Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d'entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Application dans le temps - Transfert d'entreprise antérieur à la production d'effets juridiques par la directive dans l'État membre concerné - Exclusion
(Directive du Conseil 77/187)
Sommaire
Les dispositions de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, ne peuvent être invoquées à propos d'un transfert d'entreprise intervenu à une date à laquelle la directive n'avait pas encore commencé à produire d'effets juridiques dans l'État membre concerné.
Parties
Dans l'affaire C-336/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Juzgado de lo Social n_ 16 de Barcelona (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Pedro Burdalo Trevejo e.a.
et
Fondo de Garantía Salarial,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 1, et de l'article 3, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26),
LA COUR
(troisième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, C. Gulmann et J.-P. Puissochet (rapporteur), juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement espagnol, par MM. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, du service juridique de l'État, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes Maria Patakia et Isabel Martínez del Peral, membres du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 février 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 1er septembre 1995, parvenue à la Cour le 25 octobre suivant, le Juzgado de lo Social n_ 16 de Barcelona a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 1, et de l'article 3, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26, ci-après la «directive»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant MM. Burdalo Trevejo, Soriano Marco, Casa Alonso et Pérez de la Cruz au Fondo de Garantía Salarial (Fonds de garantie salariale), au sujet de la prise en compte de l'ancienneté des intéressés pour le calcul des indemnités prévues pour cause de licenciement ou de rupture de contrat de travail.
3 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive dispose:
«La présente directive est applicable aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.»
4 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la même directive:
«Les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1 sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.»
5 Enfin, l'article 3, paragraphe 3, est ainsi libellé:
«Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux droits des travailleurs à des prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux de sécurité sociale des États membres.
Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs, ainsi que des personnes qui ont déjà quitté l'établissement du cédant au moment du transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1, en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d'acquisition à des prestations de vieillesse y compris les prestations de survivants, au titre des régimes complémentaires visés au premier alinéa.»
6 Les requérants ont travaillé pendant de nombreuses années (entre 24 et 42 ans) au sein d'une entreprise textile fondée par M. Enrique Capella et qui a changé de propriétaire à plusieurs reprises. Cette entreprise est ainsi devenue successivement la société «Hijos de Enrique Capella» le 19 mai 1978, la société «Ennoblecimiento Textil» le 29 juin 1981 et la société «Hiades» le 7 janvier 1986, sans que ces changements affectent les relations de travail des intéressés.
7 Les relations entre ces derniers et l'entreprise Hiades ont été déclarées rompues le 10 mai 1993 par le département du travail de la Généralité de Catalogne, de sorte que le Fondo de Garantía Salarial a été chargé de verser les indemnités prévues par la législation espagnole pour rupture des contrats de travail pour causes économiques, technologiques ou de force majeure dans les entreprises de moins de 25 travailleurs.
8 Le Fondo de Garantía Salarial ayant refusé de prendre en compte, pour le calcul de ces indemnités, les périodes de travail antérieures au 19 mai 1978, date du premier transfert de l'entreprise, les intéressés ont formé un recours qui a été attribué au Juzgado de lo Social n_ 16 de Barcelona.
9 Celui-ci, estimant que la solution du litige nécessitait une interprétation de la directive, a décidé de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La législation ou la jurisprudence d'un État membre peuvent-elles, sans enfreindre les dispositions des articles 1er, paragraphe 1, et 3, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 77/187/CEE du 14 février 1977, réduire les indemnités qui doivent être versées par le Fondo de Garantía Salarial en excluant, de l'ancienneté à prendre en compte, certaines périodes de travail des salariés, même si elles ont été accomplies sans interruption au profit d'une entreprise qui a fait l'objet d'un transfert?»
10 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que, si le Fondo de Garantía Salarial est une institution de garantie au sens de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23), le juge national considère que les indemnités en cause ne sont pas couvertes par cette directive. Il s'interroge, en revanche, sur la portée de certaines dispositions de la directive 77/187 et se demande précisément si, au regard de ces dernières, l'institution peut écarter de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul des indemnités de licenciement la période antérieure au premier transfert de l'entreprise, intervenu le 19 mai 1978.
