CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GEORGES COSMAS
présentées le 13 novembre 1997 (1)
Affaire C-48/96 P
Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Financement dans le secteur de l'énergie – Programme Thermie – Droit à une protection juridique complète – Obligation de motivation – Droit de l'intéressé d'être entendu – Pouvoir d'appréciation»
I ─ Observations préliminaires
1. Dans la présente affaire, la Cour est invitée à statuer sur le pourvoi formé par la société Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG (ci-après Windpark) contre l'arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes (2) (ci-après l' arrêt attaqué).
2. Le Tribunal a rejeté, d'une part, la demande d'annulation de la décision de la Commission, du 13 janvier 1994, refusant à Windpark le soutien financier que celle-ci avait demandé dans le cadre du programme Thermie pour l'année 1993 et, d'autre part, la demande tendant à ce que la Commission soit condamnée à prendre une nouvelle décision.
II ─ Les faits
3. Les faits suivants peuvent être dégagés de l'arrêt attaqué (points 1 à 16):
4. Le 29 juin 1990, le Conseil a arrêté le règlement (CEE) n° 2008/90, concernant la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe (programme Thermie) (3) (ci-après le règlement Thermie). Le programme Thermie comprend 17 secteurs d'application au total, parmi lesquels figure l'énergie éolienne.
5. Conformément à l'article 8 du règlement Thermie, la procédure d'identification des projets éligibles est ouverte par la Commission, qui doit publier au Journal officiel des Communautés européennes une invitation à soumettre des projets. En ce qui concerne la sélection des projets d'un coût total supérieur à 500 000 ECU, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres (ci-après le comité Thermie), qui émet un avis sur les projets de mesures qui lui sont soumis par la Commission. Si les mesures, arrêtées par la Commission, ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité Thermie, la Commission les communique aussitôt au Conseil. Le Conseil peut alors prendre une décision différente de celle de la Commission en vertu de l'article 10, paragraphe 1, du règlement Thermie.
6. Pour l'année 1993, la Commission a publié au Journal officiel (4) , le 16 juillet 1992, une communication sur les dispositions concernant l'octroi d'un soutien financier à des projets de promotion de technologies énergétiques ─ Programme Thermie. Elle a invité les parties intéressées à lui soumettre, avant le 1 er décembre 1992, des projets à sélectionner pour l'octroi éventuel d'un soutien financier en 1993. Elle a également indiqué, ainsi que le prévoit l'article 8, paragraphe 2, du règlement Thermie, les secteurs considérés comme prioritaires, à savoir les secteurs des économies d'énergie et réduction des rejets de CO 2 dans les bâtiments et des systèmes de gestion intégrée du trafic urbain. En outre, elle a indiqué qu'un document contenant, d'une part, les détails de la procédure à suivre pour l'introduction des projets et, d'autre part, des informations sur les conditions d'éligibilité, les critères de sélection et d'autres informations pertinentes pouvait être obtenu auprès de ses services.
7. Windpark est une société qui a pour objet la création et l'exploitation d'un ensemble d'installations d'énergie éolienne ( parc éolien), situé à Groothusen près d'Emden en Allemagne.
8. Le 27 novembre 1992, elle a soumis à la Commission une demande d'octroi d'une aide d'un montant de 1 933 495 ECU pour la création d'un parc éolien.
9. La Commission a reçu quelque 700 propositions. La direction générale Énergie a établi en mars 1993 un document d'évaluation de ces projets. Le 5 avril 1993, ces projets ont été examinés par le comité technique pour l'énergie éolienne et, les 3 et 4 juin 1993, par le comité Thermie (5) .
10. Le 19 juillet 1993, la Commission a décidé d'octroyer un soutien financier à 137 projets au total. Par la même décision, elle a établi une liste de réserve pour 49 projets de substitution. Quant aux 52 projets dans le domaine de l'énergie éolienne, 11 d'entre eux ont été sélectionnés pour l'octroi d'un soutien financier et 8 ont été inscrits sur la liste de réserve. Une communication succincte concernant cette décision a été publiée au Journal officiel du 24 juillet 1993 (6) ; ainsi qu'il est dit dans l'arrêt attaqué, elle se lit comme suit:La Commission a décidé récemment que:
─ dans le cadre du programme Thermie, un montant de 129 182 448 ECU est destiné au soutien financier de 137 projets de promotion de technologies énergétiques (annexe I),
─ une liste de réserve est établie pour 49 projets de substitution (annexe II). Des copies des annexes I et II peuvent être obtenues, sur demande écrite, à l'adresse suivante:...
11. Le 5 août 1993, la Commission a informé Windpark que son projet avait été repris dans une liste complémentaire de projets qui pourraient bénéficier d'un soutien financier avant le 31 décembre 1993 si des crédits suffisants étaient disponibles, notamment si des projets bénéficiant déjà d'un soutien financier n'étaient pas réalisés. Selon l'annexe à cette lettre, le montant maximal du soutien financier pour ce projet avait été fixé à 918 028 ECU. La Commission soulignait que le fait que le projet était repris dans une liste complémentaire n'entraînait aucun engagement de sa part et qu'elle déclinait toute responsabilité pour les conséquences qui pourraient résulter d'une éventuelle décision définitive de ne pas octroyer de soutien financier à Windpark.
12. Par télécopie du 9 août 1993, adressée à la Commission, Windpark a demandé des informations complémentaires ainsi que l'autorisation de commencer les travaux. Le bureau de liaison du Land de Basse-Saxe auprès des Communautés européennes a ensuite informé Windpark que son projet figurait sur la liste de réserve et qu'une décision sur un éventuel soutien financier serait prise à partir du mois de septembre de la même année.
13. Par lettre du 13 janvier 1994, adressée à Windpark, la Commission a indiqué que le projet de Windpark ne pouvait pas bénéficier d'un soutien financier en 1993, étant donné que les crédits correspondants n'étaient pas ouverts au budget.
14. Windpark a répondu par lettres des 9 et 23 février 1994, exprimant sa déception et demandant que la procédure et la décision du 13 janvier 1994 soient soigneusement réexaminées. La Commission a répondu à ces lettres par une lettre du 16 mars 1994, qui confirmait le contenu de ses lettres des 5 août 1993 et 13 janvier 1994.
15. Le 17 mars 1994, Windpark a formé un recours par lequel elle demandait au Tribunal d'annuler la décision de la Commission du 13 janvier 1994, d'enjoindre à la Commission de prendre une nouvelle décision en se conformant aux principes de droit reconnus par la Cour et de condamner la Commission aux dépens.
16. La Commission a demandé au Tribunal de rejeter le recours comme non fondé et de condamner Windpark aux dépens.
17. Se basant sur la distinction entre, d'une part, la décision de la Commission du 19 juillet 1993 et, d'autre part, celle qui est contenue dans la lettre que la Commission a envoyée à Windpark le 13 janvier 1994, le Tribunal a jugé que le recours de Windpark était recevable dans la seule mesure où il était dirigé contre cette dernière décision (points 17 et suivants). En outre, il a rejeté les moyens d'annulation invoqués par Windpark, à savoir: 1) violation des formes substantielles, étant donné que la décision n'était pas suffisamment motivée, 2) violation des règles de droit essentielles régissant l'application du traité CE, étant donné que son droit d'être entendue n'a pas été respecté, et 3) détournement de pouvoir, étant donné que sa demande a été rejetée sans raison apparente, pour les motifs indiqués dans l'arrêt.
