Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 Les présentes affaires ont trait à la question de savoir dans quelle mesure la fixation annuelle du volume des captures d'anchois dans certaines zones de pêche, dites «zones CIEM» (CIEM = Conseil international pour l'exploration de la mer), à laquelle le Conseil a procédé pour 1996 à 2001 par six règlements consécutifs, est légale. Il s'agit en particulier de la compatibilité de ces règlements avec le principe de stabilité relative. En vertu de ce principe, il convient de tenir compte non seulement des stocks de l'espèce de poisson concernée, mais également des besoins spécifiques des zones dont la population est particulièrement tributaire de la pêche et des industries connexes.
2 Ces six règlements autorisent la République portugaise et la République française à effectuer un échange des possibilités de pêche d'anchois sous forme de cession d'une partie du quota de capture fixé pour la zone CIEM IX, X, Copace 34.1.1 - cette zone se situe à l'ouest et au sud-ouest de la péninsule ibérique - qui, dans un premier temps, avait été attribué au Portugal, au profit de la France pour la capture dans une zone adjacente - la zone CIEM VIII, laquelle concerne le golfe de Gascogne. Dans la première zone, les quotas de capture sont répartis entre l'Espagne et le Portugal à raison de 48 % et de 52 % et, dans la seconde, entre l'Espagne et la France à raison de 90 % et de 10 %.
3 Par arrêt du 5 octobre 1999 dans l'affaire C-179/95, la Cour a rejeté le recours formé par le royaume d'Espagne contre la réglementation, similaire, de la pêche de l'anchois dans la zone CIEM VIII pour 1995 (1). Le royaume d'Espagne avait considéré que l'échange de quotas en 1995 avait en définitive entraîné une augmentation illégale - car menaçant la stabilité relative - du volume des captures dans la zone VIII. S'il avait été possible d'augmenter le volume des captures dans la zone VIII et si cette augmentation avait été régulière, le royaume d'Espagne aurait également dû, estimait-il, recevoir un volume de captures plus élevé, puisque lui revenait un quota de 90 % du volume des captures dans cette zone. Selon le royaume d'Espagne, on ne pouvait légalement augmenter le volume des captures car les anchois des deux zones appartiennent à des stocks distincts et séparés, fait que le Conseil a bien reconnu en fixant deux volumes des captures distincts et non un volume global.
4 Par courrier du 14 octobre 1999, le royaume d'Espagne a déclaré que, pour lui, l'arrêt du 5 octobre 1999 n'avait que partiellement privé de raison d'être les procédures dans les présentes affaires C-61/96, C-132/97, C-45/98 et C-27/99 dans lesquelles sont en cause les réglementations édictées pour 1996 à 1999. En effet, l'arrêt n'aurait pas résolu de manière définitive le grief de violation du principe de stabilité relative. Il conviendrait donc de poursuivre les procédures sur ce point. S'y ajoutent les deux recours exercés à l'encontre des règlements adoptés pour 2000 et 2001, affaires C-81/00 et C-22/01, lesquels soulèvent en outre de nouveau le moyen de la violation de l'obligation d'une exploitation rationnelle et responsable des ressources. Ce moyen, lui aussi, avait déjà été invoqué dans l'affaire C-179/95.
II - Cadre juridique et factuel
1) Les traits essentiels de la politique de la pêche
5 La politique de la Communauté dans le domaine de la préservation et de l'exploitation des ressources de pêche repose sur la fixation annuelle de «totaux admissibles des captures» (= TAC, également du terme anglais «total allowable catches»). Un TAC est fixé pour chaque espèce de poisson et chaque zone de pêche, sur la base d'expertises scientifiques. Les TAC sont répartis en quotas entre les États membres.
6 Cette politique perpétue la tradition de la gestion de la pêche telle qu'elle existait à l'époque où ont été arrêtées les bases de la politique commune de la pêche par le règlement (CEE) nº 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (2). Par la suite, le règlement nº 170/83 a été remplacé par le règlement (CEE) nº 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (3).
7 Le règlement nº 3760/92 pose les principes fondamentaux de la pêche dans la Communauté. Il instaure les mesures suivantes, prévues pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries: établissement de zones où les activités de pêche sont interdites ou limitées, limitation des taux d'exploitation, fixation des limites quantitatives pour les captures, limitation du temps passé en mer, compte tenu, le cas échéant, de l'éloignement des zones de pêche, fixation du nombre et du type de navires autorisés à pêcher, fixation des mesures techniques concernant les engins de pêche et leur mode d'utilisation, fixation d'une taille ou d'un poids minimal des individus qui peuvent être capturés et établissement des mesures d'encouragement, y compris des mesures à caractère économique, afin de promouvoir une pêche plus sélective, etc.
8 Ce règlement invoque à plusieurs reprises le principe de stabilité relative, essentiellement en cause dans la présente procédure. Ce principe assure aux États membres un pourcentage fixe des possibilités de pêche pour les espèces de poisson commercialisables (4), mais non des volumes de captures déterminés (5).
9 Les origines de ce principe remontent aux années 70. À la suite de l'extension, au milieu des années 70, des zones économiques exclusives à 200 milles marins et de la perte consécutive de possibilités de pêche des États membres devant les côtes d'États tiers, le Conseil a adopté le 3 novembre 1976 la «résolution de La Haye». L'annexe VII de cette résolution instaure un régime de la pêche côtière irlandaise et anglaise connu sous le nom de «préférences de La Haye». Le Conseil y reconnaissait que, dans le cadre de l'application de la politique commune de la pêche, il importait de tenir également compte des besoins vitaux spécifiques d'autres régions côtières économiquement défavorisées, dont les populations locales sont particulièrement dépendantes de la pêche et des industries annexes (6). Esquissé dans la déclaration du Conseil du 30 mai 1980 concernant la politique commune de la pêche (7), le principe de stabilité relative a été consacré par l'ancien règlement nº 170/83. Le texte des cinquième à septième considérants de ce règlement est identique à celui des douzième à quatorzième considérants du règlement nº 3760/92 (8) (9) applicable aux faits de l'espèce.
10 Les douzième à quatorzième considérants du règlement nº 3760/92 définissent le principe de stabilité relative comme suit:
«considérant que la conservation et la gestion des ressources doivent contribuer à une plus grande stabilité des activités de pêche et doivent être évaluées sur la base d'une répartition de références reflétant les orientations données par le Conseil;
considérant, à d'autres égards, que cette stabilité, vu la situation biologique temporaire des stocks, doit tenir compte des besoins particuliers des régions dont les populations sont particulièrement tributaires de la pêche et des activités connexes, comme l'a décidé le Conseil dans sa résolution du 3 novembre 1976, notamment à son annexe VII;
considérant que c'est donc dans ce sens qu'il convient de comprendre la notion de stabilité relative souhaitée».
2) La fixation des volumes des captures et des quotas
11 Sur le fondement de l'article 11 du règlement nº 170/83 a été adopté le règlement (CEE) nº 172/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons évoluant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux admissibles des captures pour 1982, la part de ces captures disponible pour la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés (10). Celui-ci attribua pour la première fois aux États membres des quotas déterminés pour des espèces de poissons déterminées et dans des zones déterminées. La clé de répartition utilisée a été appliquée sans modification par la suite (11).
12 L'article 161 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (12) (ci-après l'«acte d'adhésion») a attribué à le royaume d'Espagne une part de 90 % du TAC d'anchois dans la zone CIEM VIII (et 10 % à la France). Selon l'article 162 de l'acte d'adhésion, cette réglementation devait être adaptée avant le 31 décembre 1993 selon la procédure prévue à l'article 43 du traité CEE. L'adaptation devait prendre effet le 1er janvier 1996.
