Affaire C-326/95
Banco de Fomento e Exterior SA
contre
Amândio Maurício Martins Pechim e.a.
(demande de décision préjudicielle, formée par le Tribunal Cível da Comarca de Lisboa)
«Renvoi préjudiciel – Irrecevabilité»
Ordonnance de la Cour du 13 mars 1996
Sommaire de l'ordonnance
Questions préjudicielles – Recevabilité – Questions ne se rapportant pas à des points techniques précis, posées sans précision aucune quant au contexte factuel et réglementaire
(Traité CE, art. 177; statut de la Cour de justice CE, art. 20)La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées.Les informations fournies dans les décisions de renvoi ne servent pas seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut de la Cour. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées.Il est vrai que l'exigence pour le juge national de définir le cadre factuel et réglementaire des questions qu'il pose est moins impérative dans l'hypothèse où les questions se rapportent à des points techniques précis et permettent à la Cour de donner une réponse utile, même si le juge national n'a pas donné une présentation exhaustive de la situation de droit et de fait.Est, toutefois, manifestement irrecevable la demande d'un juge national dont la décision de renvoi ne contient aucune indication quant à la situation de fait et de droit de l'affaire dont il est saisi ni les raisons pour lesquelles il estime que les réponses aux questions préjudicielles seraient nécessaires à la solution du litige.
ORDONNANCE DE LA COUR
13 mars 1996 (1)
«Renvoi préjudiciel – Irrecevabilité»
Dans l'affaire C-326/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Tribunal Cível da Comarca de Lisboa et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Banco de Fomento e Exterior SA
et
Amândio Maurício Martins Pechim, Maria da Luz Lima Barros Raposo Pechim, Confecções Têxteis de Vouzela Ld. a (CTV),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 59, 90 et 92 du traité CE,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm, L. Sevón et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu, rend la présente
Ordonnance
1 Par décision non datée, parvenue à la Cour le 16 octobre 1995, le Tribunal Cível da Comarca de Lisboa a demandé à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, de répondre aux questions préjudicielles soulevées par M. et M me Pechim ainsi que par les Confecções Têxteis de Vouzela Ld. a (ci-après les défenderesses au principal) relatives à l'interprétation des articles 59, 90 et 92 du traité CE.
2 La Banco de Fomento e Exterior SA (ci-après la BFE) a introduit devant la juridiction de renvoi une procédure d'exécution d'une créance à l'encontre des défenderesses au principal.
3 Il ressort des pièces transmises par la juridiction nationale que, selon les défenderesses au principal, la procédure poursuivie par la BFE est irrégulière au motif que le décret-loi n° 41957, du 13 novembre 1958 ( Diário do Governo , 2 e semestre 1958, p. 558), qui confère à la BFE de nombreux privilèges, et notamment celui de pouvoir procéder au recouvrement des créances selon la procédure d'exécution prévue en matière fiscale et celui de considérer à cette fin, comme titre exécutoire, le certificat de la dette extrait des livres de la banque, serait incompatible avec les règles communautaires relatives à la libre prestation de services et au droit de la concurrence. Elles ont proposé en conséquence à la juridiction nationale de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
1) La Banco de Fomento e Exterior doit-elle être considérée comme une entreprise et plus particulièrement comme une entreprise publique, notamment aux fins des articles 90 et 92 du traité de Rome?
2) Les privilèges accordés à la Banco de Fomento e Exterior par rapport à ses concurrents peuvent-ils être considérés comme des aides d'État au sens de l'article 92 du traité de Rome?
3) Ces privilèges doivent-ils être considérés comme des restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté, au sens de l'article 59 du traité de Rome?
4) Lesdits articles (article 59, article 90 paragraphe 1 et article 92 paragraphe 1) du traité de Rome produisent-ils un effet direct et peuvent-ils être invoqués par le justiciable qui fait l'objet d'une procédure d'exécution dans la présente affaire?
5) Les normes contenues dans le traité de Rome s'imposent-elles aux dispositions de droit national qui leur sont contraires et les rendent-elles caduques?
4 Dans sa décision de renvoi, le juge national a décidé de suspendre la procédure afin que les questions préjudicielles proposées par les défenderesses au principal soient examinées.
5 Il convient de rappeler que, conformément à l'article 177, deuxième alinéa, du traité CE, lorsqu'une question préjudicielle est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
6 Selon la jurisprudence de la Cour, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90, C-321/90 et C-322/90, Rec. p. I-393, point 6; ordonnances du 19 mars 1993, Banchero, C-157/92, Rec. p. I-1085, point 4; du 9 août 1994, La Pyramide, C-378/93, Rec. p. I-3999, point 14, et du 23 mars 1995, Saddik, C-458/93, Rec. p. I-511, point 12).
7 En outre, il convient de souligner que les informations fournies dans les décisions de renvoi ne servent pas seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut de la Cour. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (arrêt du 1 er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81, 142/81 et 143/81, Rec. p. 1299, point 6, et ordonnance Saddik, précitée, point 13).
8 Il est vrai que la Cour a admis que l'exigence pour le juge national de définir le cadre factuel et réglementaire des questions qu'il pose est moins impérative dans l'hypothèse où les questions se rapportent à des points techniques précis et permettent à la Cour de donner une réponse utile, même si le juge national n'a pas donné une présentation exhaustive de la situation de droit et de fait (arrêt du 3 mars 1994, Vaneetveld, C-316/93, Rec. p. I-763, point 13).
9 Toutefois, tel n'est pas le cas en l'espèce.
10 En effet, force est de constater que la décision de renvoi ne contient aucune indication répondant aux exigences précédemment rappelées.
11 Ainsi, la décision de renvoi ne contient aucune indication donnée par le juge national quant à la situation de fait et de droit de l'affaire dont il est saisi ni les raisons pour lesquelles il estime que les réponses aux questions préjudicielles énoncées par les défenderesses au principal seraient nécessaires à la solution du litige. Le cadre factuel et réglementaire ne pourrait être établi que par une analyse des mémoires des parties au principal.
12 Dans ces conditions, il convient de constater, en application de l'article 92 du règlement de procédure, que les questions préjudicielles posées à la Cour sont manifestement irrecevables.
Sur les dépens
13 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
La demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Cível da Comarca de Lisboa est irrecevable.
Fait à Luxembourg, le 13 mars 1996.
Le greffier
Le président
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
1 – Langue de procédure: le portugais.
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