11 Le gouvernement espagnol soutient d'abord que, la date litigieuse du 19 mai 1978 étant antérieure à l'entrée du royaume d'Espagne dans la Communauté et même à l'expiration du délai de deux ans prévu pour la mise en oeuvre de la directive, celle-ci ne peut être invoquée en l'espèce au principal. Il relève, ensuite, que l'article 3, paragraphe 3, de la directive, qui vise exclusivement les prestations de vieillesse ou d'invalidité des régimes complémentaires, n'est pas applicable aux indemnités en cause. Enfin, en ce qui concerne la règle générale figurant au paragraphe 1 du même article, le royaume d'Espagne se réfère à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle la directive tend seulement à assurer que les relations entre le travailleur intéressé et le cessionnaire soient régies dans les mêmes conditions que l'étaient ses relations avec le cédant, en vertu des règles de droit de l'État concerné.
12 La Commission estime que, si la directive, qui régit les obligations du cessionnaire, n'est pas directement applicable à une institution de garantie telle que le Fondo de Garantía Salarial, la législation portant sur ce type d'institution ne doit pas limiter l'effet utile de la directive. A cet égard, elle fait notamment valoir que la prise en compte de l'ancienneté du travailleur pour le calcul des indemnités de licenciement ne doit pas être affectée par les éventuels transferts dont a pu faire l'objet l'entreprise dans laquelle le travailleur exerçait ses fonctions. Quant à l'article 3, paragraphe 3, de la directive, la Commission relève, comme le gouvernement espagnol, que cette disposition n'est pas applicable aux indemnités qui font l'objet du litige au principal.
13 En réponse à une question posée par la Cour, le gouvernement espagnol a précisé que la jurisprudence du Tribunal Supremo établissait une distinction entre la notion d'ancienneté, qui recouvre toute la période d'exercice d'une profession déterminée, et celle de temps de service, qui vise le temps passé dans une entreprise déterminée. Dans le litige au principal, l'activité antérieure à 1978 n'a pu être prise en compte en raison de la constitution à cette date d'une nouvelle entreprise qui a recruté et déclaré à la sécurité sociale les travailleurs ayant déjà exercé leur activité professionnelle dans une autre entreprise avec laquelle leur relation de travail avait cessé. En revanche, il en a été différemment pour les transferts intervenus en 1981 et en 1986, pour lesquels il y a eu subrogation des droits et obligations des entreprises en vertu de la loi.
14 Ainsi que l'a relevé M. l'avocat général aux points 23 à 26 de ses conclusions, il résulte de ces éléments de fait que, quelle que puisse être sa portée matérielle dans des circonstances telles que celles qui sont décrites par le juge de renvoi, la directive ne peut être utilement invoquée par les travailleurs concernés dès lors que le transfert d'entreprise litigieux est intervenu à une date antérieure à celle à laquelle elle a commencé à produire des effets juridiques dans l'État membre concerné.
15 En effet, la date du 19 mai 1978 est antérieure à l'adhésion du royaume d'Espagne aux Communautés, qui n'a produit des effets juridiques qu'à compter du 1er janvier 1986 (article 2 du traité relatif à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, JO 1985, L 302, p. 9). Comme l'a souligné le gouvernement espagnol, cette date est même antérieure à l'expiration du délai de deux ans prévu pour la mise en oeuvre de la directive par les États membres (article 8, paragraphe 1, de la directive). Les dispositions de cette directive ne peuvent donc, en tout état de cause, être invoquées à propos d'un transfert d'entreprise intervenu à cette date (voir, par exemple, arrêts du 3 décembre 1992, Suffritti e.a., C-140/91, C-141/91, C-278/91 et C-279/91, Rec. p. I-6337, points 11 à 13, et du 3 mars 1994, Vaneetveld, C-316/93, Rec. p. I-763, point 16).
16 Il y a lieu, dès lors, de répondre à la question préjudicielle que les dispositions de la directive ne peuvent être invoquées à propos d'un transfert d'entreprise intervenu à une date à laquelle la directive n'avait pas encore commencé à produire d'effets juridiques dans l'État membre concerné.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
17 Les frais exposés par le gouvernement espagnol et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(troisième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Juzgado de lo Social n_ 16 de Barcelona, par ordonnance du 1er septembre 1995, dit pour droit:
Les dispositions de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, ne peuvent être invoquées à propos d'un transfert d'entreprise intervenu à une date à laquelle la directive n'avait pas encore commencé à produire d'effets juridiques dans l'État membre concerné.
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