Sommaire
Mots clés
Procédure - Intervention - Personnes intéressées - Litige visant à la réparation d'un préjudice prétendument causé par des normes de droit communautaire - Entreprise dans une situation comparable à celle de la requérante au principal, mais invoquant un préjudice différent - Intérêt indirect à la solution du litige - Irrecevabilité
[Statut (CE) de la Cour de justice, art. 37, alinéa 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 115]
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La notion d'intérêt à la solution du litige, au sens de l'article 37, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, doit s'entendre comme un intérêt direct au sort réservé aux conclusions de la requête dans un contexte où, dans le cadre d'un recours en indemnité, une demande en intervention est introduite par une entreprise dont l'intérêt consiste à défendre sa propre situation qui, bien que comparable à celle de la requérante au principal, en est néanmoins distincte dans la mesure où les droits que les deux entreprises prétendent, respectivement, faire valoir à l'encontre de la Communauté concernent des préjudices différents.
Est de ce fait irrecevable, dans le cadre d'un recours en réparation d'un préjudice causé à une entreprise par un règlement communautaire, la demande en intervention d'une autre entreprise qui ne peut justifier, au regard de la solution du litige, que d'un intérêt indirect résultant d'une simple similarité des situations en cause.
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