Sommaire
Mots clés
1 Procédure - Dépens - Taxation - Dépens récupérables - Frais indispensables exposés par les parties - Notion - Frais du Conseil, afférents aux photocopies des actes de la procédure envoyées aux représentations permanentes des États membres - Exclusion
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b), et 92, § 1]
2 Procédure - Dépens - Taxation - Dépens récupérables - Frais indispensables exposés par les parties - Notion - Frais afférents à la réalisation d'un nombre de photocopies des mémoires supérieur à celui prévu à l'article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal - Exclusion
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 43, § 1, 91, sous b), et 92, § 1]
3 Procédure - Dépens - Taxation - Objet
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b), et 92, § 1]
4 Procédure - Dépens - Taxation - Éléments à prendre en considération
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b), et 92, § 1]
Sommaire
1 La notion de frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure prévue à l'article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal ne peut recouvrir les frais qu'une partie a dû supporter en raison de son organisation interne.
Les frais afférents aux envois par le Conseil d'une copie des actes de la procédure aux représentations permanentes des États membres n'ont pas le caractère de frais indispensables au sens de l'article 91 du règlement de procédure. En effet, ces frais ne sont pas directement liés à la défense du Conseil devant le Tribunal, mais relèvent de l'organisation interne du Conseil et des dispositions adoptées, eu égard à la nature de cette institution constituant une entité juridique unique bien que composée de quinze membres, et découlent des dispositions concernant son organisation interne, adoptées afin d'assurer une information adéquate entre l'institution et les États membres qui la composent. (voir points 17-18)
2 Il résulte de l'article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal que doivent être uniquement considérés comme frais indispensables aux fins de la procédure, au sens de l'article 91, sous b), du règlement de procédure, ceux afférents à la réalisation et à l'envoi au Tribunal de cinq copies des mémoires en langue de procédure plus autant de copies qu'il y a de parties en cause. Le fait que, dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle, les institutions fournissent au Tribunal un nombre de copies supérieur ainsi que des copies des mémoires traduits en langue française, afin de faciliter le travail interne du Tribunal, ne peut, en aucun cas, modifier la portée des dispositions de son règlement de procédure au préjudice des autres parties.
En conséquence, ne peuvent être considérés comme récupérables ni les frais afférents à la réalisation d'un nombre de copies des mémoires en langue de procédure supérieur à celui prévu à l'article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure ni les frais afférents aux copies des traductions en français des mémoires du Conseil envoyées au Tribunal. (voir points 22-24)
3 Dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens, le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. (voir point 32)
4 Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le juge communautaire doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties et, à cette fin, il n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils. (voir point 32)
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