Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Procédure ° Autorité de la chose jugée ° Portée ° Qualité pour agir ° Inclusion
Sommaire
L' autorité de la chose jugée ne s' attache qu' aux points de fait et de droit, telle en l' espèce la qualité pour agir, qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire en cause.
Parties
Dans l' affaire C-277/95 P,
Erika Lenz, ancienne fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, et Volker Lenz, fils de la précédente, tous deux demeurant à Osnabrueck (Allemagne), représentés par Me Juergen Schacht, avocat à Hambourg, Schlueterstrasse 22 III,
parties requérantes,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l' ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 14 juin 1995, Lenz/Commission (T-462/93, T-464/93 et T-470/93, non publiée au Recueil), et tendant à l' annulation de cette ordonnance,
l' autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Curall, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Bertrand Waegenbaur, avocat au barreau de Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. J. L. Murray (rapporteur), président de chambre, C. N. Kakouris et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. R. Grass,
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 août 1995, Mme Erika Lenz et M. Volker Lenz ont formé un pourvoi contre l' ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 juin 1995, Lenz/Commission (T-462/93, T-464/93 et T-470/93, non publiée au Recueil, ci-après l' "ordonnance attaquée"), en tant qu' elle n' a pas statué sur leur demande visant à la récusation d' un juge et a rejeté comme irrecevable leur recours en indemnité. A titre subsidiaire, les requérants ont demandé à la Cour de rendre un arrêt par défaut.
2 Mme Erika Lenz est une ancienne fonctionnaire de la Commission. Elle bénéficie, par le biais de l' affiliation de son mari, M. Manfred Lenz, fonctionnaire de la Commission, de la couverture du régime d' assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes (ci-après le "régime commun").
3 M. Volker Lenz est le fils des époux Lenz et, en vertu de l' article 72 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le "statut"), il relève également, en qualité d' assuré, du régime commun.
4 Il ressort de l' ordonnance attaquée que, entre octobre 1977 et août 1980, Mme Erika Lenz a suivi un traitement gynécologique à Bruxelles en vue d' avoir un deuxième enfant (point 3). A la demande de son mari, le bureau liquidateur a remboursé la totalité des frais médicaux, en raison de l' existence d' une maladie grave au sens du point IV, paragraphe 1, de l' annexe I de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés (ci-après la "réglementation de couverture") (point 4). Entre 1984 et 1991, Mme Erika Lenz a fait établir diverses expertises gynécologiques qui ont conclu que les interventions qu' elle avait subies avaient entraîné des atteintes à sa santé et, notamment, sa stérilité (point 5). Le 18 août 1988, les époux Lenz ont porté plainte devant le tribunal correctionnel de Bruxelles contre deux médecins, pour lésions corporelles, au motif que les traitements effectués par ces derniers avaient entraîné la stérilité de Mme Erika Lenz. Le 6 octobre 1990, le parquet de Bruxelles a demandé la cessation des poursuites au motif que l' action était prescrite depuis le 1er août 1983. Par ordonnance du 19 avril 1991, le tribunal correctionnel de Bruxelles a fait droit à cette demande (point 6).
5 Quant à M. Volker Lenz, il a, selon l' ordonnance attaquée, été traité, entre octobre 1977 et novembre 1983, pour une inflammation des voies respiratoires par un médecin qui a entrepris un traitement du système immunitaire (point 7). A la demande de son père, le bureau liquidateur a remboursé l' ensemble des frais engendrés par ce traitement pour la période 1977-1982, en raison de l' existence d' une maladie grave au sens du point IV, paragraphe 1, de l' annexe I de la réglementation de couverture (point 8).
