Sommaire
Mots clés
1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Fruits et légumes - Importations des pays tiers - Instauration d'une taxe compensatoire à l'importation de pommes - Absence de prise en compte de la situation particulière des produits en cours d'acheminement - Principe de protection de la confiance légitime - Violation - Absence
(Accord-cadre CEE-Chili; règlements du Conseil n_ 1035/72, art. 25, § 1, et n_ 2707/72, art. 3, § 3; règlements de la Commission n_s 384/93 et 846/93)
2 Pourvoi - Moyens - Simple renvoi aux arguments présentés dans un autre contexte - Irrecevabilité - Rejet
(Statut de la Cour de justice CE, art. 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
Sommaire
3 Un importateur de pommes originaires du Chili ne saurait faire valoir une violation du principe de protection de la confiance légitime du fait qu'il ait eu à acquitter une taxe compensatoire en application du règlement n_ 846/93 pour des marchandises en cours d'acheminement lors de l'adoption de ce règlement, alors que la Commission a maintenu, en tant que mesure spécifique de surveillance arrêtée par le règlement n_ 384/93, l'exigence de certificats d'importation avec constitution d'une garantie qui reste acquise en l'absence d'importation.$
A cet égard, d'une part, la réserve des «cas exceptionnels», figurant à l'article 25, paragraphe 1, du règlement n_ 1035/72, dans lesquels l'instauration de la taxe compensatoire peut ne pas intervenir, ne vise que les hypothèses dans lesquelles, bien que toutes les conditions d'une taxation soient réunies, cette dernière ne s'impose cependant pas en raison de l'insignifiance du volume des offres à des prix anormalement bas et, d'autre part, l'institution de mesures spécifiques de surveillance n'empêche pas la Commission d'instaurer, par la suite, la taxe compensatoire en cause, étant donné que ces deux mesures visent à atteindre des objectifs distincts sans qu'ils soient pour autant contradictoires, de sorte que leur cumul n'est pas de nature à affecter l'opérateur de manière disproportionnée ou intolérable et doit être envisagé par celui-ci.$
Par ailleurs, l'article 3, paragraphe 3, du règlement n_ 2707/72, qui dispose que les mesures de sauvegarde tiennent compte de la situation particulière des produits en cours d'acheminement et qui a pour effet de permettre aux opérateurs de se prévaloir d'une confiance légitime résidant dans le fait que leurs produits ne seront pas, sauf intérêt public péremptoire, refoulés à leur arrivée sur le territoire communautaire n'est pas applicable par analogie à l'institution d'une taxe compensatoire. En effet, pareille taxe n'est pas comparable à une mesure de sauvegarde et une exemption des marchandises en transit de la perception de celle-ci priverait le régime des prix de référence de toute efficacité.$
Ne pouvait, finalement, pas créer une confiance légitime dans le chef de l'importateur concerné l'accord-cadre de coopération entre la Communauté et le Chili, celui-ci n'ayant nullement vocation à modifier les dispositions du règlement n_ 1035/72 relatives aux taxes compensatoires.$
4 Il résulte des effets combinés des articles 51 du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.$
Ne répond pas à cette exigence, et doit en conséquence être rejeté comme n'étant pas suffisamment circonstancié et, dès lors, comme manifestement irrecevable, un moyen avancé à l'appui d'un pourvoi dans le cadre duquel le requérant se contente de renvoyer simplement à ses arguments présentés dans un autre contexte.
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