III ─ Conclusions des parties à la procédure de pourvoi
18. La requérante Windpark (ci-après la requérante) a formé le présent pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance par acte déposé au greffe de la Cour le 19 février 1996 et elle a demandé à la Cour: a) d'annuler l'arrêt attaqué du 13 décembre 1995, b) d'annuler les décisions de la Commission, partie défenderesse (ci-après la défenderesse), rejetant la demande de soutien financier dans le cadre du règlement Thermie (décisions qui lui ont été communiquées par lettre de la direction générale Énergie du 13 janvier 1994, complétant la lettre de la direction générale Énergie du 5 août 1993), c) de condamner la défenderesse à prendre une décision en sa faveur, afin de lui accorder un soutien financier à concurrence de 918 028 ECU, en se conformant aux principes de droit énoncés par la Cour, et, enfin, d) de condamner la défenderesse aux dépens des deux instances.
19. La défenderesse a demandé à la Cour: a) de rejeter le pourvoi et b) de condamner la requérante aux dépens de l'instance.
IV ─ Moyens invoqués à l'appui du pourvoi
20. La requérante fait valoir que l'arrêt attaqué du Tribunal doit être annulé et elle invoque six moyens: a) violation du droit à une protection juridique complète, b) application erronée de l'article 173, cinquième alinéa, du traité en ce qui concerne le point de départ du délai de recours, c) application erronée de la disposition de l'article 190 concernant l'obligation de motiver la décision de la Commission, d) violation du droit de Windpark d'être entendue, e) détournement de pouvoir et, enfin, f) violation des articles 175, troisième alinéa, 173, quatrième alinéa, et 176 du traité.
A ─ Violation du droit à une protection juridique complète
21. Par le premier moyen, la requérante fait valoir que l'arrêt attaqué doit être annulé parce que le Tribunal a violé son droit fondamental à une protection juridique complète (7) . Plus particulièrement, elle fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a établi une distinction (voir le point 22 de l'arrêt attaqué) entre, d'une part, la décision de la Commission du 19 juillet 1993, octroyant un soutien financier d'un montant de 129 182 448 ECU au total à 137 projets de promotion de technologies énergétiques ( annexe I) et établissant une liste de réserve pour 49 projets de substitution ( annexe II), et, d'autre part, la décision contenue dans la lettre du 13 janvier 1994. Du fait de cette distinction, elle allègue que le Tribunal n'a examiné son recours sur le fond que dans la mesure où il était dirigé contre la décision du 13 janvier 1994, alors que, dans la mesure où il était dirigé contre la décision du 19 juillet 1993, il l'a rejeté pour dépassement de délai, ce qui fait qu'il n'a pas examiné les moyens d'annulation invoqués dans ce dernier recours et que Windpark est de ce fait privée de protection juridique.
22. Le Tribunal a estimé (point 23) que la décision de la Commission du 19 juillet 1993 était une décision définitive en ce qui concerne l'examen et la sélection des projets à subventionner dans le cadre du programme Thermie pendant l'année 1993. Il a admis que, à la fin de l'année 1993, aucun réexamen des projets n'avait eu lieu et que la seule question qui se posait à ce stade était de savoir s'il y avait encore des moyens disponibles ou si les projets bénéficiant d'un soutien financier avaient tous été réalisés et si, par conséquent, le budget disponible était épuisé. Il a également estimé (point 23) que, même si la Commission avait annoncé, dans la lettre qu'elle a adressée à la requérante le 5 août 1993, qu'elle se réservait la possibilité de revenir sur sa décision en fonction de la disponibilité des crédits budgétaires, force était de constater qu'à cette date le projet de la requérante ne faisait pas partie des 137 projets retenus, et, par conséquent, elle avait en substance rejeté la demande de soutien financier de Windpark.
23. Les décisions précitées de la Commission, à savoir 1) la décision du 19 juillet 1993 octroyant un soutien financier à 137 projets de promotion de technologies énergétiques, parmi lesquels le projet de la société requérante Windpark ne figurait pas, et 2) la décision contenue dans la lettre du 13 janvier 1994, telles que ces décisions sont décrites dans l'arrêt attaqué, correctement qualifiées, sont deux décisions de la Commission distinctes l'une de l'autre.
24. En outre, dans la mesure où il est établi que c'est le 5 août 1993 que Windpark a eu connaissance du contenu de la première décision de la Commission, à savoir celle du 19 juillet 1993, ainsi que nous le développerons plus en détail plus loin, le recours formé le 17 mars 1994 l'a été en dehors des délais.
25. Par conséquent, le Tribunal a estimé avec raison qu'il y a eu deux décisions distinctes de la Commission (8) et que le recours de Windpark n'était recevable que dans la mesure où il était dirigé contre la dernière décision, contenue dans la lettre du 13 janvier 1994, tandis qu'il était formé hors délai dans la mesure où il était dirigé contre la décision du 19 juillet 1993, par laquelle la demande de soutien financier, introduite par la requérante en faveur de son projet, avait été rejetée parce que non fondée. Par conséquent, les allégations en sens contraire doivent être rejetées comme étant dénuées de fondement, tandis que, dans la mesure où la demande concerne l'appréciation des faits par le juge du fond, le moyen doit être rejeté comme irrecevable (9) .
26. Il faut également rejeter l'allégation de la requérante selon laquelle la Commission ... n'était disposée à accorder un soutien financier que pour le montant maximum de 918 028 ECU, et cela pour deux raisons. D'une part, parce que cette allégation concerne l'appréciation des faits de la cause, tels qu'ils ont été constatés par le juge du fond, et, d'autre part, parce que le Tribunal a expressément affirmé le contraire, ainsi que la Commission l'allègue à juste titre. Plus précisément, le Tribunal a admis (point 8) ce qui suit: Le 5 août 1993, la Commission a informé la requérante que son projet avait été repris dans une liste complémentaire de projets qui pourraient bénéficier d'un soutien financier avant le 31 décembre 1993 si des crédits suffisants étaient disponibles, notamment si des projets bénéficiant déjà d'un soutien financier n'étaient pas réalisés. Selon une annexe à cette lettre, le montant maximal du soutien financier pour ce projet avait été fixé à 918 028 ECU. La Commission soulignait que le fait que le projet soit repris dans la liste complémentaire n'entraînait aucun engagement de sa part et qu'elle déclinait toute responsabilité pour les éventuelles conséquences qui pourraient résulter de la décision définitive de ne pas octroyer un soutien financier à la requérante.
27. Il ressort clairement du point 8, précité, que la requérante savait, dès la décision du 5 août 1993, que les crédits pourraient éventuellement ne pas être disponibles et qu'elle devait attaquer cette décision, qui lésait ses intérêts (10) . Par conséquent, par ces allégations, la requérante ne fait que réitérer des allégations de fait qu'elle avait déjà avancées devant le Tribunal et qui avaient été jugées dénuées de fondement et elle demande essentiellement leur réexamen, demande qui est irrecevable dans le cadre d'un pourvoi (11) .
28. Par conséquent, le premier moyen doit être intégralement rejeté.
B ─ Application erronée de l'article 173, cinquième alinéa, du traité
29. Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a fait une application erronée de l'article 173, cinquième alinéa, du traité. Plus précisément, elle soutient que, même si l'on considérait que, par sa décision du 19 juillet 1993, la Commission a rejeté la demande de soutien financier dans sa totalité, le délai de recours de deux mois a été respecté par l'enregistrement de la requête le 17 mars 1994. Pour étayer cette allégation, elle prétend encore qu'il existe une contradiction dans les affirmations du Tribunal, plus particulièrement entre les points 9 et 28 de son arrêt.
