Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Fonctionnaires ° Recours ° Conditions de recevabilité ° Caractère d' ordre public ° Examen d' office ° Exception de litispendance
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
2. Fonctionnaires ° Recours ° Intérêt à agir ° Compétence liée de l' administration ° Irrecevabilité du moyen
(Statut des fonctionnaires, art. 91)
3. Fonctionnaires ° Personnel employé dans une entreprise commune CEEA ° Egalité de traitement
4. Fonctionnaires ° Recours ° Objet ° Injonction à l' administration ° Irrecevabilité
(Statut des fonctionnaires, art. 91)
5. Responsabilité non contractuelle ° Conditions ° Préjudice réel et certain causé par un acte illégal ° Annulation d' une décision de la Commission ayant illégalement rejeté, par application incorrecte des dispositions pertinentes, une demande de recrutement en qualité d' agent temporaire de la Communauté ° Réalité du préjudice dépendant de la reconnaissance d' un droit au recrutement ° Examen devant intervenir dans le cadre de l' exécution de l' arrêt d' annulation ° Caractère prématuré de la demande d' indemnisation
(Traité CEEA, art. 149 et 188, alinéa 2)
Sommaire
1. Les conditions de recevabilité d' un recours fixées par les articles 90 et 91 du statut étant d' ordre public, le Tribunal peut les examiner d' office. Son contrôle n' est pas limité aux fins de non-recevoir soulevées par les parties. Ainsi, il lui appartient de vérifier d' office si la recevabilité d' un recours se heurte à l' exception de litispendance.
2. Un fonctionnaire n' a aucun intérêt légitime à l' annulation d' une décision dans le cas où l' administration ne dispose d' aucune marge d' appréciation et est tenue d' agir comme elle l' a fait. En pareille hypothèse, l' annulation de la décision attaquée ne pourrait, en effet, que donner lieu à l' intervention d' une nouvelle décision identique, quant au fond, à la décision annulée.
3. Le principe général d' égalité de traitement interdit d' entraver la mobilité d' emploi des agents mis à la disposition de l' entreprise commune CEEA Joint European Torus (JET) par l' organisation nationale hôte, l' UKAEA, par rapport à celle des autres chercheurs du JET, sans que cette entrave trouve une quelconque justification objective dans la nature et les caractéristiques de l' entreprise commune, ni dans la situation particulière de l' organisation hôte.
Aussi, de même que les candidats à un emploi auprès du JET sont libres de s' adresser à l' une des organisations nationales de leur choix en vue de leur affectation initiale, il doit être reconnu aux intéressés, en cours d' affectation, une égale liberté de changer d' organisation et, dès lors qu' une telle liberté est consentie aux agents mis à la disposition du JET par une organisation nationale autre que l' organisation hôte, elle doit également bénéficier aux agents mis à la disposition du JET par celle-ci.
4. Il n' appartient pas au juge communautaire d' adresser des injonctions aux institutions communautaires dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l' article 91 du statut, étant entendu qu' il incombe à l' administration concernée de prendre les mesures que comporte l' exécution d' un arrêt rendu dans le cadre d' un recours en annulation.
5. Dans le cadre de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, le préjudice dont il est demandé réparation doit être réel et certain.
Bien que l' illégalité d' une décision de la Commission refusant, par application incorrecte des dispositions pertinentes, une demande de recrutement en qualité d' agent temporaire de la Communauté, non seulement justifie son annulation, mais soit également susceptible d' engager la responsabilité de la Communauté, cette responsabilité ne peut être effectivement engagée qu' une fois établie la réalité du préjudice subi par le requérant. A cet effet, il y a lieu, pour la Commission, dans le cadre des mesures que comporte l' exécution de l' arrêt d' annulation, d' examiner si ladite demande, une fois écartés les motifs ayant provoqué la censure du Tribunal, satisfait effectivement à toutes les conditions de recrutement prévues par les dispositions pertinentes du régime applicable aux autres agents. Avant que ne soit connu le résultat de cet examen, toute demande d' indemnisation est prématurée.
Parties
Dans l' affaire T-99/95,
Peter Esmond Stott, représenté par MM. Kenneth Parker, QC, et Rhodri Thompson, barrister, du barreau d' Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Elvinger et Hoss, 15, côte d' Eich,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Hans Gerald Crossland et Julian Currall, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision du 28 décembre 1994, par laquelle la Commission a rejeté la réclamation du requérant contre une décision du directeur du JET, du 13 juin 1994, refusant de l' intégrer au personnel de la Commission en qualité d' agent temporaire, ainsi que la réparation du préjudice subi par suite de cette décision,
LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. H. Kirschner, président, C. W. Bellamy et A. Kalogeropoulos, juges,
greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 28 mars 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Cadre réglementaire du litige
1 L' entreprise commune Joint European Torus (JET), Joint Undertaking (ci-après "JET" ou "entreprise commune") a été constituée pour une durée de douze ans à compter du 1er juin 1978 par la décision 78/471/Euratom du Conseil, du 30 mai 1978 (JO L 151, p. 10), prise en vertu des articles 46, 47 et 49 du traité instituant la Communauté européenne de l' énergie atomique (ci-après "traité CEEA"). Sa durée de vie a d' abord été prolongée jusqu' au 31 décembre 1992 (décision 88/447/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1988, JO L 222, p. 4), ensuite jusqu' au 31 décembre 1996 (décision 91/677/Euratom du Conseil, du 19 décembre 1991, JO L 375, p. 9), et enfin jusqu' au 31 décembre 1999 (décision 96/305/Euratom du Conseil, du 7 mai 1996, JO L 117, p. 9). Elle a pour objet de construire, faire fonctionner et exploiter, en tant que partie du programme "fusion" de la Communauté et au profit des participants à ce programme, une grande machine torique du type tokamak et ses installations annexes (ci-après "projet").
2 Selon l' article 1er des statuts du JET (ci-après "statuts"), annexés à la décision 78/471, précitée, le siège du JET est établi à Culham, Royaume-Uni, auprès de la United Kingdom Atomic Energy Authority (ci-après "UKAEA" ou "organisation hôte"). Les membres de l' entreprise commune sont actuellement la CEEA, l' organisation hôte (UKAEA), les entreprises correspondant à cette dernière dans d' autres États membres de la CEEA et la Confédération helvétique.
3 Les organes de l' entreprise commune sont le conseil du JET et le directeur du projet (article 3 des statuts). Le conseil du JET, composé des représentants des membres de l' entreprise commune, assume la responsabilité de la gestion de l' entreprise commune et prend les décisions fondamentales en vue de la mise en oeuvre du projet (article 4).
