Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Traité CE, art. 169)
2 Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Transposition d'une directive sans action législative - Inadmissibilité en cas de prescription expresse d'une référence à la directive
(Traité CE, art. 189, al. 3)
Sommaire
3 Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 169 du traité, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.
4 Dès lors qu'une directive prévoit expressément l'obligation pour les États membres d'assurer que les dispositions de transposition contiennent une référence à celle-ci ou soient accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle, il est nécessaire d'adopter un acte positif de transposition.
Parties
Dans l'affaire C-361/95,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, et Mme Blanca Vilá Costa, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique de la Commission, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume d'Espagne, représenté par M. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, du service du contentieux communautaire, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté ni mis en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228, p. 1), ou, à titre subsidiaire, en n'ayant pas informé la Commission de ces dispositions, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), P. Jann et L. Sevón, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 15 mai 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 juin 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 novembre 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas adopté ni mis en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228, p. 1, ci-après la «directive»), ou, à titre subsidiaire, en ne l'ayant pas informée de ces dispositions, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 L'article 57 de la directive prévoit que les États membres adoptent au plus tard le 31 décembre 1993 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3 N'ayant pas reçu communication des dispositions adoptées par le royaume d'Espagne pour se conformer à la directive, la Commission a, par lettre du 10 février 1994, mis le royaume d'Espagne en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 La Commission n'ayant reçu aucune communication lui permettant de conclure que le royaume d'Espagne s'était conformé aux obligations découlant de la directive, elle a adressé au royaume d'Espagne, le 24 octobre 1994, un avis motivé l'invitant à prendre les mesures requises pour s'y conformer dans un délai de deux mois.
5 Par lettre du 18 janvier 1995, les autorités espagnoles ont indiqué qu'elles préparaient les mesures nécessaires pour se conformer à la directive.
6 N'ayant reçu, après cette lettre, aucune communication lui permettant de conclure que le royaume d'Espagne s'était conformé aux obligations découlant de la directive, la Commission a introduit le présent recours.
7 Il convient d'abord de relever que, ainsi qu'il ressort de la requête et des observations orales de la Commission, le présent recours a pour objet la non-transposition de la directive dans les délais fixés ou, à titre subsidiaire, la non-communication des mesures de transposition.
8 Il y a lieu ensuite d'observer que le royaume d'Espagne conteste l'existence du manquement qui lui est reproché et prétend que, pour déterminer s'il y a ou non transposition de la directive, il convient d'examiner non seulement la loi n_ 30/1995, du 8 novembre 1995, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (loi relative à l'organisation et au contrôle de l'assurance privée, BOE n_ 268 du 9 novembre 1995, p. 32480, ci-après la «loi n_ 30/1995»), qui transpose dans l'ordre juridique espagnol le contenu de la directive, mais également le Reglamento de Ordenación del Seguro Privado (règlement relatif à l'organisation de l'assurance privée) approuvé par l'arrêté royal n_ 1348/85, du 1er août 1985 (BOE n_ 185 du 3 août 1985), et la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común n_ 30/1992, du 26 novembre 1992 (loi portant régime juridique des administrations publiques et de la procédure administrative de droit commun, BOE n_ 285 du 27 novembre 1992), auxquels la loi n_ 30/1995 renvoie, ainsi que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa du 27 décembre 1956 (loi sur la juridiction du contentieux administratif, BOE n_ 363 du 28 décembre 1956).
9 Le royaume d'Espagne fait en outre valoir que, s'agissant des articles 17, 21 et 22 de la directive relatifs à l'obligation générale de constituer des provisions techniques, aux actifs aptes à la couverture de ces provisions et à certaines règles relatives à la diversification de ces actifs, la Commission méconnaît le régime transitoire que prévoit l'article 50 de la directive, aux termes duquel:
«L'Espagne, jusqu'au 31 décembre 1996, ainsi que la Grèce et le Portugal, jusqu'au 31 décembre 1998, bénéficient du régime transitoire suivant pour les contrats couvrant des risques situés exclusivement dans l'un de ces États membres et autres que ceux définis à l'article 5, point d), de la directive 73/239/CEE:
a) ...
b) le montant des provisions techniques afférentes aux contrats visés au présent article est déterminé sous le contrôle de l'État membre concerné selon les règles qu'il a fixées ou, à défaut, selon les pratiques établies sur son territoire conformément à la présente directive. La représentation de ces provisions par des actifs équivalents et congruents et la localisation de ces actifs s'effectuent sous le contrôle de cet État membre selon ses règles ou pratiques adoptées conformément à la présente directive.»
10 Le royaume d'Espagne en déduit qu'il n'existe pas, en la matière, d'obligation de transposition jusqu'au 31 décembre 1996 et que ce n'est qu'en ce qui concerne la représentation des provisions techniques par des actifs équivalents et la localisation de ces actifs que les règles ou pratiques qu'il a établies doivent être adoptées ou appliquées conformément à la directive.
11 Il estime, par ailleurs, que la matière prévue par les articles 18 et 23 de la directive étant relative aux provisions techniques, c'est également le régime transitoire prévu à l'article 50 de la directive qui leur est applicable.
12 La Commission soutient que la loi n_ 30/1995 constitue une transposition tardive et partielle de la directive. En particulier, elle estime que les articles 6, 7, 17, 18, 21 à 24 et 56 de la directive n'ont pas fait l'objet des mesures de transposition requises.
13 S'agissant en premier lieu des dispositions de la directive qui auraient fait l'objet, selon le royaume d'Espagne, d'une transposition par la loi n_ 30/1995, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 17 septembre 1996, Commission/Italie, C-289/94, Rec. p. I-4405, point 20).
14 Or, en l'espèce, la loi n_ 30/1995 a été adoptée après l'expiration du délai imparti par l'avis motivé, en sorte qu'elle ne saurait être prise en compte par la Cour. Ainsi, il y a lieu de considérer que les articles de la directive qui, selon le royaume d'Espagne, auraient été transposés par la loi n_ 30/1995 n'ont pas fait l'objet d'une telle transposition dans le délai imparti.
15 S'agissant en deuxième lieu des dispositions de la directive que le royaume d'Espagne estime être transposées par des règles en vigueur antérieurement au délai imparti par la Commission, il y a lieu de constater que, ainsi que cette dernière l'a à juste titre relevé, il est en l'espèce nécessaire d'adopter un acte positif de transposition, l'article 57, paragraphe 1, second alinéa, de la directive prévoyant expressément l'obligation pour les États membres d'assurer que les dispositions de transposition de cette directive contiennent une référence à celle-ci ou soient accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 1997, Commission/Allemagne, C-137/96, non encore publié au Recueil, point 8). Or, les règles invoquées par le royaume d'Espagne, mentionnées au point 8 du présent arrêt, ne satisfont pas à cette condition.
16 S'agissant en dernier lieu des dispositions de la directive qui relèveraient, selon le royaume d'Espagne, du régime transitoire prévu par l'article 50 de la directive, il y a lieu de constater que, ainsi que l'a à juste titre relevé la Commission, un tel régime ne peut être appliqué que dans le cadre de la transposition totale de la directive et en conformité avec celle-ci.
17 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
18 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation du royaume d'Espagne aux dépens. Celui-ci ayant succombé dans l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»), le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.
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