13 Cette adaptation a été effectuée par le règlement (CE) nº 1275/94 du Conseil, du 30 mai 1994, relatif aux adaptations du régime prévu aux chapitres «Pêche» de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (13). Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, le Conseil adopte, conformément aux articles 4 et 8 du règlement nº 3760/92, les mesures fixant les conditions d'accès aux zones et aux ressources soumises à des réglementations spécifiques en vertu de l'article 161 de l'acte d'adhésion. Selon le paragraphe 2, il convient de tenir compte à cet égard du principe de stabilité relative.
14 Le règlement nº 3760/92 prévoit, à l'article 4, ce qui suit:
«1. Afin d'assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable, le Conseil, statuant, sauf dispositions contraires, selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, arrête les mesures communautaires fixant les conditions d'accès aux zones et aux ressources et d'exercice des activités d'exploitation. Ces mesures sont élaborées à la lumière des analyses biologiques, socio-économiques et techniques disponibles et notamment des rapports établis par le comité prévu à l'article 16.
2. Ces dispositions peuvent notamment comporter, pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries, des mesures visant à:
a) établir des zones où les activités de pêche sont interdites ou limitées;
b) limiter les taux d'exploitation;
c) fixer des limites quantitatives pour les captures;
d) limiter le temps passé en mer, compte tenu, le cas échéant, de l'éloignement des zones de pêche;
[...]»
L'article 8 dispose:
«1. Conformément à l'article 4, le taux d'exploitation peut être régulé par une limitation, pour la période concernée, du volume des captures autorisées et, au besoin, de l'effort de pêche. Dans les cas où une limitation des captures n'est pas appropriée, le taux d'exploitation peut être régulé par la seule limitation de l'effort de pêche.
2. [...]
3. [...]
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission:
i) détermine pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries, au cas par cas, le total admissible des captures et/ou le total admissible de l'effort de pêche, le cas échéant, sur une base pluriannuelle. Ceux-ci sont fondés sur les objectifs et stratégies de gestion, lorsqu'ils ont été arrêtés conformément au paragraphe 3;
ii) répartit les possibilités de pêche entre les États membres de façon à garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chacun des stocks concernés; toutefois, à la demande des États membres directement concernés, il peut être tenu compte du fait que des mini-quotas et des échanges réguliers de quotas se sont instaurés depuis 1983, sous réserve du respect de l'équilibre global des parts;
iii) [...]
iv) [...]
v) [...]» 3) La réglementation de l'échange de quotas
15 L'article 9, paragraphe 1, du règlement nº 3760/92 énonce:
«1. Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des disponibilités de pêche qui leur ont été allouées.»
16 Conformément à l'article 3 du règlement nº 1275/94, le Conseil a adopté le règlement (CE) nº 685/95, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (14). Les premier à troisième considérants de ce règlement mentionnent les règlements nos 3760/92 et 1275/94 et le principe de stabilité relative.
17 L'article 11, paragraphe 1, du règlement nº 685/95 prévoit:
«1. Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) nº 3760/92, les États membres concernés procèdent à un échange de possibilités de pêche qui leur sont allouées selon les conditions visées à l'annexe IV point 1.»
L'annexe IV, point 1, énonce:
«Mesures concernant l'échange de certaines possibilités de pêche et la limitation de certaines captures autorisées
1. Échanges de possibilités de pêche
1.1. Les échanges entre la France et le Portugal sont renouvelables par tacite reconduction pour la période allant de 1995 à 2002, sous réserve de la possibilité pour chaque État membre de modifier les conditions chaque année lors de la fixation annuelle des TAC et quotas.
Sont concernés par ces échanges les TAC suivants:
i) un TAC commun d'anchois étant fixé pour les zones CIEM VIII et IX, 80 % des possibilités de pêche du Portugal sont cédés annuellement à la France, ceux-ci devant être pêchés exclusivement dans les eaux sous souveraineté ou juridiction de la France;
[...]»
18 Quatre jours seulement plus tard, le 31 mars 1995, le Conseil a adopté le règlement (CE) nº 746/95 modifiant le règlement (CE) nº 3362/94 (15) fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1995 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (16). Ce texte autorisait pour la première fois le Portugal à pêcher dans la zone CIEM VIII une partie déterminée du quota de pêche de l'anchois qui lui avait été attribué pour la zone CIEM XI.
4) Les actes contestés dans les présentes affaires
19 Le royaume d'Espagne a fait contrôler la légalité des règlements nos 746/95 et 685/95 dans l'affaire C-179/95. Par son arrêt du 5 octobre 1999, la Cour a rejeté le recours, les deux règlements attaqués n'ayant violé ni le principe de stabilité relative ni l'obligation de prévoir une exploitation rationnelle et responsable des ressources aquatiques marines vivantes (17).
20 C'est également sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4, du règlement nº 3760/92 qu'ont été adoptés les règlements contestés dans les présentes affaires. Il s'agit des actes suivants:
- règlement (CE) nº 3074/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1996 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (18),
- règlement (CE) nº 390/97 du Conseil, du 20 décembre 1996, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (19),
- règlement (CE) nº 45/98 du Conseil, du 19 décembre 1997, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (20),
- règlement (CE) nº 48/1999 du Conseil, du 18 décembre 1998, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1999 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (21),
- règlement (CE) nº 2742/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant le règlement (CE) nº 66/98 (22), et
- règlement (CE) nº 2848/2000 du Conseil, du 15 décembre 2000, établissant, pour 2001, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (23).
21 Ces règlements ont fixé les totaux admissibles des captures pour 1996 à 2001. À l'annexe du règlement nº 3074/95, à l'annexe I des règlements nos 390/97, 45/98 et 48/1999, ainsi qu'à l'annexe I D des règlements nos 2742/1999 et 2848/2000, figurait un TAC d'anchois distinct tant pour la zone CIEM VIII que pour la zone CIEM IX. Dans la zone VIII, 90 % des TAC disponibles ont toujours été attribués à le royaume d'Espagne et les 10 % restants à la France. Dans la zone IX, 48 % des TAC disponibles ont toujours été attribués à le royaume d'Espagne et 52 % au Portugal. Conformément aux notes, respectivement 3 (24) ou 2 (25), pouvaient être pêchés sur ces 52 % dans la zone CIEM VIII dans les eaux relevant de la souveraineté ou la juridiction française: de 1996 à 1999, 5 008 tonnes (26), en 2000, 3 000 tonnes au total (27) et, en 2001, 80 % de 5 220 tonnes, c'est-à-dire 4 176 tonnes (28).
22 Pour les années 1996 à 1999, un TAC de précaution a été fixé pour les deux zones. En 2000 et en 2001, un TAC analytique a été fixé pour la zone CIEM VIII et un TAC de précaution pour la zone CIEM IX. Aux termes de l'article 1er du règlement (CE) nº 847/96 du Conseil, du 6 mai 1996, établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (29), «[l]es totaux admissibles des captures de précaution s'appliquent aux stocks pour lesquels il n'existe aucune évaluation scientifique spécifique quant aux possibilités de pêche pour l'année au cours de laquelle les totaux admissibles des captures doivent être fixés; dans tous les autres cas, ce sont les totaux admissibles des captures analytiques qui sont d'application».
23 Dans la zone CIEM VIII, le TAC s'est toujours élevé à 33 000 tonnes. Pour l'année 2000, cependant, en raison des rapports scientifiques, le TAC n'avait été initialement fixé qu'à 16 000 tonnes mais, sur la base de nouvelles estimations scientifiques, il a été ramené à 33 000 tonnes au mois de juin 2000 (30).
24 Dans la zone CIEM IX, de 1996 à 1998, le TAC a été fixé à 12 000 tonnes, à 13 000 tonnes en 1999 et à 10 000 tonnes pour 2000 et pour 2001.
