Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Pourvoi ° Moyens ° Appréciation erronée des faits ° Irrecevabilité ° Rejet
(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51)
2. Pourvoi ° Moyens ° Appréciation erronée des éléments de preuve régulièrement produits ° Irrecevabilité ° Rejet
(Statut de la Cour de justice CE, art. 51)
Sommaire
1. Selon l' article 168 A du traité CE, le pourvoi est limité aux questions de droit, limitation qui est précisée à l' article 51, premier alinéa, du statut de la Cour CE.
2. Le pourvoi ne peut donc s' appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l' exclusion de toute appréciation des faits, et n' est, en conséquence, recevable que dans la mesure où la requête fait grief au Tribunal d' avoir statué en méconnaissance de règles de droit dont il avait à assurer le respect.
3. Pas plus qu' elle n' est compétente, dans le cadre d' un pourvoi, pour constater les faits, la Cour n' a de compétence, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l' appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les règles et principes généraux du droit en matière de charge de la preuve ont été respectés de même que les règles de procédure en matière d' administration de la preuve, il appartient au seul Tribunal d' apprécier la valeur qu' il convient d' attribuer aux éléments qui lui ont été soumis.
Parties
Dans l' affaire C-89/95 P,
Monsieur D, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représenté par Me Eric Boigelot, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 26 janvier 1995, D/Commission (T-549/93, non encore publié au Recueil), et tendant à l' annulation de cet arrêt,
l' autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
LA COUR (première chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, P. Jann (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. R. Grass,
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 mars 1995, M. D a, en vertu de l' article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal du 26 janvier 1995, D/Commission (T-549/93, non encore publié au Recueil), par lequel celui-ci a rejeté son recours qui tendait à l' annulation de la décision de la Commission du 30 septembre 1993 lui infligeant la sanction disciplinaire de la révocation sans suppression ni réduction du droit à pension d' ancienneté, prévue par l' article 86, paragraphe 2, sous f), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
2 S' agissant des faits qui sont à l' origine du différend entre M. D et la Commission, le Tribunal constate:
"1. Le 28 avril 1988, le requérant a été nommé chef de la délégation de la Commission pour le Pacifique, basée à F., où il a exercé ses fonctions jusqu' au mois de novembre 1991. A compter du 1er décembre 1991, le requérant a occupé le poste de chef de la délégation de la Commission en Zambie. Auparavant, il avait exercé les fonctions de conseiller, puis de chef de délégation de la Commission dans différents pays.
2. Lors d' une enquête menée, en février 1993, par l' inspection générale des délégations de la Commission auprès de la délégation à F., un certain nombre d' accusations à l' encontre du requérant, relatives à la période pendant laquelle celui-ci avait exercé les fonctions de chef de la délégation, ont été portées à la connaissance des inspecteurs. Ces accusations [voir le rapport des inspecteurs Wolff et Long (annexe 3 au mémoire en défense) et les déclarations de Mmes M., C. et T. aux inspecteurs (annexe 4 au mémoire en défense)] concernaient, pour l' essentiel, des pratiques de harcèlement sexuel dont le personnel féminin de la délégation se serait plaint, ainsi que des irrégularités administratives, consistant notamment en des paiements injustifiés et discriminatoires à l' égard de certains membres du personnel et, en général, en une gestion incorrecte et abusive du personnel et des biens de la Commission.
3. Le 4 mai 1993, le directeur général de la direction générale du personnel et de l' administration ..., en sa qualité d' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après 'AIPN' ), a informé le requérant de l' ouverture d' une procédure disciplinaire à son encontre.
4. Après avoir entendu le requérant, le 26 mai 1993, l' AIPN, par décision du 28 mai 1993, l' a suspendu de ses fonctions sans perte de rémunération en application de l' article 88 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après 'statut' ).
5. Le 2 juin 1993, l' AIPN a chargé un conseiller à la direction générale du personnel et de l' administration de 'procéder en (ses) lieu et place à l' audition des témoins qui se sont manifestés et qui se trouvent à F. ainsi qu' à l' inspection des lieux' . Les plaignantes, ainsi que d' autres membres du personnel local, ont été entendus entre le 7 et le 13 juin 1993. D' autres fonctionnaires et agents, qui avaient par le passé travaillé avec le requérant, ont également été interrogés entre le 18 juin et le 2 juillet 1993.
6. Après avoir informé, le 29 juin 1993, le requérant de son intention, l' AIPN a saisi le conseil de discipline de la présente affaire par rapport du 9 juillet 1993 (annexe 5 au mémoire en défense). Dans ce rapport, il était reproché au requérant d' avoir harcelé sexuellement des agents locaux féminins employés par la délégation de la Commission à F., pendant qu' il se trouvait à la tête de celle-ci. Le rapport ne portait pas sur les 'graves irrégularités administratives' alléguées auparavant, l' AIPN faisant état de ce que ... 'au vu de la nature des allégations et des preuves y afférentes, (elle) ne considère pas approprié, à ce stade, de saisir le conseil de discipline de cette matière' .
