Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en annulation ° Personnes physiques ou morales ° Actes les concernant directement et individuellement ° Règlement fixant un taux de conversion agricole spécifique dans le secteur du sucre ° Absence de fixation pour un État membre ° Recours d' un producteur et d' une association de producteurs de cet État ° Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173, alinéa 4; règlement de la Commission n 1734/95)
Sommaire
Est irrecevable le recours en annulation dirigé par un producteur de betteraves contre le règlement n 1734/95, fixant, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre, dans la mesure où il ne fixe pas de taux de conversion applicable pour l' État membre dont relève le producteur concerné.
En effet, ce règlement est, par sa nature, une mesure de portée générale, dont l' application s' effectue en vertu d' une situation objective et comporte des effets juridiques à l' égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Un acte ne perd pas sa nature réglementaire lorsque le nombre et l' identité des opérateurs économiques concernés pouvaient, en théorie, être connus de l' auteur de l' acte au moment de son adoption, tant qu' il est constant que l' application de l' acte s' effectue en vertu d' une situation objective de droit ou de fait, définie par l' acte en relation avec sa finalité. Le fait qu' un acte qui opère objectivement puisse avoir des effets concrets différents sur différentes catégories d' opérateurs ne contredit pas non plus son caractère réglementaire.
Par ailleurs, ne sont pas remplies les conditions qui permettraient de considérer le requérant comme individuellement concerné par ce règlement, car il n' est pas atteint dans sa position juridique en raison d' une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et l' individualise d' une manière analogue à celle d' un destinataire, étant donné qu' il n' est concerné qu' en sa qualité objective de producteur dans le secteur du sucre, au même titre que tout autre producteur dans ce secteur.
Est également irrecevable le recours en annulation dirigé contre ce même règlement par une association de producteurs de betteraves, car celle-ci n' est pas recevable à introduire un recours lorsque ses membres ne sauraient le faire à titre individuel, la défense d' intérêts généraux et collectifs d' une catégorie de justiciables ne suffisant pas à cet égard.
Parties
Dans l' affaire T-197/95,
Sveriges Betodlares Centralfoerening, association de droit suédois, établie à Malmoe (Suède),
Sven AAke Henrikson, demeurant à Lund (Suède),
représentés par Mes Otfried Lieberknecht et Wolfgang Kirchhoff, avocats à Duesseldorf, et Me Michael Schuette, avocat à Berlin, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Alex Bonn, 62, avenue Guillaume,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Eugenio de March, conseiller juridique, et James Macdonald Flett, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d' annulation, au titre de l' article 173 du traité CE, du règlement (CE) n 1734/95 de la Commission, du 14 juillet 1995, fixant, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 165, p. 12), dans la mesure où il ne fixe pas de taux applicable pour la Suède,
LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de M. A. Saggio, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique et faits
1 En vertu de l' article 137, paragraphe 2, deuxième tiret, de l' acte concernant les conditions d' adhésion et les adaptations aux traités sur lesquels l' Union européenne est fondée (ci-après "acte d' adhésion", JO 1994, C 241, p. 21), la politique agricole commune est entièrement applicable dans les nouveaux États membres, république d' Autriche, république de Finlande et royaume de Suède, dès la date de leur adhésion à l' Union européenne, le 1er janvier 1995, sauf dispositions contraires de l' acte d' adhésion. Il résulte de l' article 149 du même acte que, si des mesures transitoires sont nécessaires, dans le secteur du sucre, pour faciliter le passage du régime existant dans les nouveaux États membres à celui résultant de l' application de l' organisation commune des marchés, elles sont arrêtées suivant la procédure prévue à l' article 41 du règlement (CEE) n 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4, ci-après "règlement n 1785/81").
