Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l' affaire C-303/95,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes Laura Pignataro et Maria Condou-Durande, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adelaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater par la Cour que, en n' adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO L 78, p. 38), ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J.-P. Puissochet, C. Gulmann, P. Jann et M. Wathelet (rapporteur), juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 11 juin 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n' adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO L 78, p. 38, ci-après la "directive"), ou, en tout état de cause, en ne les lui ayant pas communiquées, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 Selon l' article 11 de la directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la directive avant le 18 septembre 1992 et en informent immédiatement la Commission.
3 N' ayant pas reçu communication des dispositions adoptées par la République italienne pour se conformer à la directive, la Commission a, le 21 décembre 1992, mis le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 Aucune réponse à la lettre de mise en demeure ne lui étant parvenue, la Commission a, le 9 décembre 1994, adressé au gouvernement italien un avis motivé l' invitant à prendre les mesures requises pour s' y conformer dans un délai de deux mois.
5 Le 7 avril 1995, le gouvernement italien a indiqué que, en vue de la transposition de la directive, le ministère de l' Industrie, du Commerce et de l' Artisanat avait préparé un projet de règlement, qui avait été officiellement communiqué aux autres administrations intéressées. L' approbation par les autres ministères compétents serait imminente. Le gouvernement italien transmettait d' ailleurs, en annexe, une copie du projet de règlement.
6 C' est dans ces conditions que la Commission a intenté le présent recours.
7 Le gouvernement italien ne conteste pas avoir omis de prendre, dans le délai imparti, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive. Il fait toutefois observer que le décret interministériel est en cours de préparation.
8 La directive n' ayant pas été transposée dans le délai fixé, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté par la Commission.
9 Il convient, par conséquent, de constater que, en n' adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République italienne aux dépens. Celle-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En n' adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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