Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Chemise de nuit au sens de la position 60.04 du tarif douanier commun - Notion - Sous-vêtements destinés à être exclusivement ou essentiellement portés au lit - Inclusion
Sommaire
La sous-position 60.04 B IV b) 2 bb) du tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement n_ 3400/84, modifiant le règlement n_ 950/68 relatif au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens qu'elle recouvre les sous-vêtements qui, par leurs caractéristiques objectives, sont destinés à être exclusivement ou essentiellement portés au lit. Il incombe à la juridiction nationale d'apprécier, compte tenu de la coupe des vêtements, de leur composition, de leur présentation et des évolutions de la mode dans l'État membre considéré, si ces vêtements présentent de telles caractéristiques objectives ou si, au contraire, ils peuvent être portés indifféremment au lit et en certains autres endroits.
Parties
Dans l'affaire C-338/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Wiener SI GmbH
et
Hauptzollamt Emmerich,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la sous-position 60.04 B IV b) 2 bb) du tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 3400/84 du Conseil, du 27 novembre 1984, modifiant le règlement (CEE) n_ 950/68 relatif au tarif douanier commun (JO L 320, p. 1),
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. M. Wathelet (rapporteur), président de chambre, P. Jann et L. Sevón, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Wiener SI GmbH, par M. G. Kroemer II, avocat à Düsseldorf,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. F. de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de M. H.-J. Rabe, avocat au barreau de Bruxelles,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Wiener SI GmbH et de la Commission, à l'audience du 17 avril 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 juillet 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 12 septembre 1995, parvenue à la Cour le 26 octobre suivant, le Bundesfinanzhof (Allemagne) a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de la sous-position 60.04 B IV b) 2 bb) du tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 3400/84 du Conseil, du 27 novembre 1984, modifiant le règlement (CEE) n_ 950/68 relatif au tarif douanier commun (JO L 320, p. 1, ci-après le «TDC»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Wiener SI GmbH (ci-après «Wiener») au Hauptzollamt Emmerich (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du recouvrement a posteriori des droits de douane sur l'importation dans la Communauté de vêtements en provenance de Thaïlande.
3 En 1985, Wiener a importé de Thaïlande des vêtements qu'elle a déclarés comme «chemises de nuit pour femmes» au sens de la sous-position 60.04 B IV b) 2 bb) du TDC. Après un contrôle partiel, ces vêtements ont été mis en libre pratique et déduits du contingent tarifaire pour les «chemises de nuit».
4 A la suite d'un contrôle supplémentaire, l'administration allemande des douanes a toutefois estimé que ces vêtements constituaient des «robes de fibres textiles synthétiques» au sens de la sous-position 60.05 A II b) 4 cc) 22 du TDC et a donc procédé au recouvrement a posteriori des droits de douane à un taux plus élevé.
5 Les sous-positions 60.04 B IV b) 2 bb) et 60.05 A II b) 4 cc) 22) sont libellées comme suit:
«60.04 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée: ... B.
IV. autres ... b) de fibres textiles synthétiques ... 2. pour femmes, fillettes et jeunes enfants: aa) pyjamas bb) chemises de nuit ... ...
60.05 Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée:
A. Vêtements de dessus et accessoires du vêtement ... II. autres ... b) autres ... 4. autres vêtements de dessus ... cc) Robes ... 22. de fibres textiles synthétiques ...»
6 Par requête du 10 avril 1989, Wiener a introduit un recours contre le redressement du Hauptzollamt devant le Finanzgericht Düsseldorf, qui l'a rejeté par jugement du 15 décembre 1994.
7 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que, dans cette décision, le Finanzgericht Düsseldorf a décrit les marchandises en cause comme des vêtements légers de bonneterie (fibres mélangées de coton; 65 % polyester et 35 % coton; coton) destinés à couvrir le haut du corps, amples, avec une encolure bateau, à manches courtes ou sans manches, arrivant au genou ou à mi-cuisse, imprimés, avec ceinture à nouer, et qui ont été considérés par des experts privés, compte tenu de leurs caractéristiques ou de leur utilisation, comme étant des chemises de nuit.
