Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Traitement de l'information au sens de la position 8471 de la nomenclature combinée - Notion - Traitement d'images - Inclusion - Machines exerçant une «fonction propre» au sens de la note 5 B au chapitre 84 de la nomenclature combinée - Notion - Traitement d'images avec une unité d'une machine automatique de traitement de l'information comprenant un transformateur analogique-numérique, un processeur graphique de qualité supérieure ainsi qu'un transformateur numérique-analogique - Exclusion
Sommaire
La notion du traitement de l'information au sens de la position 8471 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu'elle résulte de l'annexe I du règlement n_ 2658/87, modifié par les annexes des règlements n_s 3174/88, 2886/89 et 2472/90, comprend le traitement d'images.
Le traitement d'images, tel qu'il peut être effectué avec une unité d'une machine automatique de traitement de l'information qui comprend, notamment, un transformateur analogique-numérique, un processeur graphique de qualité supérieure ainsi qu'un transformateur numérique-analogique et qui permet à l'ensemble d'une telle machine de réaliser certaines fonctions, ne doit pas être considéré comme l'exercice d'«une fonction propre» au sens de la note 5 B, dernier alinéa, du chapitre 84 de ladite nomenclature combinée.
Parties
Dans l'affaire C-382/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Techex Computer + Grafik Vertriebs GmbH
et
Hauptzollamt München,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par les annexes des règlements (CEE) n_ 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988 (JO L 298, p. 1), n_ 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989 (JO L 282, p. 1), et n_ 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990 (JO L 247, p. 1),
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. M. Wathelet, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Techex Computer + Grafik Vertriebs GmbH, par Me Wilhelm Jordan, avocat à Munich,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Francisco de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes Hans-Jürgen Rabe et Georg M. Berrisch, avocats au barreau de Bruxelles et à Hambourg,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de la Commission aux audiences des 29 mai et 16 septembre 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 octobre 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 7 novembre 1995, parvenue à la Cour le 7 décembre suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation de la nomenclature combinée du tarif douanier commun (ci-après la «nomenclature combinée»), figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par les annexes des règlements (CEE) n_ 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988 (JO L 298, p. 1), n_ 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989 (JO L 282, p. 1), et n_ 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990 (JO L 247, p. 1).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Techex Computer + Grafik Vertriebs GmbH (ci-après «Techex») au Hauptzollamt München au sujet du classement tarifaire de «Vista Boards».
3 Il ressort de l'ordonnance de renvoi qu'un «Vista Board» est constitué de circuits imprimés qui sont destinés à être intégrés dans des machines automatiques de traitement de l'information et qui sont munis de circuits intégrés (notamment de processeurs graphiques et de mémoires) ainsi que d'éléments de construction actifs et passifs. Ces circuits imprimés sont destinés soit à la transformation (à savoir à la saisie de données), au traitement et à la mise en mémoire d'informations sous forme d'images reçues, notamment, de sources vidéo externes sous la forme de signaux standards de télévision, soit à la constitution de graphiques.
4 Techex a importé de 1988 à 1991 plusieurs «Vista Boards» qui ont été mis en libre pratique et déclarés sous la position 8473 de la nomenclature combinée comme parties pour des machines de la position 8471 relative aux «Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs». Ils ont été soumis à un droit de douane de 4 %.
5 Par décision administrative de modification fiscale du 7 novembre 1991 ainsi que par décision prise le 28 décembre 1991 à la suite d'une réclamation administrative, le Hauptzollamt München a, lors d'un contrôle, exclu le classement desdites marchandises de la position 8471 de la nomenclature combinée aux motifs que la transformation d'informations sous forme d'images reçues de sources vidéo externes sous la forme de signaux standards de télévision constituait une «fonction propre» au sens de la note 5 B, dernier alinéa, du chapitre 84 de la nomenclature combinée.
6 Le dernier alinéa de cette note 5 B est rédigé ainsi:
«Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre sont exclues du n_ 8471. Ces machines sont à classer dans la position correspondant à cette fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.»
7 Le Hauptzollamt München a, en conséquence, classé les marchandises sous la position 8543 de la nomenclature combinée relative aux «Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre» et les a soumises à un droit de douane de 7 %. Il a demandé a posteriori le paiement de la différence.
8 Le Finanzgericht ayant, le 6 octobre 1994, rejeté le recours dirigé contre ces décisions, Techex a formé un pourvoi en «Revision» devant le Bundesfinanzhof, soutenant que le «Vista Board» n'a pas une «fonction propre» puisque le traitement d'images ne constitue qu'une catégorie du «traitement de l'information» dans un sens technologique plus large.
9 Dans ces conditions, le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La note 5 B au chapitre 84 du tarif douanier commun (nomenclature combinée de 1988 à 1991) doit-elle être interprétée en ce sens que le traitement d'images, tel qu'il peut être effectué avec les `Vista Boards' décrits plus précisément dans les motifs, doit être considéré comme `exerçant une fonction propre' au sens de la disposition indiquée, c'est-à-dire comme une autre fonction que celle de traitement de l'information avec pour conséquence qu'un classement de telles marchandises dans la position 8471 est exclu?