30. La requérante rappelle que, ainsi qu'il est dit au point 9 de l'arrêt attaqué, elle avait demandé des explications complémentaires par télécopie du 9 août 1993. La Commission n'a pas répondu à cette demande. Selon Windpark, la Commission aurait dû déduire de cette télécopie que l'intéressée n'avait pas compris le sens exact de la communication du 5 août 1993 et que la Commission aurait dû lui répondre afin de lui expliquer le contenu exact de sa décision. La première réponse de la Commission à la demande de la requérante était contenue dans sa lettre du 13 janvier 1994, qui constitue donc le point de départ du délai de recours.
31. En outre, la requérante prétend que, puisque la décision n'a pas été publiée et ne lui a pas non plus été communiquée, le délai de recours a commencé à courir au moment où elle a eu connaissance de la décision, c'est-à-dire par la lettre du 13 janvier 1994. Elle estime que l'article 173, cinquième alinéa, du traité doit être interprété strictement et que, par conséquent, le délai de recours pour attaquer un acte commence à courir non pas au moment où une personne, concernée individuellement, a la possibilité d'avoir connaissance de cet acte, mais au moment où elle en a effectivement connaissance. Selon elle, il est conforme aux principes de l'État de droit que l'on ne saurait exiger de l'intéressé qu'il s'efforce d'explorer la décision et sa motivation, mais que la décision lui soit adressée en réponse à sa demande (12) .
32. Voyons maintenant dans quelle mesure il y a eu application erronée de l'article 173, cinquième alinéa, du traité, c'est-à-dire à quel moment se situe le début du délai pour attaquer la décision de la Commission.
33. Nous rappellerons tout d'abord que la Cour a jugé à plusieurs reprises que, à défaut de publication et de notification, le délai de recours ne saurait courir qu'à partir du moment où l'intéressé a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l'acte en cause, de manière à pouvoir faire fruit de son droit de recours (13) . Selon la jurisprudence constante de la Cour, il appartient à celui qui a connaissance de l'existence d'un acte qui le concerne d'en demander le texte intégral dans un délai raisonnable (14) .
34. Eu égard à cette jurisprudence constante, nous estimons que le Tribunal n'a pas commis d'erreur en droit lorsqu'il a jugé (15) que la requérante avait eu, dès le mois d'août 1993, connaissance de circonstances qui devaient la conduire à agir, étant donné qu'elle avait été informée que son projet avait été repris dans une liste de réserve et que cela n'entraînait aucun engagement de la part de la Commission (point 8).
35. En ce qui concerne l'existence de contradictions dans l'arrêt attaqué, nous estimons qu'il n'y a aucune contradiction entre les points 9 et 28 de l'arrêt attaqué, ainsi que la Commission l'a souligné avec raison. Plus précisément, au point 28 de son arrêt, le Tribunal a constaté que la requérante n'a pas saisi l'occasion de demander le texte intégral ni des explications individuelles quant à la décision d'exclure son projet des 137 projets admis au bénéfice d'un soutien financier en 1993.
36. Le Tribunal a affirmé (point 9) que, par télécopie du 9 août 1993, adressée à la Commission, la requérante a demandé des informations complémentaires, mais elle n'a pas demandé que le texte intégral de la décision du 19 juillet 1993 lui soit communiqué; elle n'a pas non plus réagi à la communication au Journal officiel des Communautés européennes (16) , ni demandé des explications individuelles quant à la raison pour laquelle son projet avait été inscrit sur la liste de réserve (liste complémentaire) et ne pouvait bénéficier d'un soutien financier que si des crédits suffisants étaient disponibles, notamment si des projets bénéficiant déjà d'un soutien financier n'étaient pas réalisés (17) . En outre, le Tribunal dit expressément (point 9) que la requérante a demandé des informations complémentaires ainsi que l'autorisation de commencer les travaux. En d'autres termes, bien que la requérante connaissait l'existence de la décision du 19 juillet 1993, dont elle prétend qu'elle lésait ses intérêts, elle n'en a pas demandé communication (18) .
37. Par conséquent, les allégations de la requérante quant à l'existence de motifs contradictoires dans l'arrêt attaqué doivent être rejetées comme dénuées de fondement en ce qui concerne cette branche du moyen dont il s'agit.
38. Par conséquent, le deuxième moyen doit être intégralement rejeté.
C ─ Violation de l'obligation de motivation
39. Développant son troisième moyen, la requérante affirme que le budget de 1993 prévoyait 174 000 000 ECU pour le programme Thermie. Sur ce montant, 129 000 000 ECU étaient mis à disposition pour des projets de promotion de technologies énergétiques. La requérante invoque ensuite l'introduction du rapport Thermie, dont il résulte que, en 1993, un soutien financier de 140 000 000 ECU au total a été octroyé à 139 projets, tandis que 34 000 000 ECU ont été affectés à des mesures d'accompagnement. Étant donné que la décision du 19 juillet 1993 a octroyé environ 129 000 000 ECU à 137 projets, la requérante en déduit qu'environ 11 000 000 ECU ont été mis à disposition sans être affectés à des projets précis.
40. De plus, la requérante soutient que l'introduction du rapport Thermie n'établit aucune distinction entre les projets de diffusion au titre de l'article 2 du règlement Thermie et les projets ciblés au titre de son article 4. En outre, elle estime que cette distinction ne ressort ni de la procédure devant le Tribunal ni du programme budgétaire. Elle allègue en tout état de cause que, même si les moyens budgétaires disponibles après le 19 juillet 1993 avaient été octroyés à des projets ciblés, la Commission aurait dû comparer ces projets à ceux de la requérante aux fins de sa décision et elle aurait dû motiver son choix.
41. La requérante souligne encore que les motifs de la décision de la Commission du 19 juillet 1993, qui rejette intégralement sa demande, restent inconnus et que cela justifie l'annulation de cette décision. Elle prétend aussi que la lettre de la Commission du 13 janvier 1994 ne reprend pas intégralement le texte de la décision de la Commission et que la motivation de cette décision, à savoir l'épuisement des crédits, est erronée parce que la Commission disposait jusqu'au 31 décembre 1993 de 10 817 552 ECU pour certains projets ciblés. Elle en déduit que le Tribunal aurait dû juger que la décision, contenue dans la lettre du 13 janvier 1994, n'était pas motivée.
42. Pour étayer ses allégations selon lesquelles l'argumentation de la Commission, à savoir le fait que l'ensemble des crédits disponibles après le 19 juillet 1993 pour le programme Thermie ont été octroyés à certains projets ciblés, est erronée, la requérante invoque une communication du commissaire M. Papoutsis au Parlement européen, du 29 avril 1996 (19) .
43. La requérante fait encore valoir que, puisqu'il ressort de l'introduction du rapport Thermie que, contrairement à la décision du 19 juillet 1993, la Commission a octroyé un soutien financier d'un montant de 2 189 356 ECU dans le secteur de l'énergie éolienne à quatre projets figurant sur la liste de réserve, c'est-à-dire pas pour des projets ciblés, sans la participation du comité Thermie, le Tribunal a commis une erreur en jugeant que ce montant fait partie de ceux octroyés à des projets ciblés (20) .
