Sommaire
Mots clés
1 Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative d'une décision non attaquée dans les délais - Irrecevabilité - Notion de décision confirmative - Décision identique prise après réexamen de la situation - Exclusion
(Traité CE, art. 173)
2 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques - Procédure administrative d'application des règles de concurrence - Décision de rejet d'une demande de mesures provisoires
(Traité CE, art. 85, 86 et 173, alinéa 4; règlement n_ 17, art. 3, § 1)
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3 Un recours en annulation dirigé contre une décision purement confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable. Une décision est purement confirmative d'une décision antérieure si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n'a pas été précédée d'un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur.
4 Seules constituent des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.
Pour qu'une décision de rejet d'une demande de mesures provisoires au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 17 puisse constituer un acte attaquable, il faut que la Commission soit compétente pour ordonner les mesures demandées.
A cet égard, la Commission n'est manifestement pas compétente, dans le cadre de l'exercice des compétences qu'elle tient de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 17, pour adresser des injonctions à des juridictions nationales, pour prendre in abstracto, même en sa qualité de «gardienne des traités», des mesures les concernant, ou bien encore pour apprécier la validité de leurs décisions. Par suite, le rejet d'une demande visant à l'adoption de telles mesures n'affecte pas la sphère juridique de l'auteur de la demande, de sorte que le maintien ou l'annulation de cette décision n'est en aucune manière susceptible d'affecter ses intérêts.
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