Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 Par une série de questions préjudicielles, le Landesarbeitsgericht Hamburg (affaire C-50/96 et affaires jointes C-234/96 et C-235/96) et le Landesarbeitsgericht Niedersachsen (affaires jointes C-270/97 et C-271/97) invitent la Cour à interpréter l'article 119 du traité CE et son arrêt du 17 mai 1990, Barber (1), ainsi que le protocole (n_ 2) sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne, lequel a été annexé à ce dernier par le traité sur l'Union européenne, du 7 février 1992.
2 Les litiges dont sont saisies les juridictions nationales opposent, d'une part, les demanderesses, qui ont été, pendant des années, occupées à temps partiel par la Deutsche Bundespost Telekom, qui était antérieurement une société unique, et, d'autre part, la Deutsche Telekom AG (dans les trois premières affaires) et la Deutsche Post AG (dans les deux dernières affaires), deux sociétés qui sont issues de la scission de la première nommée. Le litige est dû au fait que les travailleurs à temps partiel occupés par les sociétés précitées, comme les demanderesses, ne pouvaient, pendant la période en cause dans les présentes affaires, s'affilier au régime professionnel de retraite des sociétés en question ni bénéficier des prestations fournies par celui-ci, ces possibilités étant réservées aux travailleurs à temps plein.
3 Les questions déférées concernent essentiellement le point de savoir si les cas litigieux impliquent l'application aux travailleurs féminins d'un traitement défavorable par rapport à celui valant pour les travailleurs masculins, traitement qui serait contraire à l'article 119 du traité, si la limitation dans le temps - introduite par l'arrêt Barber et par le protocole adopté à la suite de celui-ci - de la possibilité pour les intéressés d'invoquer l'article 119 vise aussi les cas litigieux et si, dans cette perspective, le droit communautaire prime les éventuelles dispositions nationales plus favorables conférant des droits aux intéressés également pour la période antérieure à l'arrêt Barber et au protocole précité.
4 Étant donné que les questions posées sont, pour l'essentiel, communes à l'ensemble des affaires, nous leur consacrerons un exposé unique, en signalant les différences lorsque cela sera nécessaire.
II - Cadre juridique communautaire
5 L'article 119 du traité, qui consacre le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, indique que «... par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.»
6 Cet article a été précisé par la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (2).
7 En outre, la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, et la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986 (3), ont fait application du principe de l'égalité de traitement respectivement aux régimes légaux et professionnels.
8 Le protocole (n_ 2) sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne, qui a été annexé à ce dernier, indique qu'«aux fins de l'application de l'article 119, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable». En vertu de l'article 239 du traité, ce protocole fait partie intégrante de celui-ci.
III - Cadre juridique national
A - Dispositions nationales
9 L'article 3 de la loi fondamentale allemande prévoit, entre autres, que tous les êtres humains sont égaux devant la loi (paragraphe 1), qu'hommes et femmes sont égaux en droits (paragraphe 2) et que personne ne doit être favorisé ou désavantagé en raison de son sexe (paragraphe 3).
10 L'article 612, paragraphe 3, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand) (4) est formulé comme suit:
«Dans un rapport de travail, il n'est pas permis de convenir, pour un même travail ou un travail de même valeur, d'une rémunération moins élevée, en raison du sexe du salarié, que pour un salarié de l'autre sexe. Une convention prévoyant une rémunération moins élevée ne peut être justifiée par le fait que, en raison du sexe du salarié, des règles spéciales de protection sont applicables.»
11 En outre, les articles 2 et 6 de la Gesetz über arbeitsrechtliche Vorschriften zur Beschäftigungförderung (loi contenant, en matière de droit du travail, des dispositions visant à encourager l'emploi; ci-après la "BeschFG"), qui règlent les problèmes liés au travail à temps partiel, sont formulés comme suit:
«2. Interdiction des inégalités de traitement
i) L'employeur ne peut appliquer à un salarié occupé à temps partiel, en raison de cet emploi à temps partiel, un traitement différent de celui valant pour les salariés occupés à temps plein, à moins que des raisons objectives ne justifient une différence de traitement.
...
6. Primauté de la convention collective
i) Une convention collective peut déroger aux dispositions du présent chapitre, même au détriment des salariés.»
12 En ce qui concerne le régime de sécurité sociale de l'ancienne société Deutsche Bundespost, la situation est la suivante. En vertu de l'article 24 du Tarifvertrag für Arbeiter der Deutschen Bundespost (convention collective des travailleurs de la Deutsche Bundespost), les travailleurs de la Deutsche Bundespost et de la Deutsche Telekom sont obligatoirement affiliés à la Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost (caisse de retraite de la Deutsche Bundespost; ci-après la «VAP»), conformément au Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer der Deutschen Bundespost (convention collective sur les pensions des salariés de la Deutsche Bundespost; ci-après la «convention collective»), dans sa version applicable.
13 L'article 3 de cette dernière convention collective, dans la version qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1987, prévoyait qu'un travailleur était obligatoirement affilié à la VAP si, notamment:
«la durée moyenne hebdomadaire de travail fixée par son contrat est au moins égale à la moitié de la durée hebdomadaire normale de travail d'un même salarié occupé à temps plein» [point b)].
14 Ultérieurement, la disposition précitée de l'article 3 a été modifiée avec effet rétroactif par la convention collective n_ 394, de telle sorte que, à compter du 1er janvier 1988, un travailleur était tenu de s'affilier si sa durée moyenne hebdomadaire de travail était de 18 heures au moins.
15 Dans la suite, cette disposition a été une nouvelle fois modifiée, de telle sorte que, depuis le 1er avril 1991, les travailleurs sont affiliés à la VAP si leur durée de travail n'est pas «négligeable», au sens de l'article 8, paragraphe 1, du Sozialgesetzbuch IV (quatrième livre du code du travail allemand).
B - Jurisprudence des juridictions nationales
16 Avant l'arrêt Barber, il ne semble pas que se soit posée la question de la validité des dispositions concernant la sécurité sociale que nous venons de citer, que ce soit au regard de la constitution allemande ou du droit communautaire.
17 Il faut, cependant, noter que, comme la Commission le signale dans ses observations écrites relatives à l'affaire C-50/96, le Bundesarbeitsgericht avait déjà jugé, dans son arrêt du 14 octobre 1986 (3 AZR 66/83), que l'article 3, paragraphe 2, de la constitution allemande, qui consacre l'égalité des hommes et des femmes devant la loi et qui est en vigueur depuis 1949, interdisait (aussi) d'appliquer un traitement défavorable aux travailleurs féminins occupés à temps partiel, en ce qui concerne les avantages relevant de l'article 119 du traité. En outre, le même arrêt indiquait qu'une limitation dans le temps des droits des intéressées n'était ni légitime ni nécessaire (5) [voir aussi, dans ce sens, l'arrêt du Bundesarbeitsgericht du 20 novembre 1990 (3 AZR 613/89)].
18 Cependant, dans sa jurisprudence ultérieure, qui est déjà constante, la juridiction en question refuse l'application de traitements différents aux travailleurs à temps partiel et à temps plein, et en particulier l'interdiction faite aux premiers de s'affilier à la VAP, en se fondant désormais sur le principe de l'égalité devant la loi, qui découle de l'article 3, paragraphe 1, de la constitution, indépendamment du sexe de la personne concernée et des pourcentages d'hommes et de femmes [voir, par exemple, l'arrêt du Bundesarbeitsgericht du 16 janvier 1996 (3 AZR 767/94)]. De plus, selon la même jurisprudence, étant donné que cette dernière disposition constitutionnelle règle pleinement le problème litigieux et est antérieure à l'article 119 du traité, il ne saurait être question d'invoquer l'article 119 ni, par conséquent, d'appliquer la limitation temporelle prévue par l'arrêt Barber et par le protocole qui, à la suite de cet arrêt, a été annexé à cet article.