44. La requérante fait valoir ensuite que, eu égard à la communication de M. Papoutsis au Parlement européen, la lettre du 13 janvier 1994 constituait une notification à Windpark de la décision du 13 décembre 1993, qui ne figure pas dans le dossier. Pour cette raison aussi, la décision en cause du 13 décembre 1993 (21) est entachée d'un défaut de motivation et d'un détournement de pouvoir.
45. Nous examinerons successivement les allégations de la requérante concernant ce moyen en les subdivisant en trois branches. Nous nous pencherons tout d'abord sur les allégations concernant l'étendue de l'obligation de motivation qui incombait à la Commission dans le cadre de sa décision du 13 janvier 1994 et, ensuite, la manière dont le Tribunal a appliqué les dispositions concernées. Nous examinerons ensuite dans quelle mesure il y a eu erreur en droit quant à l'application du règlement Thermie par le Tribunal, qui se réfère à des projets ciblés ayant bénéficié d'un soutien financier, et, enfin, nous examinerons dans quelle mesure le Tribunal a commis une erreur dans la présentation des faits et l'absence d'appréciation d'une allégation de fait fondamentale, qui auraient pour effet que l'arrêt attaqué devrait être annulé.
a) L'étendue de l'obligation de motivation
46. Le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation n'est recevable que dans la mesure où il est dirigé contre l'arrêt attaqué du Tribunal, et non contre l'acte litigieux de la Commission. Toutefois, pour examiner ce moyen, il convient, ainsi que nous l'avons dit sous le point précédent, de nous pencher sur l'étendue de l'obligation de motivation complète et correcte de la décision attaquée de la Commission. Nous voudrions observer ce qui suit à cet égard.
47. Tout d'abord, nous rappellerons que, selon l'article 190 du traité, les actes des institutions de la Communauté doivent être motivés. Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cour (22) , la motivation exigée par l'article 190 du traité doit être adaptée à la nature de l'acte en cause. Elle doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle. Il résulte, en outre, de cette jurisprudence que l'on ne saurait exiger que la motivation d'un acte spécifie les différents éléments de fait et de droit qui en font l'objet, dès lors que cet acte entre dans le cadre systématique de l'ensemble dont il fait partie.
48. La Cour a également admis d'une manière constante (23) que: ... l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte, au sens de l'article 173, deuxième alinéa, du traité, peuvent avoir à recevoir des explications.
49. Dans la présente affaire, nous observerons que le simple fait de participer à un programme de soutien financier tel que le programme Thermie, en introduisant une demande en ce sens, ne crée aucun droit ni même aucun avantage dans le chef de celui qui demande l'octroi du soutien financier, et cela évidemment à la condition que la procédure de sélection, prévue dans chaque cas, a été intégralement suivie et que la demande a été examinée de manière objective et impartiale. Cela vaut également en cas de rejet d'une telle demande, qui laisse inchangée la situation juridique dans laquelle se trouve l'intéressé. Cela influe assurément sur l'obligation de motivation suffisante. Le respect de cette obligation suppose que le candidat ait été informé de ce que son projet a été examiné et a fait l'objet d'une décision dans le cadre de la procédure prévue. L'allégation de la requérante selon laquelle il faudrait que cette motivation indique aussi toutes les raisons pour lesquelles d'autres projets ont été préférés au sien est dénuée de tout fondement (24) . Par conséquent, considérée sous cet angle, la décision attaquée n'est entachée d'aucun vice qui justifierait son annulation.
50. Nous estimons que l'obligation de motiver dûment la décision de la Commission, du 13 janvier 1994, qui a été valablement attaquée à l'origine devant le Tribunal, a aussi été respectée pour la raison que la présente affaire concerne une procédure de sélection avec un grand nombre de participants, dans le cadre de laquelle les critères de sélection étaient connus à l'avance par les intéressés. En outre, un comité consultatif (le comité Thermie), qui devait donner un avis favorable sur l'octroi du soutien financier à certains projets seulement, a participé à la procédure d'octroi d'un tel soutien financier; la Commission devait en principe suivre cet avis conformément au règlement Thermie (article 10, paragraphe 1) (25) , et les résultats du concours ont été publiés, ce qui rend superflue une motivation individuelle détaillée de la décision de rejet de la demande de soutien financier (26) . Cela ne les prive évidemment pas du droit de demander les résultats de la procédure de sélection, conformément à la communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes .
51. Eu égard à ce qui précède, nous estimons que le Tribunal n'a pas commis d'erreur en droit, étant donné qu'il a jugé (point 45) que la communication du 13 janvier 1994 de la Commission à Windpark contient bien une motivation suffisante et correcte, à savoir l'épuisement des moyens financiers disponibles à cette date, de sorte que le projet de Windpark ne pouvait pas être subventionné. C'est donc à juste titre qu'il a rejeté comme étant dénué de tout fondement le moyen de Windpark tiré de l'insuffisance de motivation, pour autant qu'il visait la lettre du 13 janvier 1994.
b) Application erronée du règlement Thermie
52. La Commission souligne à cet égard que les quatre projets qui ont bénéficié d'un soutien financier par dérogation à la décision du 19 juillet 1993 avaient été inscrits sur la liste de réserve après avis du comité Thermie et prévoyaient, contrairement au projet de la requérante, une association d'au moins deux entreprises indépendantes établies dans des États membres différents. Ils étaient donc prioritaires en vertu de l'article 6, paragraphe 3, sous a), du règlement Thermie. La Commission fait aussi valoir que la nature du projet de Windpark, qui était un projet de diffusion (27) , ne permettait pas qu'il soit financé au moyen des fonds mis à la disposition des projets spécifiques (28) . En outre, selon la Commission, la distinction entre projets bénéficiant d'un soutien financier conformément aux articles 2 et 4 du règlement Thermie ressort du règlement lui-même et la qualification d'un projet au titre de l'un de ces articles ne peut pas être mise en cause.
53. Selon la Commission, la décision du 13 décembre 1993, qui concernait des projets ciblés, avait été précédée d'un appel d'offres pour un projet ciblé concernant l'épuration des gaz à chaud (29) . Cette décision avait affecté 12 653 339 ECU à l'exécution de projets ciblés. Comme le projet de la requérante était un projet de diffusion, il n'a pas bénéficié d'un soutien financier.
54. Le Tribunal affirme à cet égard (point 44) que ... pour parvenir à la décision contenue dans la lettre du 13 janvier 1994, la seule question qui se posait à la Commission était de savoir s'il y avait encore des moyens budgétaires disponibles ou si les projets bénéficiant d'un soutien financier avaient tous été réalisés et si, par conséquent, le budget disponible était épuisé. S'il est vrai que des moyens financiers étaient encore disponibles au titre du budget du programme Thermie en juillet 1993 après qu'eut été prise la décision de financement de certains projets, ces moyens ont cependant été octroyés, selon la Commission, durant les derniers mois de cette année à certains projets ciblés et il n'y avait dès lors plus de fonds disponibles à la fin de l'année 1993.