III - Conclusions des parties
25 Le royaume d'Espagne conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) - dans l'affaire C-61/96, annuler le point relatif à l'anchois de l'annexe du règlement nº 3074/95,
- dans l'affaire C-132/97, annuler le point relatif à l'anchois de l'annexe (31) du règlement nº 390/97,
- dans l'affaire C-45/98, annuler le point relatif à l'anchois de l'annexe I du règlement nº 45/98,
- dans l'affaire C-27/99, annuler le point relatif à l'anchois de l'annexe I du règlement nº 48/1999,
- dans l'affaire C-81/00, annuler la note 2 relative au stock «Anchois, zones IX, X, Copace 34.1.1» dans l'annexe I D du règlement nº 2742/1999,
- dans l'affaire C-22/01, annuler la note 2 relative au stock «Anchois, zone IX, X, Copace 34.1.1» (eaux communautaires) dans l'annexe I D du règlement nº 2848/2000,
2) dans toutes les affaires, condamner le Conseil aux dépens.
26 Le Conseil conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) rejeter les recours comme irrecevables,
2) à titre subsidiaire, rejeter les recours comme non fondés,
3) dans les affaires C-81/00 et C-22/01, confirmer les principes sur lesquels reposait l'arrêt de la Cour du 5 octobre 1999, Espagne/Conseil (C-179/95) et qui confirmaient la légalité de l'échange de quotas intervenu entre le Portugal et la France en 1995,
4) dans toutes les affaires, condamner le royaume d'Espagne aux dépens.
27 La Commission qui, à l'exception de l'affaire C-22/01, est intervenue dans les litiges aux côtés du Conseil conclut à ce qu'il plaise à la Cour dans les affaires C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99 et C-81/00,
1) rejeter les recours comme irrecevables,
2) à titre subsidiaire, rejeter les recours comme non fondés,
3) condamner le royaume d'Espagne aux dépens.
IV - Arguments des parties et appréciation
A - La recevabilité des recours
1) Arguments des parties
28 Le Conseil estime que les recours formés dans les affaires C-61/96, C-132/97, C-45/98 et C-27/99 sont irrecevables. Lors de l'audience, il a étendu ce moyen aux recours dans les affaires C-81/00 et C-22/01 dont la recevabilité n'avait pas été contestée au cours de la procédure écrite.
29 Le Conseil expose que les recours introduits dans les affaires C-61/96, C-132/97, C-45/98 et C-27/99 opposent les mêmes parties, qu'ils tendent aux mêmes fins et qu'ils font valoir les mêmes moyens que celui formé dans l'affaire C-179/95. Ces affaires seraient identiques à l'affaire C-179/95 dans la mesure où la disposition relative à la pêche de l'anchois dans la zone CIEM VIII figurant à l'annexe des règlements attaqués est identique à celle du règlement nº 746/95, y compris la note 3 qui avait été contestée et dont la légalité a été constatée par la Cour dans son arrêt du 5 octobre 1999. L'autorité de la chose jugée dans l'affaire C-179/95 ferait donc obstacle à la recevabilité des recours. L'opinion que les procédures ont le même objet serait corroborée par les ordonnances du président de la Cour des 3 mai 1996, 15 mai 1997, 16 mars 1998 et 8 mars 1999, suspendant les procédures C-61/96, C-132/97, C-45/98 et C-27/99 en attendant que la Cour statue dans l'affaire C-179/95.
30 La Commission considère également que ces recours sont irrecevables. Le royaume d'Espagne contesterait uniquement la fixation annuelle des taux admissibles des captures. Or, les TAC ne seraient que la confirmation de l'échange de quotas ancré dans le règlement nº 685/95. La légalité de cet échange aurait été contrôlée par l'arrêt rendu dans l'affaire C-179/95. Seul le règlement nº 685/95 et son annexe IV, point 1, 1.1, second alinéa, sous i), dernier membre de phrase, produiraient des effets juridiques contraignants. Ce serait ce règlement et lui seul qui a décidé de la gestion commune des stocks d'anchois dans les zones CIEM VIII et IX, ainsi que des modalités, de la portée et de la durée de l'accord d'échange de quotas entre la République française et la République portugaise. Les règlements qui, par la suite, ont fixé les taux admissibles des captures annuels se seraient bornés à confirmer l'application de la gestion commune des stocks et de l'échange de quotas et à calculer en tonnes les pourcentages déjà fixés par le règlement nº 685/95. Les dispositions attaquées préciseraient la conséquence logique du règlement nº 685/95 sans introduire aucun élément nouveau. La question de la légalité de ce règlement, en particulier de sa compatibilité avec le principe de stabilité relative, aurait été définitivement tranchée par l'arrêt rendu dans l'affaire C-179/95.
31 Le gouvernement espagnol, en revanche, soutient que les recours sont recevables. Il est d'avis que l'arrêt rendu dans l'affaire C-179/95 n'a pas résolu de manière définitive le grief de violation du principe de stabilité relative. Par ailleurs, ces affaires concerneraient les règlements nos 3074/95, 390/97, 45/98, 48/1999, 2742/1999 et 2848/2000, lesquels n'étaient pas objet de la procédure C-179/95. Déclarer les présents recours irrecevables reviendrait à refuser le contrôle juridictionnel d'une disposition légale d'application temporaire déterminée au motif qu'une autre disposition de nature analogue mais correspondant à une autre période de temps a été déclarée légale. En outre, cela affecterait également la qualité de partie requérante privilégiée du royaume d'Espagne. L'article 230 CE ne soumettrait la recevabilité de son recours qu'à la seule condition de respecter le délai de recours.
2) Appréciation
32 D'après une jurisprudence constante, l'autorité de la chose jugée s'attachant à un arrêt n'est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d'un recours que si ces deux recours opposent les mêmes parties, portent sur le même objet et sont fondés sur la même cause (32).
33 Les affaires C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 et C-22/01 opposent les mêmes parties que la procédure C-179/95, à savoir le royaume d'Espagne au Conseil. Les recours sont également fondés sur la même cause. Après le désistement partiel du royaume d'Espagne par courrier du 14 octobre 1999, ils portent sur la compatibilité des règlements attaqués avec le principe de stabilité relative. Ce moyen était, parmi d'autres, déjà invoqué dans l'affaire C-179/95. Reste à savoir dans quelle mesure les recours portent sur le même objet que celui dans l'affaire C-179/95.
34 Chaque recours attaque un règlement différent et en demande l'annulation dans la mesure où il réglemente la pêche de l'anchois dans la zone CIEM VIII. Chacun de ces actes a une portée temporelle différente. Ils concernent successivement les années 1996 à 2000. Le recours dans l'affaire C-179/95 portait sur un règlement pris pour 1995. Puisque, selon une jurisprudence établie, l'acte dont l'annulation est demandée constitue un élément essentiel permettant de caractériser l'objet d'un recours (33) et que les recours examinés ici attaquent des actes différents, il existe de bonnes raisons de les considérer comme recevables.
35 Le Conseil affine encore son argumentation. Il s'attache non seulement à l'acte attaqué dans chaque recours, mais également à son contenu. Comme la disposition relative à la pêche de l'anchois dans la zone CIEM VIII figurant dans les règlements nos 3074/95, 45/98, 48/1999 et 2742/1999 est identique à celle du règlement nº 746/95, il estime que les recours sont irrecevables.
