Conclusions de l'avocat général
1 Les ressortissants de pays tiers qui sont mariés à des travailleurs communautaires n'ayant pas exercé les droits de libre circulation que leur confère le traité CE bénéficient-ils des mêmes droits que les conjoints de travailleurs communautaires les ayant exercés? La jurisprudence existante de la Cour en matière de discrimination à rebours est-elle encore valable dans une «Communauté se trouvant sur la voie de l'Union européenne»? Telles sont en substance les questions que soulèvent les demandes préjudicielles émanant d'une juridiction du travail allemande dans des litiges entre deux lectrices de langue étrangère et leur employeur.
I - Faits et procédure
2 Mme Uecker, ressortissante norvégienne, travaille depuis 1974, en différentes qualités, comme enseignante de langue norvégienne, principalement en République fédérale d'Allemagne. Rien dans l'ordonnance de renvoi n'indique que son mari, ressortissant allemand, ait travaillé, au cours de la période en question, en dehors de cet État membre. Le 24 septembre 1990, Mme Uecker a signé un contrat de travail avec le Land Nordrhein-Westfalen pour exercer la fonction de lectrice de langue étrangère auprès du séminaire nordique de l'université de Muenster. Pour différentes raisons énoncées à l'article 4 de ce contrat, la durée de celui-ci était limitée au 30 septembre 1994. Se fondant tant sur l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Spotti (1) que sur l'article 28 de l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (2) (ci-après l'«accord EEE»), Mme Uecker a contesté avec succès la limitation dans le temps de sa relation de travail devant la juridiction du travail locale, qui s'est fondée également, dans son jugement, sur l'article 11 du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (3) (ci-après le «règlement n_ 1612/68» ou le «règlement»). Le Land Nordrhein-Westfalen a interjeté appel.
3 Par ordonnance du 26 janvier 1996, le Landesarbeitsgericht Hamm a déféré à la Cour les questions suivantes:
«1) Le droit découlant de l'article 11 du règlement (CEE) n_ 1612/68, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté peut-il être invoqué également par le conjoint - ne possédant pas la nationalité d'un État membre - d'un ressortissant de l'État membre dans lequel vivent les deux conjoints et dans lequel le conjoint qui en est le ressortissant exerce une activité professionnelle?
2) En cas de réponse affirmative à la question 1:
Ce droit du conjoint ne possédant pas la nationalité d'un État membre d'`accéder à toute activité salariée' sur l'ensemble du territoire de l'État en question lui permet-il de prétendre à être traité par un employeur dans l'État membre en question, en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail, notamment les conditions auxquelles est subordonnée la limitation de la durée d'une relation de travail, de la même façon que celle dont cet employeur devrait traiter le conjoint ressortissant de cet État membre?
3) En cas de réponse affirmative également à la question 2:
Les dispositions combinées de l'article 7, paragraphe 1, dudit règlement (CEE) n_ 1612/68 et de l'article 48, paragraphe 2, du traité CEE confèrent-elles à un travailleur, dans un État membre dont il est ressortissant, le droit à l'égalité de traitement telle qu'elle est reconnue aux travailleurs ressortissants d'un autre État membre et, dès lors, une disposition nationale déclarée inapplicable par la Cour à l'égard de ces derniers est-elle inapplicable également à l'égard des propres ressortissants de l'État membre en question et de leurs conjoints qui ne sont pas ressortissants d'un État membre?»
4 Mme Jacquet, ressortissante russe, enseigne la langue russe, en différentes qualités, depuis 1988 à l'université de Bochum. Rien dans l'ordonnance de renvoi n'indique que son mari, ressortissant allemand, ait travaillé, au cours de la période en question, en dehors de la République fédérale d'Allemagne. Le 14 mars 1994, Mme Jacquet a signé un contrat de travail avec le Land Nordrhein-Westfalen pour exercer la fonction de lectrice de langue russe à l'université de Bochum. Selon l'article 1er de ce contrat, la durée de celui-ci était limitée au 30 septembre 1996 «afin de garantir l'existence de liens actuels avec la situation linguistique du pays d'origine». Se fondant entre autres sur l'article 11 du règlement n_ 1612/68 et sur l'article 7 du règlement (CEE) n_ 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi (4), Mme Jacquet a contesté sans succès la limitation dans le temps de sa relation de travail. Elle a interjeté appel.
5 Par ordonnance du 1er mars 1996, le Landesarbeitsgericht Hamm a déféré à la Cour trois questions qui sont identiques à celles qu'il lui avait précédemment déférées dans l'affaire Uecker.
6 Des observations écrites ont été présentées devant la Cour par Mme Uecker dans l'affaire C-64/96, par Mme Jacquet dans l'affaire C-65/96 et par la République française, la République fédérale d'Allemagne et la Commission dans les deux affaires.