55. Eu égard à ce qui précède, nous estimons qu'il n'y a pas eu application erronée d'une règle de droit matériel (le règlement Thermie), étant donné que le Tribunal se réfère à la distinction entre projets ciblés qui avaient finalement obtenu un soutien financier et autres projets, qui n'étaient pas des projets ciblés, tels que celui de la requérante. Par conséquent, les allégations de la requérante en sens contraire doivent être rejetées comme dénuées de fondement.
c) Erreur quant aux faits
56. Tout d'abord, en ce qui concerne la déclaration du commissaire M. Papoutsis, que la requérante invoque dans sa réplique, nous estimons qu'elle ne peut pas être prise en considération, indépendamment des questions de savoir si le document cité par la requérante existe effectivement et s'il y a eu en avril 1996 une réunion spéciale du Parlement consacrée au programme Thermie, étant donné que la Commission met ces questions en doute. Plus précisément, elle ne peut pas être prise en considération, bien qu'il s'agisse d'un nouvel élément de fait tardif, invoqué pour la première fois au stade du pourvoi, étant donné que la compétence de la Cour est limitée à l'appréciation de la solution légale qui avait été donnée par le Tribunal aux moyens débattus devant lui (30) . En outre, selon la jurisprudence de la Cour, l'appréciation par le Tribunal des éléments de preuve qui sont produits devant lui ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (31) .
57. Par conséquent, les allégations de la requérante sur ce point sont irrecevables.
58. La requérante affirme également qu'il subsistait un montant non attribué de 10 817 552 ECU. Ce montant n'est pas cité expressément dans l'arrêt du Tribunal, mais celui-ci en a éventuellement tenu compte lorsqu'il a observé (point 44) qu'il y avait encore des moyens budgétaires disponibles. Nous estimons qu'il ne suffit pas que ce montant ne soit pas cité dans l'arrêt du Tribunal pour qu'il soit établi que cet arrêt a relaté les faits de manière erronée; cette allégation doit être pour cette raison rejetée comme irrecevable, puisqu'elle concerne l'appréciation des faits, qui échappe au contrôle du juge du pourvoi.
59. Enfin, la requérante affirme que l'arrêt attaqué ne contient aucune indication quant à la suite donnée à la lettre qu'elle a envoyée le 9 août 1993 à la Commission, et cela parce que, effectivement, aucune réponse n'a été donnée. Le Tribunal n'indique pas non plus avec précision pour quelles raisons et pour quels montants la Commission a octroyé 10 817 552 ECU à certains projets, ni pourquoi elle ne lui a pas octroyé la somme de 918 028 ECU, conformément à ce qu'elle avait décidé dans sa lettre du 5 août 1993, adressée à la requérante.
60. Ainsi que la Commission le souligne avec raison, le Tribunal a fait remarquer (points 7 et 24 de l'arrêt attaqué) qu'une communication succincte concernant la décision du 19 juillet 1993 avait été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (32) et notifiée à la requérante par lettre du 5 août 1993.
61. Eu égard à ce qui précède, nous estimons que les allégations précitées de la requérante ne démontrent pas non plus que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur en ce qu'il n'aurait pas fait d'appréciation d'une allégation de fait essentielle qui, à supposer qu'elle soit exacte, conduirait à ce qu'il soit fait droit à sa requête, et que ces allégations doivent dès lors être rejetées. Dans le cas contraire, nous aboutirions au réexamen de l'affaire quant au fond, ce qui serait contraire aux principes de la procédure du pourvoi.
62. Eu égard à ce qui précède, le troisième moyen doit être intégralement rejeté.
D ─ Violation du droit de Windpark d'être entendue
63. La requérante prétend que toute personne concernée directement et individuellement par une décision a, en vertu de certains principes fondamentaux du droit communautaire, le droit d'être entendue de manière à prendre position sur les éléments de fait et de droit qui ont été retenus contre elle et qui fondent la décision concernée de rejet de sa demande. Invoquant la jurisprudence de la Cour (33) , elle estime que le droit d'être entendu doit être accordé indépendamment des difficultés pratiques éventuelles.
64. Selon la requérante, c'est à tort que le Tribunal a estimé que la Commission peut refuser d'entendre les personnes concernées par une procédure de soutien financier dont les conditions ont été préalablement publiées, de telle sorte qu'il appartient aux intéressés eux-mêmes d'apprécier, aux fins de l'introduction d'une demande en ce sens, s'ils réunissent ou non les conditions d'octroi d'un soutien financier.
65. La requérante souligne ainsi que, selon ce que le juge du fond a admis, son projet avait été inscrit sur la liste de réserve et satisfaisait aux conditions d'octroi d'un soutien financier, à l'instar des 137 autres projets qui ont été finalement sélectionnés. Elle a aussi précisé, même à l'audience, que, si la Commission lui avait donné l'occasion d'être entendue, elle aurait pu exposer les raisons qui l'auraient amenée (la Commission) à octroyer un soutien financier à son projet.
66. La requérante estime que le Tribunal a commis une erreur d'appréciation lorsqu'il a considéré comme dénué de fondement le moyen tiré de la violation de son droit d'être entendue, au motif qu'elle avait omis de demander des explications supplémentaires (point 49 de l'arrêt attaqué), bien que, au point 9 de cet arrêt, le Tribunal ait constaté que des explications supplémentaires avaient été demandées par télécopie du 9 août 1993.
67. Enfin, selon la requérante, c'est à tort que le Tribunal n'a pas tenu compte de la somme de 10 817 552 ECU que la Commission avait octroyée à des projets ciblés du 19 juillet au 31 décembre 1993, ce sur quoi Windpark aurait également dû être entendue.
68. L'argumentation de la requérante soulève le problème de savoir dans quelle mesure les intéressés ont le droit d'être entendus avant l'adoption d'une décision d'octroi d'un soutien financier à certains projets, à l'exclusion d'autres projets, tel que ce problème apparaît également dans le cadre des soutiens financiers en faveur du programme Thermie.
69. Or, à notre avis, l'argumentation de la requérante n'est pas de nature à mettre en cause le bien-fondé juridique des points 48 à 50 de l'arrêt attaqué, ainsi que la Commission l'a souligné avec raison.
70. En ce qui concerne le moyen de recours tiré de la violation du droit de Windpark d'être entendue (34) , le Tribunal l'a rejeté sur la base du motif suivant (point 48): Le Tribunal constate, à titre liminaire, que la Commission a expliqué la procédure à suivre pour la soumission des projets susceptibles de bénéficier d'un support financier dans le cadre du programme Thermie dans la brochure d'information visée dans la communication invitant les parties intéressées à soumettre leurs projets, publiée au Journal officiel du 16 juillet 1992 .... Ce document précise que, une fois la proposition soumise, les proposants sont priés de ne plus transmettre d'autres renseignements à la Commission à moins que ses services n'en réclament expressément. Par ailleurs, il est conforme au système des programmes de support financier que les candidats à un tel soutien ne soient normalement plus entendus pendant la procédure de sélection, celle-ci étant effectuée sur la base des documents présentés par les demandeurs. Une telle manière de procéder est appropriée dans une situation où des centaines de demandes doivent être évaluées et ne constitue donc pas une violation du droit d'être entendu.
71. Le Tribunal a poursuivi comme suit (point 49): ... comme la requérante n'a pas demandé à la Commission des explications supplémentaires après la publication au Journal officiel du 24 juillet 1993 de la communication relative à sa décision d'octroyer un soutien financier à 137 projets ni après l'envoi de sa lettre du 5 août 1993, la Commission n'était pas tenue de réserver à la requérante une occasion d'être entendue avant de lui adresser la lettre du 13 janvier 1994. Encore une fois, le droit d'être entendu n'a pas été violé (35) .