36 À cet égard, force est cependant de constater que le règlement nº 48/1999 a fixé pour la zone CIEM IX un TAC de 13 000 tonnes, c'est-à-dire de 1 000 tonnes supérieur à celui des années précédentes. En 2000 et en 2001 ont également été retenus des chiffres différents de ceux valables pour 1995. Le règlement nº 2742/1999 fixait pour la zone CIEM VIII un TAC de 16 000 tonnes que le règlement nº 1446/2000 (34) a ensuite porté à 33 000 tonnes. Pour la première fois, il s'agissait d'un TAC analytique, auquel les dispositions des articles 3 et 4 du règlement nº 847/96 (35) ont été déclarées inapplicables, tandis qu'a été déclaré applicable l'article 5 de ce règlement. Pour la zone CIEM IX a été fixé un TAC de 10 000 tonnes, dont 5 220 tonnes revenaient au Portugal. Sur ce volume, 3 000 tonnes pouvaient être péchées dans la zone CIEM VIII dans les eaux relevant de la souveraineté française, c'est-à-dire moins de 80 %. À cet égard également, nous sommes en présence d'une réglementation différente de celle des années précédentes. Le règlement nº 2848/2000 a de nouveau fixé un TAC de 33 000 tonnes pour la zone CIEM VIII, toujours en tant que TAC analytique. Pour la zone CIEM IX, le TAC a été fixé à 10 000 tonnes, sur lesquelles 5 220 tonnes revenaient au Portugal. Pour la première fois, il a été décidé que 80 % de ce volume pouvaient être pêchés dans la zone CIEM VIII dans les eaux relevant de la souveraineté française. C'est donc pour la première fois un pourcentage qui a été indiqué, ainsi que le prévoit l'échange de quotas, et non un tonnage. Comme le montrent ces exemples, l'identité des chiffres constatée pour les années 1995 à 1999 relève donc plutôt du hasard.
37 La décision sur la recevabilité des recours ne saurait dépendre du fait que, sans nécessité juridique, une réglementation identique à celle valable pour 1995 a été édictée pour les années 1996 à 1999. Les règlements adoptés pour 2000 et 2001 démontrent à cet égard qu'il s'agit à chaque fois d'une réglementation nouvelle prise pour une période de temps déterminée et indépendante des réglementations arrêtées les années précédentes. Cela plaide en faveur de l'analyse que les recours ont des objets différents et sont par conséquent recevables.
38 La Commission fait remarquer que l'échange de quotas entre le Portugal et la France a été consigné dans les textes dès le règlement nº 685/95. Ce règlement dispose que cet échange «[est] renouvelable [...] par tacite reconduction pour la période allant de 1995 à 2002». Il se pose la question de savoir si de ce fait les règlements nos 764/95, 3074/95, 390/97, 45/98, 48/1999, 2742/1999 et 2848/2000 deviennent des règlements identiques.
39 Une telle supposition n'est que difficilement conciliable avec la lettre du règlement nº 685/95. En effet, celui-ci réserve à la République française et à la République portugaise la possibilité de modifier les conditions de l'échange de quotas lors de la fixation annuelle des taux admissibles de captures et des quotas. Le règlement nº 685/95 assortit l'échange expressément de la réserve d'un renouvellement annuel et d'une adaptation si nécessaire. Cette disposition part donc du principe qu'une réglementation nouvelle intervient tous les ans. Cela plaide également pour la recevabilité des recours.
40 En revanche, il convient d'approuver la Commission en ce que l'échange de quotas a été réglementé dans son principe dès le règlement nº 685/95. Elle soutient pour cette raison que les règlements attaqués nos 3074/95, 390/97, 45/98, 48/1999 et 2742/1999 ne faisaient que confirmer l'échange de quotas convenu dans le règlement nº 685/95, dont la légalité a été constatée par l'arrêt dans l'affaire C-179/95.
41 Il convient cependant d'observer que, contrairement à celui formé dans l'affaire C-179/95, les recours introduits par le royaume d'Espagne dans les affaires C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 et C-22/01 ne contestent plus la légalité du règlement nº 685/95. Par conséquent, sur ce point il n'y a pas de recoupement, et encore moins identité, de l'objet des recours.
42 L'argumentation de la Commission repose sur la supposition que les règlements attaqués nos 3074/95, 390/97, 45/98, 48/1999 et 2742/1999 n'ont pas de contenu normatif autonome. La Commission considère que, en ce qui concerne la gestion commune des stocks d'anchois et l'échange de quotas, ce sont des actes confirmatifs du règlement nº 685/95.
43 Cependant, nous répondrons que le règlement nº 685/95 ne procède pas à une réglementation complète de l'échange de quotas. Celle-ci nécessite au contraire d'être achevée. D'une part, le règlement ne fait qu'accorder à la République française et à la République portugaise le pouvoir de renouveler l'échange de quotas. Il ne prévoit pas d'échange ni ne règle la question de savoir si le renouvellement autorisé a lieu. Ces deux points sont réservés à d'autres dispositions. L'échange lititigieux de quotas entre le Portugal et la France repose sur un accord conclu dans le cadre de la réunion du Conseil du 22 décembre 1994. Cela ressort des troisième et quatrième considérants du règlement nº 746/95. L'annexe I du règlement nº 746/95 a procédé au «renouvellement» de cet échange, autorisé dans le règlement nº 685/95, pour 1995. Concernant l'espèce «anchois» a été ajoutée pour la zone IX, X Copace 34.1.1 la note 3 litigieuse, selon laquelle jusqu'à 5 008 tonnes sur les 6 260 attribuées au Portugal du TAC de précaution de cette zone peuvent être pêchées dans les eaux de la sous-zone CIEM VIII relevant de la souveraineté ou de la juridiction française. Enfin, la réglementation contenue dans règlement nº 685/95 est également incomplète en ce que l'échange de quotas en cause est soumis à la condition suspensive qu'il soit fixé un TAC commun d'anchois pour les zones CIEM VIII et IX («un TAC commun d'anchois étant fixé pour les zones CIEM VIII et IX»). Il en découle que même pas la gestion commune des stocks d'anchois dans les zones CIEM VIII et IX n'a été complètement réglementée par le règlement nº 685/95. Sur ce point il est également renvoyé à une réglementation ultérieure.
44 À la lumière du caractère incomplet de la réglementation mise en place par le règlement nº 685/95, les règlements nos 3074/95, 390/97, 45/98, 48/1999, 2742/1999 et 2848/2000 revêtent à plusieurs égards un contenu normatif. Ils fixent les TAC pour la zone CIEM et l'espèce de poisson concernées et procèdent à leur répartition en quotas entre les États membres. En outre, ils édictent la disposition attaquée par le royaume d'Espagne prévoyant qu'une partie déterminée du volume des captures attribué au Portugal dans la zone CIEM IX peut être pêchée dans les eaux de la zone CIEM VIII relevant de la souveraineté ou de la juridiction française. Le point de savoir s'il faut y voir la fixation d'un TAC commun d'anchois pour les zones CIEM VIII et IX et si la condition posée dans le règlement nº 685/95 s'est ainsi réalisée est une question de bien-fondé des recours. Pour examiner leur recevabilité il suffit de retenir que ce sont là les faits que le royaume d'Espagne attaque dans ses différents recours. Ils sont chaque année nouvellement réglementés par la fixation du TAC approprié et par l'autorisation accordée au Portugal de pêcher dans la zone VIII une partie déterminée de ce TAC, qui lui a été attribuée dans la zone IX.
45 L'échange de quotas n'est pas expressément réglementé dans ces règlements annuels. Mais le fait que la disposition y afférente a été reprise tous les ans pourrait être une preuve du renouvellement tacite de l'échange de quotas que mentionne le règlement nº 685/95.
46 Ce n'est qu'avec ces concrétisations annuelles que la réglementation contenue dans l'annexe IV du règlement nº 685/95 est complète. Cet élément plaide également en faveur de la recevabilité des recours.
47 Les considérations qui précèdent amènent à la question de savoir dans quelle mesure il convient de prendre en compte le lien, décrit ci-dessus, entre le contenu des règlements nos 3074/95, 390/97, 45/98, 48/1999, 2742/1999 et 2848/2000 et celui du règlement nº 685/95. En effet, selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée s'attache aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire (36). Il convient donc de tenir compte de ce que la question de la compatibilité du règlement nº 685/95 avec le droit communautaire a été définitivement tranchée par l'arrêt rendu dans l'affaire C-179/95.
48 Toutefois, dans les présentes procédures et contrairement à l'affaire C-179/95, le royaume d'Espagne n'attaque plus le règlement nº 685/95. L'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu dans l'affaire C-179/95 ne fait donc pas obstacle à la recevabilité des recours dans les présentes affaires. Il convient cependant de tenir compte de cet arrêt pour l'examen du bien-fondé de ces recours lorsque le règlement nº 685/95 est en cause.
