Laender étaient compétents en la matière et que l' on pouvait s' attendre à une transposition complète dans le courant de l' année 1995.
7 La Commission a alors introduit le présent recours. Se référant aux articles 5, premier alinéa, et 189, troisième alinéa, du traité CE, elle estime que la République fédérale d' Allemagne n' a pas pris toutes les mesures nécessaires à la transposition de la directive dans le délai prescrit.
8 Dans sa défense, le gouvernement allemand ne conteste pas avoir omis de transposer la directive en droit interne dans le délai imparti. Il constate cependant que ce sont les Laender qui sont compétents à cet égard et que tous n' ont pas encore procédé à la transposition requise.
9 A cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l' inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 17 octobre 1996, Commission/Luxembourg, C-312/95, non encore publié au Recueil, point 9).
10 La transposition de la directive n' ayant pas été réalisée dans le délai prescrit, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.
11 Il convient, par conséquent, de constater que, en n' adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 19 de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République fédérale d' Allemagne aux dépens. Celle-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En n' adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 19 de ladite directive.
2) La République fédérale d' Allemagne est condamnée aux dépens.
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