Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en annulation - Délais - Point de départ - Acte ni publié ni notifié au requérant - Connaissance exacte du contenu et des motifs - Obligation de demander le texte intégral de l'acte dans un délai raisonnable une fois connue son existence - Décision du Conseil adressée à un État membre - Connaissance exacte dans le chef de la Commission - Cas d'espèce
(Traité CE, art. 173, al. 5)
Sommaire
A défaut de publication et de notification, il appartient à celui qui a connaissance de l'existence d'un acte qui le concerne d'en demander le texte intégral dans un délai raisonnable. Sous cette réserve, le délai de recours ne saurait courir qu'à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l'acte en cause de manière à pouvoir faire fruit de son droit de recours.
S'agissant d'une décision du Conseil adressée à un État membre dont le projet a été divulgué aux membres du Conseil et de la Commission et dont la procédure d'adoption a fait l'objet d'un compte rendu établi par le secrétariat général de la Commission, celle-ci a une connaissance exacte et détaillée de la décision au plus tard le jour de l'établissement dudit compte rendu.
Parties
Dans l'affaire C-309/95,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gérard Rozet, conseiller juridique, et Jean-Paul Keppenne, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. Rüdiger Bandilla, directeur au service juridique, et Diego Canga Fano, membre du même service, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse,
soutenu par
République française, représentée par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Frédéric Pascal, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,
partie intervenante,
ayant pour objet l'annulation de la décision du Conseil du 22 juin 1995 relative à l'octroi d'une aide exceptionnelle aux producteurs de vins de table en France,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), J. L. Murray et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 avril 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 septembre 1995, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l'article 173 du traité CE, demandé l'annulation de la décision du Conseil du 22 juin 1995 relative à l'octroi d'une aide exceptionnelle aux producteurs de vins de table en France (ci-après la «décision»).
2 Selon l'article 1er de cette décision, l'aide concernée est octroyée par le gouvernement français aux viticulteurs participant à la distillation préventive de vins de table et de vins aptes à produire des vins de table, produits au cours de la campagne 1994/1995 en France, laquelle distillation a été ouverte au titre de l'article 38 du règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1).
3 Il ressort des considérants de la décision que le gouvernement français a notifié, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité CE, le projet de cette aide à la Commission, qui l'a considérée comme n'étant pas compatible avec le marché commun. Estimant que des circonstances exceptionnelles justifiaient toutefois cette aide, le Conseil a, sur le fondement de l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, décidé de la considérer comme compatible avec le marché commun.
4 L'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité prévoit que, sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation aux dispositions de l'article 92 ou des règlements prévus à l'article 94, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision.
5 A l'appui de son recours, la Commission invoque, à titre principal, l'application erronée de l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité, en ce qu'il est utilisé pour déroger aux mécanismes de l'organisation commune du marché viti-vinicole et, à titre subsidiaire, d'une part, l'absence dans le cas d'espèce des circonstances exceptionnelles exigées par cette disposition et, d'autre part, l'insuffisance et le caractère erroné de la motivation.
6 Dans sa réplique, la Commission, tirant les conséquences de l'arrêt du 29 février 1996, Commission/Conseil (C-122/94, Rec. p. I-881), déclare, en ce qui concerne le moyen principal, seulement maintenir que le Conseil a dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation.
7 Par ordonnance du 7 février 1996, le président de la Cour a admis la République française à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.
8 Par acte séparé en date du 6 novembre 1995, le Conseil, en vertu de l'article 91 du règlement de procédure, a soulevé une exception d'irrecevabilité. Par décision du 18 juin 1996, la Cour a décidé de joindre l'exception d'irrecevabilité au fond.
Sur l'exception d'irrecevabilité
9 Le Conseil, soutenu par la République française, fait valoir que, puisque la décision n'a pas été publiée au Journal officiel des Communautés européennes et que son destinataire au sens de l'article 191, paragraphe 3, du traité CE est la République française et non pas la Commission, cette dernière aurait dû former son recours dans un délai de deux mois à compter du 22 juin 1995, date à laquelle elle a eu connaissance de cette décision, conformément à l'article 173, cinquième alinéa, du même traité.