2 La Commission a adopté le règlement (CE) n 3300/94, du 21 décembre 1994, arrêtant des mesures transitoires dans le secteur du sucre suite à l' adhésion de l' Autriche, de la Finlande et de la Suède (JO L 341, p. 39, ci-après "règlement n 3300/94"). Elle a constaté au troisième considérant que, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, la production du sucre en Autriche, en Finlande et en Suède avait été entièrement effectuée sous l' empire des régimes nationaux et qu' une très large partie de celle-ci avait déjà été écoulée avant l' adhésion et qu' il n' était, dès lors, pas envisageable d' intervenir rétroactivement dans les contrats de livraison de betteraves passés pour cette production entre les producteurs agricoles et les fabricants de sucre. Il résulte de l' article 1er de ce règlement que les dispositions d' autofinancement du secteur visées aux articles 28 et 28 bis du règlement n 1785/81 ne s' appliquent pas aux quantités de sucre produites dans les nouveaux États membres avant l' adhésion. En outre, à l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 3300/94, un stock normal de report de sucre au 1er janvier 1995 a été déterminé pour chacun des nouveaux États membres. En revanche, il n' y a aucune règle expresse dans ce règlement, relative à l' application de prix minimaux à la betterave, tels que ceux visés à l' article 5 du règlement n 1785/81, pour la production de betteraves dans les nouveaux États membres avant leur adhésion.
3 Le règlement (CEE) n 1713/93 de la Commission, du 30 juin 1993, établissant des modalités particulières pour l' application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre (JO L 159, p. 94), prévoit à l' article 1er, paragraphe 1, que les prix minimaux de la betterave visés à l' article 5 du règlement n 1785/81 ainsi que les cotisations à la production et la cotisation complémentaire, respectivement visées aux articles 28 et 28 bis dudit règlement, sont convertis en monnaies nationales en utilisant un taux de conversion agricole spécifique égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de conversion agricoles applicables pendant la campagne de commercialisation considérée. Selon le paragraphe 3 de cet article, ce taux de conversion agricole spécifique est fixé par la Commission au cours du mois suivant la fin de la campagne de commercialisation concernée.
4 Pour ce qui est de la campagne de commercialisation allant du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, la Commission a arrêté le règlement (CE) n 1734/95, du 14 juillet 1995, fixant, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 165, p. 12, ci-après "règlement litigieux"). Le taux de conversion agricole spécifique à utiliser pour la conversion des prix minimaux de la betterave visés à l' article 5 ainsi que des cotisations visées aux articles 28 et 28 bis du règlement n 1785/81 a été déterminé pour les monnaies des États membres à l' exclusion de celles des trois nouveaux États membres, dont la Suède. En effet, selon le troisième considérant du règlement litigieux, la Commission a considéré qu' il n' y avait pas lieu de prévoir les taux de conversion agricoles spécifiques pour les trois nouveaux États membres parce que, pour cette campagne de commercialisation, la production de sucre en Autriche, en Finlande et en Suède avait été entièrement effectuée sous l' empire des régimes nationaux en vigueur avant l' adhésion et parce qu' il avait été prévu que les articles 28 et 28 bis ne s' appliqueraient pas aux quantités de sucre produites dans ces pays au cours de la campagne de commercialisation 1994/1995.
5 La première requérante, Sveriges Betodlares Centralfoerening, est une association suédoise, qui prétend représenter tous les producteurs de betteraves à sucre dans les négociations avec le seul fabricant de sucre en Suède. Il résulte de l' article 4 des statuts de cette association qu' elle est composée par des associations locales de producteurs de betteraves. Quant au second requérant, M. Henrikson, il est président de l' association requérante et également producteur de betteraves.
Procédure et conclusions des parties
6 Les requérants demandent l' annulation, au titre de l' article 173 du traité CE, du règlement litigieux dans la mesure où il ne fixe pas de taux de conversion agricole spécifique pour la Suède. La requête a été déposée au greffe du Tribunal le 16 octobre 1995.
7 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 janvier 1996, la Commission a soulevé, conformément à l' article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, une exception d' irrecevabilité. Les observations des parties requérantes sur l' exception d' irrecevabilité ont été déposées au greffe du Tribunal le 27 février 1996.
8 Le 29 mars 1996, le royaume de Suède a demandé à être admis à intervenir à l' appui des conclusions de la Commission. La Commission et les parties requérantes ont déposé leurs observations sur cette demande au greffe du Tribunal respectivement les 3 et 15 mai 1996.