19 En conséquence, selon la jurisprudence de cette même juridiction, les dispositions de la convention collective qui excluent l'affiliation à la VAP des travailleurs à temps partiel sont contraires au principe constitutionnel d'égalité et donc inapplicables, tandis que les autres dispositions demeurent valides et que les travailleurs dont l'affiliation était exclue acquièrent, par conséquent, des droits avec effet rétroactif. Les principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime que la société défenderesse (dans un cas, la Deutsche Telekom) invoquait à titre d'objection ne peuvent porter atteinte au droit des travailleurs d'être soumis avec effet rétroactif au régime de retraite concerné et aux conséquences qui en découlent. Le coût supplémentaire qui en résulte pour la société, correspondant à un montant situé entre 40 et 50 millions de DM, pourrait être couvert par d'autres moyens, comme le recours au marché des capitaux ou aux réserves déjà constituées (point 19) (6).
IV - Faits
A - Carrière des demanderesses et procédure devant l'Arbeitsgericht
a) Dans l'affaire C-50/96
20 Mme Lilli Schröder a été engagée en 1974 par la Deutsche Bundespost Telekom. Du 20 mai 1975 au 31 mars 1994, date de son admission à la retraite, elle a travaillé selon un horaire réduit ne dépassant pas 18 heures par semaine. De 1975 au 31 mars 1991, elle n'a pas été affiliée à la VAP. Cependant, après la dernière modification - dont nous avons parlé plus haut - de la convention collective, la demanderesse a été affiliée à la VAP à compter du 1er avril 1991. Depuis le 1er avril 1994, elle bénéficie d'une pension de vieillesse du régime légal.
21 Par le recours qu'elle a formé devant l'Arbeitsgericht Hamburg, elle a soutenu qu'elle bénéficiait d'un droit à l'affiliation obligatoire à la VAP, avec effet rétroactif à compter du 20 mai 1975, parce que l'interdiction faite aux travailleurs à temps partiel de s'affilier à la VAP constituait une discrimination indirecte exercée à l'encontre des femmes, laquelle était contraire, d'une part, à l'article 119 du traité et, d'autre part, à l'article 3 de la loi fondamentale et à l'article 2 de la BeschFG.
La demanderesse fondait cette affirmation sur le fait que, comme il ressortait des données produites, en 1991, sur les 240 339 travailleurs à temps plein que comptait la défenderesse, 169 477 (soit 70,5 %) étaient des hommes et 70 861 (soit 29,5 %) des femmes, tandis que, sur les 11 521 travailleurs à temps partiel, 560 (soit 5 %) étaient des hommes et 10 931 (soit 95 %) des femmes.
Cela étant, elle demandait que la Deutsche Telekom (défenderesse) soit contrainte de lui verser, à compter du 1er avril 1994, une pension complémentaire correspondant à la somme à laquelle elle aurait eu droit si elle avait été affiliée à la VAP pour la période allant du 20 mai 1975 au 31 mars 1991. A titre subsidiaire, elle demandait à être affiliée rétroactivement à la VAP à partir de cette dernière date, cela aux frais de la défenderesse et, à titre plus subsidiaire, qu'une indemnité lui soit versée pour la période où elle n'avait pas été affiliée à la VAP.
b) Dans les affaires jointes C-234/96 et C-235/96
22 Mme Agnes Vick (demanderesse dans l'affaire C-234/96) a été engagée le 1er juillet 1971 par la Deutsche Bundespost. Jusqu'au 30 septembre 1972, elle a travaillé à temps plein et était affiliée à la VAP. Le 1er octobre 1972, elle a commencé à travailler selon un horaire réduit de 16 heures par semaine. Pour cette raison, son affiliation à la VAP a pris fin et les cotisations payées lui ont été remboursées. A partir de cette dernière date et jusqu'au 30 juillet 1991, date à laquelle elle a quitté la société, elle n'a pas été affiliée à la VAP. Depuis le 1er août 1991, elle bénéficie d'une pension de vieillesse du régime légal.
Par le recours qu'elle a formé devant l'Arbeitsgericht Hamburg, elle a demandé, elle aussi, qu'on lui reconnaisse le droit de percevoir une pension mensuelle équivalant à celle à laquelle elle aurait droit si elle avait été affiliée à la VAP depuis le 1er juillet 1971, majorée d'un intérêt de 4 % courant à compter de chaque échéance mensuelle.
23 Mme Ute Conze (demanderesse dans l'affaire C-235/96) a été engagée le 13 septembre 1971. Jusqu'au 30 avril 1972, elle a travaillé à temps plein et a été affiliée à la VAP. Le 1er mai 1972, elle a commencé à travailler selon un horaire réduit de 16 heures par semaine et, pour cette raison, son affiliation à la VAP a pris fin. Depuis le 1er avril 1991, la demanderesse, qui continue à travailler, est à nouveau affiliée à la VAP.
24 Par le recours qu'elle a formé devant l'Arbeitsgericht Hamburg, elle a conclu à ce que la défenderesse soit contrainte de la placer, lors de la survenance du risque assuré, dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait été affiliée à la VAP du 1er janvier 1983 au 31 mars 1991.
25 Dans ces deux cas, la défenderesse a fait valoir que l'affiliation rétroactive des demanderesses était contraire au principe de la bonne foi et au principe, consacré par la constitution, de la liberté des conventions, et de la liberté de conclure des conventions collectives. En outre, elle a soutenu que l'éventuelle affiliation rétroactive de tous les travailleurs à temps partiel mettrait en péril son existence économique.
La défenderesse a aussi soutenu que, en tout cas, dans l'éventualité où des droits seraient reconnus aux demanderesses, cette décision ne pourrait rétroagir au delà du 17 mai 1990, date à laquelle la Cour a rendu l'arrêt Barber (7).
26 L'Arbeitsgericht Hamburg a accueilli les recours, au motif que les conditions objectives permettant de conclure à l'existence d'une discrimination indirecte exercée à l'encontre des femmes étaient remplies. Cependant, l'interdiction de semblable discrimination découle déjà de l'article 3, paragraphe 2, de la loi fondamentale. En outre, la juridiction du premier degré a estimé qu'aucun principe constitutionnel ne faisait obstacle à ce que des droits soient rétroactivement reconnus aux demanderesses. Pour ces motifs, l'Arbeitsgericht a jugé qu'il ne saurait être question d'appliquer la limitation temporelle prévue par l'arrêt Barber.
c) Dans les affaires jointes C-270/97 et C-271/97
27 Mme Elisabeth Sievers (demanderesse dans l'affaire C-270/97) a été engagée par le société défenderesse le 16 septembre 1964 et elle a quitté cette dernière le 28 février 1988, date de son admission à la retraite. Pendant tout ce temps, elle a travaillé selon un horaire réduit, fluctuant entre 2,5 et 18 heures par semaine. Du fait de cet horaire, elle n'était pas affiliée à la VAP.
28 En mars 1993, elle a formé un recours devant l'Arbeitsgericht Hannover et a conclu à ce que la défenderesse soit contrainte de lui verser, à compter du 1er mars 1993, une pension mensuelle équivalant à celle qu'elle aurait perçue si elle avait été affiliée depuis le début à la VAP. A titre subsidiaire, elle a demandé à être affiliée à la VAP pour toute la durée de sa carrière, cela aux frais de la défenderesse. A titre plus subsidiaire, elle a sollicité de la défenderesse une indemnité destinée à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait qu'elle n'était pas affiliée.