2) En cas de réponse affirmative à la première question:
La position 8543 (ici: sous-position 8543 8080 de la nomenclature combinée 1991, sous-position 8543 8090 de la nomenclature combinée 1988 à 1990) doit-elle être interprétée en ce sens que la notion de `(autres) machines ... électriques ayant une fonction propre, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre' comprend des produits tels que les `Vista Boards' (1) même lorsque ceux-ci peuvent être utilisés en raison de leur propriété, non seulement pour le traitement d'images, mais aussi comme cartes graphiques pour des machines automatiques de traitement de l'information?
3) En cas de réponse négative à la deuxième question:
Quelle autre position du tarif douanier entre en ligne de compte pour le classement de produits tels que les `Vista Boards' (1)?»
Sur la première question
10 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si le traitement d'images, tel qu'il peut être effectué avec une unité d'une machine automatique de traitement de l'information qui comprend, notamment, un transformateur analogique-numérique, un processeur graphique de qualité supérieure ainsi qu'un transformateur numérique-analogique, doit être considéré comme l'exercice d'«une fonction propre» au sens de la note 5 B, dernier alinéa, du chapitre 84 de la nomenclature combinée.
11 Ainsi que la Cour l'a itérativement jugé, le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché d'une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres (voir, notamment, arrêt du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf, C-11/93, Rec. p. I-1945, point 11).
12 Les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun, de même d'ailleurs que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière, constituent en effet des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir arrêt Siemens Nixdorf, précité, point 12).
13 En l'occurrence, il ressort du libellé de la position 8471 de la nomenclature combinée que celle-ci comprend les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités. Selon la Ie partie, premier alinéa, des notes explicatives du conseil de coopération douanière sur cette position, «Le traitement de l'information consiste à mettre en oeuvre des données de toute espèce, selon divers processus logiques préétablis et à une ou plusieurs fins déterminées».
14 Il résulte de la note 5 B, premier alinéa, du chapitre 84 de la nomenclature combinée que toute unité qui peut être connectée à l'unité centrale d'un système de traitement de l'information et qui est apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - codes ou signaux - utilisable par le système doit être considérée comme faisant partie du système complet d'une machine automatique de traitement de l'information et classée sous la position 8471.
15 Selon la partie E, 2), des considérations générales relatives au chapitre 84 des notes explicatives du conseil de coopération douanière, un appareil présenté avec une machine automatique de traitement de l'information et destiné à travailler en liaison avec cette dernière ne doit être considéré comme exerçant une fonction propre que s'il exerce une fonction «autre que le traitement de l'information».
16 Dans l'affaire au principal, la juridiction de renvoi estime que le traitement d'images constitue une fonction différente de celle du traitement de l'information. Toutefois, il ressort des observations de Techex et de la Commission déposées devant la Cour que les trois éléments du «Vista Board», comprenant un transformateur analogique-numérique, un processeur graphique de qualité supérieure ainsi qu'un transformateur numérique-analogique, ne font techniquement pas autre chose que le traitement de l'information.
17 En effet, la notion du traitement de l'information comprend le traitement d'images, lesquelles constituent une catégorie de données.
18 Toutefois, la Commission a fait valoir que, bien qu'il assure le traitement de l'information, le «Vista Board» réalise une fonction propre au sens de la note 5 B, dernier alinéa, du chapitre 84 de la nomenclature combinée, puisqu'il permet à une machine automatique de traitement de l'information de réaliser une fonction technique spécifique, à savoir le traitement d'images, dont les autorités douanières nationales doivent tenir compte au moment de l'importation des marchandises.
19 A cet égard, il y a lieu de relever qu'une telle appréciation ne s'appuie pas sur les caractéristiques et propriétés objectives de l'unité concernée, mais sur les fonctions que cette unité permet à l'ensemble d'une machine automatique de traitement de l'information de réaliser.
20 Il est constant, en outre, que le «Vista Board», qui est une unité destinée à être intégrée dans une machine automatique de traitement de l'information, a pour fonction, d'une part, de convertir des signaux analogiques externes afin qu'ils soient disponibles sous une forme qui permet à cette machine de les traiter et, d'autre part, d'obtenir une représentation sur écran du résultat des opérations que la machine a effectuées. Dans ces conditions, les «Vista Boards» n'exercent pas de fonction «autre que le traitement de l'information».
21 Il convient dès lors de répondre à la première question que le traitement d'images, tel qu'il peut être effectué avec une unité d'une machine automatique de traitement de l'information qui comprend, notamment, un transformateur analogique-numérique, un processeur graphique de qualité supérieure ainsi qu'un transformateur numérique-analogique, ne doit pas être considéré comme l'exercice d'«une fonction propre» au sens de la note 5 B, dernier alinéa, du chapitre 84 de la nomenclature combinée.
Sur les deuxième et troisième questions
22 Les deuxième et troisième questions n'ayant été posées qu'en cas de réponse affirmative à la première question, elles sont devenues sans objet.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
23 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 7 novembre 1995, dit pour droit:
Le traitement d'images, tel qu'il peut être effectué avec une unité d'une machine automatique de traitement de l'information qui comprend, notamment, un transformateur analogique-numérique, un processeur graphique de qualité supérieure ainsi qu'un transformateur numérique-analogique, ne doit pas être considéré comme l'exercice d'«une fonction propre» au sens de la note 5 B, dernier alinéa, du chapitre 84 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par les annexes des règlements (CEE) n_ 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, n_ 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989, et n_ 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990.
Full & Egal Universal Law Academy