Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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1. Référé ° Demande tendant à obtenir une déclaration interprétative ° Irrecevabilité
(Traité CE, art. 168 A, § 1, 185 et 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104)
2. Référé ° Sursis à exécution ° Sursis à l' exécution d' un règlement interdisant certaines importations ° Conditions d' octroi ° Circonstances exceptionnelles tant au niveau de l' urgence qu' à celui du "fumus boni juris"
(Traité CE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; règlement du Conseil n 3254/91)
Sommaire
1. Une demande en référé tendant à obtenir une déclaration interprétative doit être rejetée comme irrecevable, car elle est incompatible avec le caractère propre de cette procédure et, plus généralement, avec le système juridictionnel dans lequel elle s' insère.
Le traité CE distingue, en effet, entre les procédures impliquant un recours direct devant le juge communautaire et la procédure préjudicielle prévue par l' article 177 de ce traité. La possibilité d' obtenir une décision du juge communautaire, dont le dispositif lui-même porte spécifiquement sur l' interprétation d' une règle de droit communautaire, est circonscrite à la procédure préjudicielle. Il s' ensuit qu' il n' est pas possible d' obtenir une telle décision dans le cadre d' une procédure de référé, nécessairement accessoire à un recours direct. Au surplus, une telle demande, lorsqu' elle se rapporte à un règlement dont l' application relève non pas des institutions communautaires, mais des autorités des États membres, n' est justifiée par aucun intérêt légitime, car, à première vue, les effets d' une éventuelle ordonnance l' accueillant seraient circonscrits aux parties à l' instance en référé, à savoir le requérant et l' institution communautaire défenderesse, alors qu' une interprétation de la Cour qui, par le biais d' une décision du juge national, s' appliquerait dans les rapports entre le demandeur et les autorités nationales, pourrait être obtenue dans le cadre d' une procédure devant le juge national.
2. L' octroi, à la demande d' une entreprise du secteur de la pelleterie, du sursis à l' exécution du règlement n 3254/91, interdisant l' utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l' introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté, mettrait, pendant la durée de validité de l' ordonnance en référé, irrémédiablement en échec l' interdiction d' importation qu' édicte ce règlement, au fur et à mesure que des marchandises qu' il vise seraient mises en libre pratique dans la Communauté par la requérante ou par tout autre importateur. Il s' ensuit qu' un tel sursis ne peut être octroyé qu' en présence de circonstances exceptionnelles qui, en dépit des effets qu' il produirait, permettraient de conclure qu' il serait disproportionné de rejeter la demande de la requérante.
De telles circonstances font défaut dès lors que l' entreprise n' a été à même de démontrer ni que les difficultés d' approvisionnement que pourrait lui causer l' application du règlement font peser sur elle une menace sérieuse et actuelle de mise en liquidation, ni que le règlement et l' attitude des institutions communautaires sont manifestement illégaux.
Parties
Dans l' affaire T-228/95 R,
S. Lehrfreund Ltd, société de droit anglais, établie à Londres, représentée par MM. Nicholas Forwood, QC, et Mark Hoskins, barrister, du barreau d' Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Bruxelles auprès de Brick Court Chambers, 8, avenue de la Joyeuse Entrée,
partie requérante,
contre
Conseil de l' Union européenne, représenté par MM. Juergen Huber et Guus Houttuin, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
et
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Frank Benyon, conseiller juridique, et Lucio Gussetti, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande de sursis à l' exécution du règlement (CEE) n 3254/91 du Conseil, du 4 novembre 1991, interdisant l' utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l' introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté (JO L 308, p. 1),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 1995, la requérante, une société établie à Londres, dont l' activité concerne, depuis 1963, le commerce et la transformation de fourrures, a demandé au Tribunal de condamner le Conseil et la Commission à lui verser des dommages et intérêts. Cette demande est fondée sur des griefs concernant, d' une part, l' adoption du règlement (CEE) n 3254/91 du Conseil, du 4 novembre 1991, interdisant l' utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l' introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté (JO L 308, p. 1, ci-après "règlement n 3254/91"), et, d' autre part, le comportement des parties défenderesses après l' adoption de ce règlement.
2 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit, en vertu des articles 185 et 186 du traité CE, une demande tendant à ce que le président du Tribunal ordonne le sursis à l' exécution du règlement n 3254/91 ainsi que toute autre mesure provisoire qu' il pourrait estimer nécessaire ou appropriée.
3 Le cadre législatif et factuel dans lequel s' insèrent le recours au principal et la demande en référé peut être résumé comme suit.
4 Le règlement n 3254/91, qui, à partir du 1er janvier 1995, interdit l' utilisation dans la Communauté du piège à mâchoires (article 2), tel que défini à l' article 1er, prévoit, en son article 3, les dispositions suivantes:
"1. L' introduction dans la Communauté des fourrures des espèces animales visées à l' annexe I et des autres marchandises énumérées à l' annexe II, pour autant qu' elles contiennent des fourrures des espèces figurant à l' annexe I, est interdite à partir du 1er janvier 1995, à moins que la Commission, conformément à la procédure fixée à l' article 5, n' ait établi que, dans le pays d' origine des fourrures:
° des dispositions législatives ou administratives appropriées interdisant l' utilisation du piège à mâchoires sont en vigueur
ou que
° les méthodes de piégeage utilisées pour les espèces énumérées à l' annexe I sont conformes aux normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté.
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes la liste des pays qui remplissent au moins l' une des conditions visées au premier alinéa.
2. L' interdiction visée au paragraphe 1 est suspendue pour une période d' un an, expirant le 31 décembre 1995, si la Commission, conformément à la procédure fixée à l' article 5, a établi, avant le 1er juillet 1994, à la suite d' un examen mené en coopération avec les autorités compétentes des pays concernés, que des progrès suffisants ont été réalisés dans la mise au point de méthodes de piégeage sans cruauté sur leur territoire."
5 L' article 4 du même règlement prévoit, aux fins de l' exportation ou de la réexportation vers la Communauté après le 1er janvier 1995 des marchandises énumérées à l' annexe II, l' exigence d' une attestation d' origine dont les modalités devaient être déterminées par la Commission, conformément à la procédure fixée à l' article 5.
6 L' annexe I visée à l' article 3, paragraphe 1, précité, énumère en tout treize espèces animales, dont notamment le rat musqué.
7 Usant de la faculté qui lui a été conférée par l' article 3, paragraphe 2, la Commission a adopté, le 19 juillet 1994, le règlement (CE) n 1771/94 concernant l' introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages (JO L 184, p. 3, ci-après "règlement n 1771/94"). L' article 1er de ce règlement dispose ce qui suit:
"1. L' interdiction d' introduire dans la Communauté les fourrures des espèces animales visées à l' annexe I du règlement (CEE) n 3254/91 et les autres marchandises énumérées à l' annexe II dudit règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.