6 En février 1985, M. Manfred Lenz a informé la Commission qu' il soupçonnait le médecin traitant d' avoir commis des fraudes et de s' être livré à des pratiques médicales illicites (point 9). Par lettres des 21 et 26 février 1985, la Commission a fait savoir à M. Manfred Lenz qu' il s' agissait d' une affaire privée et que c' était à lui qu' il incombait, s' il le souhaitait, d' engager des poursuites contre le médecin (point 10). Le 28 février 1986, les parents de M. Volker Lenz ont déposé des plaintes contre trois médecins pour lésions corporelles, falsification de documents et autres infractions. Le parquet de Bruxelles a alors ouvert une instruction pénale, dans le cadre de laquelle les parents de M. Volker Lenz se sont constitués partie civile (point 11). Par décision du 1er août 1989, la Commission a décidé d' intervenir dans la procédure pénale, en qualité de subrogée, pour obtenir le remboursement des prestations d' assurance maladie, conformément à l' article 85 bis du statut. Cette décision n' a pas eu de suite en raison des divergences d' appréciation des éléments du dossier survenues entre M. Manfred Lenz et les services de la Commission. Cette dernière a alors renoncé à son intervention. Les motifs de cette décision ont été exposés dans deux communications de la Commission à M. Manfred Lenz des 29 avril et 27 mai 1991 (point 12). Le 26 octobre 1990, le parquet de Bruxelles a demandé la cessation des poursuites pour lésions corporelles pour cause de prescription et a conclu à un non-lieu sur les autres points. Par ordonnance du 19 avril 1991, le tribunal correctionnel a fait droit aux demandes du parquet (point 13).
7 Par lettre du 6 mai 1991, M. Manfred Lenz a demandé à la Commission de former un recours contre cette décision du tribunal correctionnel, ce qui fut refusé par lettre du 27 mai 1991 (point 14). Ensuite, par lettre du 17 juin 1991, les deux requérants et M. Manfred Lenz ont adressé à la Commission une demande d' assistance au titre de l' article 24 du statut, une demande de remboursement des frais encourus à l' occasion des poursuites engagées par eux devant la justice belge ainsi qu' une demande de réparation des dommages subis par Mme Erika Lenz et M. Volker Lenz en raison des traitements médicaux en cause et de tous les préjudices qui en étaient résultés (point 15).
8 Aux termes de de l' article 24 du statut,
"Les Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne ou les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l' objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.
Elles réparent solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l' origine de ces dommages et n' a pu obtenir réparation de leur auteur.
..."
9 Dans la même lettre du 17 juin 1991, les requérants estimaient que la participation de la Commission aux procédures tendant à obtenir la reconnaissance de leur droit à réparation et à indemnisation avait été insuffisante dans le cas de M. Volker Lenz et avait fait entièrement défaut dans celui de Mme Erika Lenz. Ils ont également soutenu que le bureau liquidateur n' avait pas contrôlé les interventions litigieuses et, en outre, avait remboursé des factures qui ne remplissaient pas les critères légaux d' autorisation pour les prestations en cause (point 17).
10 Par décision du 30 juillet 1991, la Commission a rejeté les demandes des requérants (point 19).
11 Le 7 octobre 1991, les requérants ont introduit une réclamation contre cette décision (point 20). Par lettre du 23 mars 1992, cette réclamation a été rejetée (point 21).
12 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 juin 1992, les requérants et M. Manfred Lenz ont introduit un recours visant à l' annulation des décisions par lesquelles la Commission avait rejeté la demande et la réclamation des requérants, et à la condamnation de la Commission à leur verser des dommages-intérêts. Cette requête a été transmise par le greffe de la Cour au greffe du Tribunal, où elle a été inscrite sous le numéro T-47/92 (point 23).
13 Par décision du 18 août 1992, le président du Tribunal a attribué l' affaire à la cinquième chambre, composée de trois juges.
14 Le 5 octobre 1992, les requérants ont introduit une demande, sur la base de l' article 114 du règlement de procédure du Tribunal, tendant, notamment, au renvoi de l' affaire T-47/92 à la formation de jugement compétente, conformément à l' article 14 dudit règlement. Ils ont soutenu à cet égard que, vu son importance et le fait que Mme Erika Lenz et M. Volker Lenz n' étaient pas fonctionnaires, elle aurait dû être attribuée à une chambre à cinq juges et un avocat général aurait dû être désigné.
