Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
Procédure ° Intervention ° Personnes intéressées ° Litige relatif à l' annulation d' un règlement en matière de conservation et de gestion des ressources halieutiques dans l' Atlantique du Nord-Ouest ° Xunta de Galicia ° Recevabilité ° Absence de moyens et arguments juridiques dans la demande en intervention ° Absence d' incidence
[Statut (CEE) de la Cour de justice, art. 37, alinéa 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 115]
Sommaire
Le droit d' intervenir dans un litige soumis au Tribunal appartient, en vertu de l' article 37, deuxième alinéa, du statut de la Cour, à toute personne justifiant d' un intérêt à la solution du litige.
La Xunta de Galicia doit dès lors être admise à intervenir dans un litige ayant pour objet l' annulation du règlement n 1761/95, modifiant pour la seconde fois le règlement n 3366/94, fixant, pour 1995, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques dans la zone de réglementation définie dans la convention sur la future coopération dans les pêches de l' Atlantique du Nord-Ouest, en ce qu' il fixe le quota de flétan noir réservé aux bateaux communautaires. D' une part, en effet, la structure économique et sociale de la communauté autonome de Galice dépend essentiellement du secteur de la pêche et, d' autre part, en vertu de la constitution espagnole de 1978 et de son statut d' autonomie, cette communauté a pour tâche la défense de son identité et de ses intérêts auprès des organismes non seulement nationaux, mais également internationaux, dont les décisions pourraient l' affecter.
Par ailleurs, la demande en intervention présentée par cette communauté ne saurait être déclarée irrecevable au motif qu' elle ne comporte pas un exposé des moyens et arguments qu' elle entend faire valoir, car cet exposé ne figure pas parmi les conditions d' intervention énoncées par l' article 115 du règlement de procédure du Tribunal.
Parties
Dans l' affaire T-194/95 intv I,
Area Cova, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo (Espagne),
Armadora José Pereira, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Armadores Pesqueros de Aldán, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Centropesca, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Chymar, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Eloymar, SA, société de droit espagnol, établie à Estribela (Espagne),
Exfaumar, SA, société de droit espagnol, établie à Bueu (Espagne),
Farpespan, SL, société de droit espagnol, établie à Moaña (Espagne),
Freiremar, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Hermanos Gandón, SA, société de droit espagnol, établie à Cangas (Espagne),
Heroya, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Hiopesca, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
José Pereira e Hijos, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Juana Oya Pérez, demeurant à Vigo,
Manuel Nores González, demeurant à Marín (Espagne),
Moradiña, SA, société de droit espagnol, établie à Cangas,
Navales Cerdeiras, SL, société de droit espagnol, établie à Camariñas (Espagne)
Nugago Pesca, SA, société de droit espagnol, établie à Bueu,
Pesquera Austral, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Pescaberbés, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Pesquerías Bígaro Narval, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Pesquera Cíes, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Pesca Herculina, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Pesquera Inter, SA, société de droit espagnol, établie à Cangas,
Pesquerías Marinenses, SA, société de droit espagnol, établie à Marín,
Pesquerías Tara, SA, société de droit espagnol, établie à Cangas,
Pesquera Vaqueiro, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Sotelo Dios, SA, société de droit espagnol, établie à Vigo,
Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (Anamer), société de droit espagnol, établie à Vigo,
Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesquerías Varias (Anavar), société de droit espagnol, établie à Vigo,
Asociación de Sociedades Pesqueras Españolas (ASPE), association de droit espagnol, établie à Vigo,
représentés par Mes Antonio Creus Carreras et Xavier Ruiz Calzado, avocats au barreau de Barcelone, et Bonifacio García Porras, avocat au barreau de Salamanque, du cabinet Cuatrecasas abogados, 78, avenue d' Auderghem, Bruxelles,
parties requérantes,
contre
Conseil de l' Union européenne, représenté par MM. John Carbery, conseiller juridique, et Germán-Luis Ramos Ruano, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation du règlement (CE) n 1761/95 du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant pour la seconde fois le règlement (CE) n 3366/94 fixant, pour 1995, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques dans la zone de réglementation définie dans la convention sur la future coopération dans les pêches de l' Atlantique du Nord-Ouest, en ce qu' il fixe le quota de flétan noir réservé aux bateaux communautaires (JO L 171, p. 1),
LE PRÉSIDENT DE LA CINQUI ME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 1996, la Xunta de Galicia, représentée par Mes Víctor Manuel Vázquez-Portomeñe Seijas, avocat au barreau de Saint-Jacques-de-Compostelle, et Antonio Hierro Hernández Mora, avocat au barreau de Madrid, calle San Caetano, 5, Saint-Jacques-de-Compostelle (A Coruña, Espagne), a demandé à intervenir dans l' affaire T-194/95 à l' appui des conclusions des parties requérantes.
2 A l' appui de sa requête en intervention la Xunta de Galicia fait valoir en substance qu' elle a un intérêt à intervenir dans la présente affaire, dans la mesure où la structure économique et sociale de la communauté autonome de Galice dépend essentiellement du secteur de la pêche. Se référant aux termes de la Constitution espagnole de 1978 et à son statut d' autonomie, elle fait valoir qu' elle a pour tâche la défense de son identité et de ses intérêts auprès des organismes non seulement nationaux, mais également internationaux, dont les décisions, comme c' est le cas en l' espèce, pourraient l' affecter.
3 La requête en intervention a été signifiée aux parties, conformément à l' article 116 du règlement de procédure.
4 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 mars 1996, les parties requérantes ont fait savoir qu' elles étaient d' accord avec l' intervention de la Xunta de Galicia.
5 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 1996, le Conseil s' est opposé à l' intervention de la Xunta de Galicia. Sans dénier à cette dernière un intérêt indirect dans l' affaire, en raison des graves difficultés rencontrées par l' industrie de la pêche en matière d' emploi, le Conseil considère cependant que la Xunta de Galicia n' est concernée directement et individuellement ni par le règlement (CE) n 1761/95 du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant pour la seconde fois le règlement (CE) n 3366/94 fixant, pour 1995, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques dans la zone de réglementation définie dans la convention sur la future coopération dans les pêches de l' Atlantique du Nord-Ouest, en ce qu' il fixe le quota de flétan noir réservé aux bateaux communautaires (JO L 171, p. 1), ni par l' accord de pêche bilatéral conclu entre l' Union européenne et le Canada. En outre, la demande en intervention ne contiendrait que des arguments politiques et non juridiques en rapport avec les actes attaqués.
6 Aux termes de l' article 37, deuxième alinéa, du statut (CEE) de la Cour, le droit à intervenir appartient à toute personne justifiant d' un intérêt à la solution du litige soumis au Tribunal.
7 Pour les raisons exposées au point 2 ci-dessus, la Xunta de Galicia a l' intérêt requis pour intervenir au litige soumis au Tribunal. En outre, l' absence alléguée par le Conseil des moyens et arguments juridiques dans la demande en intervention n' est pas de nature à justifier son rejet, dès lors que l' exposé des moyens et arguments juridiques ne figure pas parmi les conditions énoncées par l' article 115 du règlement de procédure.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA CINQUI ME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La Xunta de Galicia est admise à intervenir dans l' affaire T-194/95 à l' appui des conclusions des requérantes.
2) Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.
3) Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens à l' appui de ses conclusions.
4) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 1996.
Full & Egal Universal Law Academy