2. La Commission détermine avant le 1er septembre 1995, conformément à la procédure fixée à l' article 5 du règlement (CEE) n 3254/91 du Conseil:
a) les pays qui remplissent la condition fixée à l' article 3, paragraphe 1, dudit règlement
et
b) les formes appropriées à l' attestation visée à l' article 4 du même règlement."
8 Après avoir examiné la situation prévalant en matière de piégeage dans les différents pays tiers concernés, la Commission a présenté un projet de règlement qui, d' une part, contenait une liste des pays répondant aux conditions prévues par l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 3254/91 et, d' autre part, définissait les modalités de l' attestation visée à l' article 4 du même règlement. Une version révisée ("rev5") de ce projet, datée du 28 septembre 1995, a été versée au dossier par la requérante (annexe 1 à la demande en référé). Il ressort de l' exposé des motifs joint à ce projet que les normes internationales de piégeage sans cruauté, envisagées par l' article 3 du règlement n 3254/91, n' ont pas encore été élaborées jusqu' à présent. Dans le projet lui-même, différents pays, entre autres les États-Unis et le Canada, ne se trouvent pas inscrits sur la liste des pays dont la productions peut être importée dans la Communauté, dès lors qu' ils n' interdisent pas l' utilisation du piège à mâchoires. Toutefois, ce projet n' a pas été adopté jusqu' à présent.
9 Par lettre du 8 décembre 1995, la Commission a fait savoir aux États membres que, à son avis, la mise en application de l' interdiction d' importation prévue par le règlement n 3254/91 était, à ce stade, impraticable. Elle les a dès lors invités à faire en sorte que, même après le 31 décembre suivant, leurs autorités compétentes ne prennent pas de mesures douanières susceptibles de perturber le commerce des marchandises concernées. Dans la même lettre, la Commission a fait part de sa décision de proposer au Conseil une modification dudit règlement.
10 Cette proposition, présentée le 15 décembre 1995 [document COM(95) 737 final], vise à remplacer les dispositions de l' article 3, précité, par le système suivant. La Communauté engagerait ou poursuivrait des négociations avec les pays tiers en vue de conclure un accord cadre, assorti d' un calendrier de mise en application, sur des normes de piégeage sans cruauté, notamment pour les espèces animales énumérées à l' annexe I du règlement (nouvel article 3). Après avoir examiné, au plus tard le 31 décembre 1996, les progrès réalisés dans les négociations susvisées, la Commission publierait régulièrement, pour chacune de ces espèces, la liste des pays qui ne remplissent pas certaines conditions en matière de piégeage. Si aucun accord cadre n' a été conclu, seraient inscrits sur la liste les pays qui soit n' ont pas fait individuellement de progrès suffisants dans la mise au point de méthodes de piégeage sans cruauté, soit n' ont pas interdit l' utilisation du piège à mâchoires. Si un tel accord a été conclu, la liste énumérerait les pays qui soit ne sont pas engagés officiellement à appliquer cet accord selon un calendrier fixé, soit n' ont pas interdit l' utilisation du piège à mâchoires. L' introduction dans la Communauté des marchandises concernées serait interdite si elles proviennent d' un pays figurant sur la liste qui est publiée au Journal officiel des Communautés européennes (nouvel article 4, paragraphes 1 et 2). Le nouveau système prévoit par ailleurs certaines exceptions à cette interdiction ainsi que des règles permettant de tenir compte de législations adoptées au niveau "subfédéral" (nouvel article 4, paragraphes 3 à 6).
11 Les institutions défenderesses ont présenté leurs observations écrites sur la présente demande en référé le 8 janvier 1996. Elles ont conclu au rejet de cette demande comme étant irrecevable ou, subsidiairement, non fondée. Par ailleurs, le Conseil a demandé au Tribunal de faire "une déclaration concernant l' interprétation de l' article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 3254/91, selon laquelle ° en l' absence de dispositions d' application de la Commission au titre des articles 3, paragraphe 1, et 4 du règlement n 3254/91 ° le règlement n' impose pas aux États membre de mettre en oeuvre des restrictions à l' importation au titre de son article 3, paragraphe 1".
12 Les parties ont été entendues en leurs explications orales le 19 janvier 1996. Lors de cette audition, la requérante a fait savoir qu' une déclaration telle que celle envisagée par le Conseil (voir le point précédent) satisferait son intérêt à obtenir une clarification de la situation juridique, dans la mesure où l' interprétation qui la sous-tendrait serait désormais partagée par les deux parties défenderesses. La requérante a toutefois indiqué que, pour le cas où le juge des référés estimerait ne pas pouvoir faire une telle déclaration, elle maintenait sa demande de sursis à exécution. Le Conseil a fait valoir que, s' il a évoqué, dans ses observations écrites, l' hypothèse d' une telle déclaration, cela ne constitue pas pour autant une demande formelle de mesures provisoires, mais uniquement une proposition.
En droit
13 En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité et de l' article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), et par la décision 94/149/CECA, CE du Conseil, du 7 mars 1994 (JO L 66, p. 29), le Tribunal peut, s' il estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
14 L' article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal précise qu' une demande visant un tel sursis n' est recevable que si le demandeur a attaqué l' acte en question dans un recours devant le Tribunal. Le paragraphe 2 du même article prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires visées aux articles 185 et 186 du traité doivent spécifier les circonstances établissant l' urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire, en ce sens qu' elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond (voir l' ordonnance du président du Tribunal du 12 décembre 1995, Connolly/Commission, T-203/95 R, RecFP p. II-0000, point 16).
Arguments des parties
Sur la recevabilité
15 Le Conseil conteste la recevabilité de la demande tendant à ce qu' il soit sursis à l' exécution du règlement n 3254/91. Il relève que, contrairement aux exigences retenues par la jurisprudence (ordonnance du président du Tribunal du 15 mars 1995, Cantine dei colli Berici/Commission, T-6/95 R, Rec. p. II-647, point 30), ce sursis dépasserait le cadre de la décision finale susceptible d' être prise par le Tribunal dans l' instance au principal, celle-ci concernant la réparation des dommages prétendument infligés à la requérante. Le Conseil fait observer que, le recours au principal ne tendant pas à l' annulation du règlement n 3254/91, conformément à l' article 173 du traité CE, mais uniquement à l' octroi de dommages et intérêts, l' arrêt à rendre par le Tribunal ne produira d' effets qu' entre les parties. Il estime par ailleurs que, pour que soit accueillie une demande de mesures provisoires qui risque de mettre en échec une disposition réglementaire, le demandeur doit prouver de façon particulièrement nette qu' il est directement et individuellement concerné par cette dernière (voir l' ordonnance du président de la Cour du 28 mai 1975, Koenecke/Commission, 44/75 R, Rec. p. 637, point 3).
