Affaire C-31/95 P
Sergio Del Plato
contre
Commission des Communautés européennes
«Fonctionnaire – Pourvoi manifestement irrecevable – Défaut de moyens»
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 14 mars 1996
Sommaire de l'ordonnance
Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Irrecevabilité – Rejet
(Statut de la Cour de justice CE, art. 49 et 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)
14 mars 1996 (1)
«Fonctionnaire – Pourvoi manifestement irrecevable – Défaut de moyens»
Dans l'affaire C-31/95 P,
Sergio Del Plato , fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Varese (Italie), représenté par M e Luigi Bonomi, avocat au barreau de Varese, ayant élu domicile à 21100 Varese, via Orrigoni 6,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 7 décembre 1994, Del Plato/Commission (T-242/94, RecFP p. II-961), et tendant à l'annulation de cette ordonnance,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes , représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. G. Hirsch (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini et F. A. Schockweiler, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu, rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 février 1995, M. Del Plato a, en vertu de l'article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 7 décembre 1994, Del Plato/Commission (T-242/94, RecFP p. II-961), qui a rejeté comme irrecevable son recours visant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1 er juin 1992 l'excluant de la liste d'aptitude pour le passage de la catégorie B vers la catégorie A et, d'autre part, à la condamnation de la Commission à l'indemniser du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi.
2 Il ressort de l'ordonnance attaquée que le requérant n'a pas réagi à la décision litigieuse dans le délai prévu à l'article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le statut).
3 A la suite d'une réclamation qu'il avait introduite en vertu de l'article 90 du statut contre la décision lui notifiant sa propre exclusion, M. X, collègue de M. Del Plato, a été inscrit le 8 juillet 1993, ainsi qu'il ressort d'une lettre que la Commission lui a adressée le 29 juillet 1993, sur la liste des candidats reconnus aptes à changer de catégorie.
4 En vue d'interrompre les délais pour l'introduction d'un recours devant le Tribunal, M. X a, en outre, saisi le Tribunal par requête déposée le 17 mars 1993 (JO C 123, p. 13). Le comité ad hoc ayant fait droit à sa réclamation, M. X s'est désisté de son recours et l'affaire T-23/93 a été radiée du registre par ordonnance du 14 juillet 1993 (JO C 231, p. 13).
5 Ayant pris connaissance de la décision déclarant M. X apte à changer de catégorie par la publication, le 27 août 1993, de l'ordonnance de radiation dans l'affaire T-23/93, M. Del Plato a introduit, le 19 novembre 1993, une réclamation contre la décision du comité ad hoc de ne pas retenir sa candidature, en soutenant que l'inscription de M. X sur la liste des candidats reconnus aptes à changer de catégorie constituait un fait nouveau, susceptible de rouvrir le délai de trois mois prévu par les articles 90 et 91 du statut.
6 La Commission n'ayant pas répondu à la réclamation, le requérant a introduit, le 27 juin 1994, un recours ayant donné lieu à l'ordonnance attaquée.
7 Dans cette ordonnance, le Tribunal a considéré que la décision ayant inscrit M. X sur la liste ne constituait pas un fait nouveau à l'égard du requérant et ne pouvait être invoquée pour justifier une réouverture des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut.
8 En effet, le Tribunal a rappelé (point 20) que, selon la jurisprudence de la Cour, l'adoption d'une décision concernant un ou plusieurs collègues d'un requérant peut, tout au plus, constituer un fait nouveau substantiel justifiant le réexamen de son cas, lorsque les situations en présence sont similaires et, notamment, lorsque les motifs à la base de la décision susceptible d'être adoptée à la suite de ce réexamen ne sont pas différents des motifs ayant justifié l'adoption de la décision dont l'intéressé se réclame en tant que fait nouveau.
9 En l'espèce, le Tribunal a constaté (point 24) que, dans sa réclamation du 19 novembre 1993, le requérant, en vue d'obtenir le réexamen de la décision du 1 er juin 1992 refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude, a invoqué des vices entachant cette dernière décision, tirés d'une violation des dispositions régissant la procédure en cause, en raison de l'obligation que le comité ad hoc lui aurait imposée de présenter un mémoire alors que ses titres académiques et professionnels l'en auraient dispensé, ainsi que du fait que le sujet du mémoire aurait été choisi par ce comité, et, enfin, d'une violation de l'obligation de motivation dans la lettre de notification du rejet de sa candidature. En revanche, la réclamation de M. X ayant conduit à son inscription sur la liste d'aptitude, le 8 juillet 1993, ne mettait en cause que l'évaluation par le comité ad hoc du mémoire qu'il lui avait soumis.