9 Les parties requérantes concluent à ce qu' il plaise au Tribunal:
° annuler le règlement litigieux dans la mesure où il ne fixe pas, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, de taux de conversion agricole spécifique également à l' égard de la Suède, pour la période allant de la date de l' adhésion, le 1er janvier 1995, au 30 juin 1995;
° condamner la Commission aux dépens.
10 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
° rejeter le recours comme irrecevable;
° condamner les parties requérantes conjointement et solidairement aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
Argumentation des parties
11 La Commission soutient, en premier lieu, que les requérants n' ont aucun intérêt à attaquer le règlement litigieux qui ne leur est pas applicable puisqu' il ne fixe pas de taux de conversion agricole spécifique pour la Suède et ne s' applique pas au sucre produit sous l' empire du régime national suédois avant le 1er janvier 1995. Le recours serait ainsi manifestement irrecevable.
12 La Commission fait valoir, en deuxième lieu, que les requérants se plaignent, en réalité, d' une carence de la Commission. Elle rappelle qu' un recours en carence ne peut être introduit qu' au titre de l' article 175 du traité. La Commission, en estimant que cette voie de recours n' est pas ouverte aux requérants, considère que ceux-ci cherchent à obtenir le même résultat par une forme d' action différente. Dans ces circonstances, la base juridique du recours serait incorrecte et le recours serait, par conséquent, manifestement irrecevable.
13 Le troisième moyen d' irrecevabilité de la Commission est tiré du défaut de qualité des requérants pour agir contre un règlement de portée générale. Selon la Commission, le règlement litigieux contient des mesures de portée générale qui s' appliquent à des situations déterminées objectivement et produisent des effets juridiques à l' égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir les producteurs dans le secteur du sucre. Elle rappelle que la nature réglementaire d' un acte n' est pas mise en cause par la possibilité de déterminer le nombre ou même l' identité des sujets de droit auxquels il s' applique à un moment donné, tant qu' il est constant que cette application s' effectue en vertu d' une situation objective définie par l' acte en relation avec la finalité de ce dernier (arrêt du Tribunal du 21 février 1995, Campo Ebro e.a./Conseil, T-472/93, Rec. p. II-421, point 32; arrêts de la Cour du 29 juin 1993, Gibraltar/Conseil, C-298/89, Rec. p. I-3605, points 15 à 17, du 24 février 1987, Deutz et Geldermann/Conseil, 26/86, Rec. p. 941, points 6 à 9, et du 15 juin 1993, Abertal/Commission, C-213/91, Rec. p. I-3177, point 17). A supposer même que le règlement affecte la position juridique des requérants, ils ne seraient concernés, selon la Commission, qu' en leur qualité objective de producteurs au même titre que tout autre producteur dans le secteur du sucre. La Commission se réfère à certains recours ayant demandé l' annulation des règlements dans le secteur du sucre qui ont été rejetés comme irrecevables au motif que les requérants n' ont été affectés qu' en leur qualité objective de vendeur, de producteur ou de raffinerie (arrêts de la Cour du 11 juillet 1968, Zuckerfabrik/Conseil, 6/68, Rec. p. 595, 605, du 5 mai 1977, Koninklijke Scholten Honig/Conseil et Commission, 101/76, Rec. p. 797, point 22, et du 29 juin 1989 RAR/Conseil et Commission, 250/86 et 11/87, Rec. p. 2045; arrêt Campo Ebro e.a./Conseil, précité, points 34 à 36).
14 La Commission fait valoir, en outre, qu' il ressort d' une jurisprudence bien établie que le fait qu' une disposition juridique puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels elle s' applique ne contredit pas son caractère réglementaire dès lors que cette situation est objectivement déterminée (arrêt Campo Ebro e.a./Conseil, précité, points 34 à 36).
15 Enfin, la Commission est d' avis que les requérants ne sont pas directement concernés par le règlement litigieux étant donné que ce dernier n' a pas fixé de taux de conversion directement applicable en Suède.