4 L' article 8 des statuts concerne l' équipe du projet. En vertu de l' article 8.1, elle est composée, d' une part, de personnel en provenance des membres du JET, conformément à l' article 8.3 (lequel prévoit que les membres de l' entreprise commune mettent à la disposition de cette dernière du personnel qualifié), et, d' autre part, d' "autre personnel". Le recrutement de ces deux catégories de personnel s' effectue conformément aux dispositions des article 8.4 et 8.5:
° aux termes de l' article 8.4, "le personnel mis à disposition par l' organisation hôte continuera à être employé par cette organisation dans les conditions d' engagement prévues par celle-ci et sera affecté par elle à l' entreprise commune";
° aux termes de l' article 8.5, "sauf décision contraire dans certains cas particuliers, conformément aux procédures d' affectation et de gestion du personnel à fixer par le conseil du JET, le personnel mis à disposition par les membres de l' entreprise commune autres que l' organisation hôte, ainsi que tout autre personnel sont recrutés par la Commission sur des postes temporaires conformément au régime applicable aux autres agents des Communautés et affectés par la Commission à l' entreprise commune".
Selon l' article 8.8 des statuts, chaque organisation membre s' engage à réemployer les membres du personnel qu' elle aura affectés au projet et qui auront été recrutés à titre temporaire par la Commission, dès que leur travail dans le cadre du projet aura été accompli (système dit des "billets de retour").
5 Ces dispositions sont complétées par des "dispositions complémentaires concernant l' affectation et la gestion du personnel de l' entreprise commune JET" (ci-après "dispositions complémentaires"), adoptées par le conseil du JET en vertu de l' article 8.5 des statuts.
Faits et procédure
6 Le requérant est un ressortissant britannique, membre du personnel de l' UKAEA affecté au JET depuis le 2 avril 1979. Il y occupe le poste de chef de la division expérimentale 1 depuis l' année 1981, son affectation ayant été renouvelée pour la dernière fois par décision du conseil du JET des 17/18 juin 1992 (annexe A2.3 à la requête).
7 Le requérant a tenté, à diverses reprises, de passer du statut d' employé de l' UKAEA affecté au JET à celui d' agent temporaire de la Communauté. Il a notamment été requérant dans les affaires Ainsworth e.a./Commission et Conseil (arrêt de la Cour du 15 janvier 1987, 271/83, 15/84, 36/84, 113/84, 158/84 et 203/84 et 13/85, Rec. p. 167). Il est également l' un des 206 signataires de la pétition n 188/90, du 22 février 1990, adressée au Parlement européen. Il a été inscrit à trois reprises (1986, 1989 et 1992) sur des listes de réserve destinées à pourvoir des emplois scientifiques communautaires de haut niveau et s' est vu proposer, en 1989, un poste de chef de division au sein du programme "fusion" (thermonucléaire) de la direction générale Science, recherche et développement (DG XII), qu' il a dû décliner pour des raisons personnelles.
8 Le requérant a adressé au directeur du JET, par lettre datée du 18 janvier 1993, une demande d' engagement en qualité d' agent temporaire de la Communauté. Cette demande étant restée sans réponse, le requérant a introduit une réclamation, datée du 12 août 1993, contre son rejet implicite. Cette réclamation a été rejetée par décision de la Commission datée du 14 janvier 1994, contre laquelle le requérant a introduit un recours devant le Tribunal (arrêt du Tribunal de ce jour, Altmann e.a./Commission, T-177/94 et T-377/94, Rec. p. II-0000, ci-après "affaire Altmann").
9 Par lettre du 3 décembre 1993 (annexe A2.6 à la requête), le requérant a prié le directeur du JET de prendre les dispositions nécessaires en vue de son engagement en qualité d' agent temporaire par la Commission, sur la base d' un "billet de retour" que lui aurait octroyé le membre suédois du JET, le Swedish Natural Science Research Council, sous la forme d' une offre de réemploi délivrée le 7 octobre 1993 par le professeur J. R. Drake au nom du (Swedish) Royal Institute of Technology (ci-après "RIT") (annexe A2.4 à la requête). Dans cette même lettre, le requérant rappelait au directeur du JET que celui-ci avait, quelques mois auparavant, attiré son attention sur son aptitude à occuper un emploi Euratom, s' il parvenait à obtenir un "billet de retour" de l' un des membres du JET.
10 Le directeur du JET a répondu au requérant par une lettre du 11 janvier 1994 ainsi libellée (annexe A2.7 à la requête):
"J' accuse réception de votre lettre du 3 décembre 1993, demandant votre transfert à un poste JET Euratom.
Lorsque nous avons discuté de votre éventuelle aptitude à occuper un emploi Euratom au JET il y a quelque temps, je vous ai signalé que l' une des conditions était que vous disposiez d' un 'billet de retour' valable, émanant d' une association autre que l' AEA. La lettre de Drake à vous-même du 7 octobre 1993 (dont vous m' avez adressé copie) ne constitue pas une garantie de réemploi."
11 Par lettre du 16 mai 1994 (annexe A2.9 à la requête), le requérant a transmis au directeur du JET une nouvelle lettre du RIT, datée du 2 mai 1994 (annexe A2.8 à la requête), dont il a soutenu qu' elle constituait la garantie de réemploi exigée par la lettre du 11 janvier 1994, précitée, dès lors qu' elle était rédigée en des termes semblables à ceux de nombreux autres "billets de retour" acceptés par le JET dans le passé. Il a, par la même occasion, renouvelé sa demande tendant à ce que des dispositions soient prises en vue de son engagement en qualité d' agent temporaire, en précisant que son intention était de démissionner de l' emploi qu' il avait à l' UKAEA après avoir reçu une offre satisfaisante de la Commission, mais avant d' entrer en fonctions auprès de celle-ci.
12 Par lettre du 13 juin 1994 (annexe A2.10 à la requête), le directeur du JET a répondu au requérant en ces termes:
"Étant donné que la Commission soumet actuellement le recrutement des agents temporaires à affecter à des postes au JET à un examen minutieux, en raison des difficultés budgétaires et de la fin du JET le 31 décembre 1996, j' ai le regret de vous faire savoir que je ne suis pas en mesure de donner suite à votre demande pour l' instant."
13 Par lettre adressée au secrétaire général de la Commission le 7 septembre 1994 (annexe A2.11 à la requête), le requérant a introduit une réclamation, enregistrée le 13 septembre 1994 sous le n R-654/94 (annexe A2.1 à la requête), au titre des articles 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut des fonctionnaires") et 73 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après "RAA"), contre la décision de refus d' engagement contenue dans la lettre du directeur du JET du 13 juin 1994.
14 Le requérant a entre autres fait valoir, dans le cadre de cette réclamation (voir les annexes A2.13 à A2.19 à la requête), que les motifs du rejet de sa demande étaient vagues et inadéquats, eu égard, notamment, au fait que la prorogation de la durée du JET jusqu' en 1999 était ouvertement discutée depuis au moins un an, qu' elle avait été approuvée par le conseil du JET et qu' une nouvelle extension au-delà de 1999 était fortement probable. Il a également avancé que le rejet de sa demande était contraire aux statuts et à leurs dispositions complémentaires, ainsi qu' à diverses déclarations de la Commission et de l' UKAEA. En conséquence, le requérant a demandé à l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") de le recruter en qualité d' agent temporaire de la Communauté selon les termes de l' article 8.5 des statuts, dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel du JET engagés au titre dudit article 8.5, de procéder rapidement à ce recrutement et de l' indemniser du préjudice subi.
