Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Actes des institutions ° Directives ° Exécution par les États membres ° Insuffisance de simples pratiques administratives
(Traité CE, art. 189, al. 3)
Sommaire
De simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration et dépourvues d' une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable de l' obligation qui incombe aux États membres destinataires d' une directive en vertu de l' article 189 du traité.
Parties
Dans l' affaire C-311/95,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes Ioanna Galani-Maragkoudaki, conseiller juridique spécial adjoint auprès du service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et Dimitra Tsagkaraki, conseiller du ministre adjoint des Affaires étrangères, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas ou en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J.-P. Puissochet, P. Jann (rapporteur), L. Sevón et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 14 mars 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas ou en ne lui communiquant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1, ci-après la "directive"), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 Selon l' article 44, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 1er juillet 1993 et en informer immédiatement la Commission.
3 N' ayant pas reçu communication des dispositions adoptées par la République hellénique pour se conformer à la directive, la Commission a, le 9 août 1993, mis le gouvernement hellénique en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 Aucune réponse à la lettre de mise en demeure ne lui étant parvenue, la Commission a, le 6 mai 1994, adressé au gouvernement hellénique un avis motivé l' invitant à prendre les mesures requises pour s' y conformer dans un délai de deux mois.
5 En l' absence de réponse à cet avis motivé, la Commission a intenté le présent recours.
6 Le gouvernement hellénique ne conteste pas avoir omis de transposer la directive en droit interne dans le délai imparti. Il conclut néanmoins au rejet du recours. A cet égard, il fait valoir tout d' abord qu' une commission chargée des travaux législatifs préparatoires a été constituée par une décision du ministère de l' Économie nationale, de novembre 1994, en vue de transposer la directive. Ensuite, le ministère de l' Environnement, de l' Aménagement du territoire et des Travaux publics aurait adressé à tous les organismes concernés du secteur public le texte de la directive par le biais d' une circulaire ministérielle du 27 août 1993, qui comporte des instructions en vue de l' application provisoire de la directive. Enfin, ce même ministère aurait établi un projet de décret présidentiel visant à la transposition dans l' ordre juridique interne de l' ensemble des dispositions de la directive.
7 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration et dépourvues d' une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité (voir, notamment, arrêt du 12 octobre 1995, Commission/Espagne, C-242/94, Rec. p. I-3031, point 6). L' argument du gouvernement hellénique tiré de la diffusion de la circulaire évoquée ci-dessus ne saurait donc être accueilli.
8 La transposition de la directive n' ayant pas été réalisée dans le délai fixé, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.
9 Il convient, par conséquent, de constater que, en n' adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de son article 44, paragraphe 1.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République hellénique aux dépens. Celle-ci ayant succombé en sa défense, il y lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En n' adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 44, paragraphe 1, de ladite directive.
2) La République héllenique est condamnée aux dépens.
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