72. Cette appréciation du juge du fond est correcte, étant donné que, dans une procédure administrative d'octroi d'un soutien financier impliquant un grand nombre de participants, comme c'est le cas en l'espèce, rien n'oblige à donner à l'entreprise intéressée (en l'espèce, la requérante) l'occasion d'exposer utilement son point de vue. En effet, ladite procédure n'a pas été ouverte à l'encontre d'une personne, en l'espèce Windpark, qui a participé au concours, et la décision prise ne l'a pas été selon certains critères liés au comportement de l'entreprise (36) , mais sur la base du dossier de candidature qu'elle avait déposé.
73. D'ailleurs, dans le cadre d'une procédure telle que celle prévue par le règlement Thermie, l'absence d'octroi d'un soutien financier à une entreprise ne peut pas être considérée comme affectant de manière sensible ses intérêts (37) ou, plus précisément, elle ne porte pas atteinte à une situation juridique favorable pour la requérante, de telle sorte que l'institution dont émane la décision l'invite, en tant que personne affectée, à exprimer son point de vue (38) .
74. Enfin, selon nous, cette solution est dictée par le fait que le rejet de la demande d'octroi d'un soutien financier ne permet tout simplement pas que la simple attente, qui apparaît au moment de la demande de soutien financier, se transforme en un droit de recevoir ce soutien, droit dont la violation rendrait nécessaire le respect du principe précité. En d'autres termes, le rejet d'une telle demande n'engendre aucune situation juridique défavorable pour l'opérateur concerné et ne l'affecte pas, dans le sens précité, de manière telle que l'institution dont émane la décision devrait l'entendre en tant que personne lésée.
75. Eu égard à ce qui précède, nous estimons que le présent cas d'espèce est nettement différent de celui qui a été tranché par l'arrêt du Tribunal du 6 décembre 1994 (39) , puis par l'arrêt de la Cour du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a. (40) , rendu sur le pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal et invoqué par la requérante. C'est précisément parce que la prémisse est erronée que la solution donnée ne peut pas être transposée dans la présente affaire, ce qui fait que l'arrêt attaqué ne nous paraît pas entaché d'une erreur.
76. Plus exactement, dans l'affaire C-32/95 P, Commission/Lisrestal e.a., la Cour a jugé (41) que le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental de droit communautaire qui doit être assuré même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure .... Ce principe exige que les destinataires de décisions, qui affectent de manière sensible leurs intérêts, soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Par conséquent, chaque fois que la Commission entend réduire un soutien financier qui avait été initialement octroyé , le bénéficiaire doit être mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les éléments retenus contre lui pour fonder la décision de réduction du soutien financier (42) .
77. Ainsi que le Tribunal l'affirme avec raison (point 50), dans le cas d'espèce, aucun soutien financier n'avait été octroyé à Windpark puisque celle-ci n'avait été inscrite que sur une liste de réserve des bénéficiaires éventuels d'un soutien financier communautaire, ce qui fait que cette solution ne peut pas non plus être appliquée dans son cas.
78. Eu égard à ce qui précède, le quatrième moyen doit être intégralement rejeté.
E ─ Détournement de pouvoir
79. Par le cinquième moyen, la requérante fait valoir en substance que le Tribunal a commis une erreur en droit, étant donné qu'il n'a pas annulé la décision de la Commission bien que, par cette décision, la Commission ait, d'une part, commis un détournement de pouvoir et, d'autre part, fait un usage abusif de son pouvoir d'appréciation.
80. Plus précisément, la requérante soutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré que la Commission avait fait une appréciation correcte de son projet puisqu'elle avait suivi l'avis du comité Thermie. Elle rappelle ensuite que le comité Thermie s'était réuni avant que la décision du 19 juillet 1993 ne soit prise. Or, puisque le Tribunal a déclaré irrecevable l'examen des faits qui se sont déroulés avant cette date, il aurait dû vérifier si, en octroyant un soutien financier à d'autres candidats pendant la période allant du 19 juillet au 31 décembre 1993, la Commission n'avait pas commis un détournement de pouvoir. Elle souligne que, puisqu'un soutien financier a été octroyé à des projets ciblés (point 44 de l'arrêt attaqué) et non à des projets inscrits sur la liste de réserve, le comité Thermie n'est pas intervenu. La requérante estime que, puisque la Commission ne fournit aucun élément d'appréciation en ce sens, il y a eu détournement de pouvoir, et cela bien que la Commission ait un large pouvoir d'appréciation. Selon la requérante, le présent moyen d'annulation s'explique par la violation, par le Tribunal, du principe selon lequel un pouvoir discrétionnaire doit être exercé avant l'adoption d'une décision, alors qu'il ne l'a pas été.
81. Selon la requérante, même si la Commission s'est ralliée à l'avis du comité Thermie, on ne saurait affirmer que celui-ci a pris sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation ou que, si cette appréciation a été correctement exercée, ce qui n'est pas démontré, aucune autre décision n'aurait pu être prise.
82. En outre, selon la requérante, le Tribunal a commis une erreur en droit en ce qu'il n'a pas tenu compte du fait que les experts techniques indépendants de la Commission, qui ont inscrit le projet sur la liste de réserve (point 56 de l'arrêt attaqué), ont pu, en tant que fonctionnaires dépendant des États membres, se laisser influencer par des intérêts économiques nationaux.
83. Le Tribunal a jugé à cet égard (point 58) que ... la requérante n'a apporté aucun élément de fait ou de droit susceptible d'établir que l'appréciation portée sur son projet par la Commission, conjointement avec le comité Thermie, ait été entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.
84. Nous partirons de deux constatations. Tout d'abord, le Tribunal a estimé avec raison que c'est seulement le recours dirigé contre la décision contenue dans la lettre du 13 janvier 1994 qui est recevable, ainsi qu'il a été dit précédemment. Ensuite, il a été constaté que la requérante n'avait pas versé au dossier devant le juge du fond, régulièrement et dans les délais, les éléments de preuve afférents, qui auraient dû être suffisamment établis d'un point de vue juridique et matériel, de telle sorte qu'il ressort clairement, d'une part, que la Commission a exercé ses compétences en commettant un détournement de pouvoir, c'est-à-dire dans le but exclusif, ou tout au moins déterminant, d'atteindre des fins autres que celles excipées (43) , et, d'autre part, qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation de manière abusive.
85. Nous estimons qu'il est impossible de fournir ces éléments de preuve dans une procédure de pourvoi, étant donné que nous serions amené par ce biais à réexaminer l'affaire au fond, ce qui sort des limites du contrôle dans le cadre d'une procédure de pourvoi.
86. Le cinquième moyen doit dès lors être rejeté.
F ─ Violation des articles 175, troisième alinéa, 173, quatrième alinéa, et 176 du traité
87. Par le sixième moyen, la requérante fait valoir qu'il y a eu violation des articles 175, troisième alinéa, 173, quatrième alinéa, et 176 du traité, étant donné que le Tribunal n'a pas tenu compte des différences existant entre les recours basés sur chacun de ces articles.
88. Plus précisément, la requérante soutient que la Commission ne s'est pas prononcée de manière régulière sur sa demande de soutien financier limité à 918 028 ECU, qu'elle avait introduite le 27 novembre 1992. Aussi est-elle en droit d'invoquer l'article 175, troisième alinéa, du traité. Elle souligne que la Cour devrait tenir compte du fait que la décision du 19 juillet 1993 confirmait que son projet pouvait bénéficier d'un soutien financier, étant donné qu'il figurait sur la liste de réserve. Elle prétend aussi qu'il est prouvé que, au deuxième semestre de 1993, la Commission disposait encore de 10 817 552 ECU, qui avaient été octroyés à des projets figurant sur la liste de réserve. Par conséquent, la Cour devra constater que la Commission doit prendre une décision à cet égard et elle devra fournir des indications quant aux aspects déterminants de cette décision.
