Affaire C-286/95 P-DEP
Imperial Chemical Industries plc
contre
Commission des Communautés européennes
«Taxation des dépens»
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 8 juillet 2004
Sommaire de l'ordonnance
Procédure – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Éléments à prendre en considération
(Règlement de procédure de la Cour, art. 73, b)) Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour doit, lorsqu’elle est appelée à taxer les dépens, apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire, ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus, et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties.
(cf. point 17)
ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)
8 juillet 2004(1)
«Taxation des dépens»
Dans l'affaire C-286/95 P-DEP,
Imperial Chemical Industries plc (ICI), représentée par Mme S. Berwick, solicitor,
partie requérante,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables à la suite de l'arrêt de la Cour du 6 avril 2000, Commission/ICI (C-286/95 P, Rec. p. I-2341),
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues, Mme N. Colneric, MM. E. Juhász et E. Levits, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 août 1995, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 29 juin 1995, ICI/Commission (T-37/91, Rec. p. II‑1901), par lequel celui‑ci a annulé une décision de la Commission prise à l’encontre d’Imperial Chemical Industries plc (ci-après «ICI») relative à une procédure d’application de l’article 86 du traité CEE (devenu article 86 du traité CE, lui-même devenu article 82 CE). Par ailleurs, par un arrêt du même jour, ICI/Commission (T‑36/91, Rec. p. II-1847), le Tribunal a annulé une décision de la Commission prise à l’encontre d’ICI, relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CEE (devenu article 85 du traité CE, lui-même devenu article 81 CE). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.
2 Par arrêt du 6 avril 2000, Commission/ICI (C-286/95 P, Rec. p. I-2341), la Cour a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T‑37/91 et a condamné la Commission aux dépens de l’instance du pourvoi.
3 Aucun accord n’étant intervenu entre ICI et la Commission sur les dépens récupérables, ICI a, par mémoire déposé le 16 octobre 2003 au greffe de la Cour, demandé à celle-ci, en application de l’article 74 du règlement de procédure, de statuer sur les dépens.
Argumentation des parties
4 ICI demande que les dépens récupérables relatifs à la procédure devant la Cour soient fixés à 76 910 GBP (environ 115 000 euros). Cette somme se décomposerait comme suit:
– Honoraires et frais d’avocat pour la rédaction des mémoires devant la Cour
– avocat principal
22 901 GBP
– avocat assistant
12 459 GBP
– Honoraires et frais d’avocat pour la préparation de l’audience de la Cour du 7 octobre 1999 et la participation à celle-ci
– avocat principal
25 226 GBP
– avocat assistant
10 058 GBP
– Frais de déplacement et d’hébergement à Bruxelles de l’avocat principal et de deux conseils internes d’ICI ayant participé aux réunions d’avocats des 14 novembre 1995, 13 mars 1996 et 28 septembre 1999
2 010 GBP
– Frais de déplacement et d’hébergement à Luxembourg de l’avocat principal et de l’avocat assistant ainsi que des deux conseils internes d’ICI ayant participé à l’audience de la Cour (1 873 GBP), ainsi que la location d’une salle de conférence (1 488,99 GBP), au total donc
3 361,99 GBP
– Frais de domiciliation versés à un cabinet d’avocats luxembourgeois
894 GBP
soit un montant total de
76 909,99 GBP
5 Pour justifier ces montants, ICI a produit devant la Cour deux notes d’honoraires établies par son avocat principal, l’une du 17 juin 1996 s’élevant à 23 625 GBP, l’autre du 13 janvier 2000 s’élevant à 26 023 GBP, ainsi que trois notes d’honoraires établies par son avocat assistant, la première du 13 décembre 1995 s’élevant à 9 781,25 GBP, la deuxième du 13 juin 1996 d’un montant de 3 071,25 GBP et la troisième du 10 novembre 1999 s’élevant à 10 375 GBP.
6 ICI fait valoir que l’affaire en cause avait un caractère exceptionnellement complexe et technique, et que les documents produits au dossier étaient volumineux. Certaines questions de droit soulevées auraient été nouvelles et extrêmement difficiles, compte tenu en particulier de l’absence de précédent dans le domaine des rabais. Les questions de position dominante, d’abus et de commerce interétatique, notamment, auraient nécessité des recherches et une argumentation importantes.