29 Devant l'Arbeitsgericht, la demanderesse a soutenu qu'elle avait fait l'objet d'une discrimination indirecte fondée sur le sexe; la défenderesse a réfuté ces affirmations et a affirmé, en outre, que les droits de la demanderesse étaient prescrits pour la période antérieure au 1er janvier 1991.
30 L'Arbeitsgericht Hannover a jugé que, indépendamment du sexe, l'application d'un traitement différent aux travailleurs à temps partiel et à temps plein était contraire à l'article 2, paragraphe 1, de la BeschFG et au principe constitutionnel d'égalité et, pour ce motif, il a accueilli partiellement la demande principale de la demanderesse en lui accordant une pension à compter du 1er janvier 1991. La défenderesse a interjeté appel de cette décision devant la juridiction de renvoi.
31 Mme Brunhilde Schrage (demanderesse dans l'affaire C-271/97) a été engagée en 1960. Elle a travaillé, toujours à temps partiel, avec des interruptions jusqu'au 1er octobre 1981 et ensuite de manière ininterrompue jusqu'au 31 mars 1993. Par son recours, elle a demandé qu'une pension lui soit versée à compter de cette dernière date, comme si elle avait été affiliée du 1er janvier 1964 au 31 mars 1993; elle a, en outre, formulé des conclusions subsidiaires, analogues à celles de Mme Sievers.
32 La juridiction saisie a accueilli partiellement sa demande principale, mais elle n'a pas pris en considération ses droits antérieurs à 1964, étant donné qu'ils tombaient sous le coup de la prescription trentenaire prévue par le droit allemand (article 195 du code civil).
B - Procédure devant le Landesarbeitsgericht
33 Les sociétés défenderesses ont interjeté appel des décisions correspondantes devant le Landesarbeitsgericht qui était à chaque fois compétent territorialement. Elles ont soutenu que l'article 119 du traité ainsi que le protocole que le traité de Maastricht y a annexé priment les dispositions du droit interne, en ce qui concerne les questions qu'ils règlent. En conséquence, selon les appelantes, il fallait, en l'espèce, appliquer la limitation temporelle prévue par l'arrêt Barber et par le protocole adopté à la suite de celui-ci.
34 Les demanderesses-intimées ont contesté cette interprétation et ont fait valoir que les droits qu'elles revendiquaient découlaient de l'article 3 de la loi fondamentale et étaient depuis toujours garantis en Allemagne. Selon elles, le droit communautaire ne peut avoir pour conséquence que, dans le cas où la situation juridique existant dans un État membre avant l'arrêt Barber était analogue à celle que cet arrêt a créée en droit communautaire, les personnes subissant une discrimination fondée sur le sexe avant l'arrêt Barber ne puissent plus désormais faire valoir aucune prétention tirée de cette discrimination.
35 Les juridictions de renvoi font observer essentiellement que la jurisprudence précitée du Bundesarbeitsgericht n'est pas à l'abri de toute contestation. En particulier, elles estiment que l'interdiction faite aux travailleurs à temps partiel de s'affilier à la VAP constitue une discrimination contraire à l'article 119 du traité. En outre, considérant que l'arrêt et le protocole Barber interdisent la reconnaissance de droits rétroagissant antérieurement à la date de cet arrêt, elles inclinent à penser que cette date constitue un délai ultime s'imposant, d'une manière générale, à toutes les demandes fondées sur l'article 119 du traité. Eu égard au principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national et à la nécessité d'appliquer le droit communautaire uniformément dans tous les États membres, la limite temporelle précitée vaut même lorsque le droit national reconnaît aux intéressés des droits valant pour une période antérieure à l'arrêt Barber. De plus, d'après ces juridictions, il faut tenir compte du fait qu'il résulte d'une jurisprudence antérieure du Bundesarbeitsgericht que, avant l'arrêt Barber, il était difficile ou impossible, en Allemagne, de discerner que les dispositions litigieuses de la convention collective étaient contraires soit à l'article 119 du traité soit à l'article 3, paragraphe 2, de la loi fondamentale. Donc, la reconnaissance de droits rétroactifs aux travailleurs soulève un problème de violation des principes de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des employeurs. Enfin, les juridictions de renvoi font observer que, en l'espèce, les conséquences financières de cette rétroactivité mettraient les entreprises allemandes dans une situation défavorable, en ce qui concerne la concurrence, par rapport aux entreprises des autres États membres.
36 Étant donné les doutes qui étaient les leurs, les juridictions de renvoi ont déféré, dans les diverses affaires concernées, les questions préjudicielles suivantes.
V - Questions préjudicielles
37 Les questions préjudicielles sont formulées comme suit:
a) Dans l'affaire C-50/96
«1) Exclure, par une disposition formulée sans considération de sexe, des travailleurs à temps partiel, dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 18 heures, du droit à une pension de retraite complémentaire versée dans le cadre d'un régime professionnel privé de pensions constitue-t-il une discrimination indirecte à l'encontre des femmes, au sens de la jurisprudence de la Cour sur l'article 119 du traité CE, lorsque 95 % environ des travailleurs concernés par l'exclusion sont des femmes?
2) S'il convient de répondre par l'affirmative à la première question, le protocole sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne (protocole Barber), et la règle de non-rétroactivité qui y figure, s'appliquent-ils aussi au cas d'une discrimination indirecte à l'encontre des femmes dans une situation telle que celle exposée à la première question?
3) S'il convient de répondre par l'affirmative à la deuxième question, la règle de non-rétroactivité figurant dans le protocole sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne (protocole Barber) prime-t-elle le droit constitutionnel allemand (article 3, paragraphe 1, de la Grundgesetz), qui exclut la non-rétroactivité dans le cas décrit à la première question?
4) La rétroactivité, que le droit constitutionnel allemand considère comme légale en application de l'article 3, paragraphe 1, de la Grundgesetz, est-elle, dans un cas tel que celui décrit à la première question, constitutive d'un contournement illicite de la règle de non-rétroactivité figurant dans le protocole sur l'article 119 du traité CE, lorsque, dans une situation de fait identique et en ayant également pour objectif l'égalité de traitement en matière de régimes professionnels privés de pensions, le droit national, à l'inverse du droit communautaire, fait jouer la rétroactivité au profit des travailleurs, en particulier des femmes indirectement discriminées?
5. S'il convient de répondre par l'affirmative à la quatrième question, l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la Beschäftigungsförderungsgesetz du 26 avril 1985 [loi d'encouragement à l'emploi], qui admettrait un effet rétroactif s'étendant jusqu'au 26 avril 1985, est-elle constitutive d'un contournement illicite de la règle de non-rétroactivité figurant dans le protocole sur l'article 119 du traité CE (protocole Barber)?
6. La rétroactivité, qui est légale en application de l'article 3, paragraphe 1, de la Grundgesetz, est-elle, dans un cas tel que celui décrit à la première question, constitutive d'une infraction au droit communautaire, sous l'angle d'une discrimination disproportionnée des ressortissants nationaux exercée à l'encontre des entreprises allemandes concernées, et à la lumière d'une interprétation du droit national ou d'un principe de droit communautaire effectuée conformément aux exigences du droit communautaire, et ce dernier prime-t-il à cet égard le droit national?»
b) Dans les affaires C-234/96 et C-235/96
«1. L'article 119 du traité CE, le protocole Barber n_ 2 et la jurisprudence établie par la Cour à ce sujet priment-ils, en tant que droit primaire, le droit constitutionnel (article 3 de la Grundgesetz) et les normes de degrés inférieurs (article 2, paragraphe 1, de la Beschäftigungsförderungsgesetz [loi d'encouragement à l'emploi], principe général en droit du travail de l'égalité de traitement) applicables en République fédérale d'Allemagne, avec pour conséquence que, en cas de réunion des conditions de fait auxquelles est subordonnée un droit tiré de l'article 119 du traité CE en raison d'une discrimination indirecte fondée sur le sexe, commise en matière de pensions d'entreprise et causée en infligeant un traitement désavantageux à des travailleurs employés à temps partiel, on ne puisse, même sur la base des normes nationales du droit constitutionnel ou de degrés inférieurs, réclamer des prestations que sous les mêmes conditions limitatives que celles applicables au droit tiré de l'article 119 du traité CE, droit qui relève de l'ordre juridique communautaire et coexiste en concurrence avec celles-ci, de telle sorte que, par dérogation à l'appréciation juridique découlant du droit national, des prestations ne soient dues, même sur le fondement des bases légales nationales, qu'au titre de périodes d'emploi postérieures au 17 mai 1990, sous réserve de l'exception prévue en faveur des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable?
