Sommaire
Mots clés
1 Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Réduction d'un concours initialement octroyé - Compétence exclusive de la Commission - Subrogation des États membres dans les droits de la Communauté prévue par l'article 6, paragraphe 2, du règlement n_ 2950/83 - Objet
(Règlement du Conseil n_ 2950/83, art. 6, § 1 et 2)
2 Recours en annulation - Délais - Point de départ - Acte ni publié ni notifié au requérant - Connaissance exacte du contenu et des motifs - Obligation de demander le texte intégral de l'acte dans un délai raisonnable une fois connue son existence
(Traité CE, art. 173, alinéa 5)
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3 Si toute autorité nationale compétente en matière de financement des actions du Fonds social européen a la possibilité de proposer, dans une demande de paiement du solde conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement n_ 2950/83 portant application de la décision 83/516 concernant les missions du Fonds, de réduire un concours financier accordé par celui-ci, c'est, toutefois, la Commission qui statue sur les demandes de paiement du solde et c'est à elle, et à elle seule, qu'appartient le pouvoir de réduire un concours financier conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement susvisé. Il s'ensuit que c'est la Commission qui assume, à l'égard du bénéficiaire du concours, la responsabilité juridique de la décision par laquelle son concours est réduit, indépendamment du point de savoir si cette réduction a été proposée ou non par l'autorité nationale concernée.
En outre, la subrogation visée à l'article 6, paragraphe 2, du règlement ne porte nullement sur le pouvoir conféré par l'article 6, paragraphe 1, de réduire un concours du Fonds social européen, mais uniquement sur les droits de la Communauté à la répétition des avances indûment versées, de sorte que cette subrogation suppose nécessairement une décision préalable de la Commission portant réduction du concours.
4 A défaut de publication ou de notification d'un acte, le délai pour intenter un recours en annulation à son encontre ne saurait courir qu'à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l'acte en cause, à condition toutefois qu'il demande, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de son existence, le texte intégral de l'acte visé.
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