49 En résumé, il y a lieu par conséquent de constater que l'objet des recours formés dans les affaires C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 et C-22/01 n'est pas identique à celui du recours dans l'affaire C-179/95. Leur recevabilité ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu dans l'affaire C-179/95.
B - Sur le fond
1) Le respect du principe de stabilité relative
50 Dans le cadre de l'examen des recours au fond, il convient de se pencher d'abord sur le moyen tiré de la violation du principe de stabilité relative, qui est invoqué dans toutes les affaires.
a) Arguments des parties
51 Le royaume d'Espagne estime que les règlement attaqués attribuent en définitive au Portugal un quota d'anchois - échangeable - dans la zone CIEM VIII alors qu'il n'a jamais possédé de quota dans cette zone. Cela constituerait une violation du principe de stabilité relative; en effet, celui-ci aurait imposé au Conseil de conserver lors de la répartition des quotas de captures dans la zone CIEM VIII les pourcentages fixés pour le royaume d'Espagne et pour la France, entre lesquels le stock d'anchois de la zone CIEM VIII a toujours été partagé, c'est-à-dire qu'il aurait dû attribuer 90 % du TAC à le royaume d'Espagne et 10 % à la France.
52 Le Conseil considère que le principe de stabilité relative n'a pas été violé. Il fait remarquer qu'il existe d'autres cas dans lesquels des États membres sont autorisés à pêcher des quotas déterminés dans des zones adjacentes à celles pour lesquelles ils ont été attribués, et ce afin d'assurer une meilleure utilisation des quotas. Ces échanges porteraient également sur des stocks biologiques différents et leur légalité n'aurait jamais été mise en cause. Le royaume d'Espagne lui-même profiterait d'un tel échange pour les espèces de poisson «cardine» et «baudroie» entre les zones VI et VII.
53 Le Conseil confirme que les stocks d'anchois dans les zones CIEM VIII et IX constituent deux stocks biologiques différents. Il considère néanmoins que la fixation, effectivement intervenue, de deux TAC n'était en réalité pas nécessaire puisque les deux stocks ne sont pas menacés et que, au cours des années 1996 à 1999, seuls des TAC de précaution avaient été fixés. Juridiquement, rien ne s'opposerait à une gestion commune de ces deux TAC. Ce ne serait qu'en raison des dispositions de l'article 161 de l'acte d'adhésion que deux TAC séparés ont été fixés pour les zones CIEM VIII et IX.
54 Le Conseil estime que, en fixant un TAC séparé pour la zone CIEM VIII et en allouant 90 % de ce TAC à le royaume d'Espagne, il a respecté la disposition de l'article 161 de l'acte d'adhésion et le principe de stabilité relative. En permettant au Portugal de pêcher dans la zone CIEM VIII une partie du quota qui lui a été attribué pour la zone IX et de l'échanger avec la France, il n'aurait fait qu'exercer son pouvoir discrétionnaire en vue d'atteindre l'objectif de l'intégration du royaume d'Espagne et de la République portugaise dans la politique commune de la pêche.
55 Le Conseil fait observer par ailleurs que, selon l'article 8, paragraphe 4, sous ii), du règlement nº 3760/92, le principe de stabilité relative autorise tout à fait des modifications du volume des captures, en particulier également sous forme d'un échange de quotas tel qu'il se pratique depuis 1983. Le Conseil estime que la condition du respect de l'équilibre global des parts est remplie s'agissant du transfert de quotas du Portugal. Il se réfère à cet égard à une addition des volumes des captures attribués dans les zones CIEM VIII et IX.
56 La Commission est également d'avis que le principe de stabilité relative n'a pas été violé. Les deux TAC pour les zones CIEM VIII et IX auraient été gérés conjointement. Cela n'aurait cependant nullement modifié la répartition des quotas des États membres concernés, le royaume d'Espagne, la République portugaise et la République française. La Commission, elle aussi, part sur ce point du principe qu'il convient de prendre en considération l'ensemble des quotas attribués pour les deux zones.
57 Selon la Commission, l'échange de quotas contesté par le royaume d'Espagne est expressément autorisé par les dispositions des articles 8 et 9 du règlement nº 3760/92. Par ailleurs, du fait de la gestion commune des deux TAC, on parviendrait bien à un équilibre global des parts.
58 Enfin, la Commission voit dans l'adoption du règlement nº 685/95 un assouplissement du principe de stabilité relative. Le Conseil aurait à cet égard usé de son large pouvoir d'appréciation dont il dispose dans le cadre de décisions dans le domaine de la politique agricole.
b) Appréciation
59 Ce moyen pose la question de savoir si le principe de stabilité relative a été violé du fait que les règlements attaqués nos 3074/95, 390/97, 45/98, 48/1999, 2742/1999 et 2848/2000 autorisent le Portugal à pêcher dans la zone CIEM VIII une partie du quota d'anchois qui lui a été attribué pour la zone CIEM IX.
60 Le principe de stabilité relative assure aux États membres un pourcentage fixe des possibilités de pêche pour les espèces de poisson commercialisables (37). La stabilité s'apprécie au regard des poissons d'une espèce déterminée, se trouvant dans une zone géographique donnée (38). Comme nous l'avons exposé lors de la description du cadre juridique, ce principe remonte à l'annexe VII de la résolution de La Haye du 3 novembre 1976. Esquissé dans la déclaration du Conseil du 30 mai 1980 concernant la politique commune de la pêche (39), le principe de stabilité relative a été consacré par le règlement nº 170/83, puis repris dans le règlement nº 3760/92 (40) (41).
61 La définition qui en est donnée dans les douzième à quatorzième considérants du règlement nº 3760/92 montre que la répartition des possibilités de pêche dans le cadre de la politique commune de la pêche est basée sur trois critères: le volume traditionnel des captures, les besoins particuliers des régions dont les populations locales sont particulièrement tributaires de la pêche et des industries connexes ainsi que, surtout, la situation biologique respective des stocks.
62 La stabilité est relative, puisqu'elle n'assure qu'un droit à un pourcentage du TAC disponible et non un droit à un volume de captures déterminé (42). Tout au contraire, ce volume varie. C'est la conséquence de la nécessité de tenir compte de la situation biologique du stock concerné. Cela ne permet pas de retenir un volume des captures toujours identique. En outre, celui-ci dépend de la part du total admissible des captures revenant à la Communauté. Seule cette part, qui est pour partie fixée dans le cadre d'organisations internationales, est transmise sous forme de quotas aux États membres.
63 Dans la présente affaire, le royaume d'Espagne ne réclame effectivement pas une quantité déterminée d'anchois qu'il veut pêcher dans la zone CIEM VIII, comme le pense le Conseil. Au contraire, ce qui est en cause pour le royaume d'Espagne c'est sa part de la quantité d'anchois dont la capture a été autorisée dans la zone CIEM VIII.
64 Le royaume d'Espagne s'est vu attribuer par l'acte d'adhésion de 1985 une part de 90 % des captures d'anchois dans la zone CIEM VIII, et la France 10 %. En vertu des règlements nos 1275/94 et 685/95, les parts sont prises en considération lors de la répartition annuelle des quotas suivant la procédure de l'article 8 du règlement nº 3760/92. Les quotas attribués aux États membres sont alors exprimés en tonnes.
65 Dans le cadre de la présente affaire, il convient d'examiner maintenant la question de savoir si cette répartition en pourcentages a été respectée dans les règlements nos 3074/95, 390/97, 45/98, 48/1999, 2742/1999 et 2848/2000 ou si elle a été transgressée du fait que les notes, respectivement, 3 ou 2 ont permis au Portugal de pêcher dans la zone CIEM VIII une partie du quota qui lui a été attribué pour la zone CIEM IX. Ce serait effectivement le cas si cette réglementation avait pour effet que le royaume d'Espagne ne recevait plus 90 % du total admissible des captures d'anchois dans la zone CIEM VIII et que cette modification n'était pas justifiée par un échange de quotas autorisé par les articles 8, paragraphe 4, et 9 du règlement nº 3760/92.