16 Les requérants estiment que le recours est recevable. Ils font valoir que la question de savoir s' ils ont un intérêt à agir contre le règlement litigieux concerne le fond du recours et non pas sa recevabilité. Ils sont d' avis que le règlement litigieux produit des effets juridiques à leur égard puisque, si le règlement litigieux avait déterminé un taux de conversion pour la monnaie suédoise, cela aurait été directement applicable aux activités des requérants de sorte que les producteurs suédois de betteraves auraient eu le droit de recevoir un prix calculé en application du taux de conversion pour la part de leurs betteraves produites en 1994 correspondant au stock normal de sucre au 1er janvier 1995, déterminé par le règlement n 3300/94. Ils ajoutent que, comme le traité relatif à l' adhésion rendant la réglementation communautaire relative au marché du sucre applicable en Suède depuis le 1er janvier 1995 a été signé bien avant la première vente des betteraves de 1994 au producteur suédois de sucre, les producteurs ont reçu l' assurance que, après l' adhésion, cette réglementation s' appliquerait à leurs activités.
17 Les requérants font valoir qu' il y a eu neuf dévaluations consécutives de la couronne suédoise entre le 1er janvier et le 30 juin 1995 ayant eu une incidence sur la parité entre l' écu et la monnaie suédoise. Ils font remarquer que le prix d' intervention du sucre est déterminé en écus et que, lorsque le prix d' intervention est resté inchangé, sa contre-valeur en monnaie suédoise a augmenté. Les prix obtenus par les fabricants de sucre suédois ont ainsi augmenté sans que cette augmentation ait été partagée avec les producteurs de betteraves.
18 En outre, les requérants font valoir, à ce sujet, que le taux de conversion est toujours déterminé à la fin de la campagne de commercialisation. Dès lors, il s' appliquerait toujours à des faits qui se situent entièrement dans le passé. Les dates de vente et de livraison de betteraves seraient sans pertinence pour ce qui est du besoin et de l' applicabilité d' un taux de conversion agricole spécifique.
19 Quant au deuxième moyen d' irrecevabilité tiré d' une base juridique incorrecte, les requérants font valoir que la Commission ne s' est pas abstenue d' agir à l' égard de la Suède. Vu le préambule du règlement litigieux, la Commission aurait de manière expresse et définitive décidé de ne pas déterminer un taux de conversion pour la Suède. Dans ces circonstances, un recours en annulation serait possible.
20 En ce qui concerne le troisième moyen d' irrecevabilité tiré d' un défaut de qualité pour agir, les requérants répliquent que le règlement litigieux ne s' applique, par sa nature même, qu' à un nombre limité de personnes, à savoir aux producteurs dans le secteur du sucre, qui ont effectivement vendu et livré des betteraves au cours de la campagne de commercialisation concernée. Les requérants soulignent que le nombre et l' identité de ces personnes ne peuvent être modifiés après l' adoption du règlement litigieux. Ils se réfèrent, à cet égard, notamment à l' arrêt de la Cour du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission (41/70, 42/70, 43/70 et 44/70, Rec. p. 411, points 17 à 22). Ils ajoutent ° en invoquant les conclusions de l' avocat général M. Reischl sous l' arrêt Koninklijke Scholten Honig/Conseil et Commission, précité, (p. 811) ° que le nombre de personnes affectées par l' acte litigieux est sans importance. Selon les requérants, il s' agit en l' espèce, en réalité, d' un faisceau de décisions individuelles prises sous l' apparence d' un règlement et qui les concernent individuellement.
21 Enfin, les requérants font valoir que, sans aucun doute, l' acte en cause les concerne directement, en avançant, notamment, les mêmes raisons que celles qui justifient leur intérêt à agir. De plus, aucune mesure d' exécution ne serait nécessaire.
Appréciation du Tribunal
22 En vertu de l' article 114 du règlement de procédure, lorsqu' une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l' irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l' espèce, le Tribunal s' estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu' il peut statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale et sans engager le débat au fond.
23 Le Tribunal estime qu' il convient de commencer par l' examen du troisième moyen d' irrecevabilité tiré d' un défaut de qualité pour agir des requérants. En vertu de l' article 173, quatrième alinéa, du traité CE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l' apparence d' un règlement ou d' une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement. La Commission a contesté non seulement que les requérants soient individuellement concernés, mais aussi qu' ils soient directement concernés.