89. Nous avons déjà conclu au rejet de tous les autres moyens d'annulation, soit pour irrecevabilité soit pour absence de fondement. Par conséquent, il est superflu d'examiner les conséquences éventuelles d'une décision d'annulation.
90. Nous rappellerons seulement que, en décidant de rejeter une demande de ce genre de Windpark (point 61), le Tribunal a appliqué une jurisprudence constante de la Cour (44) lorsqu'il a jugé, sur les conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal enjoigne à l'institution défenderesse de prendre une nouvelle décision en se conformant aux principes de droit énoncés par la Cour de justice, qu' il ne lui appartient pas d'adresser des injonctions aux institutions dans le cadre du contrôle de légalité qu'il exerce. Il avait aussi correctement souligné qu' il incombe à l'administration concernée de prendre les mesures d'exécution d'un arrêt rendu dans le cadre d'un recours en annulation.
91. Par conséquent, ce dernier moyen doit également être rejeté.
V ─ Conclusion
92. Eu égard à l'analyse qui précède, nous proposons à la Cour:
1)de rejeter le pourvoi et
2)de condamner la requérante aux dépens.
1 – Langue originale: le grec.
2 – Arrêt Windpark Groothusen/Commission (T-109/94, Rec. p. II-3007).
3 – JO L 185, p. 1.
4 – JO C 179, p. 14.
5 – Les priorités pour les appels d'offres ont ainsi été établies, conformément aux dispositions combinées des articles 9, paragraphe 2, et 10, paragraphe 1, du règlement Thermie, selon la procédure dite du comité.
6 – JO C 200, p. 4.
7 – Tel que ce droit est consacré par les dispositions combinées des articles F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 173, quatrième alinéa, du traité. En outre, la requérante invoque l'ordonnance du 29 janvier 1997, Antonissen/Conseil et Commission [C-393/96 P(R), Rec. p. I-441, point 36], et l'arrêt du 22 avril 1997, Geotronics/Commission (C-395/95 P, Rec. p. I-2271). 127
8 – Notons que cette distinction avait été à l'origine formulée par la requérante elle-même, ainsi qu'il ressort du point 17 de l'arrêt attaqué, qui se lit comme suit: Dans les conclusions présentées dans sa requête, la requérante n'a demandé que l'annulation de la décision de la Commission du 13 janvier 1994. Cependant, la requérante a indiqué dans sa réplique que, dans la mesure où les griefs qu'elle articule s'y rapportent, il convient de considérer son recours comme étant dirigé, également, contre des décisions antérieures de la Commission, notamment contre la décision du 19 juillet 1993.
9 – Voir, à cet égard, les arrêts du 1 er octobre 1991, Vidrányi/Commission (C-283/90 P, Rec. p. I-4339, point 12), et du 1 er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 66), et les ordonnances du 17 septembre 1996, San Marco/Commission (C-19/95 P, Rec. p. I-4435, point 40), et du 16 septembre 1997, Koelman/Commission (C-59/96 P, Rec. p. I-4809, point 31).
10 – Le Tribunal a également admis ce qui suit à cet égard (point 27): La requérante a été informée de l'existence de la décision sélectionnant les projets bénéficiant d'un soutien financier pour l'année 1993 dès août 1993 lorsqu'elle a reçu la lettre de la Commission datée du 5 août 1993. Suite à une question orale posée par le Tribunal, la requérante a admis qu'elle n'a demandé à l'époque ni le texte intégral de la décision ni des explications individuelles, notamment parce qu'elle a, à tort, considéré que sa situation était prometteuse. La requérante a encore expliqué à l'audience qu'elle n'avait pas compris que la lettre du 5 août 1993 équivalait à un refus puisque la Commission l'avait informée que son projet était inscrit sur une liste complémentaire. Au contraire, elle avait cru qu'un soutien éventuel n'était pas exclu. La Commission a, pour sa part, affirmé à l'audience qu'elle aurait donné des explications individuelles à la requérante si celle-ci le lui avait demandé expressément.
11 – Voir, à titre indicatif, l'arrêt du 24 octobre 1996, Viho/Commission (C-73/95 P, Rec. p. I-5457, points 25 et 26), et les ordonnances du 26 avril 1993, Kupka-Floridi/CES (C-244/92 P, Rec. p. I-2041, points 7 à 11); du 26 septembre 1994, X/Commission (C-26/94 P, Rec. p. I-4379, points 10 à 13), et Koelman/Commission, précitée dans la note 8 (point 52).
12 – Elle invoque à cet égard l'arrêt du 9 janvier 1997, Commission/Socurte e.a. (C-143/95 P, Rec. p. I-1). Elle invoque également l'arrêt du 12 novembre 1996, Royaume-Uni/Conseil (C-84/94, Rec. p. I-5755, point 19), dans lequel la Cour a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle une simple pratique du Conseil (et, par conséquent, selon la requérante, aussi de la Commission) n'est pas susceptible de déroger à des règles du traité et ne peut dès lors créer un précédent liant les institutions de la Communauté quant à la base juridique correcte.
13 – Voir, à titre indicatif, les arrêts du 6 décembre 1990, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commission (C-180/88, Rec. p. I-4413, point 22); du 6 juillet 1988, Dillinger Hüttenwerke/Commission (236/86, Rec. p. 3761, point 14), et Commission/Socurte e.a., précité dans la note 11 (point 31), et les points 30 et suiv. de nos conclusions dans l'affaire Commission/Conseil (C-309/95, en cours).
14 – Voir, à titre d'exemple, les arrêts, précités dans la note 12, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commission (points 22 à 24), et Dillinger Hüttenwerke/Commission (point 14), et l'ordonnance de la Cour du 5 mars 1993, Ferriere Acciaierie Sarde/Commission (C-102/92, Rec. p. I-801, point 18).
15 – Voir le point 27 de l'arrêt attaqué, reproduit dans la note 9.
16 – Communication précitée dans la note 5.
17 – Point 8 de l'arrêt attaqué.
18 – Ainsi que le Tribunal l'a admis (points 3 et 48), les services de la Commission tenaient à disposition un formulaire, cité par la requérante, qui contient, d'une part, les détails de la procédure à suivre pour l'introduction des projets et, d'autre part, des informations sur les conditions d'éligibilité, les critères de sélection et d'autres informations pertinentes, et qui précise qu'aucun intéressé ne pouvait exposer des dépenses avant que la Commission n'ait pris une décision de soutien financier.
19 – Cette communication porte, selon la requérante, la référence 0627/96 FR. Telle qu'elle est invoquée par la requérante, cette communication dit ce qui suit: a) Après un avis favorable du comité Thermie, la Commission a mis à disposition, par décision du 19 juillet 1993, 129 180 000 ECU pour la réalisation de projets favorisant les technologies dans le secteur de l'énergie. b) Dans sa décision du 13 décembre 1993, la Commission a mis à disposition 12 980 000 ECU pour la réalisation des projets. c) En 1993, 138 000 000 ECU ont été mis à disposition pour la réalisation de projets. d) Par la suite, par décision du 13 décembre 1993, trois projets figurant sur la liste de réserve et trois projets pour lesquels les États membres se sont mis d'accord au cours de la procédure écrite, prévue par l'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2008/90, ont été admis au bénéfice du soutien financier en remplacement de projets qui figuraient sur la liste d'origine des projets abandonnés.