66 La supposition que le principe de stabilité relative a été violé se heurte tout d'abord au fait qu'il ne garantit pas un volume de captures absolu mais seulement une part des captures. Cette part peut être modifiée du fait d'un échange de quotas tel qu'il est expressément prévu à l'article 9 du règlement nº 3760/92. Une autre forme de modification est l'autorisation d'un transfert de quotas de la zone d'attribution vers une zone adjacente, tel que le transfert qui a été autorisé en l'espèce concernant la pêche de l'anchois du Portugal ou celui qui est, depuis le règlement nº 2074/95, également prévu pour le hareng, le merlu, le merlan bleu, le maquereau et la cardine. D'après les considérants des règlements, ces transferts de quotas ont eu lieu afin d'«assurer une meilleure exploitation des quotas» (43). Le transfert du quota alloué au Portugal pour la zone CIEM IX vers la zone CIEM VIII n'est donc pas un cas isolé, comme le souligne à juste titre le Conseil. Il a eu lieu au regard d'un échange de quotas entre la France et le Portugal, convenu en décembre 1994 et rendu public dans l'annexe IV du règlement nº 685/95.
67 Plaide par ailleurs contre une violation du principe de stabilité relative le fait que la quote-part globale de le royaume d'Espagne dans les zones CIEM VIII et IX n'a pas baissé du fait de l'autorisation de l'échange de quotas, et ce ni en pourcentage ni en volume (44). Le Conseil et la Commission relèvent expressément ce point. Après tout, 90 % du TAC de la zone CIEM VIII ont bien été attribués à le royaume d'Espagne (45).
68 En revanche, pour la supposition que le principe de la stabilité relative a été violé plaide le fait que l'autorisation de l'échange de quotas a fait passer le volume des captures dans la zone CIEM VIII de 33 000 à 38 008 tonnes au cours des années 1996 à 1999, à 36 000 tonnes en 2000 et à 37 176 tonnes en 2001. Si l'on rapporte le droit du royaume d'Espagne à 90 % du total admissible des captures au volume total des captures autorisées du fait de l'autorisation de l'échange de quotas dans la zone CIEM VIII, force est de constater que le royaume d'Espagne ne s'est pas vu attribuer 90 % de ce volume total.
69 La réponse à la question posée ici dépend donc du choix de la valeur de référence à laquelle se rapportent les 90 % qui doivent être accordés à le royaume d'Espagne. Si on les rapporte au volume des captures autorisées, y compris l'échange de quotas, alors les droits de le royaume d'Espagne sont affectés. En revanche, si on les rapporte au TAC fixé pour la zone CIEM VIII, alors le droit de le royaume d'Espagne à 90 % des captures n'est pas affecté. De la même manière, il n'est pas affecté lorsqu'on part du principe d'un TAC commun pour les zones CIEM VIII et IX ou du moins d'une gestion commune des deux TAC fixés pour ces zones, comme le proposent le Conseil et la Commission.
70 Cela aboutit à la question de savoir s'il faut voir dans l'autorisation de l'échange de quotas en faveur du Portugal, telle qu'accordée dans les notes, respectivement 3 ou 2, litigieuses, la fixation d'un TAC commun pour la pêche de l'anchois dans les zones CIEM VIII et IX, ou du moins une gestion commune de ces TAC. En faveur d'une telle analyse plaide le fait qu'il s'agit de deux zones limitrophes. Cette analyse de l'autorisation serait également respectueuse des droits du royaume d'Espagne qui, comme nous venons de le montrer, ne subit aucun préjudice lorsqu'on considère l'ensemble de ses quotas pour les zones CIEM VIII et IX. D'ailleurs, nous ferons observer que l'article 11, en liaison avec l'annexe IV, point 1.1, sous i), du règlement nº 685/95, soumet l'échange de quotas contesté expressément à la condition qu'un TAC commun d'anchois soit fixé pour les zones CIEM VIII et IX.
71 À cette analyse de l'autorisation de l'échange de quotas s'oppose cependant le fait que les règlements attaqués ont toujours fixé deux TAC séparés pour les zones CIEM VIII et IX. C'est ce que le gouvernement espagnol fait observer à juste titre. Si l'on voulait partir du principe d'un TAC commun pour ces zones, il aurait paru évident de ne fixer qu'un seul TAC. Comme cependant le Conseil lui-même le rappelle, l'article 161 de l'acte d'adhésion lui interdisait de procéder de la sorte.
72 On ne saurait, non plus, palier ce défaut en supposant une gestion commune des deux TAC. En effet, la supposition que l'autorisation de l'échange de quotas emporterait fixation d'un TAC commun ou gestion commune de deux TAC est en contradiction avec les critères sur la base desquels les TAC sont fixés. Selon le treizième considérant du règlement nº 3760/92, il convient de tenir compte de la situation biologique du stock concerné et des besoins particuliers des régions dont les populations sont particulièrement tributaires de la pêche et des activités connexes. Il n'est pas contesté que les stocks d'anchois dans les zones CIEM VIII et IX sont deux stocks biologiques distincts l'un de l'autre. Ce seul fait interdit l'hypothèse d'un TAC commun ou d'une gestion commune de deux TAC parce qu'il n'existe pas de base scientifique commune pour cela.
73 De même, l'argument du Conseil qu'il s'agit en l'espèce seulement de TAC de précaution ne porte pas non plus. En 2000 et en 2001, des TAC analytiques ont été fixés pour la zone CIEM VIII, tandis que l'on a continué à fixer des TAC de précaution pour la zone CIEM IX. Cela souligne la différence biologique des deux stocks et l'impossibilité de les gérer conjointement. Sinon, on contreviendrait à l'article 4, paragraphe 1, du règlement nº 3760/92, en vertu duquel la gestion des ressources de pêche est assurée notamment à la lumière des analyses et rapports biologiques disponibles.
74 En outre, les besoins de la population espagnole qui vit de la pêche de l'anchois dans la zone CIEM VIII ne sont pas suffisamment pris en compte lorsqu'on augmente le total des captures autorisées sans augmenter en même temps la part en revenant à le royaume d'Espagne. On ne saurait simplement compenser cette perte par le «gain» simultané pour la population espagnole vivant de la pêche de l'anchois dans la zone CIEM IX, laquelle est située devant les côtes de la Galice et du Portugal et qui est moins exploitée à la suite du transfert de quotas. Il est donc impossible de voir dans l'autorisation du transfert de quotas la fixation d'un TAC commun pour les zones CIEM VIII et IX ou la gestion commune de ces zones.
75 Si par conséquent le fait d'accorder au Portugal l'autorisation de pêcher dans la zone CIEM VIII une partie du quota qui lui a été attribué pour la zone CIEM IX est dans son principe même contraire au principe de stabilité relative, il convient d'examiner encore s'il ne s'agit pas d'une modification de ce principe permise par l'article 8, paragraphe 4, sous ii), deuxième phrase. Selon cette disposition, lors de la répartition des quotas, «à la demande des États membres directement concernés, il peut être tenu compte du fait que des mini-quotas et des échanges réguliers de quotas se sont instaurés depuis 1983, sous réserve du respect de l'équilibre global des parts; [...]»
76 Lorsqu'on prend en considération les zones CIEM VIII et IX dans leur ensemble, comme le proposent le Conseil et la Commission, force est de constater que la quote-part globale de le royaume d'Espagne des captures d'anchois n'est pas affectée par le transfert de quotas du Portugal. On pourrait donc défendre l'opinion que la réglementation respecte l'équilibre global des parts.