2. La réponse à la question précédente est-elle la même lorsqu'en vertu de la base légale nationale concurrente, le droit à l'égalité de traitement est constitué du seul fait de la survenance d'une discrimination non objectivement justifiée, liée à l'activité à temps partiel, sans qu'il importe de savoir s'il existe en outre une discrimination indirecte fondée sur le sexe et résultant d'un traitement proportionnellement plus désavantageux des travailleurs féminins?»
c) Dans les affaires C-270/97 et C-271/97
«1) a) Le droit communautaire exige-t-il de primer, quant à son effet ou son application (en vertu des articles 5, deuxième alinéa, et 189 du traité CE), les dispositions nationales qui, par la voie de la concurrence des droits et tout en visant également à soutenir la prétention à l'égalité de traitement en matière de régimes de pensions d'entreprise, pourraient ou devraient s'appliquer aux mêmes faits, telles que, en Allemagne, - sur un plan général - le principe de droit social de l'égalité de traitement ou - sur un plan spécifique - l'article 2, paragraphe 1, de la Beschäftigungsförderungsgesetz 1985?
b) La primauté du droit communautaire est-elle d'application générale dans l'hypothèse d'un conflit où le droit communautaire n'octroie des prestations en vertu de régimes professionnels de pensions que si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi postérieures au 17 mai 1990, alors que les dispositions nationales réglementent les mêmes faits de manière différente, en tant qu'elles n'écartent pas une rétroactivité?
c) Une telle primauté n'est-elle constituée que lorsque la finalité économique de l'article 119 du traité CE - instituer l'égalité des chances en matière de concurrence -, qui coexiste avec l'objectif social de cette disposition, est concrètement affectée?
2) Résulte-t-il tout au moins du principe de droit communautaire imposant d'interpréter le droit national en conformité avec les règles communautaires que les dispositions nationales relatives à l'égalité de traitement en matière de prestations versées par des régimes professionnels de pensions doivent obligatoirement être interprétées et appliquées en accord avec les exigences et restrictions (principe de non-rétroactivité) prévues par le droit communautaire?»
VI - Sur le fond
A - Première question dans l'affaire C-50/96
38 Cette question vise à savoir si l'article 119 du traité fait obstacle à ce que l'on refuse une pension complémentaire aux travailleurs féminins occupés à temps partiel dans le cadre d'un régime de retraite professionnel, lorsque 95 % des travailleurs exclus sont des femmes.
39 En l'espèce, il n'est pas contesté que le régime de retraite dont il s'agit entre dans le champ d'application de l'article 119 du traité et que la prestation litigieuse est une rémunération au sens de cette dernière disposition (8).
40 De plus, les parties s'accordent, en substance, sur la réponse à donner à cette question, puisqu'elle a déjà été tranchée. Il suffit donc de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l'exclusion des travailleurs à temps partiel du droit à la pension complémentaire versée dans le cadre d'un régime professionnel de retraite à caractère privé constitue une discrimination exercée à l'encontre des femmes, interdite par l'article 119 du traité, lorsque cette mesure frappe un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes, à moins que l'entreprise n'établisse que ladite mesure s'explique par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (9).
41 Nous signalons que le gouvernement du Royaume-Uni propose, dans ses observations, un autre mode de calcul des pourcentages d'hommes et de femmes à prendre en considération pour établir la discrimination que celui appliqué par les juridictions du fond. Toutefois, puisque cette question ne se pose pas directement dans les présentes affaires, nous considérons qu'il est superflu de procéder à son examen (10).
B - Les questions 2 à 5 dans l'affaire C-50/96, les deux questions dans les affaires C-234/96 et C-235/96 et les questions 1 a), 1 b) et 2 dans les affaires C-270/97 et C-271/97
42 Ces questions, qu'il convient d'examiner conjointement, visent à savoir, en substance, si l'article 119 du traité et le protocole Barber, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour, font obstacle à des dispositions nationales qui prévoient que les travailleurs à temps partiel ont le droit d'être affiliés au régime de retraite et de percevoir une pension complémentaire, telle que celle en cause dans la procédure au principal, pour des périodes antérieures au 17 mai 1990, date de l'arrêt Barber.
43 Ces questions soulèvent deux problèmes. Il s'agit de savoir, premièrement, si, au regard du droit communautaire, des cas tels que les cas litigieux doivent, en principe, être soumis à la limitation temporelle résultant de l'arrêt et du protocole Barber ou à quelque autre limitation temporelle éventuelle [voir point a) ci-dessous] et, deuxièmement, si, en vertu du principe de la primauté du droit communautaire, cette limitation vaut aussi dans le cas où le droit national confère des droits couvrant une période antérieure à la date concernée [voir point b) ci-dessous].
a) Premier problème
44 Comme il résulte de la jurisprudence de la Cour postérieure à l'arrêt Barber, la limitation temporelle que comporte cet arrêt, et que le protocole précitée a reprise, concerne seulement les types de discriminations que, en raison des exceptions transitoires prévues par le droit communautaire susceptible d'être appliqué en matière de pensions professionnelles, les employeurs et les régimes de retraite ont pu raisonnablement considérer comme tolérées (11).
45 Cela étant, en ce qui concerne le droit à l'affiliation aux régimes professionnels, la Cour a constaté que, depuis l'arrêt Bilka, précité, il était évident qu'une discrimination fondée sur le sexe constituait une violation de l'article 119 du traité et qu'aucun élément ne permettait d'estimer que les milieux professionnels concernés avaient pu se méprendre quant à l'applicabilité de cet article du traité (12).
46 En outre, la Cour a jugé que, puisque l'arrêt Bilka n'a prévu aucune limitation dans le temps, on peut invoquer l'effet direct de l'article 119 pour solliciter rétroactivement son affiliation à un régime professionnel de retraite, et ce depuis le 8 avril 1976, date de l'arrêt Defrenne II (43/75, Rec. p. 455, point 40), qui a reconnu pour la première fois l'effet direct dudit article (13).
47 Enfin, la Cour a précisé que l'affiliation à un régime de retraite serait dépourvue de tout intérêt pour le travailleur si elle ne lui conférait pas un droit à la perception des prestations fournies par le régime en question. Cela étant, la Cour a jugé que les travailleurs qui n'avaient pu, du fait de leur sexe, être affiliés à un régime de retraite professionnel avaient, outre le droit d'être rétroactivement affiliés, celui de percevoir rétroactivement les prestations correspondantes, telles que la pension de vieillesse et la pension complémentaire (14).
48 Donc, en l'espèce, au regard du droit communautaire, des travailleurs tels que les demanderesses ont droit, en tout cas, d'une part, à être affiliées rétroactivement au régime de retraite depuis le 6 avril 1976 et, d'autre part, de percevoir les prestations correspondant à cette période d'assurance.
49 Il convient d'apporter ici une précision, eu égard au contexte factuel dans lequel s'inscrivent les litiges au principal. Il faut souligner que la perception des prestations correspondant aux périodes d'affiliation rétroactive est soumise aux conditions générales en vigueur sur ce point dans l'État membre concerné, parmi lesquelles figure, notamment, celle exigeant le versement préalable par le travailleur des cotisations éventuellement prévues.
