Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l' affaire C-304/95,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Condou-Durande, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes Aikaterini Samoni-Rantou, conseiller juridique spécial adjoint au service du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et Nana Dafniou, secrétaire au même service, ayant élu domicile à Luxembourg, au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n' adoptant pas et en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992, portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges intracommunautaires de produits à base de viande et modifiant la directive 64/433/CEE (JO L 57, p. 1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE ainsi que de la directive 92/5,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 23 mai 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 septembre 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n' adoptant pas et en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992, portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges intracommunautaires de produits à base de viande et modifiant la directive 64/433/CEE (JO L 57, p. 1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE ainsi que de la directive 92/5.
2 La directive 92/5 prévoit, en son article 3, que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s' y conformer au plus tard le 1er janvier 1993 et qu' ils devaient en informer immédiatement la Commission.
3 Le 12 mars 1993, la Commission, n' ayant reçu aucune communication des mesures de transposition de la directive 92/5 et ne disposant d' aucun autre élément qui lui permette de conclure que cet État s' était conformé à cette obligation, a adressé une lettre de mise en demeure au gouvernement hellénique.
4 En l' absence de réponse à cette lettre, la Commission a, le 3 juin 1994, notifié au gouvernement hellénique un avis motivé, l' invitant à prendre les mesures requises pour s' y conformer dans un délai de deux mois.
5 N' ayant pas reçu communication des mesures de transposition de la directive 92/5 dans le délai imparti, la Commission a introduit le présent recours.
6 Dans sa requête, la Commission soutient que, conformément aux articles 5 et 189 du traité ainsi qu' à l' article 3 de la directive 92/5, la République hellénique avait l' obligation de transposer intégralement cette dernière dans le délai prescrit et d' en informer la Commission.
7 La République hellénique ne conteste pas que la directive 92/5 n' a pas été transposée dans le délai prescrit. Elle fait seulement valoir que le projet de décret présidentiel rédigé à cet effet a été soumis au Conseil d' État pour examen final, afin d' être ensuite présenté à la signature et publié.
8 La transposition de la directive 92/5 n' ayant pas été réalisée dans le délai fixé, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.
9 Dès lors, il convient de constater que, en n' adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/5, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de son article 3.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République hellénique aux dépens. Celle-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En n' adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992, portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges intracommunautaires de produits à base de viande et modifiant la directive 64/433/CEE, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 3 de la directive 92/5.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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