16 De l' avis du Conseil, la demande tendant à l' adoption de toute autre mesure provisoire que le juge des référés estimerait nécessaire ou appropriée est également irrecevable puisque, en violation de l' article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, elle ne précise pas "les conclusions du requérant".
17 La Commission considère, elle aussi, que les deux chefs de conclusions formulés dans la demande en référé sont irrecevables.
18 La demande de sursis à exécution ne correspondrait pas aux dispositions de l' article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante n' ayant pas attaqué le règlement n 3254/91 dans le recours introduit devant le Tribunal mais demandé, uniquement, l' octroi de dommages et intérêts. D' ailleurs, un éventuel recours de la requérante tendant à obtenir l' annulation du règlement n 3254/91 serait irrecevable en raison, d' une part, du non-respect du délai imposé par l' article 173, cinquième alinéa, du traité CE et, d' autre part, du fait que la requérante ne serait pas individuellement concernée par ce règlement, comme l' exige le quatrième alinéa de cet article (ordonnance de la Cour du 21 juin 1993, Van Parijs e.a./Conseil et Commission, C-257/93, Rec. p. I-3335). Or, si la présente demande de sursis était considérée comme recevable, cela permettrait à la requérante d' obtenir, le cas échéant, un résultat équivalant à celui d' un tel recours, puisque, pendant une période, certes, limitée, le sursis, erga omnes, aurait des effets analogues à une annulation. Quant aux effets, différents, d' un arrêt octroyant des dommages et intérêts, la Commission partage l' avis du Conseil et ajoute que le juge des référés, dans l' ordonnance Koenecke/Commission, précitée, a exprimé une préoccupation similaire.
19 En ce qui concerne la demande tendant à l' adoption de toute autre mesure provisoire, la Commission partage le point de vue du Conseil (voir ci-dessus point 16).
Sur les conditions relatives au fumus boni juris du recours au principal et à l' urgence
a) L' argumentation préliminaire concernant l' interprétation de l' article 3 du règlement n 3254/91
20 La requérante considère, en ce qui concerne les conséquences liées au défaut d' adoption, avant le 1er janvier 1996, des mesures d' exécution visées par l' article 1er paragraphe 2, sous a), du règlement n 1771/94 (voir ci-dessus point 7), qu' il existe deux interprétations possibles.
L' une consisterait à dire que, dans cette situation, une interdiction totale d' importation de toutes les espèces concernées entre en vigueur, à la date susvisée, pour tous les pays tiers, indépendamment du point de savoir si le pays concerné remplit ou non les conditions de l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 3254/91 ("interdiction absolue").
Selon l' autre interprétation, en l' absence de mesures d' exécution, aucune interdiction n' entre en vigueur. Une interdiction d' importation n' entrera en vigueur que lorsque la Commission aura adopté les mesures prévues, c' est-à-dire lorsqu' elle aura déterminé les pays en provenance desquels les importations sont autorisées et elle ne s' appliquera qu' aux pays qui ne figurent pas parmi ces derniers ("interdiction différée").
21 De l' avis de la requérante, il existe de solides arguments permettant de conclure que la seconde de ces deux interprétations doit être retenue. Ainsi qu' il ressortirait du libellé et de l' économie générale du règlement, celui-ci viserait à instaurer un système dans lequel les importations ne sont pas interdites de façon absolue mais, au contraire, sont autorisées lorsqu' elles proviennent de pays désignés par la Commission en fonction des critères énoncés à son article 3, paragraphe 1.
22 La requérante admet toutefois qu' il s' agit là de son interprétation personnelle. Eu égard à l' incontestable insécurité juridique sur ce point, il serait impossible de prévoir la conduite qu' adopteront les autorités des États membres chargées d' appliquer le texte litigieux. Lors de l' audition, elle a précisé à cet égard que, bien que le Royaume-Uni ait encore récemment affirmé qu' une interdiction absolue devait entrer en vigueur le 1er janvier 1996 (voir le périodique European Report du 22 novembre 1995), il semble s' être rallié, après cette date, à l' interprétation préconisée par la requérante (voir l' hebdomadaire The Observer du 14 janvier 1996). Dans ces conditions, la requérante considère qu' elle ne peut pas prendre le risque de se livrer à des achats importants de peaux, sans que le juge des référés ait clarifié la situation juridique.
23 Estimant que, pour l' interprétation d' une disposition de droit communautaire, il convient de tenir compte, notamment, de son contexte et des objectifs poursuivis (arrêt de la Cour du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Rec. p. 3781, point 12), le Conseil affirme qu' il existe des "raisons convaincantes" pour suivre l' interprétation défendue par la requérante, car elle serait la "plus vraisemblable". Interpréter l' article 3, paragraphe 1, précité, dans le sens d' une interdiction absolue serait contraire à l' objectif du Conseil, tel qu' il est inscrit dans les considérants et qu' il ressort du dispositif du règlement, de prévoir des régimes différents entre les pays tiers en fonction des critères qui y sont définis.
24 La Commission interprète, elle aussi, le règlement n 3254/91 comme n' établissant qu' une interdiction différée. A cet égard, elle invoque, pour l' essentiel, les mêmes arguments que le Conseil. Elle se réfère plus particulièrement aux deuxième et quatrième considérants de ce règlement et ajoute que l' interprétation du texte litigieux dans le sens d' une interdiction absolue serait incompatible, également, avec les moyens de conservation interne prévus par l' article 2 du règlement qui n' interdit pas de mettre les fourrures sur le marché communautaire. De surcroît, cette interprétation rendrait superflus le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l' article 3, précité, qui oblige la Commission à publier la liste des pays qui remplissent au moins l' une des conditions visées au premier alinéa de la même disposition, et l' article 4, qui prévoit la délivrance d' attestations d' origine.
b) Sur le fumus boni juris
25 Afin d' établir le fumus boni juris de son recours au principal, la requérante rappelle qu' elle fait grief au Conseil d' avoir illégalement adopté l' interdiction d' importation édictée par le règlement n 3254/91, à la Commission d' avoir omis d' adopter les mesures d' exécution de ce règlement et à ces deux institutions de ne pas avoir remédié à la situation d' insécurité juridique qu' elles ont créée.
26 Dans le cadre du grief tiré de l' adoption illégale de l' interdiction d' importation édictée par le règlement n 3254/91, la requérante fait valoir, en premier lieu, l' incompétence du Conseil pour agir sur les bases juridiques visées dans ce règlement.
La référence faite à l' article 130 S du traité CE ne concernerait en réalité que l' interdiction d' utiliser des pièges à mâchoires à l' intérieur de la Communauté et, en toute hypothèse, l' objectif que constitue la protection des animaux dans des pays tiers ne serait pas en soi couvert par cet article.