50 En effet, comme la Cour la souligné, au cas où le travailleur a fait l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe contraire à l'article 119 du traité,
«... le rétablissement de l'égalité de traitement doit replacer le travailleur discriminé dans la même situation que celle des travailleurs de l'autre sexe.
Par conséquent, ledit travailleur ne saurait exiger, notamment sur le plan financier, un traitement plus favorable que celui qu'il aurait eu s'il avait été régulièrement affilié.
... le fait, pour un travailleur, de pouvoir prétendre à l'affiliation rétroactive à un régime de pensions professionnel ne lui permet pas de se soustraire au paiement des cotisations afférentes à la période d'affiliation concernée» (15).
51 En l'espèce, comme nous l'avons déjà indiqué dans notre relation des antécédents des divers litiges, la première et les deux dernières demanderesses ont simplement conclu à ce qu'on leur verse la prestation complémentaire en prenant fictivement en considération la durée pendant laquelle elles ont travaillé à temps partiel (c'est-à-dire sans solliciter leur affiliation rétroactive au régime de retraite); à titre subsidiaire, elles ont demandé leur affiliation rétroactive aux frais des défenderesses; à titre plus subsidiaire, elles ont sollicité une indemnité pour la période où elles n'ont pas été affiliées - c'est-à-dire que, dans tous ces cas, elles ont demandé à jouir des droits concernés sans frais pour elles.
52 Nous ne pouvons, cependant, nous rallier à ce point de vue, parce que le droit de percevoir les prestations n'est pas un droit autonome, mais est lié à l'affiliation au régime qui verse les prestations (en l'espèce, la VAP) et en découle. En outre, si l'on accordait gratuitement aux demanderesses le bénéfice des prestations litigieuses, cela créerait une nouvelle discrimination en leur faveur et au détriment des travailleurs à temps plein, qui, durant des années, ont versé des cotisations - c'est pour ce motif que l'arrêt Fisscher, précité, a rejeté cette conception des choses.
53 En conclusion, s'agissant de l'affiliation à un régime professionnel de retraite, tel que celui en cause dans la procédure au principal, et de la perception des prestations correspondantes, la limite temporelle à prendre en considération est, du point de vue du droit communautaire, le 8 avril 1976, date de l'arrêt Defrenne II, et non le 17 mai 1990, date de l'arrêt Barber, à laquelle se réfère aussi le protocole adopté à la suite de ce dernier arrêt.
b) Deuxième problème
54 Maintenant que nous avons éclairci le premier problème soulevé, la question qui se pose est de savoir si les limitations susdites valent aussi lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le droit national comporte des dispositions plus favorables dans le domaine concerné.
55 Les demanderesses, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission soutiennent essentiellement que, si la législation allemande confère des droits plus larges que l'article 119 du traité, ni cet article ni les limitations temporelles que suppose sa mise en oeuvre ne sont applicables. En revanche, les défenderesses affirment que, si un cas entre dans le champ d'application de l'article 119 du traité, il faut appliquer cet article et les limitations temporelles qui y sont liées, à l'exclusion des dispositions nationales mêmes plus favorables, cela en application du principe de la primauté du droit communautaire.
56 Nous ne pouvons nous rallier au point de vue des défenderesses.
57 D'abord, il convient de préciser la signification des limitations temporelles introduites par la Cour dans les arrêts Defrenne II et Barber.
58 Selon une jurisprudence constante, l'applicabilité directe du droit communautaire signifie que les règles du droit communautaire doivent déployer la plénitude de leurs effets, d'une manière uniforme dans tous les États membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité. Ces dispositions sont une source immédiate de droits et d'obligations tant pour les États membres que pour les particuliers qui sont parties à des rapports juridiques relevant du droit communautaire; le juge est tenu de protéger ces droits (16).
59 En outre, «en vertu du principe de la primauté du droit communautaire, les dispositions du traité et les actes des institutions directement applicables ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des États membres, non seulement de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale existante, mais encore - en tant que ces dispositions et actes font partie intégrante, avec rang de priorité, de l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des États membres - d'empêcher la formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux dans la mesure où ils seraient incompatibles avec des normes communautaires» (17).
60 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante également, l'interprétation que, dans le cadre de l'article 177 du traité, la Cour de justice donne d'une règle du droit communautaire éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu'elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l'arrêt statuant sur la demande d'interprétation (18). En d'autres termes, les effets des arrêts interprétatifs rendus par la Cour rétroagissent normalement jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la disposition interprétée (19).
61 Cela étant, la limitation par la Cour des effets d'un arrêt interprétatif est une mesure tout à fait exceptionnelle, exclusivement justifiée par des raisons impérieuses de sécurité juridique. Tel est le cas si, du fait d'une erreur de droit excusable, des institutions nationales ont adopté et appliqué depuis longtemps des règles contraires au droit communautaire qui ont produit des effets de grande ampleur, dont l'anéantissement coûterait beaucoup plus que le maintien (20). Aucune limitation, toutefois, n'est admise pour le futur (21).
62 Par conséquent, il va de soi qu'il ne faut pas confondre la question de la signification et de l'effet des dispositions interprétées par l'arrêt de la Cour et celle de la limitation des effets de l'arrêt interprétatif. L'interprétation rétroagit toujours (c'est-à-dire même lorsque la Cour prévoit une limitation des effets de son arrêt) jusqu'à la date d'adoption de la disposition concernée; elle révèle simplement la signification et le caractère obligatoire que la disposition comporte par elle-même depuis toujours, mais elle n'est pas leur source. Au contraire, la limitation des effets de l'arrêt consiste seulement à priver les particuliers de la possibilité d'invoquer et d'exercer les droits qu'ils puisent dans la disposition interprétée et déjà en vigueur (22).
63 Des considérations qui précèdent, on peut tirer les conclusions suivantes.
Premièrement, la question de l'application du principe de la primauté du droit communautaire ne se pose que si les dispositions nationales sont contraires au droit communautaire, c'est-à-dire lorsqu'il existe un conflit entre droit communautaire et droit national (23). En conséquence, la question de l'application de ce principe ne se pose pas lorsque les dispositions nationales sont conformes au droit communautaire.
Deuxièmement, la limitation des effets d'un arrêt de la Cour est une mesure exceptionnelle à laquelle cette dernière recourt après avoir évalué les conséquences qui ont résulté de la disposition nationale contraire au droit communautaire. En conséquence, cette limitation des effets d'un arrêt de la Cour suppose nécessairement aussi un conflit entre droit communautaire et droit national. En revanche, la limitation des effets de l'arrêt est inconcevable lorsque la mesure nationale est conforme au droit communautaire, parce que cela conduirait à une autocensure du droit communautaire.
64 Cela étant, la question essentielle qui se pose en l'espèce concerne le point de savoir si des dispositions nationales telles que celles en cause dans la procédure au principal sont conformes ou contraires au droit communautaire.
65 Nous rappelons que, dans les présentes affaires, les dispositions nationales en cause ne sont pas les dispositions de la convention collective dans ses diverses versions successivement en vigueur. Il s'agit des dispositions de la convention collective telles qu'elles valent actuellement après avoir été purées rétroactivement des éléments contraires à l'article 3, paragraphe 1, de la loi fondamentale, conformément à la jurisprudence du Bundesarbeitsgericht que nous avons citée plus haut (voir point 16 et suiv.). Ces dispositions constituent le «cadre juridique national» des questions préjudicielles ici analysées, sans qu'importe la question - relevant purement et simplement du droit interne - de savoir comment et pourquoi les juridictions nationales sont parvenues à cette conclusion.