77 Cependant, l'application de cette disposition, citée au point 75 ci-dessus, devrait être impossible du seul fait que le royaume d'Espagne ne consent pas au transfert de quotas, et encore moins le demande au sens de cette disposition. Une demande formée uniquement par la République portugaise et la République française - que l'on pourrait voir dans l'échange de quotas convenu - ne devrait cependant pas être suffisante. Car, comme nous l'avons exposé ci-dessus, le transfert de quotas concerne le royaume d'Espagne dans la mesure où il modifie le volume total pouvant être pêché dans la zone CIEM VIII sans que le royaume d'Espagne ait une quelconque influence à cet égard. Cela affecte cependant les droits que lui confère l'article 161 du traité d'adhésion, tels qu'ils ont été reconnus dans les règlements nos 1275/94, 685/95 et les règlements adoptés sur le fondement de l'article 8 du règlement nº 3760/92. Le royaume d'Espagne doit par conséquent être considéré comme un «État membre concerné» au sens de l'article 8, paragraphe 4, sous ii), deuxième phrase, du règlement nº 3760/92. En conséquence, déjà les conditions de forme de cette disposition ne sont pas remplies.
78 En outre, il semble que les conditions de fond ne soient pas non plus remplies. Cette réglementation concerne la répartition des quotas dans le cadre du total admissible des captures. Cependant, les règlements attaqués n'ont justement pas modifié les quotas. Le Conseil et la Commission soulèvent expressément ce point. Aucun quota n'a été attribué au Portugal dans la zone CIEM VIII. Il a seulement reçu l'autorisation de pêcher dans la zone CIEM VIII une partie du quota qui lui a été attribué pour la zone CIEM IX. Il ne s'agit que d'un transfert de quotas, non de l'instauration d'un quota au profit du Portugal dans la zone CIEM VIII. Par conséquent, on ne saurait considérer que les dispositions des notes, respectivement, 3 ou 2 des règlements attaqués modifient, au sens de l'article 8, paragraphe 4, sous ii), du règlement nº 3760/92, le principe de stabilité relative et la répartition des quotas effectuée en application de ce principe. En conséquence, force est de maintenir le constat que ces réglementations enfreignent bien le principe de stabilité relative.
79 Ce constat ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt dans l'affaire C-179/95. Cet arrêt porte sur les règlements nos 685/95 et 746/95. Comme nous l'avons exposé en examinant la recevabilité, le règlement nº 685/95 ne procède pas à une réglementation complète du transfert de quotas ici en cause. L'échange de quotas entre le Portugal et le royaume d'Espagne qui y est documenté à l'annexe IV présuppose toutefois qu'il existe un droit de pêche du Portugal dans la zone CIEM VIII. Celui-ci n'est cependant créé que par les notes, respectivement 3 ou 2, litigieuses des règlements nos 3074/95, 390/97, 45/98, 48/1999, 2742/1999 et 2848/2000, donc dans le cadre de la fixation annuelle des TAC. Il s'agit par conséquent de réglementations juridiques autonomes que non seulement il doit être possible d'attaquer de façon autonome, mais dont le contrôle doit également être possible de manière autonome et ne doit pas être exclu par l'autorité de la chose jugée d'arrêts concernant des réglementations parallèles portant sur une autre période de temps.
80 Nous parvenons par conséquent à la conclusion que l'autorisation accordée au Portugal de transférer vers la zone CIEM VIII le quota qui lui a été attribué pour la pêche de l'anchois dans la zone CIEM IX viole le principe de stabilité relative puisqu'elle a pour conséquence que le royaume d'Espagne ne se voit pas attribuer 90 % du volume des captures d'anchois autorisées dans la zone CIEM VIII. Il convient donc d'annuler les règlements attaqués sur ce point.
2) Le respect du principe d'exploitation rationnelle et responsable des ressources
81 Initialement, le principe d'exploitation rationnelle et responsable des ressources avait été invoqué dans tous les recours. Par courrier du 14 octobre 1999, concernant les affaires C-61/96, C-132/97, C-45/98 et C-27/99, le royaume d'Espagne a déclaré que ce moyen n'avait plus lieu d'être, mais l'a cependant invoqué de nouveau dans les affaires C-81/00 et C-22/01. Nous l'examinerons donc ci-après.
a) Arguments des parties
82 Le royaume d'Espagne estime que les dispositions attaquées sont contraires au principe d'exploitation rationnelle et responsable des ressources dans la mesure où elles augmentent le TAC de la zone CIEM VIII, fixé sur la base d'analyses scientifiques, de la quantité que le Portugal a été autorisé à pêcher dans cette zone. Cela conduirait à une exploitation excessive des ressources de pêche, dépourvue de tout fondement scientifique. Comme le montrerait la limitation radicale des TAC à laquelle a procédé le règlement nº 2742/1999 pour l'année 2000, cette surpêche mettrait en péril le stock d'anchois dans la zone CIEM VIII. Pour que l'attribution de 4 600 tonnes à la France soit régulière, il aurait fallu porter le total admissible des captures dans cette zone à 46 000 tonnes. Cela, cependant, aurait constitué une exploitation excessive des ressources. Pour l'année 2001, la pêche de 37 176 tonnes au total serait autorisée dans la zone CIEM VIII.
83 Le Conseil rétorque qu'il a diminué de moitié le TAC pour 2000 lorsque des rapports scientifiques indiquaient que le stock d'anchois dans la zone CIEM VIII était en péril. Ce n'est que lorsque, au regard de nouvelles analyses, on pouvait considérer que le stock était assuré que le TAC a été ramené au niveau des années précédentes. Pour le surplus, le Conseil renvoie à l'arrêt rendu dans l'affaire C-179/95, dans lequel la Cour a constaté que le royaume d'Espagne n'avait pas avancé d'indices suffisants d'une violation du principe d'exploitation rationnelle et responsable des ressources.
84 La Commission est également d'avis que le royaume d'Espagne n'a pas fait valoir d'indices concrets que les règlements attaqués mettent en péril le stock d'anchois dans la zone CIEM VIII. Par ailleurs, dès les premiers indices d'une baisse du stock d'anchois dans la zone CIEM VIII, le Conseil aurait immédiatement fixé un TAC moins élevé pour l'année 2000. Ce n'est qu'après que de nouvelles estimations avaient été faites, lesquelles ne signalaient plus de risque pour le stock, que le TAC aurait été ramené à son ancien niveau. Pour le reste, la Commission renvoie à la large marge d'appréciation dont dispose le Conseil dans le cadre de la politique agricole.
b) Appréciation
85 Le deuxième considérant du règlement nº 3760/92 affirme la nécessité d'une exploitation rationnelle et responsable des ressources aquatiques vivantes. Aux termes de son article 2, paragraphe 2, ce règlement vise à établir un cadre pour la conservation et la protection des ressources. En particulier - selon l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement - les mesures communautaires fixant les conditions d'accès aux zones et aux ressources et d'exercice des activités d'exploitation sont arrêtées afin d'assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable. Ces mesures sont pour cette raison élaborées à la lumière des analyses biologiques, socio-économiques et techniques disponibles, ainsi que des rapports établis par le «comité scientifique, technique et économique de la pêche» créé à l'article 16 du règlement.
86 Cependant, dans les affaires C-81/00 et C-22/01 dans lesquelles le royaume d'Espagne a invoqué ce moyen, aucun indice n'est avancé autorisant le constat que le Conseil aurait violé le principe d'exploitation rationnelle et raisonnable des ressources de pêche en adoptant les dispositions attaquées.
87 Dans le cadre de la politique de la pêche, le Conseil dispose d'un important pouvoir discrétionnaire lorsqu'il est appelé à procéder à l'évaluation d'une situation économique complexe. La fixation des TAC et les réglementations connexes entrent dans cette catégorie. Le contrôle juridictionnel se limite à l'examen de la question de savoir si l'exercice du pouvoir discrétionnaire n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou si les limites du pouvoir d'appréciation n'ont pas été manifestement dépassées (46).