15 La Commission a rejeté cette réclamation par décision du 21 décembre 1994, communiquée au requérant par lettre datée du 28 décembre 1994, signée par lui pour accusé de réception le 11 janvier 1995 (annexe 3 à la requête). Quant au fond, la Commission a notamment fait valoir:
° que les motifs du rejet de la demande du requérant par le directeur du JET, indiqués dans sa lettre du 13 juin 1994, étaient clairs, non équivoques et adéquats;
° qu' en décidant de ne pas procéder au recrutement d' agents temporaires dans le contexte actuel, pour les raisons indiquées dans la lettre du directeur du JET, la Commission était restée dans les limites de son pouvoir discrétionnaire d' appréciation, avait agi dans l' intérêt du service et n' avait commis ni erreur d' appréciation ni détournement de pouvoir, le réclamant n' ayant par ailleurs fait état d' aucun indice susceptible de mettre en doute la licéité de l' exercice de ce pouvoir discrétionnaire par le directeur dans le cas d' espèce.
16 En outre, dans la même décision, la Commission a ajouté un nouveau motif à ceux invoqués par le directeur du JET à l' appui de sa décision du 13 juin 1994, en faisant valoir que la demande et la réclamation de M. Stott revenaient à demander au JET d' exercer son pouvoir discrétionnaire d' appréciation en matière de recrutement de manière à créer un emploi vacant correspondant au profil de chef de la division expérimentale 1, ou équivalent, puis à notifier cette vacance au personnel, conformément à l' article 5.2 des dispositions complémentaires, et enfin à écarter tous les autres candidats à cet emploi afin que M. Stott puisse y être "nommé" après sa démission de l' UKAEA. La Commission a estimé qu' une telle procédure serait clairement contraire à l' intérêt du service et viciée tant dans la forme que sur le fond.
17 C' est dans ces conditions que, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 7 avril 1995, le requérant a introduit le présent recours.
18 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale et a, par lettre du 12 décembre 1995, posé certaines questions à la partie défenderesse qui y a répondu par lettre enregistrée au greffe le 15 février 1996. Le Tribunal a par ailleurs demandé la comparution personnelle du requérant.
19 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l' audience publique qui s' est déroulée le 28 mars 1996.
Conclusions des parties
20 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
1) annuler la décision de la Commission du 28 décembre 1994, adressée au requérant;
2) ordonner à la Commission d' enjoindre au directeur de l' entreprise commune JET de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre au requérant de devenir agent temporaire de la Commission, conformément à l' article 8.5 des statuts, sans lui imposer, au préalable, de démissionner de son poste actuel ou de présenter sa candidature à un autre poste au JET;
3) condamner la Commission à payer au requérant une indemnité compensant la différence de conditions d' emploi découlant du fait que le directeur du JET n' a pas donné suite à la lettre que le requérant lui a adressée le 16 mai 1994;
4) condamner la Commission aux dépens.
21 La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
° rejeter le recours comme non fondé dans son intégralité;
° statuer sur les dépens comme de droit.
Sur la recevabilité du recours
22 Les conditions de recevabilité d' un recours étant d' ordre public, le Tribunal peut les examiner d' office, et son contrôle n' est pas limité aux fins de non-recevoir soulevées par les parties (arrêt de la Cour du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, 1364; arrêt du Tribunal du 6 décembre 1990, B./Commission, T-130/89, Rec. p. II-761, points 13 et 14).
23 En l' espèce, le requérant étant par ailleurs requérant dans l' affaire Altmann, il appartient au Tribunal de vérifier d' office si la recevabilité du présent recours se heurte à l' exception de litispendance (arrêts de la Cour du 26 mai 1971, Bode/Commission, 45/70 et 49/70, Rec. p. 465, du 17 mai 1973, Perinciolo/Conseil, 58/72 et 75/72, Rec. p. 511, et du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, Rec. p. 2831). Il incombe en outre au Tribunal de vérifier d' office si, par suite de l' annulation, par l' arrêt rendu ce jour dans ladite affaire, de la décision de la Commission du 14 janvier 1994 de ne pas recruter le requérant sur un poste communautaire temporaire, le présent recours n' est pas devenu sans objet, auquel cas il n' y aurait pas lieu de statuer.
24 En ce qui concerne l' exception de litispendance, le Tribunal relève que le présent recours a pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 28 décembre 1994 de ne pas recruter le requérant sur un poste communautaire temporaire sur la base d' un "billet de retour" délivré par le membre suédois du conseil du JET, alors que le recours dans l' affaire Altmann avait pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 14 janvier 1994 de ne pas recruter les requérants sur des postes communautaires temporaires en tant que "autre personnel", au sens de l' article 8.5 des statuts. Par ailleurs, il ressort des mémoires déposés par les parties dans ces deux affaires que les moyens invoqués par elles à l' appui de leurs recours respectifs sont différents. S' agissant ainsi de deux recours visant l' annulation d' actes différents, adoptés sur des bases juridiques différentes et soulevant des moyens différents, le Tribunal estime qu' il n' y a pas lieu de retenir l' exception de litispendance (voir, a contrario, l' arrêt de la Cour du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec. p. 4821, point 12)
25 Cette solution n' est pas infirmée par le fait que les moyens et arguments soulevés par le requérant dans l' affaire Altmann contredisent, dans une certaine mesure à tout le moins, ceux qu' il avance à l' appui du présent recours, en ce que dans ladite affaire il excipe, à titre subsidiaire, de l' illégalité des articles 8.4 et 8.5 des statuts, alors que, en l' espèce, il invoque à son profit le même article 8.5 pour établir l' illégalité de la décision attaquée.
26 Comme le Tribunal vient de le constater, en effet, dans la présente affaire le requérant demande à être recruté par la Commission sur un poste communautaire temporaire, non pas en qualité d' "autre personnel" au sens de l' article 8.5 des statuts, mais en tant que "personnel mis à disposition par les membres de l' entreprise commune autres que l' organisation hôte", au sens de ladite disposition. En outre, le requérant n' excipe aucunement de l' illégalité des statuts, mais soutient au contraire que leur application correcte devait amener la défenderesse à réserver une suite favorable à sa demande. A cet égard, il convient de préciser que la déclaration d' inapplicabilité des articles 8.4 et 8.5 des statuts faite par le Tribunal dans l' affaire Altmann, en réponse aux conclusions des requérants, dans la mesure indiquée aux points 131 et 141 de l' arrêt, ne saurait empêcher M. Stott d' introduire un recours en annulation d' une décision individuelle postérieure, sans soulever de nouvelle exception d' illégalité au titre de l' article 156 du traité CEEA.
27 Dans ces conditions, le présent recours est recevable.
Sur les conclusions aux fins d' annulation
Sur l' objet des conclusions en annulation
28 Les conclusions du requérant, telles qu' elles sont libellées, visent uniquement à l' annulation de la décision de la Commission du 28 décembre 1994, portant rejet de sa réclamation n R-654/94, et non à l' annulation de la décision du directeur du JET du 13 juin 1994 ayant fait l' objet de cette réclamation.