66 Conformément à ces dispositions, telles que nous les avons décrites ci-dessus, depuis 1949, les travailleurs à temps partiel (hommes et femmes) doivent bénéficier du même traitement que les travailleurs à temps plein (hommes et femmes). En conséquence, la disposition interdisant aux travailleurs à temps partiel de s'affilier à la VAP et de percevoir la pension complémentaire était depuis toujours anticonstitutionnelle. Il en résulte que tous les travailleurs à temps partiel (parmi lesquels les femmes) ont le droit d'être affiliés rétroactivement à la VAP et de percevoir les prestations correspondantes.
67 On observe donc que les dispositions nationales, tout en réglant une question plus générale (celle de l'application d'un traitement égal aux travailleurs à temps partiel et à temps plein), règlent aussi une question plus spécifique (celle de l'application d'un traitement égal aux travailleurs féminins à temps partiel et aux travailleurs à temps plein), qui est la question litigieuse en l'espèce. En conséquence, les mêmes faits entrent dans le champ d'application de deux législations qui se superposent, à savoir, d'une part, l'article 119 du traité, qui interdit les discriminations exercées au détriment des travailleurs féminins à temps partiel, comparativement plus nombreux, et, d'autre part, les dispositions nationales, qui interdisent, d'une manière générale, l'application aux travailleurs à temps partiel d'un traitement défavorable par rapport à celui valant pour les travailleurs à temps plein.
68 Du point de vue de leur contenu, les dispositions nationales sont absolument conformes à l'article 119 et vont même plus loin que ce dernier quant au champ d'application temporel (puisqu'elles couvrent aussi une période antérieure au traité) et quant au champ d'application personnel (puisqu'elles visent tous les travailleurs à temps partiel, indépendamment du sexe et des pourcentages d'hommes et de femmes) mais aussi, selon toute vraisemblance, quant au champ d'application matériel (puisque, si l'on tient compte de la formulation large de l'article 3, paragraphe 1, de la loi fondamentale, qui était à la base du raisonnement développé par le Bundesarbeitsgericht, l'égalité de traitement concerne, d'une manière générale, les conditions de travail des deux catégories de travailleurs et pas seulement leurs rémunérations) (24).
69 En conséquence, si les dispositions nationales ont une portée plus large que l'article 119 du traité et lui sont conformes, elles peuvent valablement servir de fondement aux demandes formées par les demanderesses devant les juridictions nationales. Cela étant, il n'y a pas de contradiction ni de conflit entre le droit national et le droit communautaire et rien ne justifie donc l'application du principe de la primauté du droit communautaire.
70 En outre, conformément aux considérations exposées ci-dessus, dans les conditions qui sont celles des présentes affaires, il n'est pas possible d'envisager une quelconque limitation des effets de l'arrêt de la Cour. La raison en est, d'une part, que, comme les demanderesses et la Commission le soulignent à juste titre, la limitation en question vise les droits que les intéressés puisent dans le droit communautaire (alors que, en l'espèce, les demandes formées par les demanderesses sont, comme nous l'avons dit, légitimement fondées sur le droit national) et, d'autre part, que, en tout cas, une limitation des effets de l'arrêt de la Cour n'est pas concevable lorsque les dispositions nationales sont conformes aux dispositions du droit communautaire interprétées par la Cour, parce que cela conduirait à une autocensure du droit communautaire.
71 En effet, si l'on se ralliait au point de vue des défenderesses, l'article 119 paraîtrait, d'une part, prescrire, dans un premier temps, l'égalisation des rémunérations des hommes et des femmes à l'intérieur des États membres et, d'autre part, faire échec à cette égalisation, en apportant des restrictions à des mesures nationales qui concrétisent la prescription en question, et cela à compter d'une date antérieure à l'article 119. Cela implique, toutefois, une contradiction, sur le plan de la logique comme sur celui du droit, qui est inacceptable dans le cadre du droit communautaire. Or, si des raisons de sécurité juridique, c'est-à-dire des raisons découlant également du droit communautaire, ont permis, à titre exceptionnel, le maintien, pour le passé, de dispositions nationales contraires à l'article 119, aucune disposition expresse ni aucun principe général ne permet l'annulation de dispositions nationales conformes au droit communautaire.
C - La sixième question dans l'affaire C-50/96 et la question 1 c) dans les affaires C-270/97 et C-271/97
72 Ces questions visent essentiellement à savoir si la conformité de dispositions nationales, telles que celles en cause dans la procédure au principal, avec l'article 119 du traité peut être mise en doute du fait des charges financières qui en découlent pour les entreprises concernées, eu égard à l'objectif économique de l'article 119 et au fait que d'autres États membres n'ont pas adopté de dispositions semblables aux dispositions litigieuses.
73 D'après la thèse des sociétés défenderesses, à laquelle les juridictions de renvoi paraissent se rallier, l'affiliation rétroactive des travailleurs à temps partiel à la VAP et l'acquisition de droits par ces derniers sont la source de charges financières importantes pour les sociétés concernées, charges qui les rendent moins compétitives par rapport aux entreprises similaires des autres États membres. Cela ne leur paraît pas conforme à la règle voulant qu'il existe des conditions de concurrence égales au sein de la Communauté ni avec l'objectif de l'article 119, qui n'est pas seulement social, mais aussi économique, c'est-à-dire qu'il vise à imposer aux entreprises les mêmes conditions économiques de fonctionnement. En revanche, les autres parties soit réfutent cette argumentation (demanderesses), soit estiment qu'il est superflu d'y réagir du fait des réponses qu'elles ont données aux autres questions (gouvernement du Royaume-Uni et Commission).
74 Nous ne pouvons nous rallier à cette thèse des défenderesses.
75 Nous faisons observer, d'abord, que les arguments précités visent essentiellement les incidences pratiques qu'a eues pour les sociétés défenderesses la circonstance que le Bundesarbeitsgericht a déclaré anticonstitutionnelles les dispositions de la convention collective excluant l'affiliation des travailleurs à temps partiel. Des arguments analogues avaient déjà été développés devant cette juridiction, qui les avait rejetés, comme nous l'avons dit, au motif que les charges financières qui en résultaient pour les entreprises n'étaient pas importantes, qu'elles pouvaient être couvertes par d'autres moyens et que, en tout cas, le préjudice subi aurait une ampleur moindre que celui causé aux travailleurs du fait de leur exclusion du régime de retraite (voir points 17 et 19 ci-dessus). De plus, comme nous l'avons également dit, la juridiction suprême allemande en matière de droit du travail a jugé que ni les principes de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime ni aucun autre principe général n'allaient à l'encontre de la conclusion qui précède.
76 Ces problèmes sont donc nés du fait du conflit entre normes de rang inférieur et de rang supérieur au sein de l'ordre juridique national et des modifications introduites en conséquence dans cet ordre juridique. Cela étant, dans la mesure où elle conteste l'interprétation que le Bundesarbeitsgericht a donnée de l'article 3 de la loi fondamentale allemande, interprétation qui constitue le cadre des présentes questions préjudicielles, l'argumentation précitée ne peut être prise en considération, parce qu'elle suppose l'interprétation du droit national, qui est du ressort des juridictions nationales (en l'espèce, le Bundesverfassungsgericht - devant lequel des recours formés dans ce but sont, d'ailleurs, encore pendants).
77 Il nous reste donc à examiner s'il se pose une question d'interprétation du droit communautaire, le seul que la Cour est habilitée à interpréter.
78 Les sociétés défenderesses tentent de tirer argument de l'objectif de l'article 119. Elles soutiennent que, outre son objectif social, cette disposition poursuit aussi un objectif économique, consistant à donner des possibilités de concurrence égales aux entreprises des États membres. La réalisation de cet objectif serait, cependant, compromise si seules les entreprises de certains États membres subissaient, rétroactivement, les conséquences de la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit communautaire, tandis que d'autres tirent profit du maintien d'inégalités.
