Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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Pourvoi ° Intervention ° Maintien devant la Cour de la qualité d' intervenant acquise lors de la procédure devant le Tribunal ° Irrecevabilité d' une nouvelle requête en intervention
(Statut de la Cour de justice CE, art. 49)
Sommaire
Il découle de l' article 49 du statut de la Cour de justice CE que les intervenants devant le Tribunal doivent être considérés comme des parties devant cette juridiction. Partant, lorsque l' arrêt du Tribunal fait l' objet d' un pourvoi, l' article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour leur est applicable, ce qui les dispense de devoir présenter une nouvelle requête en intervention devant la Cour conformément aux articles 93 et 123 du règlement de procédure.
Dès lors, une demande en intervention présentée dans une affaire sur pourvoi par une partie qui a participé en tant qu' intervenant à la procédure en première instance ne peut être accueillie et doit être déclarée irrecevable.
Parties
Dans l' affaire C-245/95 P,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Eric White et Nicholas Khan, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre élargie) du 2 mai 1995, NTN Corporation et Koyo Seiko/Conseil (T-163/94 et T-165/94, Rec. p. II-1381),
les autres parties à la procédure étant:
NTN Corporation, société de droit japonais, établie à Osaka (Japon), représentée par Mes Juergen Schwarze et Malte Sprenger, avocats à Duesseldorf, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Claude Penning, 78, Grand-rue,
Koyo Seiko Co. Ltd, société de droit japonais, établie à Osaka (Japon), représentée par Me Jacques Buhart, avocat au barreau de Paris, et M. Charles Kaplan, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Arendt et Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
Conseil de l' Union européenne, représenté par MM. Yves Cretien, conseiller juridique, et Antonio Tanca, membre du service juridique, en qualité d' agents, assistés de Mes Hans-Juergen Rabe et Georg M. Berrisch, avocats à Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
et
Federation of European Bearing Manufacturers' Associations, établie à Francfort (Allemagne), représentée par Mes Dietrich Ehle et Volker Schiller, avocats à Cologne, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Marc Lucius, 6, rue Michel Welter,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm (rapporteur), L. Sevón et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 octobre 1995, la Federation of European Bearing Manufacturers' Associations (ci-après la "FEBMA"), établie à Francfort (Allemagne), représentée par Mes Dietrich Ehle et Volker Schiller, avocats à Cologne, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Marc Lucius, 6, rue Michel Welter, a demandé à intervenir dans l' affaire C-245/95 P à l' appui des conclusions de la Commission.
2 Cette affaire a pour objet un pourvoi formé par la Commission contre l' arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 mai 1995, NTN Corporation et Koyo Seiko/Conseil (T-163/94 et T-165/94, Rec. p. II-1381).
3 Dans cet arrêt, le Tribunal a annulé l' article 1er du règlement (CEE) n 2849/92 du Conseil, du 28 septembre 1992, modifiant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n 1739/85 sur les importations de roulements à billes originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres (JO L 286, p. 2), dans la mesure où il imposait un droit antidumping aux requérantes.
4 La FEBMA est intervenue au soutien des conclusions du Conseil dans la procédure devant le Tribunal.
5 Il convient d' observer que, lorsque la Cour est saisie d' un pourvoi, celui-ci est, en vertu de l' article 114 du règlement de procédure, signifié à toutes les parties à la procédure devant le Tribunal, lesquelles, conformément à l' article 115, paragraphe 1, du même règlement, peuvent présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification.
6 En l' espèce, le pourvoi introduit par la Commission a été, en application de l' article 114 du règlement de procédure, signifié à la FEBMA le 24 juillet 1995, de sorte que le délai visé à l' article 115, paragraphe 1, dudit règlement pour la présentation d' un mémoire en réponse, augmenté du délai de distance conformément à l' article 81, paragraphe 2, du même règlement, est venu à expiration le 2 octobre 1995.
7 Comme la Cour l' a jugé dans l' arrêt du 22 décembre 1993, Pincherle/Commission (C-244/91 P, Rec. p. 6965, point 16), il découle de l' article 49 du statut CEE de la Cour que les intervenants devant le Tribunal doivent être considérés comme des parties devant cette juridiction. Partant, l' article 115, paragraphe 1, précité, du règlement de procédure leur est applicable, ce qui les dispense de devoir présenter une nouvelle requête en intervention devant la Cour conformément aux articles 93 et 123 du règlement de procédure.
8 Il en résulte qu' une demande en intervention présentée dans une affaire sur pourvoi par une partie qui a participé en tant qu' intervenant à la procédure en première instance ne peut être accueillie.
9 Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la requête en intervention irrecevable.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
1) La demande en intervention présentée par la Federation of European Bearing Manufacturers' Associations est rejetée comme irrecevable.
2) La Federation of European Bearing Manufacturers' Associations supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 février 1996.
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