Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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Procédure ° Délais ° Intervention ° Forclusion ° Cas fortuit ou de force majeure ° Notion
[Statut (CE) de la Cour de justice, art. 42, alinéa 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 115, § 1]
Sommaire
Le délai pour présenter une demande en intervention, fixé à trois mois à compter de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l' avis sur l' introduction de la requête par l' article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, est impératif, et son respect, comme celui des délais de procédure en général, constitue une question d' ordre public qu' il appartient au Tribunal de soulever d' office.
L' existence d' un cas fortuit ou de force majeure au sens de l' article 42, deuxième alinéa, du statut (CE) de la Cour de justice, permettant d' échapper à la forclusion, exige la présence de difficultés anormales, indépendantes de la volonté de la partie concernée et apparaissant inévitables, alors même que toutes les diligences auraient été mises en oeuvre. Ni la complexité des procédures ni les lenteurs de communications internes au sein d' une institution ne constituent de telles circonstances. En particulier, une partie ne saurait se prévaloir d' un dysfonctionnement de ses propres services.
Parties
Dans l' affaire T-194/95 intv II,
Area Cova, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo (Espagne),
Armadora José Pereira, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Armadores Pesqueros de Aldán, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Centropesca, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Chymar, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Eloymar, SA, société de droit espagnol, établie à Estribela (Espagne),
Exfaumar, SA, société de droit espagnol, établie à Bueu (Espagne),
Farpespan, SL, société de droit espagnol, établie à Moaña (Espagne),
Freiremar, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Hermanos Gandón, SA, société de droit espagnol, établie à Cangas (Espagne),
Heroya, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Hiopesca, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
José Pereira e Hijos, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Juana Oya Pérez, demeurant à Vigo,
Manuel Nores González, demeurant à Marín (Espagne),
Moradiña, SA, société de droit espagnol, établie à Cangas,
Navales Cerdeiras, SL, société de droit espagnol, établie à Camariñas (Espagne)
Nugago Pesca, SA, société de droit espagnol, établie à Bueu,
Pesquera Austral, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Pescaberbés, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Pesquerías Bígaro Narval, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Pesquera Cíes, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Pesca Herculina, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Pesquera Inter, SA, société de droit espagnol, établie à Cangas,
Pesquerías Marinenses, SA, société de droit espagnol, établie à Marín,
Pesquerías Tara, SA, société de droit espagnol, établie à Cangas,
Pesquera Vaqueiro, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Sotelo Dios, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (Anamer), société de droit espagnol, établie à Vigo,
Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesquerías Varias (Anavar), société de droit espagnol, établie à Vigo,
Asociación de Sociedades Pesqueras Españolas (ASPE), association de droit espagnol, établie à Vigo,
représentés par Mes Antonio Creus Carreras et Xavier Ruiz Calzado, avocats au barreau de Barcelone, et Bonifacio García Porras, avocat au barreau de Salamanque, du cabinet Cuatrecasas abogados, 78, avenue d' Auderghem, Bruxelles,
parties requérantes,
contre
Conseil de l' Union européenne, représenté par MM. John Carbery, conseiller juridique, et Germán-Luis Ramos Ruano, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation du règlement (CE) n 1761/95 du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant pour la seconde fois le règlement (CE) n 3366/94 fixant, pour 1995, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques dans la zone de réglementation définie dans la convention sur la future coopération dans les pêches de l' Atlantique du Nord-Ouest, en ce qu' il fixe le quota de flétan noir réservé aux bateaux communautaires (JO L 171, p. 1),
LE PRÉSIDENT DE LA CINQUI ME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par demande parvenue au greffe du Tribunal par voie de télécopie le 27 février 1996, la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Thomas van Rijn, conseiller juridique, et par Mme Blanca Vilá Costa, fonctionnaire national détachée auprès de la Commission, en qualité d' agents, élisant domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, a demandé à intervenir dans la présente affaire à l' appui des conclusions de la partie défenderesse. L' original signé de la demande est parvenu au greffe le 28 février 1996.