15 Par ordonnance du 14 décembre 1992, Lenz/Commission (T-47/92, Rec. p. II-2523), le Tribunal a rejeté ces demandes. Aux points 29 et 30, il a constaté que le recours concernait un litige entre la Communauté et l' un de ses agents au sens de l' article 12, paragraphe 1, de son règlement de procédure. Selon le Tribunal, Mme Erika Lenz et M. Volker Lenz étaient des membres de la famille de M. Manfred Lenz vis-à-vis desquels la Commission n' avait d' obligations que par le biais du statut de fonctionnaire de M. Manfred Lenz. De toute façon, si le recours n' avait pas concerné un litige entre la Commission et l' un de ses agents, il aurait dû être déclaré irrecevable pour incompétence du Tribunal.
16 Par requête déposée le 29 décembre 1992 au greffe de la Cour, Mme Erika Lenz a introduit un recours en indemnité contre la Commission, conformément aux dispositions combinées des articles 215, deuxième alinéa, et 178 du traité CEE, au motif que celle-ci serait coresponsable des lésions corporelles reprochées aux médecins en ce que ses services auraient remboursé les frais de traitement sans vérifier si ces traitements étaient appropriés du point de vue médical (point 26).
17 Par requête déposée le 8 janvier 1993 au greffe de la Cour, Mme Erika Lenz a formé un second recours en indemnité contre la Commission, en vertu des articles 215, premier alinéa, et 178 du traité, pour "tracasseries, dénigrements, diffamation, menaces, tolérance d' actes de prévarication, diminution de la joie de vivre" et pour "discrimination à l' encontre d' une citoyenne non belge de la Communauté", ainsi que pour défaut de rémunération de l' activité qu' elle avait exercée entre 1985 et 1991 "afin d' élucider l' escroquerie aux honoraires et la tromperie sur le traitement médical" (point 27).
18 Par requête déposée le 20 mars 1993 au greffe de la Cour, M. Volker Lenz a formé un recours en indemnité contre la Commission, conformément aux dispositions combinées des articles 215, deuxième alinéa, et 178 du traité, au motif que celle-ci serait coresponsable des lésions corporelles dont il aurait été victime, car ses services auraient manqué à leurs obligations en remboursant les frais de traitement sans vérifier si les diagnostics et les traitements étaient justifiés du point de vue médical (point 28).
19 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 juin 1993, les requérants ont informé le Tribunal qu' ils se désistaient de leur recours dans l' affaire T-47/92. A la suite de ce désistement, l' affaire a été radiée du registre du Tribunal par ordonnance du président de la cinquième chambre du 5 juillet 1993 (point 29).
20 Les trois recours, introduits devant la Cour de justice sous les numéros C-436/92, C-6/93 et C-79/93, ont été renvoyés au Tribunal de première instance par ordonnance de la Cour du 27 septembre 1993, en application de la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993, modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 144, p. 21), et inscrits au greffe du Tribunal sous les numéros T-462/93, T-464/93 et T-470/93 (point 30). Ils ont été joints par l' ordonnance attaquée (point 38) et renvoyés à la quatrième chambre.
21 Par lettre du 2 février 1995, les requérants ont présenté une demande, en vertu de l' article 16 du statut CE de la Cour de justice, visant à récuser M. le juge Lenaerts, président de la quatrième chambre du Tribunal (point 39).
L' ordonnance attaquée
22 Dans l' ordonnance attaquée, rendue en vertu de l' article 111 de son règlement de procédure, le Tribunal a décidé qu' il n' y avait pas lieu de statuer sur la demande des requérants visant à récuser M. le juge Lenaerts, président de la quatrième chambre du Tribunal (point 45). Quoique le président du Tribunal ait estimé qu' aucun élément ne s' opposait, en vertu de l' article 16, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut CE de la Cour de justice, à ce que M. le juge Lenaerts siège dans les affaires devant le Tribunal (point 42), ce juge lui a demandé de le décharger de ses fonctions dans ces affaires (point 43). Par lettre du 24 février 1995, le président du Tribunal a alors donné suite à cette demande en le remplaçant dans l' exercice de ses fonctions de président de la quatrième chambre par M. le juge Schintgen, en tant que juge le plus ancien de la quatrième chambre au sens de l' article 6 du règlement de procédure du Tribunal (point 44).
