Sommaire
Mots clés
Agriculture - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Contrôles vétérinaires des produits en provenance des pays tiers - Interdiction totale d'importer des lots de produits de la pêche en provenance de l'ensemble du Japon - Violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de proportionnalité ou d'égalité de traitement - Insuffisance de motivation - Détournement de pouvoir - Absence
(Décision de la Commission 95/119)
Sommaire
La décision de la Commission 95/119, relative à certaines mesures de protection à l'égard des produits de la pêche originaires du Japon, en tant qu'elle impose, suite à la constatation par une mission d'experts de la Commission de défauts graves en matière d'hygiène et de contrôle des conditions de production et d'entreprosage des produits de la pêche, une interdiction totale d'importer des lots de ces produits en provenance de tout le territoire japonais, ni ne viole les principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de proportionnalité ou d'égalité de traitement, ni n'est entachée d'une insuffisance de motivation ou d'un détournement de pouvoir.
S'agissant plus particulièrement du principe de sécurité juridique, la décision n'a pas d'effet rétroactif, car elle ne concerne pas les importations dans la Communauté effectuées avant son entrée en vigueur. A cet égard, la circonstance que la décision s'applique également aux marchandises en cours d'acheminement vers la Communauté au moment de sa publication, et sur lesquelles elle a dès lors des effets matériels, ne la prive pas de son caractère de décision applicable «ex nunc», c'est-à-dire à toute marchandise importée au jour de sa publication.
S'agissant du principe de proportionnalité, la Commission n'était pas tenue de prévoir un régime spécial pour les opérateurs ayant des marchandises en cours d'acheminement, étant donné que, d'une part, le recours à des contrôles vétérinaires opérés lors de l'importation, moins efficaces et moins fiables, est déjà prévu lorsqu'il a été satisfait à l'origine aux conditions d'hygiène et de salubrité, et que, d'autre part, l'importance de l'objectif poursuivi, à savoir la protection de la santé publique, peut justifier des restrictions qui ont des conséquences négatives pour certains opérateurs économiques. Dès lors que la mesure prise n'était pas plus restrictive pour le commerce qu'il n'était requis pour obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire approprié et que la Commission s'est fondée sur des conclusions fiables émanant d'experts, la décision ne viole pas, par ailleurs, les dispositions applicables du GATT.
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