Quant à l' article 113 du traité CE, il apparaîtrait, au vu d' un certain nombre d' indices, que ce n' est pas la nécessité d' harmoniser les mesures relatives au commerce extérieur qui a déterminé l' adoption de l' interdiction litigieuse, mais uniquement l' autre objectif évoqué au troisième considérant du règlement, à savoir la protection de la faune sauvage contre les traitements considérés comme cruels. Or, cette protection ne correspondrait pas à un objectif autonome de la Communauté.
La convention de Berne, citée au premier considérant du règlement n 3254/91, ne saurait davantage servir de base juridique à cette interdiction car elle ne concernerait que deux des treize espèces visées par ce règlement et ne couvrirait que d' éventuelles mesures visant leur conservation sur le territoire propre à chacune des parties contractantes. S' agissant de la convention de Washington, applicable à la Communauté en vertu du règlement (CEE) n 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l' application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d' extinction (JO L 384, p. 1; cité au deuxième considérant du règlement n 3254/91), elle ne viserait que quatre de ces treize espèces, à l' exclusion du rat musqué, traité comme un animal nuisible dans de nombreux pays et dont les fourrures font, pour une partie substantielle, l' objet de l' activité de la requérante.
27 En deuxième lieu, le régime d' importation contesté serait contraire, à plusieurs égards, au principe de proportionnalité car il ne tiendrait pas compte des interdictions du piège à mâchoires, lorsqu' elles sont limitées à certaines espèces, ou d' éventuelles réglementations adoptées par des autorités régionales ou locales compétentes en la matière. Il s' appliquerait même aux fourrures d' animaux d' élevage, qui, par définition, ne sont pas concernées par le piégeage. Par ailleurs, à supposer que le régime édicte une interdiction absolue, celle-ci concernerait même les importations originaires des pays que la Commission a déjà identifiés comme remplissant les conditions de l' article 3 du règlement n 3254/91. En tout état de cause, les objectifs de l' interdiction contestée auraient pu être atteints par un système de licences, à l' instar de celui prévu par la convention de Washington.
28 En troisième lieu, l' interdiction contestée serait incompatible avec l' article XI de l' Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1947, partie intégrante de l' accord sur l' Organisation mondiale du commerce (OMC) [décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l' Uruguay (1986-1994), JO L 336, p. 1, ci-après "décision 94/800"]. Dès lors qu' elle viserait la protection d' animaux en dehors du territoire de la Communauté, elle ne serait pas justifiée au titre de l' article XX, sous b) ou g), de ce texte. La requérante estime qu' elle est en droit de se prévaloir des dispositions du GATT, car les règles de l' accord sur l' OMC, concernant les mesures de sauvegarde et les règlements de différends, auraient éliminé les prémisses sur lesquelles s' était fondée la Cour pour refuser de lui reconnaître un effet direct. Ce droit ne saurait être mis en cause par le dernier considérant de la décision 94/800.
29 Quant au grief tiré du défaut d' adopter des mesures d' exécution du règlement n 3254/91, la requérante fait valoir que la Commission n' a déterminé ni les pays en provenance desquels les importations de fourrures seraient autorisées, ni les formes requises pour les attestations d' origine, en dépit de l' obligation qui lui incombe à cet égard en vertu des articles 3 et 4 de ce règlement et de l' engagement qu' elle a pris à l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 1771/94.
30 Par son troisième grief, la requérante fait valoir que l' interdiction contenue dans le règlement n 3254/91 et l' absence de mesures d' exécution ont créé une situation d' insécurité juridique, que cette situation lui a fait perdre des commandes et qu' elle continue de le faire. Or, aucune des deux institutions défenderesses ne s' acquitterait de son obligation, fondée sur un principe général, d' éliminer cette insécurité.
31 La requérante estime au surplus que les principes posés par l' arrêt de la Cour du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Conseil (5/71, Rec. p. 975), n' empêchent pas, en l' occurrence, l' octroi de dommages et intérêts, car la réglementation litigieuse n' impliquerait pas de choix de politique économique, pas plus que le domaine concerné ne serait caractérisé par un large pouvoir discrétionnaire (arrêt de la Cour du 25 mai 1978, HNL e.a./Conseil et Commission, 83/76 et 94/76, 4/77, 15/77 et 40/77, Rec. p. 1209). En tout état de cause, le Conseil et la Commission auraient commis une violation suffisamment caractérisée d' une règle de droit supérieure protégeant les particuliers.
32 Le Conseil conteste le bien-fondé du recours au principal. Pour autant que ce recours est dirigé contre lui-même, il serait essentiellement fondé sur l' hypothèse, réfutée par cette institution (voir ci-dessus point 23), d' une interdiction d' importation "absolue" . D' ailleurs, le grief dirigé contre la Commission, tiré de ce que celle-ci n' a pas adopté de mesures d' exécution du règlement n 3254/91, permettrait de conclure que la requérante considère cette interdiction comme légitime pour autant qu' elle concerne le Canada et les États-Unis.
33 S' agissant de l' hypothèse d' une "interdiction différée", le Conseil considère que la simple possibilité que des mesures d' application soient adoptées par la Commission ne suffit pas pour justifier une demande en référé (ordonnance du président du Tribunal du 22 novembre 1995, Atlantic Container e.a./Commission, T-395/94 R II, Rec. p. II-0000). Il réfute par ailleurs les moyens invoqués par la requérante, lesquels, selon lui, doivent être examinés à la lumière des principes posés dans l' arrêt Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Conseil, précité, dès lors que le Conseil a agi dans le cadre d' un large pouvoir d' appréciation.
34 En réponse au moyen tiré de l' incompétence de l' institution concernée, il fait valoir que le choix de l' article 113 du traité, en tant que base juridique du régime d' importation litigieux, ne saurait être mis en cause du seul fait que ce régime a été adopté en tenant compte de considérations relatives à l' environnement (voir l' article 130 R, paragraphe 2, du traité CE ainsi que l' arrêt de la Cour du 29 mars 1990, Grèce/Conseil, C-62/88, Rec. p. I-1527).
35 Quant au moyen tiré d' une violation du principe de proportionnalité, le Conseil fait valoir que, au vu de l' importance du pouvoir d' appréciation dont il dispose dans le domaine concerné, la légalité de la mesure litigieuse ne peut être affectée que si elle est manifestement inappropriée par rapport à l' objectif poursuivi.
36 Les dispositions du GATT ne sauraient pas davantage être invoquées pour établir le fumus boni juris du recours au principal, étant donné que l' acte attaqué n' a pas été adopté en vue de remplir une obligation assumée dans le cadre du GATT et qu' il ne contient pas non plus de renvoi à ce texte (voir en particulier, l' arrêt de la Cour du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C-280/93, Rec. p. I-4973).