29 Il est toutefois de jurisprudence constante que le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation administrative préalable, a pour effet de saisir le Tribunal de l' acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêts de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, et du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303; arrêt du Tribunal du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T-33/91, Rec. p. II-2499).
30 En l' espèce, le recours doit donc être considéré comme également dirigé contre la décision du directeur du JET du 13 juin 1994.
Sur le fond
31 A l' appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque en substance quatre moyens, tirés: a) de la violation du devoir de sollicitude; b) d' une erreur manifeste d' appréciation; c) d' un abus ou d' un détournement de pouvoir, et d) de la violation de l' article 8 des statuts et des dispositions complémentaires.
32 Il convient de relever que les trois premiers moyens d' annulation du requérant ne peuvent être opérants que si son quatrième moyen est également accueilli. En effet, si, comme le soutient la partie défenderesse en réponse audit moyen, les statuts et leurs dispositions complémentaires d' exécution interdisent le changement de statut recherché par le requérant, l' administration ne disposait d' aucune marge d' appréciation et était tenue d' agir comme elle l' a fait. Dans ce cas, le requérant n' aurait aucun intérêt légitime à obtenir l' annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant que donner lieu à l' intervention d' une nouvelle décision identique, quant au fond, à la décision annulée (arrêt de la Cour du 6 juillet 1983, Geist/Commission, 117/81, Rec. p. 2191, point 7; arrêts du Tribunal du 9 octobre 1992, De Persio/Commission, T-50/91, Rec. p. II-2365, points 10 et 24, et du 18 décembre 1992, Díaz García/Parlement, T-43/90, Rec. p. II-2619, point 54).
33 Dans ces conditions, le Tribunal estime opportun d' examiner d' abord le quatrième moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des statuts et des dispositions complémentaires
Arguments des parties
34 Le requérant renvoie aux arguments échangés entre les parties, dans l' affaire Altmann, au sujet de la règle dite de la "démission préalable", dont il s' attache à relater l' origine, la portée initiale et les manifestations successives, depuis son introduction en mai 1987 jusqu' à sa réinterprétation par le conseil du JET en juillet 1994, après la "Note of Understanding" échangée entre la Commission et le Parlement (voir points 49 et suivants ci-dessous). Selon lui, ladite règle n' a aucune justification légitime ou raisonnable, ni en droit ni en fait. Sa mise en oeuvre n' aurait pas d' autre but que d' empêcher les personnes se trouvant dans sa situation de changer d' employeur, à savoir de passer d' un lien avec l' UKAEA à un lien avec la Communauté, en leur imposant un chômage forcé avant de se porter candidates à un poste communautaire temporaire au JET. Il s' agirait là d' une politique délibérée, mise en oeuvre depuis 1987 par le directeur et le conseil du JET. A cet égard, les griefs du requérant dans la présente cause ne pourraient pas être dissociés de ceux avancés par les requérants dans l' affaire Altmann, qui se sont d' ailleurs explicitement référés à son cas à titre de preuve de leurs allégations.
35 Il soutient plus particulièrement que la position de la Commission, telle qu' elle résulte du nouveau motif avancé dans la décision du 28 décembre 1994 pour justifier le rejet de sa demande, a pour seul résultat pratique de maintenir l' effet de la règle de la "démission préalable", alors même que celle-ci est officiellement abandonnée. Si cette conception était correcte, elle signifierait en effet qu' un agent de l' UKAEA affecté au JET ne peut changer d' employeur sans que son propre poste soit mis en concours, et donc sans courir le risque de perdre son emploi actuel. Il rappelle que des "règles" de ce type ont été instaurées à diverses reprises, avec des justifications variées, depuis l' arrêt Ainsworth e.a./Commission et Conseil, précité. Il souligne également que ces "règles" ont été modifiées, ou réinterprétées, à la demande même de la Commission, après avoir été présentées par celle-ci comme imposées par les statuts. Le requérant estime que les nouveaux principes fixés dans la décision attaquée sont tout aussi spécieux et n' ont été substitués à la règle de la "démission préalable" que pour créer un nouvel obstacle alors qu' il satisfait désormais à la règle du "billet de retour".
36 Selon le requérant, la référence de la partie défenderesse à l' article 5.2 des dispositions complémentaires, pour justifier sa position, est liée à l' idée que le changement d' employeur est impossible sans la création d' une vacance d' emploi au sein du JET. Le requérant estime que tel ne serait le cas que s' il était tenu de démissionner du JET avant de demander à changer d' employeur, comme c' était effectivement le cas sous l' empire de l' ancienne règle de la "démission préalable". Cette règle ne s' appliquant plus, le requérant en déduit qu' une personne se trouvant dans sa situation peut demander à changer d' employeur sans qu' il y ait de ce fait création d' une vacance, de sorte que l' article 5.2 des dispositions complémentaires ne trouve plus à s' appliquer.
37 Le requérant souligne également que le processus de recrutement à un emploi au sein du JET comporte deux phases: d' abord la nomination audit emploi, qui intervient à l' issue d' un concours général, ensuite l' engagement soit par la Commission en qualité d' agent temporaire, soit par l' UKAEA. L' interprétation de la Commission impliquerait que M. Stott, dont les résultats dans les fonctions de chef de la division expérimentale 1 sont tout-à-fait satisfaisants selon elle, doive recommencer la première phase et se soumettre à un concours général qu' il a déjà passé avec succès en 1981, du seul fait qu' il souhaite la réouverture de la seconde phase de la procédure. Selon le requérant, une telle interprétation n' est justifiée par aucune des dispositions des statuts ou des dispositions complémentaires.
38 Dans son mémoire en défense, la partie défenderesse dit ne vouloir faire aucun commentaire sur les allégations générales du requérant quant au fait que depuis 1987 les politiques de recrutement mises en oeuvre au JET visaient délibérément à empêcher le personnel de bénéficier de l' arrêt Ainsworth e.a./Commission et Conseil, précité, et que certaines règles ont été adoptées afin d' empêcher le personnel de quitter l' UKAEA pour occuper un emploi d' agent temporaire auprès de la Commission. D' après elle, ces allégations, et l' éventuelle discrimination que le requérant estime avoir subie, ne sont pas pertinentes en l' espèce, où le recours ne porte que sur l' annulation de la décision du 28 décembre 1994 et sur les conséquences de celle-ci.
39 Dans le présent cas d' espèce, la défenderesse fait observer que, si rien dans l' article 8 des statuts n' empêche expressément et de manière non équivoque le changement de statut recherché par le requérant, il est également vrai que les statuts ne contiennent pas la moindre disposition relative à une telle modification. Elle soutient toutefois que l' économie générale des statuts, et le libellé même de leurs dispositions, mènent à la conclusion qu' un tel changement de statut n' est pas permis autrement que par la voie décrite dans la décision attaquée.