23 Quant à la recevabilité des recours, le Tribunal a rappelé, en premier lieu, la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle un litige entre un fonctionnaire et l' institution dont il dépend et visant à la réparation d' un dommage relève, lorsqu' il trouve son origine dans le lien d' emploi qui unit l' intéressé à l' institution, de l' article 179 du traité ainsi que des articles 90 et 91 du statut et se trouve en dehors du champ d' application des articles 178 et 215 du traité (point 55). Selon le Tribunal, ce lien d' emploi régit également la situation des personnes qui, par le biais de l' affiliation d' un fonctionnaire de la Communauté, bénéficient de la couverture du régime commun en tant que membres de la famille d' un fonctionnaire (point 56). Le Tribunal a donc considéré que la situation personnelle des requérants dans les affaires relevait des dispositions statutaires puisque Mme Erika Lenz et M. Volker Lenz bénéficiaient, en qualité d' assurés, de la couverture du régime commun, par le biais de l' affiliation audit régime de M. Manfred Lenz, fonctionnaire de la Commission, respectivement leur époux et père (point 57).
24 En second lieu, le Tribunal a constaté que, dans sa requête dans l' affaire T-462/93, Mme Erika Lenz avait elle-même reconnu qu' il s' agissait d' un comportement prenant place dans le cadre du droit à l' assistance prévu par le statut des fonctionnaires et qu' elle avait reproché à la Commission d' avoir enfreint les articles 14, 85 et 85 bis du statut. De même, dans sa requête dans l' affaire T-464/93, elle s' était par ailleurs référée tant à l' article 215, premier alinéa, qu' à l' article 179 du traité (point 58).
25 Dans ces conditions, le Tribunal a estimé que les demandes en indemnisation introduites par les requérants ne pouvaient être examinées en dehors des dispositions statutaires et que l' invocation des articles 178 et 215 du traité ne saurait soustraire les litiges à l' application des dispositions du statut en matière de recours de fonctionnaires (point 59).
26 S' agissant, dès lors, de recours qui relèvent de l' article 179 du traité, le Tribunal a estimé que les articles 90 et 91 du statut, instituant une procédure administrative préalable en matière de contentieux de la fonction publique communautaire, auraient dû être respectés dans chacun des cas (point 60). Il a observé en outre que, le respect des délais de recours étant une question d' ordre public, il lui appartenait d' examiner d' office s' ils avaient été respectés (point 61).
27 A cet égard, le Tribunal a d' abord constaté que les prétentions formulées par les requérants dans les trois affaires avaient fait l' objet d' une lettre du 17 juin 1991, qu' ils avaient adressée à la Commission et qui contenait une demande d' assistance au titre de l' article 24 du statut ainsi qu' une demande de remboursement de certains frais et de réparation des dommages qu' ils estimaient avoir subis, d' une lettre de la Commission du 30 juillet 1991, refusant d' accéder à cette demande, d' une réclamation des requérants du 7 octobre 1991, et d' une décision de la Commission du 23 mars 1992, rejetant cette réclamation. Ces prétentions ont fait l' objet du recours dans l' affaire T-47/92 (point 62).
28 Le Tribunal a ensuite relevé que les recours dans les présentes affaires portaient sur les mêmes faits et avaient le même objet (point 63).
29 Enfin, il a observé que, dans les mémoires des requérants, il était fait référence, de manière systématique, à la procédure précontentieuse qui a précédé l' introduction du recours T-47/92 (point 64).