37 En ce qui concerne le grief tiré d' une omission de remédier à une situation d' insécurité juridique, le Conseil estime que la seule irrégularité que l' on peut lui reprocher sous cet aspect est de ne pas avoir formé de recours en carence contre la Commission sur la base de l' article 175 du traité CE. Or, ce grief ne serait susceptible d' être invoqué ni dans le cadre d' un recours en indemnité ni dans celui d' une demande en référé. Il relève que, en tout état de cause, la requérante ne prétend pas que, pour ce qui est de ce grief, les conditions dégagées dans l' arrêt Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Conseil sont réunies.
38 Le Conseil conteste enfin l' existence d' un lien de causalité direct entre l' interdiction différée édictée par le règlement n 3254/91 et le préjudice allégué par la requérante. D' une part, il estime que la perte de commandes que celle-ci affirme avoir subie peut être imputée soit à des campagnes de presse nuisibles au secteur économique concerné, soit à la situation concurrentielle de ce dernier. D' autre part, le fait que, malgré l' existence de sources d' approvisionnement alternatives, la requérante continue à dépendre d' importations en provenance de pays qui ne remplissent pas au moins l' une des exigences de l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 3254/91 ne correspondrait pas au comportement normal d' un commerçant avisé. En tout état de cause, la requérante pourrait toujours recourir à ces sources, même si les importations en provenance des États-Unis et du Canada devaient être interdites par d' éventuelles mesures d' application de la Commission.
39 La Commission considère, elle aussi, comme mal fondée l' argumentation développée au soutien du recours au principal, en particulier celle dirigée contre le règlement n 3254/91, qu' elle examine sous l' aspect d' une interdiction différée d' importation.
40 S' agissant du moyen tiré de l' incompétence du Conseil pour l' adoption du régime d' importation attaqué, la Commission partage le point du vue du Conseil et ajoute que, l' objectif et le contenu de ce régime touchant tant à la protection de l' environnement qu' au commerce avec les pays tiers, les articles 113 et 130 S du traité CE doivent être appliqués simultanément.
41 En réponse au moyen tiré d' une violation du principe de proportionnalité, la Commission relève que les mesures qu' elle est en droit d' adopter en vertu de l' article 3 du règlement n 3254/91 ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire par rapport à l' objectif poursuivi par cette dernière disposition, en particulier en ce qui concerne la date d' entrée en vigueur de ces mesures et la possibilité des pays tiers concernés d' opter pour une solution autre qu' une interdiction totale du piège à mâchoires.
42 La Commission conteste également l' application directe des dispositions du GATT. Selon elle, les prémisses de la jurisprudence, précitée, qui exclut cette hypothèse, n' ont pas été mises en cause par les nouveaux éléments apportés par l' accord sur l' OMC. De plus, la précision relative à ce problème, figurant dans les considérants de la décision 94/800, aurait reçu l' aval de la Commission, négociateur de l' accord sur l' OMC, ainsi que du législateur communautaire.
43 Pour la Commission, les conditions posées par l' arrêt Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Conseil, précité, ne sont pas réunies. Une interdiction d' importation, acte normatif du fait de son application générale, impliquerait un choix de politique économique, à savoir de politique commerciale. Or, en mettant en balance les intérêts relatifs à la protection animale et au commerce de fourrures, la Communauté n' aurait pas méconnu de manière manifeste ou grave les limites qu' impose le principe de proportionnalité à l' exercice du pouvoir d' appréciation inhérent à cette politique, et aucun élément de la jurisprudence ne permettrait d' affirmer qu' une erreur dans le choix de la base juridique constitue une violation d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers.
44 S' agissant du défaut d' adoption de mesures d' exécution du règlement n 3254/91, la Commission fait valoir que le grief tiré de cette prétendue carence ne saurait justifier le sursis à l' exécution de l' article 3 de ce règlement, d' autant moins que cette carence n' empêcherait pas la requérante de continuer ses importations habituelles jusqu' à l' adoption de ces mêmes mesures.
45 Sans admettre une obligation de sa part en la matière, la Commission estime avoir pris les mesures nécessaires afin d' éliminer l' insécurité juridique dénoncée par la requérante, à savoir au moyen de la lettre du 8 décembre 1995 (voir ci-dessus point 9), d' une déclaration récente du membre de la Commission en charge des questions d' environnement, faite devant le Parlement européen (voir l' hebdomadaire European Voice pour la semaine du 14 au 20 décembre 1995), ainsi que de la proposition de modifier le règlement n 3254/91 (voir ci-dessus point 10).
46 De l' avis de la Commission, la requérante n' est pas parvenue à établir, à première vue, une relation de cause à effet entre le comportement dénoncé de la Communauté et les préjudices allégués. S' agissant du préjudice actuel (perte de commandes), la Commission partage pour l' essentiel le point de vue du Conseil. Jusqu' à ce que la Commission adopte les mesures d' exécution du règlement n 3254/91, le prétendu préjudice futur, quant à lui, n' aurait qu' un caractère hypothétique. En tout état de cause, même si, le moment venu, la Commission interdisait l' importation, en provenance des États-Unis et du Canada, des marchandises visées par ce règlement, la requérante pourrait recourir à d' autres sources d' approvisionnement pour ce qui est de son activité relative au rat musqué. Le préjudice résiduel, affectant son activité de commissionnaire en Amérique du Nord, dans la mesure où les marchandises qui en font l' objet sont importées dans la Communauté, n' irait pas au-delà des risques inhérents à cette activité (voir l' arrêt HNL e.a./Conseil et Commission, précité).
c) Sur l' urgence
47 La requérante affirme que, dans l' hypothèse d' une interdiction d' importation absolue, elle perdrait environ 75 à 80 % de ses activités ce qui la conduira très probablement à la liquidation. Ce pourcentage correspondrait en effet à deux des trois branches qui, ensemble, constituent l' essentiel de ses activités. Celles-ci concerneraient, d' une part, l' importation et la transformation des fourrures de rat musqué et, d' autre part, une activité en qualité de commissionnaire en Amérique du Nord, la troisième branche étant constituée par une activité en qualité de commissionnaire en Europe.
48 S' agissant de l' activité dite "rat musqué", celle-ci comprendrait l' achat des peaux aux États-Unis et au Canada dans le cadre de ventes aux enchères (qui, en 1996, débuteraient le 16 février), leur acheminement dans des usines d' apprêt en Allemagne, en Belgique et en Italie, où elles seraient traitées et tannées avant de subir d' autres transformations réalisées, notamment, dans les ateliers de la requérante. Les produits finis seraient ensuite vendus dans différents pays de la Communauté et pays tiers. Ainsi, la requérante aurait réalisé, pendant une période de 12 mois (1994/1995), un bénéfice d' environ 150 000 UKL. Un bénéfice annuel supplémentaire de 45 000 UKL aurait été réalisé par l' achat et le traitement de peaux de ladite espèce pour le compte d' une autre société. Par ailleurs, si elle devait renoncer à cette activité, en conséquence d' une interdiction d' importation, elle perdrait sa main d' oeuvre qualifiée, ce qui rendrait incertaine la possibilité de reprendre son activité après que le Tribunal eut jugé illégale cette interdiction.