20 – La requérante a affirmé à l'audience que, outre les 137 projets auxquels un soutien financier avait été octroyé à l'origine, par la décision du 19 juillet 1993, ce sont en définitive 14 projets au total qui ont bénéficié d'un soutien financier.
21 – Dans sa réplique, la requérante parle, sans doute par erreur, de la décision du 13 juillet 1993.
22 – Voir, à titre d'exemple, les arrêts du 14 juillet 1994, Grèce/Conseil (C-353/92, Rec. p. I-3411, point 19); du 13 octobre 1992, Portugal et Espagne/Conseil (C-63/90 et C-67/90, Rec. p. I-5073, point 16), et du 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. (C-466/93, Rec. p. I-3799, point 16).
23 – Arrêt du 13 mars 1985, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission (296/82 et 318/82, Rec. p. 809, point 19).
24 – La communication de tels éléments de comparaison d'autres entreprises est peut-être aussi contraire à l'obligation de respect du secret professionnel au sens de l'article 214 du traité; voir à cet égard l'arrêt du 24 juin 1986, AKZO Chemie/Commission (53/85, Rec. p. 1965, points 26 à 28), mais aussi l'arrêt Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, précité dans la note 22 (point 27).
25 – Lorsque l'autorité qui décide dispose d'un pouvoir discrétionnaire, l'obligation de motivation est plus stricte que lorsque cette autorité a une compétence liée; voir les conclusions de l'avocat général M. Lagrange sous l'arrêt du 15 juillet 1964, Pays-Bas/Haute Autorité de la CECA (66/63, Rec. p. 1047, 1087).
26 – Rappelons que la Cour a affirmé que, en cas de recrutement d'un fonctionnaire à l'issue d'un concours, l'administration n'est pas obligée de motiver sa décision à l'égard des candidats évincés; voir l'arrêt du 31 mars 1965, Rauch/Commission (16/64, Rec. p. 179). Dans son arrêt du 26 novembre 1981, Michel/Parlement (195/80, Rec. p. 2861, point 27), relatif à la motivation de décisions d'un jury de concours à participation très nombreuse, la Cour a également jugé que l'on peut admettre qu'un jury fasse parvenir aux candidats, dans un premier stade, seulement une information sur les critères et le résultat de la sélection, et ne fournisse des explications individuelles qu'ultérieurement, et à ceux des candidats qui le demandent expressément. Voir les arrêts du 28 février 1980, Bonu/Conseil (89/79, Rec. p. 553, point 6); du 9 juin 1983, Verzyck/Commission (225/82, Rec. p. 1991, points 16 et 17), et du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice (225/87, Rec. p. 2353, point 7). Voir également l'arrêt du 7 février 1990, Gemeente Amsterdam et VIA/Commission (C-213/87, Rec. p. I-221), dans lequel la Cour a jugé que le caractère sommaire de la motivation de la décision par laquelle la Commission refuse le concours du Fonds social européen à une action de formation professionnelle est une conséquence inéluctable du traitement informatique de plusieurs milliers de demandes de concours, sur lesquelles la Commission est tenue de statuer à bref délai. Une motivation plus détaillée à l'appui de chaque décision individuelle serait, dès lors, de nature à compromettre l'attribution rationnelle et efficace des concours financiers du Fonds.
27 – Par projets de diffusion au sens du règlement Thermie, on entend, aux termes de l'article 2, paragraphe 2, sous b), ... des projets visant à promouvoir, dans la Communauté, en vue de leur plus large utilisation soit dans des conditions économiques ou géographiques différentes, soit avec des variantes techniques, des techniques, des procédés ou des produits innovateurs qui ont déjà fait l'objet d'une première réalisation mais qui, en raison de risques subsistants, n'ont pas encore pénétré sur le marché.
28 – En ce qui concerne les projets spécifiques (projets ciblés), l'article 4 du règlement Thermie dispose ce qui suit: Lorsqu'il apparaît nécessaire, notamment du fait qu'un besoin n'est pas satisfait ou qu'une avancée technologique significative peut être obtenue par la coopération entre personnes ou entreprises ressortissantes d'au moins deux États membres , l'initiative de susciter ou de coordonner la mise sur pied de projets spécifiques, dénommés projets ciblés, peut être prise (les mots mis en italiques le sont par nous).
29 – JO 1993, C 171, p. 21.
30 – Voir, à titre d'exemple, l'arrêt Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (point 59), et l'ordonnance San Marco/Commission (point 49), précités dans la note 8.
31 – Voir, à titre d'exemple, l'arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission (C-53/92 P, Rec. p. I-667, points 10 et 42), et les ordonnances San Marco/Commission (précitée dans la note 8, point 39), et du 16 octobre 1997, Dimitriadis/Cour des comptes (C-140/96, non encore publiée au Recueil, point 26).
32 – Communication précitée au point 10.
33 – Arrêt du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a. (C-32/95 P, Rec. p. I-5373).
34 – Le règlement Thermie prévoit lui-même expressément que la procédure concernée est uniquement une procédure écrite (article 8 du règlement).
35 – Voir également le point 50 de l'arrêt attaqué.
36 – Voir l'arrêt du 28 novembre 1991, BEUC/Commission (C-170/89, Rec. p. I-5709, points 21 et 22), dans lequel la Cour a jugé que le respect des droits de la défense dans le cadre de la procédure antidumping et la procédure anti-subventions n'implique pas l'accès aux documents non confidentiels soumis au cours de la procédure, si la procédure mise en oeuvre ne peut pas aboutir à un acte faisant grief à celui qui demande cet accès, en l'occurrence le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), étant donné qu'aucune accusation n'était portée à son encontre.
37 – En d'autres termes, dans la présente affaire, non seulement la procédure n'est pas susceptible de conduire à une sanction contre elle, mais elle n'a pas non plus d'autres conséquences défavorables pour elle; voir aussi l'arrêt du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer/Conseil (C-49/88, Rec. p. I-3187, point 15), relatif au respect des droits de la défense dans le cadre des procédures administratives antidumping et l'obligation des institutions communautaires d'assurer avec diligence l'information des entreprises concernées.
38 – Cette question est indépendante de celle de savoir dans quelle mesure les conditions de recours contre l'acte sont remplies en vertu de l'article 173, quatrième alinéa, du traité.
39 – Arrêt Lisrestal e.a./Commission (T-450/93, Rec. p. II-1177).
40 – Arrêt précité dans la note 32.
41 – Point 21. Voir également les arrêts du 29 juin 1994, Fiskano/Commission (C-135/92, Rec. p. I-2885, point 39), et du 12 février 1992, Pays-Bas e.a./Commission (C-48/90 et C-66/90, Rec. p. I-565, point 44).
42 – C'est ce que le Tribunal avait affirmé dans l'arrêt Lisrestal e.a./Commission, précité dans la note 38; la Cour avait affirmé dans cette affaire, au stade du pourvoi (arrêt Commission/Lisrestal e.a., précité dans la note 32, points 21 à 38), que cette appréciation du Tribunal n'était pas entachée d'une erreur en droit.
43 – Voir, à titre d'exemple, les arrêts Royaume-Uni/Conseil, précité dans la note 11 (point 69), et du 13 juillet 1995, Parlement/Commission (C-156/93, Rec. p. I-2019, point 31).
44 – Voir, à titre indicatif, l'arrêt AKZO Chemie/Commission, précité dans la note 23 (point 23).
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