Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-314/95,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de Me Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives du Conseil 92/45/CEE (JO L 268, p. 35), 92/46/CEE (JO L 268, p. 1), 92/65/CEE (JO L 268, p. 54), 92/88/CEE (JO L 321, p. 24), 92/116/CEE (JO 1993, L 62, p. 1), 92/117/CEE (JO 1993, L 62, p. 38) et 92/118/CEE (JO 1993, L 62, p. 49), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives et du traité CE,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, C. N. Kakouris (rapporteur), G. Hirsch et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 septembre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 octobre 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:
- à la directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (JO L 268, p. 35),
- à la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (JO L 268, p. 1),
- à la directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (JO L 268, p. 54),
- à la directive 92/88/CEE du Conseil, du 26 octobre 1992, modifiant la directive 74/63/CEE concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux (JO L 321, p. 24),
- à la directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, portant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO 1993, L 62, p. 1),
- à la directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires (JO 1993, L 62, p. 38), et
- à la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO 1993, L 62, p. 49),
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives et du traité.
2 Il résulte respectivement des articles 23, 32, 29, 3, 17 et 20 des directives 92/45, 92/46, 92/65, 92/116, 92/117 et 92/118 que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer en principe avant le 1er janvier 1994 et en informer immédiatement la Commission. Quant à la directive 92/88, son article 2 avait fixé ce délai au 31 décembre 1993.
3 N'ayant reçu aucune information concernant la transposition en droit italien des directives en question à l'expiration des délais prévus, la Commission a engagé, par lettre de mise en demeure du 10 février 1994, la procédure de l'article 169 du traité, en invitant le gouvernement italien à lui faire connaître ses observations dans un délai de deux mois.
4 Par lettre du 24 mars 1994, les autorités italiennes ont transmis à la Commission le texte de la loi n_ 146, du 22 février 1994, sur les dispositions mettant en oeuvre les obligations qui découlent pour l'Italie de son appartenance aux Communautés européennes et ont répondu qu'elles préparaient les mesures nécessaires pour se conformer aux directives en question.
5 N'ayant reçu aucune autre communication par la suite, la Commission a, le 22 septembre 1994, adressé au gouvernement italien un avis motivé, l'invitant à adopter les dispositions nécessaires pour se conformer aux directives concernées dans un délai de deux mois.
6 Par lettre du 28 octobre 1994, les autorités italiennes ont répondu que les directives étaient mentionnées dans la loi n_ 146, précitée. Leur non-transposition aurait été due en partie à un retard dans la promulgation et la publication de cette loi. Toutefois, les mesures de transposition seraient adoptées dans les meilleurs délais.
7 N'ayant reçu aucune autre information sur la transposition des directives en question, la Commission a introduit le présent recours.
8 Dans sa requête, la Commission rappelle que, conformément aux articles 5 et 189 du traité CE, la République italienne avait l'obligation de transposer intégralement les directives en question dans les délais prescrits. Cette obligation serait expressément répétée dans les dispositions spécifiques, précitées, de chaque directive. Par ailleurs, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper des dispositions, pratiques ou situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires.
9 La République italienne ne conteste pas cette obligation et déclare s'efforcer d'accélérer la procédure d'adoption des mesures d'application des directives en cause, de manière à pouvoir s'y conformer dans un bref délai.
10 La transposition des directives 92/45, 92/46, 92/65, 92/88, 92/116, 92/117 et 92/118 n'ayant pas été réalisée dans les délais prescrits, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.
11 Dès lors, il convient de constater que, en n'adoptant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 92/45, 92/46, 92/65, 92/88, 92/116, 92/117 et 92/118, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 23, 32, 29, 2, 3, 17 et 20 de ces directives.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:
- à la directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage,
- à la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait,
- à la directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE,
- à la directive 92/88/CEE du Conseil, du 26 octobre 1992, modifiant la directive 74/63/CEE concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux,
- à la directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, portant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille,
- à la directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires, et
- à la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 23, 32, 29, 2, 3, 17 et 20 de ces directives.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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