49 Quant à l' activité de commissionnaire en Amérique du Nord, celle-ci aurait permis à la requérante d' obtenir des recettes s' élevant à environ 45 500 UKL pour une période analogue. Lors de l' audition, la requérante a précisé que cette activité est exercée exclusivement pour le compte d' acheteurs établis dans la Communauté et qu' elle dépend dès lors de la possibilité d' y importer les peaux en question.
50 Pour ce qui est de son activité de commissionnaire en Europe, la requérante explique qu' elle achète des fourrures, pour le compte de tiers, dans les pays scandinaves, y compris la Norvège. Pendant la saison 1994/1995, cette activité lui aurait permis de réaliser des recettes d' environ 58 800 UKL.
51 La requérante indique que, même dans l' hypothèse d' une interdiction différée, ses deux premières activités disparaîtront puisque, comme il ressort de la proposition de mesures d' exécution du règlement n 3254/91, la Commission considère que ni les États-Unis ni le Canada ne remplissent les conditions fixées à l' article 3 de ce règlement. Ces mesures seraient susceptibles d' entrer en vigueur prochainement. Étant donné la durée moyenne des procédures devant le Tribunal, la requérante serait conduite, quasiment sûrement, à la liquidation, avant que les pertes financières encourues puissent être couvertes par l' octroi de dommages et intérêts.
52 Selon le Conseil, la condition relative à l' urgence n' est pas remplie en l' espèce. Il considère qu' une mesure provisoire n' est pas à même de faire obstacle aux pertes que la requérante affirme subir en conséquence de l' insécurité juridique dénoncée. Quant au préjudice futur qu' elle prétend appréhender, la requérante se fonderait sur une analyse qui, à la lumière de l' interprétation du règlement n 3254/91 défendue par le Conseil (voir ci-dessus point 23), serait totalement hypothétique. L' interdiction différée établie par l' article 3 de ce règlement ne créerait actuellement aucune situation d' urgence. Le Conseil rappelle enfin son point de vue quant à la possibilité de la requérante de recourir, le cas échéant, à des sources alternatives d' approvisionnement (voir ci-dessus point 38).
53 Quant au recrutement d' une main d' oeuvre qualifiée, au cas où le Tribunal déclarerait illégale cette disposition, la requérante se borne, selon le Conseil, à mettre en doute sa possibilité d' un tel recrutement. En tout état de cause, ce problème ne concernerait que l' activité relative aux fourrures de rat musqué.
54 La Commission conteste, elle aussi, que la requérante ait établi le risque d' un préjudice grave et irréparable et, dès lors, l' urgence attachée à la présente demande en référé. Quant au préjudice actuel, elle partage le point de vue du Conseil et ajoute que la requérante n' a pas qualifié ce préjudice d' irréparable. S' agissant du préjudice futur, plus précisément de celui résultant, le cas échéant, de la perte de l' activité de commissionnaire en Amérique du Nord (voir ci-dessus point 46), il s' agirait d' un préjudice purement financier alors que, en principe, ce type de préjudice n' est pas considéré comme grave et irréparable (ordonnance du président de la Cour du 26 septembre 1988, Cargill e.a./Commission, 229/88 R, Rec. p. 5183). Que le cas d' espèce constitue une exception à ce principe n' est pas établi, selon la Commission, par l' affirmation de la requérante selon laquelle le manque à gagner la conduira très probablement à la liquidation. Il lui serait en effet possible d' éviter cette conséquence par son activité de commissionnaire en Europe et, pour le reste, en recourant à des sources d' approvisionnement alternatives. De plus, les indications et documents fournis, concernant l' année 1994, ne permettraient pas d' apprécier l' évolution future des activités de la requérante, qui pourrait être affectée par des facteurs étrangers aux problèmes soulevés dans la présente instance de référé. Enfin, la requérante n' ayant pas produit de bilan, il serait impossible d' apprécier si ses actifs, en particulier sous forme de stocks de fourrures, ainsi qu' une réorientation de son activité, pourraient lui permettre d' attendre l' issue de son recours en indemnité.
Sur la mise en balance des intérêts
55 Lors de l' audition, la requérante a fait valoir que les institutions défenderesses n' ont pas établi d' intérêt communautaire à faire appliquer une interdiction absolue. Au contraire, leurs arguments permettraient de conclure qu' une telle interdiction serait illégale.
56 Le Conseil rappelle son point de vue selon lequel la réglementation litigieuse ne contient qu' une interdiction différée et que cette interdiction n' entraîne pas de préjudice grave et irréparable pour la requérante. Or, la menace d' un tel préjudice étant le premier élément de la mise en balance des intérêts, le Conseil estime qu' un sursis à exécution ne saurait être envisagé, d' autant moins que cette interdiction aurait été adoptée en tenant compte des efforts déjà accomplis par tous les milieux concernés et qu' un tel sursis compromettrait la réalisation par les pays exportateurs de fourrures de nouveaux progrès vers l' abolition des pièges à mâchoires et/ou la mise au point de méthodes de piégeage sans cruauté.
57 La Commission considère que, à supposer même que la requérante ait établi le caractère urgent de sa demande en référé, un sursis, erga omnes, à l' exécution de l' interdiction litigieuse serait disproportionné, compte tenu de la nature du recours au principal et des divers intérêts en présence. Sur ce dernier point, la Commission fait valoir que, lors des discussions menées avec les pays tiers et des ajustements réalisés par les opérateurs de la Communauté, l' on serait parti du principe que le règlement n 3254/91 est valide. Dans la Communauté, l' emploi du piège à mâchoires serait interdit depuis le 1er janvier 1995 au plus tard et tous les intéressés auraient agi en conséquence. Enfin, le sursis demandé compromettrait les efforts accomplis par la Communauté pour assurer le respect par les pays tiers des conditions d' importation prévues par l' article 3, paragraphe 1, de ce règlement.
Appréciation du juge des référés
Sur l' objet des conclusions des parties
58 S' agissant des conclusions de la requérante, il ressort des explications qu' elle a données lors de l' audition qu' elle demande désormais, à titre principal, l' adoption d' une ordonnance déclarant, en substance, que l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 3254/91 doit être interprété comme établissant une "interdiction différée". A titre subsidiaire, elle maintient sa demande de sursis à exécution. A la lumière de l' argumentation exposée dans la demande en référé (notamment, point 2) et des déclarations faites lors de l' audition, cette dernière demande doit être comprise comme visant le seul article 3, paragraphe 1, précité, dans la mesure où il interdit, dans les conditions qui y sont définies, l' importation de certaines fourrures et de certains produits de transformation. Le juge des référés estime par ailleurs que, en reformulant ses conclusions de la manière susvisée, la requérante a renoncé à sa demande initiale, tendant, de façon générale, à l' adoption de toute autre mesure provisoire qu' il pourrait juger nécessaire ou appropriée. En tout état de cause, en l' absence de plus amples précisions quant à son objet, une telle demande ne remplirait pas les conditions de l' article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure (voir l' article 104, paragraphe 3, de ce règlement) et serait, dès lors, irrecevable.
