Sommaire
Mots clés
1 Procédure - Dépens - Taxation - Objet
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b), et 92, § 1]
2 Procédure - Dépens - Taxation - Éléments à prendre en considération
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b), et 92, § 1]
3 Procédure - Dépens - Taxation - Dépens récupérables - Partie intervenante
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b), et 92, § 1]
Sommaire
1 Dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens, le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. (voir point 21)
2 Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le juge communautaire doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties et, à cette fin, il n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils. (voir point 22)
3 Dans le cadre d'une demande de taxation des dépens introduite par une partie intervenante, il convient de tenir compte du fait qu'une intervention étant, par nature, subordonnée à l'action principale, elle ne saurait présenter autant de difficultés que celle-ci, sauf dans des cas exceptionnels. Les honoraires de l'avocat de la partie intervenante ne sauraient, ainsi, en principe, être plus élevés que ceux de la partie principale.
Toutefois, lorsque la partie principale est une institution dont la défense a été assurée par des membres de son service juridique assistés par un avocat et que le montant des dépens réclamé par ladite institution comprend uniquement les honoraires de l'avocat, sans tenir compte des heures de travail consacrées à l'affaire par ses agents, ce montant n'est pas suffisamment représentatif de la charge de travail ni des difficultés que l'affaire a présentées pour l'institution. Par conséquent, il ne peut servir de référence aux fins d'apprécier le montant à concurrence duquel les honoraires de l'avocat de la partie intervenante doivent être considérés comme des frais indispensables. (voir points 23, 25)
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