40 Elle fait ainsi valoir que l' article 8 des statuts envisage seulement deux possibilités: que le personnel soit mis à la disposition du JET par l' UKAEA (et continue d' être employé par l' UKAEA pendant et après le projet), ou qu' il soit mis à disposition par un autre membre (auquel cas ce personnel devient personnel temporaire de la CEEA pendant le projet et réintègre ce membre à l' expiration du projet). A cet égard, la défenderesse relève qu' en l' espèce le requérant a un contrat de travail avec l' UKAEA, par qui il a été mis à disposition pour travailler sur le projet JET. Elle insiste également sur le fait qu' il continue d' être employé par l' UKAEA, en se référant aux articles 4.5, 5.5, 5.10, 7.2, 8.7, 8.10, 11.5, 12.1 et 13.5 des dispositions complémentaires.
41 La défenderesse se réfère d' autre part à l' article 9.1 des dispositions complémentaires, aux termes duquel "cesse d' appartenir au personnel de l' entreprise commune l' agent [...] (ii) dont la période d' affectation convenue entre le directeur, l' employeur et, le cas échéant, l' organisation mère est venue à expiration; (iii) dont l' affectation prend fin avant la date convenue, à la demande du directeur, de l' organisation mère ou de l' agent lui-même; (iv) dont les fonctions prennent fin pour toute autre raison prévue dans les conditions d' engagement de son employeur". Elle précise que, si un membre du personnel mis à disposition par l' UKAEA souhaite mettre fin à son contrat de travail avec cette dernière, cette démission est régie par les dispositions de l' article 9 des dispositions complémentaires et signifie aussi que l' emploi en question au sein du JET devient vacant.
42 La défenderesse expose par ailleurs que, si une personne se porte candidate à un poste au JET en faisant valoir qu' elle est mise à disposition par un membre autre que l' UKAEA avec un "billet de retour" de ce membre, elle doit répondre à un avis de vacance et ne peut être nommée qu' après avoir passé la procédure de sélection prévue à l' article 5 des dispositions complémentaires.
43 Selon la défenderesse, les procédures susmentionnées peuvent parfois se chevaucher, par exemple dans la situation suivante: si un avis de vacance est publié au sein du JET, un membre du personnel mis à la disposition de celui-ci par l' UKAEA peut demander à être choisi sur la base d' un "billet de retour", et mener les négociations concernant la résiliation de son contrat avec l' UKAEA, la fin de son affectation au JET par l' UKAEA et le début de sa nouvelle affectation par un membre autre que l' UKAEA (ainsi que son recrutement en qualité d' agent temporaire de la Communauté), de manière à ce que son contrat avec l' UKAEA arrive à expiration au moment où son nouveau statut prend effet. Un tel processus exigerait cependant l' existence de deux postes distincts: le poste JET pour lequel il avait été mis à disposition par l' UKAEA, et le poste JET pour lequel il sera mis à disposition par un autre membre qui a fourni un "billet de retour".
44 En revanche, selon la défenderesse, si un employé de l' UKAEA mis à la disposition du JET demande à être affecté par un autre membre au poste qu' il occupe déjà, c' est-à-dire s' il veut poursuivre le même travail au même poste mais en ayant changé d' employeur, le poste qu' il occupe en tant qu' employé de l' UKAEA doit d' abord être déclaré vacant afin de faire l' objet d' une publication de vacance et d' être pourvu après sélection parmi les divers candidats, qui incluraient l' employé en question.
45 La défenderesse considère que cette procédure est la seule applicable selon les statuts et les dispositions complémentaires pour le cas où un employé de l' UKAEA souhaite changer de statut tout en conservant le même emploi, ce qui serait précisément la situation du requérant. Elle ajoute que cette interprétation s' inscrit dans la droite ligne du raisonnement tenu par la Cour aux points 34 à 38 de l' arrêt Ainsworth e.a./Commission et Conseil, précité, selon lequel les règles particulières s' appliquant aux employés de l' UKAEA, qui diffèrent de celles applicables aux employés n' appartenant pas à l' UKAEA, étaient objectivement justifiées étant donné la situation tout-à-fait spécifique de l' UKAEA en tant qu' organisation hôte du JET.
Appréciation du Tribunal
46 En substance, la thèse du requérant est que, dès lors qu' un agent mis à la disposition du JET par l' UKAEA parvient à se procurer un "billet de retour" auprès d' un membre du JET autre que l' UKAEA, il réunit toutes les conditions pour pouvoir demander à être recruté par la Commission sur un poste communautaire temporaire en tant que "personnel mis à disposition par les membres de l' entreprise commune autres que l' organisation hôte", au titre de l' article 8.5 des statuts, pour autant qu' il démissionne concomitamment de l' UKAEA.
47 La défenderesse n' a ni contesté ni admis, dans ses mémoires, que la lettre du RIT du 2 mai 1994 constitue un "billet de retour" valable, aux fins de l' article 8.8 des statuts, et cette question, sur laquelle l' acte attaqué ne s' est pas prononcé, ne fait pas l' objet du présent recours. La défenderesse considère néanmoins que l' octroi d' un "billet de retour", par un membre du JET autre que l' UKAEA, peut permettre de satisfaire aux conditions d' une mise à disposition par ce membre. Dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal dans l' affaire Altmann, elle a d' ailleurs expressément soutenu que les dispositions de l' article 8 des statuts n' exigent pas que le personnel "mis à disposition" par un membre soit déjà employé par celui-ci, mais requièrent seulement que celui-ci assume l' engagement de "réemploi" de l' article 8.8. Il est également constant que de nombreux membres de l' équipe du JET sont considérés comme "mis à disposition" par un membre du JET, alors qu' ils n' ont avec celui-ci aucun lien d' emploi actuel, mais une simple promesse d' emploi futur (voir le point 83 de l' arrêt Altmann).
48 La défenderesse soutient toutefois que, en tout état de cause, il est impossible de faire droit à la demande spécifique du requérant sans violer les statuts et leurs dispositions complémentaires. L' argumentation de la défenderesse, telle qu' elle a été éclairée par les débats menés devant le Tribunal, tant dans la présente affaire que dans l' affaire Altmann, fait apparaître que la Commission interprète l' article 8.4 des statuts, de façon générale, comme faisant obligation aux membres du personnel de l' UKAEA mis à la disposition du JET de rester au service de celle-ci pendant toute la durée de leur affectation, sous peine de perdre le poste qu' ils occupent au JET, et ce même s' ils trouvent une autre organisation membre disposée à les mettre elle-même à la disposition du JET et à leur octroyer à cette fin un "billet de retour".
49 A cet égard, la thèse de la défenderesse, fondée principalement sur les articles 8 des statuts et 9.1 des dispositions complémentaires, est qu' un changement d' employeur du type de celui recherché par le requérant n' est possible que moyennant sa démission préalable de l' UKAEA, ce qui implique ipso facto, selon elle, la vacance de l' emploi jusqu' alors occupé par lui au JET. Le corollaire de cette thèse serait qu' il n' est pas possible de changer d' employeur tout en conservant le même poste au JET: celui-ci serait nécessairement rendu vacant par la rupture du lien contractuel avec l' ancien employeur. Le requérant devrait alors, s' il souhaite être recruté comme agent temporaire de la Communauté, reposer sa candidature au poste ainsi devenu vacant, ou à un autre poste lui-même vacant, le cas échéant en concours avec d' autres candidats.