7 En ce qui concerne le recours aux services de deux avocats, ICI fait valoir que l’avocat qui l’avait représentée en première instance n’était plus disponible pour la représenter dans la procédure de pourvoi. Elle aurait donc décidé de faire appel au «junior counsel» qui avait alors assisté cet avocat et qui avait une très bonne connaissance des éléments factuels de l’affaire. Compte tenu de l’importance et de la complexité de l’affaire, cette mesure aurait permis d’alléger la tâche de l’avocat principal chargé de la représenter dans la procédure de pourvoi.
8 Par ailleurs, l’enjeu financier de l’affaire aurait été primordial pour ICI. En effet, l’amende d’un montant de 10 millions d’écus infligée à cette société, au motif qu’elle aurait abusé d’une position dominante, aurait été à cette époque l’une des plus élevées jamais infligées par la Commission.
9 En ce qui concerne les frais de voyage et les dépens exposés à l’occasion de l’audience devant la Cour, ICI fait valoir que la présence de deux avocats et de deux conseils internes de la société aurait été nécessaire pour mener à bien les plaidoiries. En particulier, la participation de ces derniers aurait permis une réduction substantielle des honoraires versés aux avocats extérieurs.
10 La Commission fait valoir que la demande d’ICI tendant à la fixation du montant récupérable des dépens à 76 910 GBP est excessive. Il en serait par ailleurs de même en ce qui concerne la demande, d’un montant de 203 340 GBP, présentée simultanément par cette société au Tribunal, au titre de la procédure de première instance.
11 La Commission propose à la Cour, dans la présente affaire, de fixer le montant des dépens récupérables à 25 000 GBP.
12 Selon elle, la plupart des arguments avancés par ICI dans la présente affaire se réfèrent en réalité aux deux procédures introduites devant le Tribunal, qui visaient deux décisions distinctes, l’une concernant une pratique concertée et l’autre un abus de position dominante. Le pourvoi ne concernerait cependant que la deuxième décision annulée par le Tribunal, au seul motif de procédure que ladite décision n’avait pas été authentifiée conformément au règlement intérieur de la Commission, et non pour des motifs liés au fond. Ces arguments seraient donc dépourvus de pertinence.
13 Si, devant le Tribunal, l’affaire relative à la pratique concertée était caractérisée par sa complexité, il n’en aurait pas été de même en ce qui concerne tant l’affaire relative à l’abus de position dominante que le pourvoi auquel elle a donné lieu, qui ne concernait que la question du défaut d’authentification de la décision de la Commission. Une comparaison de la longueur des arrêts respectifs, 83 pages au Recueil pour les deux arrêts du Tribunal et 18 pages pour l’arrêt de la Cour, suffirait à démontrer la différence d’importance respective des affaires.
14 Par ailleurs, la question de l’authentification de la décision de la Commission ne serait pas nouvelle. Elle aurait été débattue lors de l’examen des affaires dites «PVC I» ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 27 février 1992, BASF e.a./Commission, T‑79/89, T‑84/89, T‑85/89, T‑86/89, T‑89/89, T‑91/89, T‑92/89, T‑94/89, T‑96/89, T‑98/89, T‑102/89 et T‑104/89, Rec. p. II-315, et à l’arrêt de la Cour du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, Rec. p. I-2555). En l’espèce, seuls deux moyens auraient été soulevés par la Commission dans son pourvoi, relatifs aux effets du défaut d’authentification et aux conditions dans lesquelles le Tribunal a appliqué l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure pour autoriser ICI à invoquer tardivement le moyen tiré de ce défaut d’authentification.
15 En outre, la Cour elle-même n’aurait pas considéré l’affaire ou les arguments invoqués comme présentant des difficultés particulières puisqu’elle aurait conclu au caractère manifestement non fondé de l’un des deux moyens présentés par la Commission à l’appui de son pourvoi (arrêt Commission/ICI, précité, point 66). Par conséquent, la Cour aurait considéré qu’ICI n’avait pas rencontré de difficultés pour se défendre devant elle.
Appréciation de la Cour
16 Aux termes de l’article 73, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».
17 Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire, ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, notamment, ordonnances du 30 novembre 1994, British Aerospace/Commission, C‑294/90 DEP, Rec. p. I-5423, point 13, et du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C‑321/99 P-DEP, non publiée au Recueil, point 16).
18 Il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en fonction de ces critères.
19 S’agissant des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties, l’affaire revêtait incontestablement une importance économique pour ICI, compte tenu du montant de l’amende qui lui avait été infligée par la Commission en raison du reproche d’un abus de position dominante.
20 En ce qui concerne l’objet et la nature du litige, il convient de souligner qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi qui, de par sa nature, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits.