30 Dans ces circonstances, le Tribunal a estimé que le délai de recours pour soumettre les prétentions des requérants au jugement du Tribunal avait commencé à courir le 23 mars 1992, date du rejet de la réclamation des requérants par la Commission (point 65), et que cette conclusion n' était infirmée ni par des échanges de lettres postérieures à la date du 23 mars 1992 entre les requérants et les différents services de la Commission (point 66) ni par le fait que la Commission avait abordé le fond d' une telle demande tardive (point 67). Seule l' existence de faits nouveaux substantiels aurait pu justifier la présentation d' une demande tendant au réexamen d' une décision devenue définitive qui n' était pas le cas en l' espèce (point 68).
31 Au surplus, le Tribunal a estimé que le désistement du recours T-47/92 n' avait pas effacé les effets de la procédure précontentieuse qui avait précédé l' introduction de celui-ci. Selon lui, bien qu' en principe recevable après un désistement, un second recours devait respecter les délais déclenchés par la procédure précontentieuse préalable à l' introduction du premier. En effet, le principe de la sécurité juridique s' oppose à ce qu' une partie se désiste de son recours afin de ménager l' ouverture d' une nouvelle procédure précontentieuse (point 69).
32 Les recours dans les trois affaires ayant été introduits en dehors du délai prescrit par les articles 90 et 91 du statut (point 70), le Tribunal les a rejetés comme irrecevables (point 71).
Les moyens avancés par les parties
33 A l' appui des conclusions visant à l' annulation de l' ordonnance attaquée, les requérants soutiennent, d' une part, que le Tribunal a commis une erreur de droit en n' accueillant pas leur demande relative à la récusation de M. le juge Lenaerts et, d' autre part, que les procédures au principal ne devaient pas être examinées au regard de l' article 179 du traité auquel se réfère le Tribunal, mais au regard des articles 178 et 215, deuxième alinéa.
34 En ce qui concerne le premier moyen, les requérants font valoir que, au Tribunal, M. le juge Lenaerts est intervenu de manière importante dans les recours qui ont donné lieu à l' ordonnance attaquée. Ils estiment en outre que, la récusation étant prévue à l' article 16 du statut CE de la Cour de justice, le Tribunal aurait dû statuer sur leur demande dans cette ordonnance et que l' absence de prise en compte par le Tribunal du fait que M. le juge Lenaerts s' est lui-même récusé est contraire aux règles de procédure. A titre subsidiaire, ils soutiennent que, dans la mesure où le Tribunal n' a tenu compte que de l' argument relatif à la nationalité de M. le juge Lenaerts, il a négligé l' un des éléments de fait invoqués par les requérants.
35 Quant au second moyen, les requérants estiment qu' ils ne peuvent être assimilés aux fonctionnaires communautaires et qu' ils n' étaient pas tenus de suivre la procédure administrative préalable conformément aux articles 90 et 91 du statut. A cet égard, ils exposent que leur reconnaître, dans cette affaire, un statut juridique analogue à celui accordé aux fonctionnaires supposerait qu' ils bénéficient, de manière générale, d' un statut semblable à celui des fonctionnaires dans toute son ampleur juridique, ce qui ne trouverait aucun fondement dans la jurisprudence de la Cour. En outre, il ne saurait être déduit de celle-ci que l' institution juridique du "contrat déployant ses effets en faveur de tiers" implique la soumission intégrale des requérants à l' article 179 du traité et aux articles 90 et 91 du statut.
36 Les requérants ajoutent que, en tout état de cause, la procédure administrative préalable devant la Commission qui était en question dans l' affaire T-47/92 ne concernait ni les fautes de service ni les omissions de la Commission elle-même qui ont fait l' objet de la procédure devant le Tribunal. Il n' y aurait donc pas eu de procédure administrative préalable portant sur l' intégralité de l' objet du litige. De plus, le fait que les obligations en matière de protection et de sollicitude sont fondées sur des éléments découlant des dispositions applicables aux fonctionnaires communautaires ne constituerait pas un critère pour l' appréciation des obligations incombant à la Commission.