50 Cette thèse se trouve pour la première fois énoncée au point 17.4 du "Rapport annuel sur les affaires de personnel 1986/87" (annexe A8.6 à la requête), rédigé en vue de la réunion du comité exécutif du JET des 14 et 15 mai 1987 (soit quatre mois après l' arrêt Ainsworth e.a./Commission et Conseil, précité):
"Les membres du personnel de l' équipe du JET qui souhaitent changer d' employeur au sens de l' article 1.1 des dispositions complémentaires doivent en premier lieu démissionner et, conformément aux statuts du JET, quitter le projet. Ils peuvent alors se porter à nouveau candidats au projet et être pris en compte aux fins de la sélection de manière normale."
51 Elle est explicitée dans un projet de document préparé en vue de la réunion du conseil du JET des 6 et 7 juillet 1994, produit en annexe 9 à la requête. Bien que la partie défenderesse ait soutenu que c' est à tort que le requérant se fondait sur un projet qui, selon elle, n' a jamais abouti à un document ou à une décision définitifs, elle n' a contesté ni l' authenticité ou la teneur de ce document ni le fait qu' il émane des services de la direction du JET. Ce document se lit comme suit:
"Règle de la démission préalable
3. Cette règle a été instaurée par le directeur du JET à la suite de la référence faite par la Cour de justice européenne dans son arrêt de 1987 à la décision de la Commission de mettre fin à la pratique discriminatoire en application de laquelle les ressortissants britanniques sélectionnés pour occuper des emplois au sein de l' équipe du JET étaient contraints, qu' ils le veuillent ou non, d' être d' abord recrutés par l' UKAEA. La pratique a alors été modifiée afin de permettre aux ressortissants britanniques d' indiquer, au moment de leur candidature à un poste au sein de l' équipe du JET, quel membre les mettrait à la disposition du projet.
4. Cette modification, craignait-on, pouvait permettre à des membres du personnel de l' AEA occupant déjà des postes dans l' équipe d' obtenir des billets de retour de la part de membres autres que l' UKAEA et de les utiliser pour se porter candidats à des postes vacants au sein de l' équipe en escomptant que, s' ils étaient sélectionnés, ils obtiendraient le statut Euratom. Le directeur du JET pensait effectivement, probablement à juste titre, qu' on pouvait imaginer des situations permettant que cela se passe.
5. Pour cette raison, le directeur du JET a instauré une règle visant à empêcher que cela se passe, qu' il a insérée dans le document du conseil du JET portant la référence 90/JC 42/7.2 et intitulé 'Politique de gestion en matière de recrutement et de mobilité du personnel' . Le conseil du JET a pris acte de ce document. Les règles pertinentes sont les suivantes:
1.2.1 Les membres de l' équipe du JET peuvent présenter leur candidature à d' autres postes vacants au sein de l' équipe. Ceux qui sont sélectionnés sont normalement transférés à leur nouveau poste dans les trois mois de leur sélection, à moins qu' il n' en soit convenu autrement avec le projet.
1.2.2 Un membre de l' équipe reste au service de son employeur pendant la durée de son affectation au JET. Cette règle s' applique nonobstant toute modification des fonctions du membre de l' équipe pendant la durée de son affectation résultant, par exemple, de son transfert à un autre poste au sein de l' équipe. S' il quitte le service de son employeur, son affectation au JET se termine aussitôt.
6. L' application pratique de la règle 1.2.2 signifiait qu' un membre AEA de l' équipe du JET qui souhaitait se porter candidat à un poste Euratom au JET en se prévalant d' un billet de retour délivré par un membre autre que l' AEA devait démissionner du projet et de l' AEA avant de poser sa candidature. Cette règle était contestée par le conseiller juridique de l' AEA, mais elle était approuvée par le service juridique de la Commission. Ce dernier a conclu que cette exigence découlait des statuts du JET et reposait sur le principe qu' un membre de l' équipe ne peut pas être mis à disposition par deux employeurs en même temps. Cette règle a été acceptée par le conseil du JET."
52 Suite à la Note of Understanding échangée le 4 mai 1994 entre la Commission et le Parlement (voir le point 22 de l' arrêt Altmann rendu ce jour), une nouvelle version de la règle de la "démission préalable" a été adoptée, selon laquelle un membre du personnel mis à la disposition du JET par l' UKAEA peut être affecté à un poste vacant par un autre membre du JET, et donc être recruté comme agent temporaire de la Communauté au titre de l' article 8.5 des statuts, pour autant que, à la date de sa nomination par l' AIPN de la Commission, il ait cessé d' être mis à disposition par l' UKAEA et qu' il ait obtenu un "billet de retour" de l' autre membre du JET qui le met à disposition (voir notamment les mémorandums de M. O' Hara, directeur du personnel du JET, des 17 novembre et 6 décembre 1994, en annexe 10 à la requête).
53 L' application de la règle ainsi modifiée exige cependant l' existence de deux emplois distincts: celui pour lequel l' agent avait été initialement mis à disposition par l' UKAEA et celui pour lequel il sera dorénavant mis à disposition par l' autre membre qui lui procure un "billet de retour". Dans une telle hypothèse, la règle dans sa version antérieure voulait que l' agent démissionne de l' UKAEA avant même de poser sa candidature à un autre poste vacant, s' il entendait y être affecté par une autre organisation membre du JET. Il lui est désormais permis, dans ces circonstances, de poser tout d' abord sa candidature au poste en cause, et de ne démissionner de l' UKAEA que s' il est retenu.
54 Toutefois, la modification de la règle ne change en rien la situation d' un agent mis à la disposition du JET par l' UKAEA qui souhaite être recruté comme agent temporaire de la Communauté par la voie d' une mise à disposition par une autre organisation membre, tout en conservant le poste qu' il occupe au JET. Selon la Commission, cet agent doit tout d' abord démissionner de l' UKAEA. Il doit, ensuite, reposer sa candidature au poste, devenu vacant, qu' il occupait antérieurement, le cas échéant en concours avec d' autres candidats, et courir ainsi le risque de ne pas y être renommé.
55 Le Tribunal constate que, dans la mesure ci-dessus décrite, la règle de la "démission préalable" n' a pas été "abolie", contrairement à ce que laisse entendre la Note of Understanding du 4 mai 1994.