8 Estimant que la coupe et la présentation des vêtements donnaient à penser qu'ils pouvaient également être portés comme vêtements de loisir, le Finanzgericht Düsseldorf a jugé que, du point de vue tarifaire, les marchandises constituaient non pas des chemises de nuit, vêtements pouvant exclusivement être portés au lit, mais des robes. Le Finanzgericht Düsseldorf s'est référé à cet égard à un arrêt du Bundesfinanzhof du 21 août 1990 (VII K 16-26/89, BFH/NV 1991, 422), dans lequel il avait été jugé que les «chemises de nuit» au sens de la position 6108 de la nomenclature combinée applicable en 1989, résultant du règlement (CEE) n_ 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l'annexe I au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 298, p. 1), étaient exclusivement destinées à être portées comme vêtements de nuit.
9 Par requête du 30 janvier 1995, Wiener s'est pourvue en «Revision» contre le jugement du Finanzgericht Düsseldorf devant le Bundesfinanzhof, qui a décidé de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La notion de `chemise de nuit' au sens de la position 60.04 du tarif douanier commun (de 1985), en particulier dans la sous-position 60.04 B IV b 2 bb, doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle ne couvre que les `autres' sous-vêtements qui, par leurs caractéristiques, sont manifestement destinés à être portés exclusivement en tant que vêtements de nuit, ou couvre-t-elle également des produits qui, du fait de leur présentation, sont destinés, non pas exclusivement, mais essentiellement, à être portés au lit?»
10 Il est de jurisprudence constante que, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres (arrêts du 1er juillet 1982, Wünsche, 145/81, Rec. p. 2493, point 12; du 25 mai 1989, Weber, 40/88, Rec. p. I-1395, point 13, et du 9 août 1994, Neckermann Versand, C-395/93, Rec. p. I-4027, point 5).
11 De même, aux fins de l'interprétation du tarif douanier commun, il est de jurisprudence constante que tant les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et en tant que tels peuvent être considérés comme des moyens valables pour son interprétation (arrêts du 10 octobre 1985, Daiber, 200/84, Rec. p. 3363, point 14, et Neckermann Versand, précité, point 5).
12 En l'occurrence, il y a lieu de relever que le libellé de la sous-position 60.04 B IV b) 2 bb) du TDC, «chemises de nuit» pour femmes ou fillettes, ne contient pas de définition de ces produits. Une telle définition ne figure pas non plus dans les notes explicatives du TDC ni dans celles de la nomenclature du conseil de coopération douanière.
13 Dans l'arrêt Neckermann Versand, précité, point 7, la Cour a considéré que, en l'absence d'une définition des «pyjamas» dans la nomenclature combinée en vigueur en 1988 et 1989, dans ses versions résultant du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), et du règlement n_ 3174/88, ainsi que dans les notes explicatives de la nomenclature combinée et du système harmonisé, il convenait de rechercher la caractéristique objective d'un pyjama, qui est de nature à le distinguer des autres ensembles et qui ne peut être recherchée que dans l'utilisation à laquelle un pyjama est destiné, à savoir être porté au lit en tant que vêtement de nuit.
14 Partant, la Cour a considéré qu'il fallait considérer comme «pyjamas» au sens de la position tarifaire 6108 de la nomenclature combinée applicable à cette époque non seulement les compositions de deux vêtements de bonneterie qui, du fait de leur apparence extérieure, sont destinés à être exclusivement portés au lit, mais aussi les compositions essentiellement utilisées à cette fin (arrêt Neckermann Versand, précité, point 14).
15 Un tel raisonnement doit être transposé dans un cas comme celui de l'espèce au principal. Dès lors que les marchandises en cause sont destinées à être portées essentiellement au lit, elles doivent être qualifiées de «chemises de nuit» au sens de la sous-position 60.04 B IV b) 2 bb) du TDC, quand bien même elles pourraient être utilisées à d'autres fins.