79 Il est vrai que la Cour a jugé, dans l'arrêt Defrenne II, d'une part, que l'article 119, «a pour fonction d'éviter que, dans la compétition intracommunautaire, les entreprises établies dans des États qui ont effectivement réalisé le principe de l'égalité de rémunération, ne subissent un désavantage concurrentiel par rapport aux entreprises situées dans des États qui n'ont pas encore éliminé la discrimination salariale au détriment de la main-d'oeuvre féminine» (point 9),
et que, d'autre part, «... cette disposition relève des objectifs sociaux de la Communauté, celle-ci ne se limitant pas à une union économique, mais devant assurer en même temps, par une action commune, le progrès social et poursuivre l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi des peuples européens, ainsi qu'il est souligné par le préambule du traité» (point 10).
80 Cependant, indépendamment du point de savoir si l'objectif «économique» précité reflétait réellement les desseins du législateur communautaire historique, il ne correspond plus aux conceptions actuelles. Dans une communauté de droit, qui respecte et sauvegarde les droits de l'homme, l'exigence d'une égalité des rémunérations entre hommes et femmes repose principalement sur les principes de la dignité de la personne humaine et de l'égalité des hommes et des femmes, ainsi que sur le principe prescrivant une amélioration des conditions de travail, et non sur des objectifs économiques, au sens étroit du terme, tels que celui défini ci-dessus (25). D'ailleurs, dans sa jurisprudence postérieure, la Cour a proclamé que le principe édicté par l'article 119 du traité est une expression particulière du principe général d'égalité et de non-discrimination, qui sont des principes fondamentaux du droit communautaire (26).
En conséquence, à notre avis, on ne peut, en tout cas, invoquer l'objectif «économique» présumé de l'article 119, pour faire échec à des dispositions nationales qui sont, par ailleurs, conformes à cet article.
81 En ce qui concerne la rétroactivité des charges financières, nous faisons observer, en tout cas, que, comme il résulte des considérations qui précèdent, cet argument est désormais privé de tout fondement réel, en raison des constatations faites par le Bundesarbeitsgericht (voir points 17 à 19 ci-dessus) et de la faculté d'imposer rétroactivement aux travailleurs le versement de cotisations (voir point 49 ci-dessus).
82 Indépendamment de cela, nous signalons que la rétroactivité du droit national jusqu'en 1976 ne soulève aucun problème d'incompatibilité avec le droit communautaire. La raison en est que, même si les dispositions nationales n'avaient pas été adoptées, les intéressés seraient, de toute façon, parvenus au résultat visé en invoquant l'effet direct de l'article 119. Pour cette période, l'insuffisance des ressources ou simplement les difficultés économiques des employeurs sont des problèmes qui relèvent du droit national et ne sont pas pertinents en l'espèce (27). En conséquence, la seule question qui se pose est de savoir si des dispositions telles que les dispositions litigieuses sont contraires au droit communautaire dans la mesure où elles rétroagissent avant 1976 et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 119.
83 A cet égard, nous rappelons que, avant d'être déclarées anticonstitutionnelles, les dispositions de la convention collective qui prévoyaient une discrimination au détriment des demanderesses étaient contraires à l'article 119 du traité et que, depuis la fin de la première étape, la République fédérale d'Allemagne avait, de manière permanente, l'obligation de les abroger (28). De plus, comme il ressort de la jurisprudence de la Cour, un État membre est fondé à se conformer rétroactivement aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire (29). En conséquence, il est légitime, du point de vue du droit communautaire, que les dispositions nationales rétroagissent jusqu'à la période concernée.
84 L'argument basé sur les charges financières des entreprises, même si l'on suppose qu'il correspond à la vérité en ce qui concerne son fondement réel, ne porte pas atteinte à cette constatation.
En effet, les dispositions de l'article 119 tiennent compte de l'intérêt de tous les partenaires, c'est-à-dire tant des travailleurs que des employeurs et des institutions versant les prestations. Le souci qu'a le droit communautaire de ces deux dernières catégories ressort, à notre avis, tant de la période transitoire prévue au premier alinéa de l'article 119 (période qui permet aux États membres et aussi aux employeurs de s'adapter aux conditions nouvelles) que des limitations temporelles introduites par les arrêts Defrenne II et Barber et par le protocole adopté à la suite de ce dernier arrêt.
85 Cependant, il ne faut pas oublier que l'article 119 vise principalement à conférer des droits à ces catégories de travailleurs qui faisaient systématiquement l'objet de discriminations fondées sur le sexe, en règle générale les travailleurs féminins, du fait des structures traditionnelles et des stéréotypes existant encore dans nos sociétés (30).
86 Cela étant, il faut admettre que les dispositions expresses précitées et les limitations temporelles introduites par la jurisprudence de la Cour, interprétant dans ce cas aussi la volonté présumée du législateur communautaire, suffisent à concrétiser le souci qu'a le droit communautaire de la sauvegarde des intérêts économiques légitimes des catégories autres que celles des travailleurs, en ce qui concerne la question de l'égalité des rémunérations. Aucun nouvel obstacle ni aucune nouvelle restriction à la mise en oeuvre de la prescription contenue dans l'article 119 du traité ne se justifie. Pour ce motif, les éventuelles incidences économiques - affectant les catégories précitées - de mesures nationales adoptées en vue de la mise en oeuvre de la prescription contenue dans l'article 119, ne justifient ni, comme nous l'avons dit, une nouvelle limitation temporelle des effets de l'arrêt de la Cour, ni la contestation de ces mesures au regard du droit communautaire.
87 Enfin, le fait que d'autres États membres ne se soient, éventuellement, pas conformés à l'article 119 dans la même mesure que la République fédérale d'Allemagne n'a pas d'incidence en l'espèce. Comme la Cour l'a jugé,
«... l'efficacité de cette disposition ne saurait être affectée par la circonstance que l'obligation imposée par le traité n'a pas été tenue par certains États membres et que les institutions communes ont insuffisamment réagi contre cet état de carence;
... admettre le contraire risquerait d'ériger la violation du droit en règle d'interprétation, position que la Cour ne saurait prendre sans se mettre en contradiction avec la mission qui lui est assignée par l'article 164 du traité» (31).
VII - Conclusions
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre dans les termes suivants aux questions préjudicielles:
«1. L'exclusion des travailleurs occupés à temps partiel d'un régime de retraite professionnel, tel que celui en cause dans la procédure au principal, constitue une discrimination interdite par l'article 119 du traité, lorsque cette mesure frappe un nombre comparativement beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes et n'est pas justifiée par des raisons objectives, étrangères à toute discrimination fondée sur le sexe.
2. Les travailleurs victimes d'une discrimination telle que décrite ci-dessus, en ce qui concerne le droit d'affiliation à un régime professionnel de retraite et le versement des prestations afférentes à ce régime, peuvent invoquer rétroactivement l'effet direct de l'article 119 à l'encontre des dispositions nationales contraires à cet article, depuis le 8 avril 1976, date à laquelle la Cour a rendu l'arrêt Defrenne II.
3. Ni l'article 119, ni aucune autre disposition communautaire, ni aucun principe général du droit communautaire n'empêchent l'application de dispositions nationales remédiant rétroactivement à une discrimination contraire à l'article 119, telle que celle décrite ci-dessus, pour une période antérieure à l'arrêt Defrenne II.
4. Les problèmes financiers éventuels résultant pour les entreprises concernées de l'application de semblables dispositions nationales rétroactives doivent être résolus sur la base du droit national, compte tenu du principe de l'égalité des rémunérations, et sont sans incidence sur les réponses aux questions qui précèdent.»