88 Il n'existe aucun indice d'un tel détournement de pouvoir. Comme l'ont exposé la Commission et le Conseil, le TAC pour la pêche de l'anchois dans la zone CIEM VIII a même été réduit de moitié dès qu'il y a eu des rapports indiquant un risque pour le stock. Ce n'est qu'après que de nouveaux rapports ont été établis, lesquels ne confirmaient pas ce risque, que le TAC a été ramené au niveau des années précédentes. Cela montre clairement que le Conseil a pris sa décision sur la base des analyses scientifiques disponibles. Le royaume d'Espagne n'a fait valoir aucun élément permettant de penser que les analyses aient été inexactes ou que le Conseil se soit, d'une autre manière, basé sur des faits inexacts.
89 L'autorisation accordée au Portugal de pêcher dans la zone CIEM VIII une partie du quota qui lui a été attribué pour la zone CIEM IX ne constitue pas non plus un détournement de pouvoir. Le royaume d'Espagne n'a fait valoir aucun élément ni, en particulier, fourni de rapport scientifique étayant son affirmation que cette autorisation aurait entraîné une surpêche dans la zone CIEM VIII. Le fait qu'un TAC de 33 000 tonnes ait été fixé annuellement pour cette zone et qu'il ait même constitué, du moins en 2000 et en 2001, un TAC analytique et non pas simplement un TAC de précaution comme les années précédentes ne vient pas confirmer l'argument du royaume d'Espagne. Il indique au contraire que le stock, au taux d'exploitation autorisé - donc y compris le transfert de quotas permis au Portugal - n'est pas en péril. Il convient par conséquent de rejeter ce deuxième moyen.
V - Dépens
90 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Le royaume d'Espagne ayant conclu à la condamnation du Conseil et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. Conformément à l'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, la Commission supportera ses propres dépens.
VI - Conclusion
91 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de déclarer que:
«1)a) Dans la procédure C-61/96, le point relatif à l'anchois de l'annexe du règlement (CE) nº 3074/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1996 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés, est annulé;
b) dans la procédure C-132/97, le point relatif à l'anchois de l'annexe I du règlement (CE) nº 390/97 du Conseil, du 20 décembre 1996, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés, est annulé;
c) dans la procédure C-45/98, le point relatif à l'anchois de l'annexe I du règlement (CE) nº 45/98 du Conseil, du 19 décembre 1997, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés, est annulé;
d) dans la procédure C-27/99, le point relatif à l'anchois de l'annexe I du règlement (CE) nº 48/1999 du Conseil, du 18 décembre 1998, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1999 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés, est annulé;
e) dans la procédure C-81/00, la note 2 relative au stock `Anchois, zones IX, X, Copace 34.1.1' dans l'annexe I D du règlement (CE) nº 2742/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant le règlement (CE) nº 66/98, est annulée;
f) dans la procédure C-22/01, la note 2 relative au stock `Anchois, zone IX, X, Copace 34.1.1' (eaux communautaires) dans l'annexe I D du règlement (CE) nº 2848/2000 du Conseil, du 15 décembre 2000, établissant, pour 2001, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, est annulée.
2. Le Conseil est condamné aux dépens. La Commission supportera ses propres dépens.»
(1) - Arrêt Espagne/Conseil (Rec. p. I-6475).
(2) - JO L 24, p. 1.
(3) - JO L 389, p. 1.
(4) - Voir arrêt du 16 juin 1987, Romkes (46/86, Rec. p. 2671, point 17).
(5) - Arrêt du 13 octobre 1992, Portugal et Espagne/Conseil (C-63/90 et C-67/90, Rec. p. I-5073, point 28).
(6) - Seule l'annexe I de la résolution de La Haye a été publiée, et ce seulement en 1981. Le texte de l'annexe VII a cependant été reproduit dans l'arrêt du 19 février 1998, NIFPO et Northern Ireland Fishermen's Federation (C-4/96, Rec. p. I-681, point 4).
(7) - JO C 158, p. 2.
(8) - Précité au point 6.
(9) - Sur les détails de la genèse, voir les conclusions de l'avocat général La Pergola du 30 septembre 1997 dans l'affaire NIFPO et Northern Ireland Fishermen's Federation (arrêt précité à la note 7, points 4 à 20).
(10) - JO L 24, p. 30.
(11) - Voir les conclusions de l'avocat général La Pergola dans l'affaire NIFPO et Northern Ireland Fishermen's Federation (précitées à la note 10, point 19) ainsi que l'arrêt rendu dans la même affaire (précité à la note 7, point 12).
(12) - JO 1985, L 302, p. 23.
(13) - JO L 140, p. 1.
(14) - JO L 71, p. 5.
(15) - Règlement du Conseil, du 20 décembre 1994 (JO L 363, p. 1).
(16) - JO L 74, p. 1.
(17) - Précité à la note 2.
(18) - JO L 330, p. 1.
(19) - JO 1997, L 66, p. 1.
(20) - JO 1998, L 12, p. 1.
(21) - JO 1999, L 13, p. 1.
(22) - JO L 341, p. 1.
(23) - JO L 334, p. 1.
(24) - Règlements nos 3074/95, 390/97 et 45/98.
(25) - Règlements nos 48/1999, 2742/1999 et 2848/2000.
(26) - Règlements nos 3074/95, 390/97, 45/98 et 48/1999.
(27) - Règlement nº 2742/1999. Le quota revenant au Portugal était de 5 220 tonnes.
(28) - Règlement n_ 2848/2000. Le quota revenant au Portugal était de 5 220 tonnes. À la différence des années précédentes, le règlement prévoit que 80 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VIII. Ce qui correspond à 4 176 tonnes.
(29) - JO L 115, p. 3.
(30) - Règlement (CE) nº 1446/2000 du Conseil, du 16 juin 2000, modifiant le règlement nº 2742/1999 (JO L 163, p. 3).
(31) - Plus précisément, il faudrait lire «de l'annexe I», car le règlement nº 390/97 comporte plusieurs annexes.
(32) - Arrêts de la Cour du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission (172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, point 9); du 1er avril 1987, Ainsworth e.a./Commission (159/84, 267/84, 12/85 et 264/85, Rec. p. 1579, point 3), et du 22 septembre 1988, France/Parlement (358/85 et 51/86, Rec. p. 4821, point 12); arrêts du Tribunal du 8 mars 1990, Maindiaux e.a./Comité économique et social (T-28/89, Rec. p. II-59, point 23), et du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission (T-177/94 et T-377/94, Rec. p. II-2041, point 50).
(33) - Arrêt du 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission (T-162/94, Rec. p. II-427, points 37 à 39), et ordonnance du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice (T-26/96, RecFP p. I-A-487 et II-1357, points 14 à 16).
(34) - Précité note 31.
(35) - Précité note 30.
(36) - Arrêt du 19 février 1991, Italie/Commission (C-281/89, Rec. p. I-347).
(37) - Arrêt Romkes (précité à la note 5, point 17). Confirmé dans l'arrêt Portugal et Espagne/Conseil (précité à la note 6, point 28).
(38) - Arrêt Portugal et Espagne/Conseil (précité à la note 6, point 28).
(39) - JO C 158, p. 2.
(40) - Précité point 6.
(41) - Sur les détails de la genèse, voir les conclusions de l'avocat général La Pergola du 30 septembre 1997 dans l'affaire NIFPO et Northern Ireland Fishermen's Federation (précitée à la note 7, points 4 à 20).
(42) - Arrêt Portugal et Espagne/Conseil (précité à la note 6, point 28).
(43) - Voir, à titre d'exemple, le quatorzième considérant du règlement n_ 3074/95.
(44) - Voir arrêt Espagne/Conseil (précité à la note 2, point 52).
(45) - Voir arrêt Espagne/Conseil (précité à la note 2, point 53).
(46) - Arrêt NIFPO et Northern Ireland Fishermen's Federation (précité à la note 7, points 41 et 42).
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