24 Il convient d' établir, en premier lieu, la nature de l' acte litigieux afin de déterminer s' il s' agit d' un règlement normatif ou bien d' un acte ayant apparemment une portée générale et abstraite mais ne visant qu' un nombre limité de sujets de droit identifiés au moment de l' adoption de l' acte et s' analysant, en réalité, en un faisceau de décisions individuelles prises sous l' apparence d' une norme de portée générale.
25 Dans l' arrêt International Fruit Company e.a./Commission, précité, auquel les requérants se réfèrent pour étayer leur argumentation relative au faisceau de décisions individuelles, la légalité d' un règlement de la Commission était mise en cause. Considérant que, lors de l' adoption du règlement, le nombre de demandes de titres d' importation susceptibles d' en être affectées était déterminé, qu' aucune nouvelle demande ne pouvait s' y ajouter et que c' était en tenant compte de la quantité totale pour laquelle des demandes avaient été introduites que le règlement avait été adopté, la Cour a estimé que la disposition attaquée n' avait pas une portée générale mais constituait un faisceau de décisions individuelles, chacune affectant la situation juridique de chacun des auteurs des demandes et concernant donc individuellement les requérants. Le règlement avait été arrêté au regard de la situation spécifique de certaines personnes intéressées.
26 Il convient de relever que, en l' espèce, la Commission n' a reçu aucune demande sur le fondement de laquelle le règlement litigieux aurait été adopté. Partant, contrairement à ce qu' affirment les requérants, il est exclu d' assimiler le cas d' espèce à cette affaire invoquée par les requérants et d' en déduire que le règlement litigieux constitue un faisceau de décisions individuelles.
27 En tout état de cause, le Tribunal estime que, en l' espèce, le règlement fixant pour la campagne de commercialisation 1994/1995 le taux de conversion agricole spécifique dans le secteur du sucre est, par sa nature, une mesure de portée générale au sens de l' article 189 du traité. En effet, son application s' effectue en vertu d' une situation objective et comporte des effets juridiques à l' égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Il est certes vrai qu' il n' a pas été fixé de taux de conversion agricole spécifique applicable aux ventes de betteraves effectuées pendant cette campagne de commercialisation par les producteurs établis en Autriche, en Finlande et en Suède, États membres qui ont adhéré le 1er janvier 1995 à l' Union européenne, au milieu de cette campagne. Pourtant, l' absence de fixation d' un taux de conversion a été justifiée, dans le règlement litigieux, d' une façon objective et uniforme pour ces trois pays, sans tenir compte de la situation spécifique de certains producteurs de ces pays.
28 En outre, le Tribunal rappelle que, même s' il est vrai que le nombre et l' identité des opérateurs économiques concernés pouvaient, en théorie, être connus de la Commission au moment où le règlement litigieux a été adopté, cela ne suffit pas, selon une jurisprudence constante, à mettre en cause sa nature réglementaire, tant qu' il est constant que l' application de l' acte s' effectue en vertu d' une situation objective de droit ou de fait, définie par l' acte en relation avec la finalité de ce dernier (voir, en dernier lieu, l' arrêt du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T-480/93 et T-483/93, Rec. p. II-2305, point 65).
29 Par ailleurs, même s' il est vrai qu' en Suède il y a eu neuf dévaluations monétaires pendant les six premiers mois de l' année 1995 alors que la situation monétaire en Autriche et en Finlande a été plus stable ce facteur économique ne suffit pas pour qu' un producteur de betteraves suédois soit concerné différemment par rapport aux producteurs autrichiens et finlandais. En effet, il ressort de la jurisprudence que la circonstance qu' une disposition d' un acte puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels elle s' applique ne contredit pas son caractère réglementaire, dès lors que cette situation est objectivement déterminée (arrêt Campo Ebro e.a./Conseil, précité, point 36).
30 Il résulte de ce qui précède que le règlement litigieux a une portée générale.
31 Le Tribunal rappelle ensuite que, même si le règlement s' avère être une mesure générale et abstraite, il résulte de la jurisprudence que le caractère normatif de l' acte attaqué n' exclut pas qu' il puisse concerner individuellement certains des opérateurs économiques intéressés (voir les arrêts de la Cour du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C-358/89, Rec. p. I-2501, point 13, et du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/89, Rec. p. I-1853, point 19). Il a notamment été jugé que le fait que la Commission ait l' obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l' acte qu' elle envisage d' adopter sur la situation de certains particuliers est de nature à individualiser ces derniers (arrêt Antillean Rice Mills e.a./Commission, précité, point 67).
