Affaire C-270/95 P
Christina Kik
contre
Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes
«Règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire – Langues – Recours en annulation – Personnes physiques et morales – Actes les concernant directement et individuellement – Pourvoi manifestement non fondé»
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 28 mars 1996
Sommaire de l'ordonnance
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Disposition instituant le régime linguistique de la procédure unique permettant l'obtention d'une marque communautaire – Recours d'un mandataire de marque – Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173, al. 4; règlement du Conseil n° 40/94, art. 115)Le champ d'application de l'article 115 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, qui s'applique à tous les demandeurs d'une marque communautaire en leur imposant un régime linguistique, étant objectivement déterminé en relation avec sa finalité, est irrecevable le recours en annulation introduit contre cette disposition par une personne physique, mandataire de marque, qui n'a pas démontré que sa situation de fait la distingue par rapport à toute autre personne souhaitant obtenir, pour elle-même ou pour ses mandants, une marque communautaire.
ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)
28 mars 1996 (1)
«Règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire – Langues – Recours en annulation – Personnes physiques et morales – Actes les concernant directement et individuellement – Pourvoi manifestement non fondé»
Dans l'affaire C-270/95 P,
Christina Kik , avocat et mandataire en matière de marques, représentée par M e Goosen L. Kooy, avocat au barreau de La Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de M e Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 19 juin 1995, Kik/Conseil et Commission (T-107/94, Rec. p. II-1717), et tendant à l'annulation de cette ordonnance,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l'Union européenne , représenté par MM. Giorgio Maganza et Guus Houttuin, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad─Adenauer, et Commission des Communautés européennes , représentée par M. Pieter Van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
soutenues par Royaume d'Espagne , représenté par M. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et M me Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, du service du contentieux communautaire, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
partie intervenante,
LA COUR (première chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, P. Jann (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu, rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 août 1995, M me Kik a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA, formé un pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal du 19 juin 1995, Kik/Conseil et Commission (T-107/94, Rec. p. II-1717), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l'annulation de l'article 115 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1, ci-après le règlement n° 40/94), en ce qu'il exclut le néerlandais comme langue de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l' Office).
2 Cet Office a été institué par l'article 2 du règlement n° 40/94.
3 L'emploi des langues en ce qui concerne les procédures de dépôt, d'opposition, de déchéance et d'annulation de marques est régi par l'article 115 du règlement n° 40/94. Le paragraphe 1 de cet article précise que les demandes de marque communautaire peuvent être déposées à l'Office dans n'importe quelle langue officielle de la Communauté européenne. Son paragraphe 2 dispose que les langues de l'Office sont exclusivement l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien. Ses paragraphes 3 à 7 prévoient notamment que le demandeur doit indiquer, dans sa demande même, une deuxième langue, qui doit être une des langues de l'Office, et que, lorsque la demande a été déposée dans une langue autre que celles de l'Office, cette deuxième langue pourra être employée par l'Office pour les communications écrites qu'il adresse au demandeur et, enfin, que le demandeur est supposé accepter la deuxième langue comme langue de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation.
4 Il ressort de l'ordonnance attaquée (point 3) que la requérante, qui est néerlandophone, exerce la profession d'avocat et de mandataire en matière de marques. Elle a des intérêts financiers dans un bureau de brevets néerlandais.
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 1994, la requérante a introduit un recours contre le Conseil et la Commission, par lequel elle a demandé l'annulation de l'article 115, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. Elle a en outre demandé au Tribunal d'interdire à l'Office d'adopter ou de faire adopter les mesures permettant à ce dernier d'entamer ses travaux avant que le Conseil ait réformé sa décision d'exclure le néerlandais des langues de l'Office. Le Conseil, la Commission et le royaume d'Espagne, lequel avait été admis à intervenir à l'appui des conclusions de ceux-ci, ont conclu à l'irrecevabilité du recours.
6 Par ordonnance du 19 juin 1995, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable.
7 Dans son pourvoi, la requérante demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du Tribunal et de déclarer recevable, à l'égard du Conseil de l'Union européenne, le recours en annulation de l'article 115 du règlement n° 40/94. A l'appui de son pourvoi, elle avance comme moyen unique que le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur une répartition des justiciables en catégories fondées sur la langue qu'ils utilisent. Cette répartition est, selon elle, illégale parce que incompatible avec le règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 385). La requérante estime que, en vertu de cette incompatibilité, le règlement n° 40/94 est dépourvu de portée générale sur ce point. Il posséderait, au contraire, le caractère d'une décision et concernerait la requérante directement et individuellement.
8 Dans leur mémoire en réponse, le Conseil et la Commission concluent au rejet du pourvoi.
9 Aux termes de l'article 119 du règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, rejeter le pourvoi, lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé.
