Sommaire
Mots clés
Procédure - Régime linguistique - Dérogations - Conditions
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 35, § 2)
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En vertu de l'article 35, paragraphe 2, sous b), de son règlement de procédure, le Tribunal peut autoriser, à la demande d'une partie, l'emploi total ou partiel d'une langue autre que la langue de procédure. Toutefois, s'agissant d'obtenir une dérogation à l'usage exclusif de la langue de procédure, une telle demande doit être accompagnée d'une motivation suffisamment circonstanciée et spécifique, surtout lorsqu'elle est formulée par la partie requérante.$
Ne répond pas à une telle exigence de motivation une demande, présentée par la partie requérante, visant à obtenir l'autorisation de plaider lors de l'audience dans une langue autre que la langue de procédure et qui n'est motivée que par le fait que cette dernière n'est pas la langue maternelle de ses avocats, sans qu'il soit justifié que cette circonstance constituait un élément imprévisible lors du dépôt de la requête et, partant, du choix de la langue de procédure.
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