10 A cet égard, le Conseil observe, d'abord, que, comme il ressort de la requête, la Commission connaissait tous les antécédents du dossier, ensuite, qu'elle a participé aux travaux du Conseil et, enfin, qu'elle a eu connaissance de la décision, dès son adoption, le 22 juin 1995, puisqu'elle a joint à sa requête le compte rendu, préparé par son secrétariat général, de la réunion du Conseil. Le gouvernement français ajoute que le Conseil n'a pas apporté de modifications au projet de décision qui a été soumis à son approbation.
11 Tant le Conseil que le gouvernement français estiment que la Commission ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence de la Cour selon laquelle, à défaut de publication et de notification, il appartient à celui qui a connaissance de l'existence d'un acte qui le concerne d'en demander le texte intégral dans un délai raisonnable, le délai de recours courant à partir du moment où le tiers concerné a eu une connaissance exacte du contenu et des motifs de l'acte en cause (arrêt du 6 décembre 1990, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commission, C-180/88, Rec. p. I-4413). La position de la Commission en l'espèce ne pourrait en effet être comparée à celle d'une tierce personne dans une procédure qui relève du domaine de la concurrence ou des aides d'États.
12 En revanche, la Commission, qui était présente lors de la réunion du Conseil du 19 au 22 juin 1995, soutient que sa requête est recevable, car la décision fait partie des actes qui, conformément à l'article 191, paragraphe 3, du traité, ne produisent leurs effets qu'à compter de la date de leur notification. Subsidiairement, la Commission fait valoir qu'elle n'a eu une connaissance exacte des motifs de la décision que le 1er août 1995, date à laquelle elle a reçu la lettre du Conseil, du 27 juillet 1995, l'informant de la notification de la décision.
13 Aux termes de l'article 173, cinquième alinéa, du traité, les recours prévus à cet article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant les cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
14 Il est constant que la décision n'a pas été publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
15 Selon l'article 191, paragraphe 3, du traité, les décisions autres que celles qui, en vertu du paragraphe 1, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.
16 Aux termes de son article 2, la République française était le destinataire de la décision. Elle a été notifiée au gouvernement français par une lettre du secrétaire général du Conseil datée du 27 juillet 1995.
17 Dès lors que la décision n'a été ni publiée au Journal officiel des Communautés européennes ni notifiée à la Commission en tant que destinataire, le délai de deux mois n'a pu commencer à courir à l'égard de cette institution que le jour où elle a eu connaissance de ladite décision.
18 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, à défaut de publication et de notification, il appartient à celui qui a connaissance de l'existence d'un acte qui le concerne d'en demander le texte intégral dans un délai raisonnable et que le délai de recours ne saurait courir qu'à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l'acte en cause de manière à pouvoir faire fruit de son droit de recours (arrêt Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commission, précité, point 22).
19 Il convient dès lors d'examiner à quelle date la Commission a eu une connaissance exacte du contenu et des motifs de l'acte.
20 Il ressort du dossier que, dès le 16 juin 1995, les membres du Conseil et de la Commission disposaient d'un projet de décision du Conseil relative à l'octroi d'une aide exceptionnelle aux producteurs de vins de table en France (document 8100/95 Agri 62).
21 Ensuite, il ressort du point 9 de l'extrait du compte rendu de la 1858e réunion du Conseil «agriculture» tenue à Bruxelles du 19 au 22 juin, établi par le secrétariat général de la Commission et figurant à l'annexe VI de la requête, que le Conseil a approuvé ce projet de décision à l'unanimité. Ce document décrit en outre le débat qui a abouti à la décision, mentionne les arguments développés par le gouvernement français et fait état des doutes que tant certains États membres que le commissaire compétent ont formulés quant à la question de savoir s'il était justifié de réserver une suite favorable à la demande de la République française.
22 Il s'ensuit que la Commission a eu une connaissance exacte et détaillée de la décision au plus tard le jour de l'établissement dudit compte rendu, c'est-à-dire le 23 juin 1995. Le délai qui lui était imparti pour introduire son recours a donc commencé à courir le 24 juin 1995 et expiré le 26 août 1995, délai de distance inclus.
23 La requête ayant été déposée le 29 septembre 1995, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
24 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu dans ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il convient de la condamner aux dépens. La République française, qui est intervenue au soutien des conclusions présentées par le Conseil, supportera, conformément à l'article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La Commission est condamnée aux dépens.
3) La République française supportera ses propres dépens.
Full & Egal Universal Law Academy