10 Aux points 35 et 36 de son ordonnance, le Tribunal a relevé:
35 Pour autant que le recours en annulation est dirigé contre le Conseil, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, la recevabilité d'un recours en annulation introduit par une personne physique ou morale contre un règlement est subordonnée à la condition que le règlement attaqué soit, en réalité, une décision, qui concerne la requérante directement et individuellement, et que le critère de distinction entre un règlement et une décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l'acte en question (voir, par exemple, l'ordonnance de la Cour du 12 juillet 1993, Government of Gibraltar et Gibraltar Development Corporation/Conseil, C-168/93, Rec. p. I-4009; l'ordonnance du Tribunal du 11 janvier 1995, Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori/Conseil, T-116/94, Rec. p. II-1, et l'arrêt du Tribunal du 21 février 1995, Campo Ebro e.a./Conseil, T-472/93, Rec. p. II-421). Un acte a une portée générale s'il s'applique à des situations déterminées objectivement et s'il produit ses effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière abstraite (voir, par exemple, les arrêts de la Cour du 21 novembre 1989, Usines coopératives de déshydratation du Vexin e.a./Commission, C-244/88, Rec. p. 3811, et du 27 mars 1990, Cargill e.a./Commission, C-229/88, Rec. p. I-1303).
36 En l'espèce, il ressort du règlement n° 40/94 qu'il vise à établir une procédure unique par laquelle les entreprises peuvent obtenir une marque communautaire. En tant qu'élément de cette procédure unique, le régime linguistique institué par l'article 115 produit des effets juridiques à l'égard d'une catégorie de personnes envisagée de manière abstraite, à savoir les personnes souhaitant obtenir pour elles-mêmes ou pour leurs mandants une marque communautaire. Il s'ensuit que la requérante est affectée par l'acte attaqué dans sa seule qualité objective de mandataire de marque, au même titre que tout autre mandataire de marque se trouvant, quant à la langue utilisée jusqu'à présent, dans le cadre de ses activités professionnelles, actuellement ou potentiellement dans une situation identique (voir, dans des affaires analogues et à titre exemplaire, l'arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, Spijker/Commission, 231/82, Rec. p. 2559, point 9, et les ordonnances du Tribunal GUNA/Conseil, précitée, point 17, et du 21 février 1995, Associazione agricoltori della provincia di Rovigo e.a./Commission, T-117/94, Rec. p. II-455).
11 Il convient de constater que l'argumentation développée par la requérante ne saurait infirmer la conclusion du Tribunal selon laquelle elle n'est pas directement et individuellement concernée par l'article 115 du règlement n° 40/94. Contrairement à ce qu'elle prétend, le Tribunal n'a pas créé une nouvelle catégorie juridique, à savoir celle des mandataires en matière de marques travaillant en néerlandais, mais a simplement constaté que les mandataires de marque utilisant cette langue se trouvent dans une situation de fait identique. L'argument de la requérante repose donc sur une lecture erronée de l'ordonnance.
12 A cet égard, il convient d'ajouter que, pour que la requérante puisse être considérée comme individuellement concernée, il faut qu'elle soit atteinte dans sa position juridique en raison d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et l'individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire (voir arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, et du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/89, Rec. p. I-1853, point 20).
13 La circonstance qu'une disposition juridique puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels elle s'applique ne contredit pas son caractère réglementaire, dès lors que les situations dans lesquelles elle s'applique sont objectivement déterminées (voir, notamment, arrêts du 11 juillet 1968, Zuckerfabrik Watenstedt/Conseil, 6/68, Rec. p. 595, et du 5 mai 1977, Koninklijke Scholten Honig/Conseil et Commission, 101/76, Rec. p. 797, point 24).
14 En l'occurrence, l'article 115 du règlement n° 40/94 s'applique à tous les demandeurs d'une marque communautaire en leur imposant un régime linguistique. Son champ d'application est donc objectivement déterminé en relation avec sa finalité.
15 Face à cette réglementation de portée générale, la requérante n'a pas démontré que sa situation de fait la distingue par rapport à toute autre personne souhaitant obtenir, pour elle-même ou pour ses mandants, une marque communautaire.
16 C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré le recours en annulation de la requérante comme irrecevable.
17 Par conséquent, il convient de rejeter le pourvoi comme manifestement non fondé.
Sur les dépens
18 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La requérante ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil et par la Commission. Le royaume d'Espagne, partie intervenante, supportera, conformément à l'article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, ses propres dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil et par la Commission. La partie intervenante supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 28 mars 1996.
Le greffier
Le président de la première chambre
R. Grass
D. A. O. Edward
1 – Langue de procédure: le néerlandais.
Full & Egal Universal Law Academy