10 Le Tribunal en a conclu (point 22) que les motifs ayant conduit à l'exclusion du requérant et, initialement, de M. X de la liste d'aptitude, ainsi qu'à l'inscription ultérieure de ce dernier sur cette liste, étaient différents, de sorte que le requérant n'était pas fondé, en l'absence de similarité entre sa situation et celle de M. X, à soutenir que la décision d'inscrire ce dernier sur la liste d'aptitude constitue un fait nouveau substantiel à son égard.
11 Le requérant fonde notamment son pourvoi sur les moyens qui, selon lui, vicient l'exception d'irrecevabilité de la Commission et constituent le fondement de l'ordonnance attaquée par laquelle le Tribunal a accueilli ladite exception.
12 Le requérant soutient à cet effet que la thèse de la Commission se révèle erronée et lèse manifestement ses droits de la défense dans la mesure où elle conteste que la reconnaissance du bien-fondé des moyens présentés par un autre candidat au même concours, qui avait introduit un recours juridictionnel contre la mesure d'exclusion pour des raisons tout à fait analogues, constitue un fait nouveau.
13 Selon le requérant, il ne pouvait pas avoir connaissance de l'intégralité des vices évidents de procédure par la simple notification de la mesure qui l'excluait de la liste d'aptitude, dès lors qu'elle était dénuée de toute motivation.
14 Selon lui, il ne fait aucun doute que le comportement adopté par la Commission à la suite du recours introduit par un autre candidat et qui s'est traduit par l'inscription de celui-ci sur la liste d'aptitude doit être considéré comme un fait nouveau en sa faveur et s'accompagner en conséquence d'une réouverture des délais; en effet, la Commission aurait reconnu le bien-fondé des moyens qui étayaient le recours de l'autre candidat et qui avaient entraîné, en raison d'un comportement analogue, sa propre exclusion illicite de la liste d'aptitude.
15 Le requérant observe enfin que, du point de vue strictement juridique, un vice de procédure est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de légalité de nature objective, qui présente aussi un intérêt pour d'autres candidats se trouvant dans la même situation juridique.
16 La Commission soutient que le pourvoi est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
17 En vertu de l'article 119 du règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, rejeter le pourvoi lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé.
18 Aux termes de l'article 51 du statut CE de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal ou de la violation du droit communautaire par le Tribunal. L'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure précise que le pourvoi doit contenir les moyens et arguments de droit invoqués.
19 Il résulte de ces dernières dispositions qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt ainsi que les arguments juridiques avancés au soutien de la demande d'annulation de celui-ci.
20 Selon une jurisprudence constante, ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, échappe à la compétence de celle-ci (voir, notamment, ordonnance du 17 octobre 1995, Turner/Commission, C-62/94 P, non encore publiée au Recueil, point 17).
21 En l'espèce, le Tribunal a fondé sa décision sur le fait que les motifs ayant conduit à l'exclusion du requérant et, initialement, de M. X de la liste d'aptitude, ainsi que l'inscription ultérieure de ce dernier sur cette liste, étaient différents.
22 Le requérant ne conteste cependant pas cet élément décisif de l'ordonnance, mais se limite à répéter sa critique à l'égard des arguments présentés par la Commission devant le Tribunal et considérés comme non pertinents par celui-ci.
23 Dans ces conditions, il convient de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable, en application de l'article 119 du règlement de procédure.
Sur les dépens
24 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours de fonctionnaires restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l'article 122 de ce règlement, l'article 70 n'est pas applicable aux pourvois formés par un fonctionnaire ou autre agent d'une institution contre celle-ci. M. Del Plato ayant succombé en ses moyens, il y a donc lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) M. Del Plato est condamné aux dépens de la présente instance.
Fait à Luxembourg, le 14 mars 1996.
Le greffier
Le président de la deuxième chambre
R. Grass
G. Hirsch
1 – Langue de procédure: l'italien.
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