7. Par avis du 27 juillet 1993, le conseil de discipline, après avoir pris connaissance de l' ensemble des pièces jointes au dossier et avoir entendu le requérant, assisté de son avocat, et l' enquêteur de la Commission, a recommandé à l' AIPN 'd' infliger à Monsieur D la sanction disciplinaire visée à l' article 86, paragraphe 2, sous f), du statut, à savoir la révocation, sans suppression de ses droits à pension' . Lors de son audition devant le conseil de discipline, le requérant a demandé que soit menée une enquête complémentaire et contradictoire, comprenant notamment une confrontation avec les trois plaignantes et une expertise médicale. Cette demande a été rejetée par le conseil de discipline.
8. Après avoir entendu à nouveau le requérant, le 29 juillet 1993, l' AIPN lui a fait savoir, par note du 30 juillet 1993, qu' elle avait 'décidé de faire droit à (sa) demande ... qu' une confrontation de chacune des plaignantes et de (lui-) même soit organisée avant toute prise de décision en rapport avec la procédure disciplinaire engagée contre (lui). Les résultats de ces confrontations, qui auront lieu dans les semaines à venir, compléteront l' avis du conseil de discipline du 27 juillet 1993 et seront versés au dossier' .
9. La confrontation entre le requérant et les trois plaignantes, assistés de leurs avocats respectifs, a eu lieu le 7 septembre 1993 devant un délégué de l' AIPN.
10. Le 15 septembre 1993, l' AIPN a procédé à l' audition finale du requérant, conformément à l' article 7 de l' annexe IX du statut.
11. C' est au terme de cette procédure que, par décision du 30 septembre 1993, l' AIPN a infligé au requérant la sanction de la révocation sans suppression de ses droits à pension, à partir du 1er décembre 1993. Dans sa décision, l' AIPN considère, en substance, que les faits reprochés au requérant, tels qu' ils résultent des dépositions des victimes, constituent une faute très grave ainsi qu' un délit de droit commun que ni l' état de santé du requérant ni aucune autre circonstance ne permettent en aucun cas d' excuser."
3 Par requête déposée le 25 octobre 1993, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal. Par décision du 23 février 1994, l' AIPN a rejeté explicitement sa réclamation. Par arrêt du 26 janvier 1995, le Tribunal a rejeté le recours.
4 Dans son pourvoi contre cet arrêt, le requérant demande à la Cour d' annuler l' arrêt du Tribunal et, faisant droit au recours initial du requérant, d' annuler la décision de la Commission du 30 septembre 1993 ainsi que la décision de l' AIPN du 23 février 1994, en conséquence, de dire pour droit que la défenderesse aura à réintégrer le requérant dans toutes ses fonctions, à son grade, échelon et traitement, avec effet rétroactif à la date de prise d' effet de la décision attaquée, et ce par simple application de la décision à intervenir, de condamner la défenderesse à lui verser tous ses arriérés de traitement, en ce compris les avantages dont le requérant dispose, et qui lui sont dus depuis le 1er décembre 1993 jusqu' à la décision à intervenir, augmentés des intérêts légaux au taux de 8 % l' an établis à partir de chaque échéance de rémunération, et, en tout état de cause, à payer les dépens des deux instances.
5 Dans ses observations sur le pourvoi, la Commission estime, pour sa part, que ce recours est irrecevable ou à tout le moins non fondé.
6 Aux termes de l' article 119 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, rejeter le pourvoi, lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, sans ouvrir la procédure orale.
7 A l' appui de son pourvoi, le requérant avance deux moyens.
Sur le premier moyen
8 Dans son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d' avoir considéré que la preuve des comportements de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés avait été rapportée. Selon le requérant, les témoignages disponibles ne justifiaient pas une telle conclusion. En réalité, le dossier présenté par la Commission ne contenait que les plaintes des victimes et les déclarations d' autres personnes qui reconnaissaient ne pas avoir été témoins des faits allégués. L' arrêt confondrait surtout "la plainte et la preuve", en considérant que les témoignages des victimes, qui manquent nécessairement d' impartialité, étaient suffisants pour établir la réalité des actes en cause. Par ailleurs, en matière de harcèlement sexuel, comme cela ressortirait de la recommandation de la Commission 92/131/CEE, du 27 novembre 1991, sur la protection et la dignité des femmes et des hommes au travail, et plus particulièrement de son annexe instituant un code de pratique visant à combattre le harcèlement sexuel (JO 1992, L 49, p.1), la preuve devrait, dans chaque cas, être établie indépendamment des plaintes.
9 A cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce qu' affirme le requérant, le code de pratique, précité, ne peut être interprété comme interdisant de prendre en considération, à titre d' élément de preuve, les déclarations effectuées par une partie plaignante. En effet, celui qui doit juger de la réalité de faits allégués apprécie souverainement si les éléments produits devant lui en constituent des preuves suffisantes.