59 Au vu des explications données par le Conseil lors de l' audition (voir ci-dessus, point 12), il y a lieu de constater que ses conclusions dans la présente instance en référé se limitent au rejet de la demande de la requérante.
Sur la demande de la requérante tendant à obtenir une déclaration interprétative
60 Le juge des référés estime que cette demande doit être rejetée comme irrecevable car elle est incompatible avec le caractère propre à la procédure de référé et, plus généralement, avec le système juridictionnel dans lequel elle s' insère.
61 Le traité CE distingue en effet entre les procédures impliquant un recours direct devant le juge communautaire et la procédure préjudicielle prévue par l' article 177 de ce traité. La possibilité d' obtenir une décision du juge communautaire, dont le dispositif lui-même porte spécifiquement sur l' interprétation d' une règle de droit communautaire, est circonscrite à la procédure préjudicielle. Il s' ensuit qu' il n' est pas possible d' obtenir une telle décision dans le cadre d' une procédure de référé, nécessairement accessoire à un recours direct (voir les articles 185 et 186 du traité et l' article 104 du règlement de procédure du Tribunal; voir également l' article 168 A, paragraphe 1, du traité CE). Il convient d' observer au surplus que la réglementation litigieuse, en ce qui concerne les opérations d' importation envisagées par la requérante, n' est pas appliquée par les parties défenderesses mais par les autorités des États membres. Il s' ensuit que la demande principale de la requérante n' est justifiée par aucun intérêt légitime, car, à première vue, les effets d' une éventuelle ordonnance l' accueillant seraient circonscrits aux parties à la présente instance en référé. En revanche, une interprétation de la Cour qui, par le biais d' une décision du juge national, s' appliquerait dans les rapports entre la requérante et une de ces autorités nationales, auteur d' une décision fondée sur l' interdiction litigieuse, pourrait être obtenue dans le cadre d' une procédure devant le juge national.
Sur la demande de sursis à l' exécution du règlement n 3254/91
62 Il convient de constater, à titre liminaire, que, dans la demande en référé, il est question de plusieurs types de dommages que la requérante aurait subis ou risquerait de subir.
63 En ce qui concerne, en premier lieu, les dommages que la requérante prétend d' ores et déjà avoir subis et ceux qu' elle risquerait de subir en conséquence de l' insécurité juridique qu' elle dénonce, force est de constater qu' elle ne les a pas présentés comme étant constitutifs d' un préjudice grave et irréparable et, dès lors, d' une situation d' urgence nécessitant des mesures provisoires avant que n' intervienne l' arrêt au principal (voir l' ordonnance Connolly/Commission, précitée, point 41). En tout état de cause, le sursis demandé n' est pas susceptible de remédier à des préjudices qui se sont déjà réalisés. Il en découle que les dommages susvisés ne peuvent pas justifier l' adoption d' une telle mesure provisoire.
64 S' agissant, en second lieu, du préjudice futur que la requérante prétend devoir subir du fait que l' interdiction litigieuse l' empêchera d' importer certains produits, il convient de distinguer, d' après l' analyse qu' elle a elle-même développée en fonction des deux interprétations possibles à cet égard, entre l' hypothèse d' une interdiction absolue et celle d' une interdiction différée (voir ci-dessus points 20 et 47 à 51).
65 En ce qui concerne cette question d' interprétation, il échet de constater que toutes les parties à la présente instance en référé comprennent la disposition précitée comme n' établissant qu' une interdiction différée. Certes, les arguments exposés à l' appui de cette interprétation n' apparaissent pas, à première vue, dépourvus de tout fondement. Cependant, comme la requérante le constate elle-même aux points 3 et 120 de sa requête au principal, une analyse littérale de l' article 3 du règlement n 3254/91 pourrait conduire à la conclusion qu' il s' agit d' une interdiction absolue. Dans ces conditions, sous peine de préjuger la décision du Tribunal statuant sur le fond, le juge des référés ne saurait se prononcer sur cette question complexe, en particulier en tenant pour acquise l' interprétation préconisée par les parties. En tout état de cause, celle-ci n' est pas susceptible de l' engager, pas plus que l' interprétation retenue par les autorités des États membres. Il apparaît dès lors opportun, au vu des circonstances de l' espèce, d' apprécier les éléments de fait et de droit contenus dans le dossier en tenant compte, alternativement, des deux interprétations envisageables.
66 Si l' on part de l' hypothèse selon laquelle l' article 3, paragraphe 1, précité, doit être interprété comme établissant une interdiction différée, il convient de relever que, en principe, cette disposition n' est pas en soi susceptible de créer une situation d' urgence dans le chef de la requérante, aussi longtemps que la Commission n' a pas adopté les dispositions d' application qui y sont envisagées. La requérante n' a pas avancé d' éléments permettant de conclure, à première vue, que l' entrée en vigueur de telles dispositions, dont le contenu sera nécessairement fonction de l' état des réglementations nationales et internationales applicables aux pays tiers concernés au moment de leur adoption, créerait immédiatement des effets irréversibles, avant qu' une mesure judiciaire puisse être obtenue (voir, pour une hypothèse analogue, l' ordonnance Atlantic Container e.a./Commission, précitée, point 49). En tout état de cause, même si l' imminence d' une telle situation était établie, cela ne justifierait pas que soit ordonné le sursis à l' exécution de l' article 3, paragraphe 1, précité, en tant que base juridique de pareilles dispositions d' application, mais tout au plus l' adoption de mesures provisoires portant sur l' exécution de ces dispositions elles-mêmes.
67 Pour le cas où l' article 3, paragraphe 1, précité, devrait être interprété comme établissant une interdiction absolue, il y a lieu d' examiner, à titre liminaire, les effets que produirait un sursis à l' exécution de cette disposition afin de définir plus précisément les conditions dont dépend, en droit, son octroi. Il apparaît que le sursis demandé mettrait, pendant la durée de validité de l' ordonnance en référé, irrémédiablement en échec l' interdiction litigieuse, au fur et à mesure que des marchandises visées par le règlement n 3254/91 seraient mises en libre pratique dans la Communauté par la requérante ou par tout autre importateur. Il s' ensuit qu' un tel sursis ne peut être octroyé qu' en présence de circonstances exceptionnelles qui, en dépit des effets qui viennent d' être identifiés, permettraient de conclure qu' il serait disproportionné de rejeter la demande de l' intéressé. Or, indépendamment du point de savoir si, dans les conditions de l' espèce, le seul cas particulier de la requérante peut permettre une telle conclusion, le juge des référés constate que les éléments du dossier, en tout état de cause, ne la justifient pas. Cela vaut tant pour les affirmations de la requérante tendant à établir l' urgence qui s' attacherait à sa demande en référé qu' en ce qui concerne le fumus boni juris de son recours au principal.