37 Dans son mémoire en réponse, la Commission a conclu au rejet du pourvoi.
38 A titre liminaire, elle estime que le pourvoi constitue un abus de droit. Dans le cadre de leur demande présentée le 5 octobre 1992, conformément à l' article 114 du règlement de procédure du Tribunal, dans l' affaire T-47/92, les requérants et M. Manfred Lenz n' auraient mis en question que la compétence de la cinquième chambre saisie du litige et auraient demandé que celui-ci soit renvoyé devant la deuxième chambre. Le Tribunal aurait rejeté cette demande au motif que le recours concernait un litige entre la Communauté et l' un de ses agents ainsi que les membres de la famille de ce dernier vis-à-vis desquels la Commission a des obligations par le biais du statut. Ni les requérants ni M. Manfred Lenz n' auraient formé de pourvoi contre cette ordonnance. Par la suite, les requérants auraient introduit trois recours fondés sur les dispositions combinées des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité, qui portent sur le même objet que le recours introduit dans l' affaire T-47/92. La Commission y voit une tentative des requérants de contourner la force obligatoire de l' ordonnance du 14 décembre 1992 qui établit la compétence du Tribunal, tentative répétée dans le présent pourvoi.
39 La Commission expose ensuite que le premier moyen est irrecevable en raison d' une absence d' intérêt à agir. L' affirmation selon laquelle M. le juge Lenaerts aurait participé à l' adoption de l' ordonnance attaquée serait dépourvue de tout fondement puisque les juges qui y ont participé seraient ceux dont les noms figurent dans la partie introductive de l' ordonnance attaquée. Par ailleurs, les requérants auraient déjà réclamé, dans le cadre de la demande incidente introduite, le 5 octobre 1992, dans l' affaire T-47/92, la récusation de M. le juge Lenaerts en raison d' une prétendue partialité. Or, les requérants n' auraient pas introduit de pourvoi contre cette ordonnance.
40 Quant au second moyen, la Commission estime qu' il n' est pas non plus recevable parce qu' il est entaché d' une contradiction. A cet égard, elle souligne que, lorsque les requérants soulèvent la question de l' existence et de l' étendue de leurs prétendus droits à réparation, ils invoquent leur statut de membres de la famille d' un fonctionnaire, coassurés auprès du régime commun en fonction duquel ils bénéficient de la protection particulière et de l' assistance particulière de la Commission, tandis que, lorsqu' ils abordent la question de la voie de recours, ils se considèrent comme des tiers vis-à-vis de la Commission.
41 La Commission soutient, en outre, que le pourvoi est manifestement non fondé.
42 Quant au premier moyen, elle estime que la demande de récusation est devenue sans objet à la suite de la décision du président du Tribunal de remplacer M. le juge Lenaerts par M. le juge Schintgen. En tout état de cause, ladite demande serait dénuée de fondement, étant donné que M. le juge Lenaerts n' aurait pas participé à l' adoption de l' ordonnance attaquée.
43 Quant au second moyen, il serait également dépourvu de fondement. La Commission observe à cet égard qu' il résulte des différentes requêtes introduites devant le Tribunal que les requérants ont agi en leur qualité de personnes assurées auprès du régime commun du chef de l' affilié et qu' ils fondent leurs demandes en réparation sur le fait que la Commission et ses services, ainsi que la caisse d' assurance maladie, auraient violé des dispositions du statut ou de la réglementation de couverture, régissant l' assurance maladie des membres de la famille d' un fonctionnaire assurés du chef de l' affilié. Or, il ressortirait d' une jurisprudence constante, à laquelle le Tribunal s' est référé, que l' article 179 du traité est pertinent en ce qui concerne les recours en réparation intentés contre l' autorité investie du pouvoir de nomination par les membres de la famille d' un agent et ayant pour objet des dispositions ou des règlements d' exécution du statut qui octroient auxdits membres de la famille certains droits vis-à-vis de ladite autorité. Comme l' aurait constaté le Tribunal, les recours seraient donc irrecevables en raison de l' absence de procédure précontentieuse menée dans les délais prévus par l' article 90, paragraphe 2, du statut.