32 Ainsi, si la Commission avait, en l' espèce, une telle obligation vis-à-vis du requérant M. Henrikson et si le règlement litigieux a porté atteinte à des droits spécifiques du requérant M. Henrikson (voir l' ordonnance de la Cour du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C-10/95 P, Rec. p. I-4149, point 43, qui interprète l' arrêt Codorniu/Conseil, précité), la recevabilité du recours n' est pas empêchée par le fait qu' il s' agit, en l' espèce, d' un règlement de portée générale. Or, les parties n' ont pas fait allusion à l' existence d' une obligation, imposée à la Commission par une disposition spécifique, de tenir compte des conséquences du règlement litigieux sur la situation du requérant, et l' analyse des règles applicables ne fait pas non plus ressortir une telle obligation.
33 Il s' ensuit que le règlement litigieux ne peut être considéré comme concernant individuellement certains des opérateurs économiques intéressés.
34 Il résulte de tout ce qui précède que le requérant, M. Henrikson, ne peut être considéré comme étant atteint dans sa position juridique en raison d' une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et l' individualise d' une manière analogue à celle d' un destinataire (voir l' arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223). En effet, s' il est vrai que le règlement affecte la position juridique du requérant, il n' est concerné qu' en sa qualité objective de producteur dans le secteur du sucre, au même titre que tout autre producteur dans ce secteur. Le recours de M. Henrikson doit dès lors être déclaré irrecevable.
35 En ce qui concerne la recevabilité d' un recours introduit par une association, le Tribunal a déjà constaté que la défense d' intérêts généraux et collectifs d' une catégorie de justiciables ne suffit pas pour établir la recevabilité d' un recours en annulation introduit par une association. Une association n' est donc pas recevable à introduire un recours en annulation lorsque ses membres ne sauraient le faire à titre individuel (voir l' arrêt du Tribunal du 6 juillet 1995, AITEC e.a./Commission, T-447/93, T-448/93 et T-449/93, Rec. p. II-1971, point 54, et l' ordonnance du Tribunal du 9 août 1995, Greenpeace/Commission, T-585/93, Rec. p. II-2205, point 59).
36 Or, il n' a pas été démontré que certains producteurs appartenant aux associations locales, qui sont membres de l' association requérante, sont individuellement concernés par le règlement litigieux. Dans les mémoires, il n' est pas fait mention d' autres producteurs individuels que M. Henrikson, qui n' est pas individuellement concerné par le règlement litigieux.
37 Dans les circonstances de l' espèce, le recours introduit par l' association requérante doit également être considéré comme irrecevable.
38 Dès lors, la question de savoir si les requérants sont directement concernés par le règlement litigieux devient sans pertinence.
39 Comme la condition de recevabilité exigeant que le requérant particulier ainsi que l' association requérante soient individuellement concernés par l' acte litigieux n' est pas remplie en l' espèce, le troisième moyen d' irrecevabilité de la Commission doit être retenu et le recours doit être rejeté comme irrecevable dans son ensemble, sans qu' il soit nécessaire de statuer sur les deux autres moyens d' irrecevabilité.
40 Dans ces circonstances, il n' y a plus lieu de statuer sur la demande d' intervention du royaume de Suède à l' appui des conclusions de la Commission.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
41 42 En vertu de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Les parties requérantes ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner aux dépens.
43 Aux termes de l' article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Dans l' hypothèse où, à l' occasion de sa demande d' intervention dans le présent litige, le royaume de Suède aurait exposé des dépens, il convient de décider qu' il en supportera la charge.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Il n' y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention du royaume de Suède.
3) Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que, conjointement et solidairement, ceux exposés par la Commission. Le royaume de Suède supportera les dépens exposés par lui à l' occasion de la présentation de sa demande d' intervention.
Fait à Luxembourg, le 4 octobre 1996.
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