2 Il y a lieu de rappeler tout d' abord que, en vertu de l' article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure, la "demande d' intervention est présentée au plus tard avant l' expiration d' un délai de trois mois qui prend cours à la publication visée par l' article 24, paragraphe 6". Ce délai est impératif, et son respect, comme celui des délais de procédure en général, constitue une question d' ordre public qu' il appartient au Tribunal de soulever d' office.
3 En l' espèce, le Tribunal constate que l' avis sur l' introduction de la requête prévu par l' article 24, paragraphe 6, a été publié le 25 novembre 1995 (JO C 315, p. 22). Le délai de trois mois, auquel s' ajoute, en vertu de l' article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, un délai de deux jours en raison de la distance, a expiré le 27 février 1996. L' original signé de la demande en intervention est donc parvenu au greffe après l' expiration du délai prévu par l' article 115, paragraphe 1.
4 S' agissant de la lettre télécopiée de la demande en intervention, parvenue au greffe avant l' expiration du délai, il y a lieu de constater que l' article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure, exige que l' original de tout acte de procédure soit signé par l' agent ou l' avocat de la partie. Il s' ensuit qu' il n' est satisfait à cette exigence que lorsque cet original signé est effectivement parvenu au greffe et que la réception, par le greffe, d' une simple copie ou d' une télécopie ne suffit pas à cette fin. Pour cette raison, en vertu de l' article 6, paragraphe 3, des instructions au greffier du 3 mars 1994 (JO L 78, p. 32), le greffier ne doit accepter que les pièces qui portent l' original de la signature de l' avocat ou de l' agent de la partie et, en vertu de l' article 10, paragraphe 3, du même texte il n' accepte, comme étant intervenu dans le délai, le dépôt d' une pièce qui lui est parvenue par télécopie qu' à la condition qu' il s' agisse d' un délai qui pouvait être prorogé et que l' original de cette pièce soit ensuite déposée avec la diligence requise. Une prorogation du délai d' intervention, fixé par le règlement de procédure, n' étant possible ni en vertu de l' article 115 du règlement de procédure ni en vertu de son article 103, l' article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, des instructions au greffier stipule expressément que le dépôt de demandes d' intervention par voie de télécopie n' est pas admis.
5 Invitée à faire connaître les raisons susceptibles de justifier le dépôt tardif de sa demande, la Commission a invoqué le retard avec lequel, du fait de la complexité de ses procédures internes et de la lenteur des communications au sein de l' institution, le service juridique à reçu l' autorisation pour intervenir. Elle a demandé que son intervention soit acceptée au motif qu' elle est partie défenderesse dans l' affaire connexe Area Cova e.a./Conseil et Commission, T-12/96, et en raison de son implication dans les faits de l' espèce et de ses compétences de gestion en matière de politique commune de la pêche.
6 Il convient de rappeler à cet égard que l' existence d' un cas fortuit ou de force majeure au sens de l' article 42, second alinéa, du statut (CE) de la Cour, exige la présence de difficultés anormales, indépendantes de la volonté de la partie concernée et apparaissant inévitables, alors même que toutes les diligences auraient été mises en oeuvre. Ni la complexité des procédures ni les lenteurs des communications internes ne constituent de telles circonstances. En particulier, une partie ne saurait se prévaloir à cet égard d' un dysfonctionnement de ses propres services (voir arrêt de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C-195/91 P, Rec. p. I-5629, points 30 à 34).
7 En ce qui concerne les autres circonstances invoquées par la Commission, qui sont, certes, de nature à expliquer son intérêt à être présente dans la présente affaire, elles ne sauraient ni excuser le non-respect du délai ni justifier une dérogation à l' application de l' article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA CINQUI ME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La demande de la Commission des Communautés européennes à être admise à intervenir dans l' affaire T-194/95 à l' appui des conclusions de la défenderesse est rejetée.
2) La Commission supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 mai 1996.
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