10 Dans cette perspective, il suffit de constater que, comme il ressort à l' évidence des points 69 à 72 de l' arrêt attaqué, le Tribunal ne s' est pas uniquement basé sur les témoignages des trois victimes du comportement du requérant, mais qu' il s' est également fondé sur le fait que ces déclarations ont été faites à trois reprises et concordent en tous points, et que ces trois personnes se sont plaintes simultanément du même type de comportement, ainsi que sur une série de témoignages de personnes qui ont constaté l' air effaré des femmes après les agressions dont elles avaient été victimes de la part du requérant et qui ont pu faire d' autres observations à cet égard.
11 Il ne saurait donc être reproché au Tribunal d' avoir méconnu les règles et principes généraux de droit en matière de charge de la preuve. Cet aspect du premier moyen du requérant est donc manifestement non fondé.
12 Sur le reste de l' argumentation du requérant, à savoir une mauvaise appréciation des preuves par le Tribunal, il convient de rappeler que, selon l' article 168 A du traité CE et les dispositions correspondantes des traités CECA et CEEA, le pourvoi est limité aux questions de droit. Cette limitation est précisée à l' article 51, premier alinéa, du statut CE et aux dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice.
13 En outre, il convient de rappeler qu' à diverses reprises la Cour a considéré que le pourvoi ne peut s' appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l' exclusion de toute appréciation des faits, et n' est, en conséquence, recevable que dans la mesure où la requête fait grief au Tribunal d' avoir statué en méconnaissance de règles de droit dont il avait à assurer le respect (voir arrêts du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C-283/90 P, Rec. p. I-4339, points 12 et 13; du 8 avril 1992, F./Commission, C-346/90 P, Rec. p. I-2691, point 7; du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53/92 P, Rec. p. I-667, point 10, et du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 48).
14 Pas plus qu' elle n' est compétente, dans le cadre d' un pourvoi, pour constater les faits, la Cour n' a de compétence, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l' appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les règles et principes généraux du droit en matière de charge de la preuve ont été respectés de même que les règles de procédure en matière d' administration de la preuve, il appartient au seul Tribunal d' apprécier la valeur qu' il convient d' attribuer aux éléments qui lui ont été soumis (voir, notamment, arrêt Commission/Brazzelli e.a., précité, point 66).
15 La Cour n' étant donc pas compétente pour contrôler l' appréciation du Tribunal, il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevable l' argumentation soutenue sur ce point par le requérant dans son premier moyen.
Sur le second moyen
16 Dans son second moyen, le requérant reproche au Tribunal d' avoir méconnu les principes généraux du droit qui exigent que les affaires disciplinaires fassent l' objet d' un examen impartial et que les droits de la défense soient intégralement et rigoureusement respectés.
17 Dans la première branche de ce moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal n' a pas tenu compte de plusieurs déclarations de femmes qui affirmaient n' avoir jamais été victimes de quelque harcèlement sexuel que ce soit de la part du requérant, mais s' est uniquement fondé sur les témoignages à charge de certaines victimes, sans expliquer ni motiver cette omission.
18 Sur ce point, il suffit de constater que le Tribunal a retenu, au point 73 de son arrêt, que les déclarations à décharge auxquelles se référait le requérant ne pouvaient en aucun cas mettre en doute la valeur probante des témoignages à charge, dans la mesure où le fait que ces personnes n' ont jamais été témoins des actes imputés au requérant n' impliquerait pas que ces actes n' ont pas eu lieu. Le Tribunal a donc bien pris en considération les témoignages à décharge auxquels se référait le requérant et a suffisamment expliqué pour quelles raisons il ne les considérait pas comme probants. La première branche du second moyen est par conséquent manifestement non fondée.
19 Dans la seconde branche de son second moyen, le requérant estime que l' arrêt du Tribunal est affecté d' un défaut de motivation dans la mesure où il ne répond pas à son grief, selon lequel l' instruction de l' affaire devant l' AIPN aurait été faite à charge, mais non à décharge. Le principe général selon lequel tout accusé est présumé innocent aurait ainsi été violé.
20 Il suffit de constater à cet égard que le Tribunal a relevé au point 74 de l' arrêt attaqué que, lors de la procédure devant le Conseil de discipline, le requérant n' a jamais cité de témoins à décharge, comme le lui permettait l' article 4 de l' annexe IX du statut. La seconde branche du second moyen est donc également manifestement non fondée.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
21 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Aux termes de l' article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours de fonctionnaires restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l' article 122, deuxième alinéa, de ce règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois formés par un fonctionnaire ou autre agent d' une institution contre celle-ci. Le requérant ayant succombé en son action, il y a donc lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le requérant est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 11 janvier 1996.
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