(1) - C-262/88, Rec. p. I-1889.
(2) - JO L 45, p. 19.
(3) - Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6, p. 24), et directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40).
(4) - Ce paragraphe a été inséré par l'article 1er de la Gesetz über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz (loi sur légalité de traitement entre hommes et femmes sur le lieu de travail) de 1980.
(5) - Nous signalons que l'arrêt en question fait suite à l'arrêt de la Cour du 13 mai 1986, Bilka (170/84, Rec. p. 1607), où la Cour a résolu, à titre préjudiciel, les questions de droit communautaire que le Bundesarbeitsgericht lui avait déférées dans la même affaire. Nous signalons aussi que la défenderesse a formé devant le Bundesverfassungsgericht un recours dirigé contre cet arrêt du Bundesarbeitsgericht, recours par lequel elle faisait valoir que la charge qui lui était imputée avec effet rétroactif était contraire au principe de la confiance légitime. Le Bundesverfassungsgericht a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce recours, parce qu'il était improbable qu'il soit accueilli (ordonnance du 28 septembre 1992, 1 BVR 496/87).
(6) - Arrêts du 28 février 1992 (3 AZR 173/92), du 7 mars 1995, concernant la Deutsche Telekom (3 AZR 321/94) et du 16 janvier 1996, concernant la Deutsche Post (3 AZR 767/94), etc. La Deutsche Telekom a formé devant le Bundesverfassungsgericht un recours dirigé contre l'arrêt du 7 mars 1995; il était toujours pendant lorsque les procédures ont été engagées devant la Cour dans les présentes affaires. En outre, des recours introduits par d'autres parties contre des arrêts similaires du Bundesarbeitsgericht étaient aussi pendants devant la cour constitutionnelle.
(7) - Déjà cité à la note 1.
(8) - Voir, notamment, les arrêts Bilka (déjà cité à la note 5, point 22) et Barber (déjà cité à la note 1, point 28), ainsi que les arrêts du 17 février 1993, Commission/Belgique (C-173/91, Rec. p. I-673, points 17 et 20), du 6 octobre 1993, Ten Oever (C-109/91, Rec. p. I-4879, points 10 et 11), du 28 septembre 1994, Beune (C-7/93, Rec. p. I-4471, points 30, 37 et 43).
(9) - Voir, entre autres, l'arrêt Bilka (déjà cité à la note 5, point 31).
(10) - Nous avons exposé notre point de vue sur cette question dans les conclusions que nous avons présentées le 14 juillet 1998 dans l'affaire Seymour-Smith (C-167/97, encore pendante, points 116, 124 et 125).
(11) - Comme la possibilité de fixer un âge de la retraite différent pour les hommes et les femmes, prévue par l'article 9, sous a), de la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40), qui reprenait l'exception prévue par l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6, p. 24) [voir l'arrêt Barber (déjà cité à la note 1, point 42) et l'arrêt du 28 septembre 1994, Vroege (C-57/93, Rec. p. I-4541, point 22)].
(12) - Arrêt Vroege (déjà cité à la note 11, points 20 à 29) et arrêts du 28 septembre 1994, Fisscher (C-128/93, Rec. p. I-4583, points 17 à 26), du 24 octobre 1996, Dietz (C-435/93, Rec. p. I-5223, points 19 et 20), et du 11 décembre 1997, Magorrian (C-246/96, Rec. p. I-7153, points 27 à 29).
(13) - Arrêts (déjà cités à la note 12) Dietz (point 21) et Magorrian (point 30).
(14) - Arrêts (déjà cités à la note 12) Dietz (points 23 et suiv.) et Magorrian (points 32 à 35) respectivement.
(15) - Arrêt Fisscher (déjà cité à la note 12, points 35 à 37).
(16) - Voir, entre autres, l'arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, Rec. p. 629, points 14 à 16).
(17) - Même arrêt, point 17.
(18) - Voir, notamment, les arrêts du 27 mars 1980, Denkavit italiana (61/79 Rec. p. 1205, point 16) et du 13 février 1996, Bautiaa, e.a. (C-197/94 et C-252/94, Rec. p. I-505, point 47) et, récemment, l'arrêt du 15 septembre 1998, Edilizia Industriale Siderurgica (C-231/96, non encore publié au Recueil, point 15).
(19) - Arrêt Edilizia Industriale Siderurgica (déjà cité à la note 18, point 17).
(20) - Voir, notamment, l'arrêt Defrenne II (déjà cité au point 46, point 69 et suiv.), les arrêts du 11 mars 1981, Worringham (69/80, Rec. p. 767, point 29 et suiv) et du 2 février 1988, Blaizot (24/86, Rec. p. 379, point 28 et suiv.), l'arrêt Barber (déjà cité à la note 1, point 40 et suiv.), l'arrêt du 19 octobre 1995, Richardson (C-137/94, Rec. p. I-3407, point 32 et suiv.) et l'arrêt Bautiaa e.a. (déjà cité à la note 18, point 48).
(21) - Cela est précisé expressément, même si c'est à titre surabondant, au point 44 de l'arrêt Barber.
(22) - Arrêt Edilizia Industriale Siderurgica (déjà cité à la note 18), point 18.
(23) - Voir, notamment, l'arrêt du 13 février 1969, Wilhelm (14/68, Rec. p. 1, point 6) et l'arrêt Simmenthal (déjà cité à la note 16 ci-dessus, point 17).
(24) - Nous signalons que, étant donné leur contenu, les dispositions nationales constituent une mesure entrant dans le champ d'application des articles 117 et 118 du traité et que, de ce fait, elles relèvent, en principe, de la compétence des États membres. Cependant, comme nous avons eu l'occasion de le signaler ailleurs, même des mesures de ce type font l'objet d'un contrôle en ce qui concerne leur compatibilité avec l'article 119 (voir nos conclusions, déjà citées à la note 10, relatives à l'affaire Seymour-Smith, encore pendante, point 70 et surtout note 21).
(25) - A l'heure actuelle, invoquer un tel objectif équivaudrait à affirmer qu'il faut interdire le travail des enfants, non parce qu'il est une honte pour le monde civilisé, mais, essentiellement, parce que les entreprises exploitant des enfants sont plus compétitives que celles utilisant des travailleurs adultes.
(26) - Voir, notamment, l'arrêt du 9 novembre 1993, Birds Eye Walls/Roberts (C-132/92, Rec. p. I-5579, point 17). Cf. l'arrêt du 30 avril 1996, P/S (C-13/94, Rec. p. I-2143, points 15 à 22).
(27) - Voir l'arrêt du 28 septembre 1994, Coloroll Pension Trustees/Russell e.a. (C-200/91, Rec. p. I-4389, point 42).
(28) - Selon nous, cette obligation existe indépendamment des limitations temporelles introduites par les arrêts Barber et Defrenne II, avec la différence que cette obligation est dépourvue de sanction, c'est-à-dire que sa violation ne fait pas naître, au profit des particuliers qui puisent des droits dans le droit communautaire, pour la période antérieure aux arrêts précités, un droit qu'ils puissent revendiquer par une action en justice.
(29) - Voir, en ce qui concerne la transposition rétroactive des directives, les arrêts du 8 mars 1988, Dik (80/87, Rec. p. 1601, point 13) et du 10 juillet 1997, Maso e.a. (C-373/95, Rec. p. I-4051, points 39 à 41), ainsi que nos conclusions sous l'arrêt du 10 juillet 1997, Bonifaci e.a. et Berto e.a. (C-94/95 et C-95/95, Rec. p. I-3969, point 56 et suiv.).
(30) - Voir l'arrêt du 11 novembre 1997, Marschall (C-409/95, Rec. p. I-6363, point 29).
(31) - Arrêt Defrenne II (précité, points 33 et 34).
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