68 Sur le premier point, la requérante affirme que l' application de l' interdiction litigieuse affecterait 75 à 80 % de ses activités (à savoir celle relative aux fourrures de rat musqué et celle de commissionnaire en Amérique du Nord) et la conduirait "très probablement" à la liquidation. Par ailleurs, ses comptables ont déclaré, dans un document daté du 15 janvier 1996 et versé au dossier par la requérante, qu' elle ne pourrait continuer d' opérer sur le marché si elle perdait 60 % de son activité globale, pourcentage correspondant à la partie de cette activité qui est relative aux fourrures de rat musqué. Enfin, la requérante a versé au dossier copie d' une lettre de la Fédération belge de la fourrure, adressée le 16 janvier 1996 à l' International Fur Trade Federation, qui évoque les captures de rat musqué dans différents États membres de la Communauté et qui met en doute la possibilité que "les besoins" puissent être satisfaits sans livraisons provenant des États-Unis et du Canada [la Russie qui y est également mentionnée ne contribue pas actuellement de façon significative à l' approvisionnement du marché communautaire (lettre du Copenhagen Fur Center du 11 janvier 1996, versée au dossier par la requérante)]. Cependant, et sans qu' il soit nécessaire, à ce stade, d' analyser ces appréciations comptables et techniques, le juge des référés estime que le risque de mise en liquidation, avant que n' intervienne l' arrêt au principal n' est pas étayé à suffisance de droit.
69 En premier lieu, en admettant que, pendant la période à laquelle se réfère la requérante (1994/1995), une certaine proportion des activités susvisées impliquaient l' importation de peaux qui, en raison des espèces concernées ou des quantités en cause, n' auraient pu, même si la requérante s' y était efforcée, être obtenues dans la Communauté, il n' est aucunement exclu, à ce stade, que la demande à laquelle correspond cette proportion puisse se tourner vers des produits de pelleterie disponibles dans la Communauté. Ce raisonnement s' applique en particulier à la demande des consommateurs communautaires, apparemment déterminante pour une partie de l' activité de la requérante relative au rat musqué et pour l' ensemble de ses opérations de commissionnaire en Amérique du Nord. En effet, dans l' hypothèse d' une interdiction absolue, ces consommateurs n' auraient pas accès à d' autres produits. Or, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la requérante, dotée d' un personnel qualifié et travaillant depuis plus de trente ans dans le secteur concerné, ne serait pas capable de réagir utilement à un tel changement. A cet égard, il convient d' observer que les opérateurs de ce secteur étaient censés savoir, depuis l' adoption du règlement n 3254/91, que l' approvisionnement en peaux originaires de pays tiers, du moins de ceux d' entre eux qui n' interdisent pas l' utilisation du piège à mâchoires (dont les États-Unis et le Canada), risquait de devenir impossible au plus tard à partir du 1er janvier 1996.
70 En second lieu, il y a lieu de relever, d' une part, que, si la proposition de modification du règlement n 3254/91 (voir ci-dessus point 10) était entérinée, la nouvelle réglementation se substituant à l' actuel article 3 n' aurait pas le caractère d' une interdiction absolue mais, au contraire, différée, dès lors qu' elle n' empêcherait pas que des importations aient lieu, dans la mesure où la Commission n' y ferait pas obstacle au moyen d' une mesure distincte, à savoir en inscrivant le pays d' origine concerné sur la liste applicable à l' espèce animale en question. Une telle réglementation éliminerait toute éventuelle situation d' urgence dans le chef des opérateurs du secteur (voir ci-dessus point 66). D' autre part, lors de l' audition, la Commission a estimé que l' adoption de ce projet pourrait intervenir dans un délai de 9 mois.
71 Il s' ensuit que, en l' absence d' indications plus détaillées sur la situation économique et financière de la requérante, l' on ne saurait conclure, à ce stade, que la menace de sa mise en liquidation est à tel point sérieuse et actuelle qu' elle pourrait justifier, exceptionnellement, l' octroi de la mesure demandée.
72 Les moyens et arguments invoqués à l' appui du recours au principal, quant à eux, n' établissent pas non plus l' existence d' une situation exceptionnelle, susceptible de justifier cet octroi. Il est en effet impossible pour le juge des référés d' en tirer des conclusions évidentes en ce qui concerne la légalité de l' acte en cause et la responsabilité de la Communauté. En particulier, l' argumentation relative au choix de la base juridique ainsi qu' au prétendu effet direct des dispositions du GATT soulève des questions complexes qui ne sauraient être approfondies dans la présente instance sans préjuger l' appréciation du Tribunal lorsqu' il statuera sur le fond. Une analyse similaire s' applique aux arguments ayant trait au principe de proportionnalité, étant donné qu' il s' agit d' appliquer ce principe à un acte du législateur communautaire et qu' il convient de vérifier avec précision dans quelle mesure chacune des prétendues violations de ce principe est susceptible d' affecter la situation de la requérante. Cette dernière observation s' applique également pour autant que la requérante, se plaçant manifestement dans l' hypothèse où la situation juridique actuelle est celle d' une interdiction absolue, reproche à la Commission sa carence, en ce qu' elle n' a pas adopté de dispositions d' application du règlement n 3254/91. A cet égard, les explications de la requérante concernant l' urgence dans l' hypothèse d' une interdiction différée permettent de conclure que, après l' adoption de dispositions d' application à l' instar du projet présenté par la Commission, cette interdiction aurait sensiblement les mêmes effets pour elle qu' une interdiction absolue, dès lors qu' elle empêcherait les importations originaires des États-Unis et du Canada (voir ci-dessus point 51). En l' absence d' indications spécifiques permettant de conclure que, sur la base du texte actuel du règlement n 3254/91, la Commission aurait dû autoriser les importations originaires de ces pays, alors même qu' ils n' interdisent pas l' utilisation du piège à mâchoires et qu' il n' existe pas encore de normes internationales de piégeage sans cruauté, le juge des référés n' est pas en mesure de discerner en quoi la prétendue carence de la Commission a pu affecter la requérante.
73 Dans ces conditions, et sans qu' il soit besoin d' examiner la question de recevabilité soulevée par les institutions défenderesses, il convient de rejeter la présente demande en référé.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 12 février 1996.
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