16 Cette conclusion ne saurait être modifiée en raison de l'adoption, le 28 février 1989, du règlement (CEE) n_ 548/89 de la Commission, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 60, p. 31), dont l'annexe prévoit que les vêtements de bonneterie, légers, destinés à couvrir la partie supérieure du corps, descendant jusqu'à mi-cuisse, présentant une encolure arrondie et ample, des manches courtes et amples ainsi qu'un cordon cousu dans la couture gauche, au niveau de la taille, ne peuvent être classés en tant que «chemises de nuit», mais constituent des «robes» au sens de la position 6104 de la nomenclature combinée telle qu'elle résulte du règlement n_ 2658/87, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n_ 20/89 de la Commission, du 4 janvier 1989 (JO L 4, p. 19), car ils ne peuvent être considérés comme étant destinés à être exclusivement portés en tant que vêtements de nuit.
17 Pas plus, l'interprétation retenue ne pourrait-elle être remise en cause sur le fondement du règlement (CEE) n_ 812/89 de la Commission, du 21 mars 1989, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 86, p. 25), qui rejette le classement en tant que «chemises de nuit» de divers vêtements de bonneterie (100 % coton), légers, destinés à couvrir la partie supérieure du corps, descendant jusqu'à mi-cuisse, présentant une encolure arrondie et ample, des manches courtes non ajustées, sans cordon à la taille.
18 En effet, indépendamment du point de savoir si, lorsqu'elle a adopté une interprétation restrictive de la notion de chemise de nuit dans les règlements de classement précités, la Commission est restée dans les limites de la compétence qui lui a été conférée pour préciser le contenu des positions ou sous-positions du tarif douanier commun sans toutefois en modifier le texte, selon les termes utilisés au deuxième considérant du règlement (CEE) n_ 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (JO L 14, p. 1), il convient d'observer que, de toute façon, ces règlements de classement sont postérieurs aux faits du litige au principal. Leurs dispositions ne peuvent en conséquence être appliquées par analogie aux fins de l'interprétation de réglementations tarifaires antérieures, même si, comme le soutient la Commission, ces règlements ne poursuivent qu'un but de clarification et n'ont pas modifié le libellé des positions ou sous-positions en question.
19 Il convient de rappeler ensuite que, selon une jurisprudence constante, le principe de la sécurité juridique constitue un principe fondamental de droit communautaire (arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a., 205/82 à 215/82, Rec. p. 2633, point 30) qui exige notamment qu'une réglementation imposant des charges au contribuable soit claire et précise, afin qu'il puisse connaître sans ambiguïté ses droits et obligations et prendre ses dispositions en conséquence (arrêts du 9 juillet 1981, Gondrand Frères et Garancini, 169/80, Rec. p. 1931, point 17, et du 22 février 1989, Commission/France et Royaume-Uni, 92/87 et 93/87, Rec. p. 405, point 22).
20 En l'espèce, il y a lieu de relever que, avant que les règlements de classement précités de la Commission n'interviennent pour interpréter restrictivement la notion de chemise de nuit, il était parfaitement conforme au principe de la sécurité juridique que cette notion puisse être communément comprise comme recouvrant non seulement les sous-vêtements exclusivement destinés à être portés au lit, mais également ceux essentiellement destinés à un tel usage.
21 Enfin, il reste à préciser que, en tout état de cause, il incombe à la juridiction nationale, dans le cadre du litige dont elle est saisie, d'apprécier, compte tenu de la coupe des vêtements, de leur composition, de leur présentation et des évolutions de la mode dans l'État membre considéré, si ces vêtements présentent de telles caractéristiques objectives ou si, au contraire, ils peuvent être portés indifféremment au lit et en certains autres endroits.
22 Il convient par conséquent de répondre à la question posée que la sous-position 60.04 B IV b) 2 bb) du TDC doit être interprétée en ce sens qu'elle recouvre les sous-vêtements qui, par leurs caractéristiques objectives, sont destinés à être exclusivement ou essentiellement portés au lit.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
23 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 12 septembre 1995, dit pour droit:
La sous-position 60.04 B IV b) 2 bb) du tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 3400/84 du Conseil, du 27 novembre 1984, modifiant le règlement (CEE) n_ 950/68 relatif au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens qu'elle recouvre les sous-vêtements qui, par leurs caractéristiques objectives, sont destinés à être exclusivement ou essentiellement portés au lit.
Full & Egal Universal Law Academy