L' appréciation de la Cour
44 En vertu de l' article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d' ordonnance motivée.
Sur le premier moyen
45 Il découle de l' ordonnance attaquée que, même si le président du Tribunal a estimé qu' aucun élément ne s' opposait à ce que M. le juge Lenaerts siège dans les affaires devant le Tribunal, ce juge a demandé à être déchargé de ses fonctions dans ces affaires et le président du Tribunal a donné suite à cette demande, par lettre du 24 février 1995, en le remplaçant dans l' exercice de ses fonctions de président de la quatrième chambre par M. le juge Schintgen. Ainsi le nom de M. le juge Lenaerts ne figure-t-il pas dans la partie introductive de l' ordonnance attaquée.
46 M. le juge Lenaerts n' ayant pas participé à l' adoption de l' ordonnance attaquée, les requérants n' ont aucun intérêt à agir quant au premier moyen. Ce moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le second moyen
47 Le second moyen soulève en réalité la question de la qualité en laquelle les requérants ont agi devant le Tribunal.
48 Dans l' ordonnance du 14 décembre 1992, précitée, le Tribunal a constaté que l' affaire T-47/92 concernait un litige entre la Communauté et l' un de ses agents au sens de l' article 12, paragraphe 1, de son règlement de procédure et que les requérants étaient des membres de la famille de M. Manfred Lenz vis-à-vis desquels la Commission n' a d' obligations que par le biais du statut de fonctionnaire de ce dernier.
49 La question se pose donc de savoir si, dans le cadre des recours ayant donné lieu à l' ordonnance attaquée, les requérants étaient liés par l' ordonnance du Tribunal du 14 décembre 1992.
50 Il convient d' observer, à cet égard, que l' autorité de la chose jugée ne s' attache qu' aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire en cause (arrêt du 19 février 1991, Italie/Commission, C-281/89, Rec. p. I-347, point 14).
51 Il convient de constater en premier lieu que, dès lors que les requérants ont demandé au Tribunal de vérifier sa propre compétence dans le contexte de leur demande introduite le 5 octobre 1992, sur la base de l' article 114 du règlement de procédure du Tribunal, dans l' affaire T-47/92, cette juridiction a dû, dans son ordonnance du 14 décembre 1992, statuer sur le problème de la qualité en laquelle ils agissaient.
52 En deuxième lieu, aucun pourvoi n' a été formé ni par M. Manfred Lenz ni par les requérants contre cette ordonnance. Les trois recours, qui font l' objet de l' ordonnance attaquée, ont en effet été introduits avant le désistement dans l' affaire T-47/92.
53 En troisième lieu, les trois recours en question visent à faire condamner la Commission à verser des dommages-intérêts aux requérants. Même si l' un d' eux porte sur des sommes qui n' étaient pas demandées dans le cadre de l' affaire T-47/92, ces trois recours concernent les mêmes parties, sont fondés sur les mêmes faits et portent sur le même objet que ceux en cause dans l' affaire T-47/92.
54 Il s' ensuit que, en l' occurrence, les requérants étaient liés par les appréciations du Tribunal figurant dans l' ordonnance du 14 décembre 1992 quant à leur qualité pour agir devant cette juridiction.
55 Il y a lieu d' ajouter que, en tout état de cause, l' appréciation du Tribunal, selon laquelle le lien d' emploi unissant le fonctionnaire à l' institution régit également la situation des personnes qui, par le biais de l' affiliation d' un fonctionnaire de la Communauté, bénéficient de la couverture du régime commun en tant que membres de la famille d' un fonctionnaire et selon laquelle les demandes introduites par les requérants ne peuvent être examinées en dehors des dispositions statutaires, notamment celles des articles 90 et 91 du statut, est fondée.
56 Le second moyen doit donc également être rejeté comme manifestement irrecevable.
57 Dans ces conditions, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme manifestement irrecevable en application de l' article 119 du règlement de procédure.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
58 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s' il est conclu en ce sens. Aux termes de l' article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours les opposant à leurs agents restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l' article 122 de ce règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents des institutions. Les parties requérantes ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Erika Lenz et M. Volker Lenz sont condamnés aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 28 novembre 1996.
Full & Egal Universal Law Academy