56 Afin d' apprécier le bien-fondé de cette règle, il convient de souligner que la défenderesse s' appuie plus particulièrement sur l' article 9.1, sous iv), des dispositions complémentaires, aux termes duquel "cesse d' appartenir au personnel de l' entreprise commune l' agent [...] dont les fonctions prennent fin pour toute autre raison prévue dans les conditions d' engagement de son employeur". Il s' ensuit nécessairement, selon la Commission, qu' un agent mis à la disposition du JET par l' UKAEA ne peut passer au service d' une autre organisation membre sans perdre le poste qu' il occupe au JET, puisque ce transfert implique un changement d' employeur, de l' UKAEA à la Communauté. En revanche, ainsi que l' a expliqué à l' audience M. O' Hara, en réponse à une question du Tribunal, un agent mis à la disposition du JET par un membre autre que l' UKAEA, et donc recruté par la Commission sur un poste communautaire temporaire, pourrait changer librement d' organisation mère ("parent organisation", à savoir celle qui met l' agent à disposition) en cours d' affectation, sans perte du poste qu' il occupe, puisqu' il conserve le même employeur, à savoir la Communauté. L' exemple a ainsi été donné de deux agents mis à la disposition du JET, l' un par le membre français, l' autre par l' UKAEA, tous deux intéressés par une offre d' emploi du membre belge, avec maintien de leur affectation au JET pour la période initialement convenue: le premier serait libre d' y souscrire tout en conservant son poste au JET, moyennant un simple jeu d' écritures indiquant le "changement" intervenu quant à l' organisation mère qui le met à disposition, tandis que le second ne pourrait répondre à cette offre sans perdre le poste qu' il occupe au JET.
57 Cette interprétation, si elle devait être retenue, pourrait amener le Tribunal à conclure que l' article 9.1 des dispositions complémentaires est manifestement contraire au principe général d' égalité de traitement, et par là même inapplicable. Par l' effet de cette interprétation, en effet, la mobilité des agents mis à la disposition du JET par l' UKAEA se trouverait entravée par rapport à celle des autres chercheurs européens du JET, sans que cette entrave trouve une quelconque justification objective dans la nature et les caractéristiques de l' entreprise commune, ni dans la situation particulière de l' organisation hôte. Au contraire, il y a lieu d' observer que si, ainsi qu' il découle des points 25 à 27 de l' arrêt Ainsworth e.a./Commission et Conseil, précité, tous les candidats à un poste au JET sont libres de s' adresser à l' organisation mère de leur choix en vue de leur affectation initiale, il doit leur être reconnu, en cours d' affectation, une égale liberté de changer d' organisation mère, et, dès lors qu' une telle liberté est consentie aux agents mis à la disposition de l' entreprise commune par une organisation membre autre que l' UKAEA, elle doit également bénéficier aux agents mis à disposition par celle-ci.
58 En outre, comme le Tribunal l' a constaté aux points 92 à 117 de l' arrêt rendu ce jour dans l' affaire Altmann, la différence de traitement entre le personnel mis à la disposition du JET par l' UKAEA et le personnel mis à disposition par les autres membres de l' entreprise commune, instituée par les articles 8.4 et 8.5 des statuts, n' est plus objectivement justifiée. Dans la mesure où l' interprétation de l' article 9.1 des dispositions complémentaires proposée par la défenderesse contribue au maintien de cette différence de traitement, elle doit également être rejetée.
59 Le Tribunal estime néanmoins qu' une telle interprétation ne découle en rien des statuts, qui n' interdisent pas qu' un membre de l' équipe du JET mis à disposition par l' UKAEA puisse, en cours de carrière, faire l' objet d' une mise à disposition par un autre membre. A cet égard, il convient de souligner que l' intéressé, en passant du service de l' UKAEA à celui de la Commission, ne perd un employeur que pour en retrouver un autre, sans se retrouver au chômage dans l' intervalle, purement conceptuel, qui sépare ses deux emplois successifs. Le Tribunal relève d' ailleurs qu' une telle interprétation n' est appliquée ni en cas de prolongation ou de renouvellement du contrat liant un agent à son organisation mère ni en cas de prolongation ou de renouvellement de la période d' affectation d' un agent, convenue pour une durée déterminée entre le JET et l' organisation mère (voir le cas de M. Stott lui-même, dont le détachement au JET a été renouvelé à plusieurs reprises), alors que de tels événements devraient pourtant, selon le raisonnement de la Commission, entraîner la perte, pour l' agent concerné, de son emploi au JET, par une application littérale de l' article 9.1, sous ii) et iv), pour les agents de l' UKAEA, ou de l' article 9.2, pour les agents des autres membres, des dispositions complémentaires. En réservant une telle interprétation au seul cas qui est celui du requérant, la défenderesse étend ainsi artificiellement le champ d' application des dispositions de l' article 9 des dispositions complémentaires à une hypothèse pour laquelle elles n' ont manifestement pas été conçues.
60 Ce faisant, la défenderesse néglige en outre le caractère instrumental du recrutement, et donc du lien d' emploi, par rapport à la procédure de sélection à un poste au JET. En l' espèce, le requérant a déjà passé la procédure de sélection prévue à l' article 5 des dispositions complémentaires soit lors de son recrutement initial, soit à l' occasion de sa candidature au poste qu' il occupe actuellement. Par ailleurs, il est constant entre les parties que ladite procédure de sélection est entièrement distincte de l' accomplissement des formalités de recrutement par la Commission ou, le cas échéant, par l' UKAEA, qui permettront d' occuper le poste en cause dans les conditions prévues aux articles 8.4 ou 8.5 des statuts: l' article 4.2.2, sous d), des statuts le prévoit explicitement pour le directeur et les cadres supérieurs du projet, tandis que l' article 5 des dispositions complémentaires en fait autant à l' égard des autres membres du personnel. Il ressort du dossier que, dans de nombreux cas, une personne est d' abord sélectionnée en vue d' occuper un poste au JET, et puis seulement recrutée par un membre, cela à seule fin de satisfaire aux exigences des articles 8.1, 8.4 et 8.5 des statuts en l' absence de tout recours à la catégorie de l' "autre personnel".
61 Le Tribunal estime que, dans ces circonstances, des événements tels que le changement de "sponsoring member", ou le passage du service de l' UKAEA à celui d' une autre organisation membre, ne sauraient avoir aucune incidence sur le maintien de l' intéressé au poste qu' il occupe au JET.
62 Il s' ensuit que, en rejetant la réclamation du requérant pour le motif autonome indiqué au point 15 ci-dessus, tel qu' il a été développé dans le mémoire en défense et précisé au cours de la procédure orale, la partie défenderesse a, par suite d' une erreur d' interprétation, fait une application incorrecte des dispositions pertinentes des statuts et des dispositions complémentaires, et a donc violé ces dispositions.
63 Les décisions de rejet de la demande et de la réclamation du requérant n' étant pas légalement justifiées par ledit motif, il convient de vérifier si les actes attaqués peuvent trouver leur justification légale dans les autres motifs sur lesquels ils se fondent, à savoir le large pouvoir d' appréciation de l' AIPN en matière de recrutement, dans le contexte des difficultés budgétaires de l' époque et de la perspective de la fin du JET en 1996.
64 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l' article 8.1 des statuts, "[l]es effectifs de l' équipe du projet sont recrutés conformément aux dispositions des points 8.4 et 8.5", et que, selon l' article 8.5 des statuts, "le personnel mis à disposition par les membres de l' entreprise commune autres que l' organisation hôte ainsi que tout autre personnel sont recrutés par la Commission sur des postes temporaires [...] et affectés par la Commission à l' entreprise commune". De même, aux termes de l' article 5.10 des dispositions complémentaires, une fois prise la décision de sélection finale d' un agent du JET, conformément à l' article 5.9 desdites dispositions complémentaires, "le directeur recrute [...] l' agent sélectionné en qualité d' agent temporaire des Communautés européennes", en vertu du pouvoir qui lui est délégué par la Commission au titre de l' article 5.11 des mêmes dispositions complémentaires.