21 En l’espèce, les moyens du pourvoi auxquels ICI était tenue de répondre avaient trait à deux questions de droit.
22 La première était relative à l’authentification des actes prévue à l’article 12, premier alinéa, du règlement intérieur de la Commission. Dans son arrêt Commission/ICI, précité, la Cour a constaté, en se fondant sur son arrêt Commission/BASF e.a., précité, que l’authentification constitue une forme substantielle au sens de l’article 230 CE dont la violation peut donner lieu à un recours en annulation. Par ailleurs, l’authentification doit intervenir avant la notification de l’acte en cause aux parties concernées. La seconde question qui faisait l’objet du pourvoi était celle de savoir si le défaut d’authentification peut être soulevé d’office par le juge communautaire, question à laquelle la Cour a répondu de manière affirmative.
23 Ces deux questions bien circonscrites ont, certes, une importance sous l’angle du droit communautaire. Toutefois, la première d’entre elles avait, dans ses grandes lignes, déjà été tranchée par l’arrêt Commission/BASF e.a., précité, et la seconde n’était pas caractérisée par une complexité particulière. Les difficultés de la cause ne présentaient pas non plus un caractère exceptionnel.
24 En ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure de pourvoi a pu causer aux conseils d’ICI, il convient de retenir que ces derniers ont rédigé deux mémoires sur les questions circonscrites évoquées ci-dessus en réponse à ceux de la Commission. Par ailleurs, l’audience de la Cour du 7 octobre 1999 a duré environ deux heures. La charge de travail occasionnée auxdits conseils correspondait ainsi à celle d’une affaire ayant une certaine ampleur, sans pour autant être hors du commun.
25 Dans ces circonstances, les honoraires et frais d’avocat invoqués par ICI et s’élevant à 70 644 GBP (22 901 GBP et 25 226 GBP pour l’avocat principal et 12 459 GBP et 10 058 GBP pour l’avocat assistant) n’ont pas été objectivement indispensables pour assurer la défense des intérêts de cette société dans le cadre du pourvoi.
26 En ce qui concerne plus particulièrement les frais liés au recours à un second avocat, il convient de rappeler que la procédure de pourvoi était circonscrite à deux questions de droit bien précises qui n’avaient pas de lien avec les constatations factuelles que le Tribunal devait opérer. Ces constatations avaient, d’ailleurs, davantage d’importance dans la procédure concernant l’infraction de pratique concertée que dans celle relative à l’abus de position dominante qui, seule, faisait l’objet du pourvoi. La prise en charge des frais afférents au second avocat, au motif que celui-ci connaissait particulièrement bien la procédure en première instance et les détails des développements factuels, ne revêtait donc pas un caractère indispensable. Il n’est, par conséquent, pas justifié de mettre lesdits frais à la charge de la Commission.
27 Au vu de tous ces éléments et eu égard aux critères énoncés au point 17 de la présente ordonnance, il convient de fixer à 25 000 GBP le montant des honoraires et frais d’avocat récupérables.
28 Quant au montant de 2 010 GBP, représentant les frais de déplacement et d’hébergement des deux avocats et de deux conseils internes engagés pour l’organisation de trois réunions à Bruxelles, ICI n’a justifié devant la Cour ni de la nature de ces réunions, ni du caractère nécessaire de celles-ci pour la procédure de pourvoi, ni de la nécessité de tenir ces réunions à Bruxelles. Le montant correspondant ne saurait donc être retenu.
29 En ce qui concerne les frais de voyage et de logement engagés à l’occasion de l’audience de la Cour, qu’ICI a fait valoir pour les deux avocats et les deux conseils internes, il y a lieu de ne retenir ces frais que pour un avocat, la présence du second avocat n’étant pas indispensable pour les mêmes raisons que celles exposées au point 26 de la présente ordonnance, ainsi que pour un seul conseil interne, soit pour un montant de 936,50 GBP. À ce montant, il y a lieu d’ajouter les frais de domiciliation à Luxembourg, à savoir 894 GBP. La location d’une salle de conférence pour un montant de 1 488,99 GBP ne saurait par contre être retenue, ces frais n’ayant pas été indispensables.
30 Au vu de toutes ces considérations, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables dans l’affaire C-286/95 P en fixant leur montant total à 26 830,50 GBP.
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre)
ordonne:
Le montant total des dépens dans l’affaire C-286/95 P que la Commission des Communautés européennes doit rembourser à Imperial Chemical Industries plc (ICI) est fixé à 26 830,50 GBP.
Fait à Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Le greffier
Le président de la première chambre
R. Grass
P. Jann
1 – Langue de procédure: l'anglais.
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