65 Par le recours répété à l' indicatif présent ("sont recrutés", "sont [...] affectés", "recrute"), ces dispositions indiquent que, passée la phase de sélection du personnel décrite à l' article 5 des dispositions complémentaires, la Commission ne dispose pratiquement plus d' aucune marge d' appréciation en matière de recrutement au JET. En effet, le large pouvoir d' appréciation dont jouissent les institutions en la matière trouve à s' exercer au stade de la sélection du personnel qualifié mis à disposition par les membres de l' entreprise commune, selon la procédure définie par l' article 5 des dispositions complémentaires (voir également l' article 8.2 des statuts, où il est question de "donner au directeur du projet des pouvoirs aussi larges que possible en matière de sélection du personnel"), et l' intervention ultérieure de la Commission, en vue du recrutement du personnel ainsi sélectionné en qualité d' agents temporaires de la Communauté, revêt dès lors le caractère d' une simple formalité administrative, destinée à donner effet aux dispositions précitées des articles 8.1 et 8.5 des statuts.
66 Ainsi, dans la double mesure où le requérant pouvait justifier d' une mise à disposition régulière de la part du membre suédois du JET et d' un emploi au tableau des effectifs du JET, la défenderesse était tenue de recruter M. Stott sur un poste communautaire temporaire, quelles qu' aient pu être ses contraintes budgétaires ou l' imminence de la fin du projet.
67 Il s' ensuit que, en faisant dépendre le recrutement de M. Stott en qualité d' agent temporaire de la Communauté de considérations budgétaires non autrement spécifiées, tout en s' abstenant de vérifier si celui-ci remplissait bien les deux conditions énoncées au point 66 ci-dessus, le directeur du JET, et à sa suite la Commission, se sont reconnu un pouvoir d' appréciation qui ne leur appartenait pas dans les circonstances de l' espèce et ont, par la même occasion, méconnu la portée des articles 8.1 et 8.5 des statuts, et 5.10 des dispositions complémentaires.
68 Il résulte de ce qui précède que, en adoptant les actes attaqués, la défenderesse n' a pas justifié légalement ses décisions et a violé les articles 8.1 et 8.5 des statuts ainsi que les articles 5 et 9 des dispositions complémentaires. Le quatrième moyen du requérant doit dès lors être accueilli, sans qu' il soit besoin d' examiner les autres moyens invoqués à l' appui du recours en annulation.
Sur les conclusions aux fins d' injonction
69 Il y a lieu, conformément à une jurisprudence constante, de rejeter comme irrecevables les conclusions aux fins d' injonction. En effet, il n' appartient pas au juge communautaire d' adresser des injonctions aux institutions dans le cadre du contrôle de légalité qu' il exerce, étant entendu qu' il incombe à l' administration concernée de prendre les mesures que comporte l' exécution d' un arrêt rendu dans le cadre d' un recours en annulation (arrêt de la Cour du 13 décembre 1989, Oyowe et Traore/Commission, C-100/88, Rec. p. 4285, point 19; voir, en dernier lieu, l' arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Windpark Groothusen/Commission, T-109/94, Rec. p. II-3007).
Sur les conclusions aux fins d' indemnité
70 La demande en indemnité figurait déjà dans la réclamation du requérant au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, laquelle était dirigée contre un acte faisant grief, à savoir la décision explicite de rejet de la demande qu' il avait régulièrement introduite le 16 mai 1994 en vue de son recrutement comme agent temporaire de la Communauté, décision communiquée par lettre du directeur du JET du 13 juin 1994. Dans ces conditions, la demande en indemnité doit être considérée comme introduite dans le cadre de l' article 152 du traité CEEA (179 CE) et des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires, dont les dispositions ont été respectées. Par conséquent, cette demande, qui est limitée à la réparation du préjudice en rapport direct avec les actes faisant grief en cause, est en principe recevable.
71 Quant au fond, il y a lieu de relever que les conclusions du requérant tendent à la réparation du préjudice qu' il prétend avoir subi du fait du refus opposé par la défenderesse à sa demande de recrutement du 16 mai 1994.
72 A cet égard, il convient de souligner que, selon une jurisprudence bien établie (arrêts de la Cour du 27 janvier 1982, Birra Wuehrer e.a./Conseil et Commission, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81, Rec. p. 85, point 9, et De Franceschi/Conseil et Commission, 51/81, Rec. p. 117, point 9; arrêt du Tribunal du 18 mai 1995, Wafer Zoo/Commission, T-478/93, Rec. p. II-1479, point 49), le préjudice dont il est demandé réparation doit être réel et certain. Or, en l' espèce, la réalité du préjudice invoqué par le requérant dépend de la reconnaissance préalable de son droit à être recruté par la défenderesse sur un poste communautaire temporaire suite à sa demande du 16 mai 1994, lequel ne pourra, toutefois, être reconnu que si, après examen, il s' avère que ladite demande satisfaisait, d' une part, aux conditions générales prévues par le RAA en matière de recrutement des agents des Communautés européennes, notamment en son article 12, et, d' autre part, aux conditions d' une mise à la disposition du JET par un membre autre que l' UKAEA, au sens des articles 8.5 et 8.8 des statuts. Un tel examen n' a pas encore été effectué et devra l' être dans le cadre des mesures que comporte l' exécution de l' arrêt du Tribunal et dont l' adoption incombe à la Commission, en vertu de l' article 149 du traité CEEA (176 CE). Dès lors, bien que l' illégalité des décisions attaquées, entraînant leur annulation, soit en principe susceptible d' engager la responsabilité de la Communauté, cette responsabilité ne pourra être effectivement engagée que s' il est établi que, en l' absence des motifs illégalement opposés à sa demande, le requérant aurait été recruté sur un poste communautaire temporaire du fait qu' il remplissait toutes les conditions prévues pour un tel recrutement dans le cadre du JET.
73 Au regard de ce qui précède, le Tribunal estime qu' il ne peut, au stade actuel, se prononcer sur les conclusions en indemnisation du requérant et que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées comme prématurées.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
74 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Aux termes de l' article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. En vertu de l' article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
75 La défenderesse ayant succombé en l' essentiel de ses moyens, le Tribunal estime qu' il sera fait une juste application de ces principes en la condamnant à supporter, outre ses propres dépens, les dépens du requérant.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision de la Commission de ne pas recruter le requérant sur un poste communautaire temporaire au titre de l' article 8.5 des statuts du JET, qui lui a été communiquée par lettre du directeur du JET datée du 13 juin 1994, et la décision de la Commission du 28 décembre 1994, rejetant la réclamation introduite par le requérant contre cette décision, sont annulées.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La partie défenderesse supportera les dépens du requérant, ainsi que ses propres dépens.
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