II - Législation communautaire
7 Le cinquième considérant du règlement n_ 1612/68 exprime, entre autres, l'exigence «que soient éliminés les obstacles qui s'opposent à la mobilité des travailleurs, notamment en ce qui concerne le droit pour le travailleur de se faire rejoindre par sa famille, et les conditions d'intégration de cette famille dans le milieu du pays d'accueil».
8 L'article 7, paragraphe 1, est libellé comme suit:
«Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.»
9 L'article 10, paragraphe 1, dispose:
«Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un État membre employé sur le territoire d'un autre État membre, quelle que soit leur nationalité:
a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge;
b) les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge.»
10 L'article 11 est libellé comme suit:
«Le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans ou à charge d'un ressortissant d'un État membre exerçant sur le territoire d'un État membre une activité salariée ou non salariée ont le droit d'accéder à toute activité salariée sur l'ensemble du territoire de ce même État, même s'ils n'ont pas la nationalité d'un État membre.»
III - Analyse
11 Il est clair que, à première vue, la version anglaise de l'article 11 du règlement n_ 1612/68 ne couvrirait pas la situation de Mme Uecker ou de Mme Jacquet (ci-après désignées, pour des raisons de commodité, les «salariées»), puisqu'elle mentionne explicitement les seuls conjoints (et les enfants à charge) d'un ressortissant d'un État membre exerçant sur le territoire d'un autre État membre (c'est nous qui soulignons) une activité salariée ou non salariée; or, aucun des conjoints des salariées n'apparaît avoir travaillé en dehors de l'Allemagne. Il se trouve toutefois que le terme «autre» ne figure pas dans la version allemande de cette disposition, sur laquelle la juridiction nationale s'est fondée; dans cette version, l'expression en question dit simplement «sur le territoire d'un État membre» («im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates»). La version allemande correspond sur ce point aux versions néerlandaise («op het grondgebied van een Lid-Staat»), française («sur le territoire d'un État membre»), italienne («sul territorio di uno Stato membro»), grecque («óôÞí aaðéêñUEôaaéá aaíueò ÊñUEôïõò ìÝëïõò») et portugaise («no território de um Estado-membro»), tandis que la version anglaise correspond aux versions danoise («paa en anden medlemsstaats omraade»), espagnole («en el territorio de otro Estado miembro»), suédoise («en annan medlemsstats territorium») et finnoise («toisen jaesenvaltion alueella»).
12 La question de l'interprétation de cette disposition ne saurait être résolue sur la seule base de son libellé et, comme la Cour, confrontée à une telle incohérence linguistique, l'a tout récemment jugé dans l'affaire Merck et Beecham, il convient donc de tenir compte «de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont les dispositions en cause font partie» (5). Bien que l'on puisse se montrer quelque peu étonné du fait que l'incohérence entre les différentes versions linguistiques de cet acte important ne s'est pas expressément posée devant la Cour pendant les vingt-trois dernières années, la question ne soulève pas de difficultés majeures.
13 Le titre III («De la famille des travailleurs») de la première partie («De l'emploi et de la famille des travailleurs») du règlement contient trois articles. L'article 10, qui institue un droit de séjour au profit des membres de la famille d'un travailleur communautaire «employé sur le territoire d'un autre État membre», y compris des membres de sa famille ayant la nationalité d'un pays tiers, n'apparaît pas affecté des mêmes anomalies linguistiques que l'article 11. Il en va de même pour l'article 12, qui subordonne également à l'emploi, actuel ou passé, sur le territoire d'un autre État membre le droit qu'il confère aux enfants d'un travailleur communautaire. S'il est vrai que l'article 11 confère un droit d'accès à l'emploi aux membres de la famille d'un travailleur exerçant une activité non salariée au même titre qu'à ceux d'un travailleur salarié, l'exigence essentielle, selon laquelle le ressortissant communautaire doit travailler ou avoir travaillé dans un État membre autre que celui dont il est un ressortissant, existe dans chaque cas.
14 Le fait que l'article 11 doit être interprété conjointement avec les autres dispositions du titre III de la première partie du règlement (6) est corroboré par la jurisprudence de la Cour, notamment par son arrêt Diatta (7). Le contenu et les objectifs du règlement ont été identifiés aux points 15 et 21 dudit arrêt comme suit:
«Ce règlement se situe dans le cadre des diverses réglementations destinées à faciliter la réalisation des objectifs de l'article 48 du traité et doit donc permettre, entre autres, à un travailleur de se déplacer librement sur le territoire des autres États membres et d'y séjourner afin d'y exercer un emploi.
...
Quant à l'article 11 du règlement n_ 1612/68, il résulte de ses termes mêmes qu'il ne confère pas aux membres de la famille du travailleur migrant un droit de séjour autonome, mais uniquement un droit à l'exercice de toute activité salariée sur l'ensemble du territoire de cet État. L'article 11 dudit règlement ne saurait donc constituer la base juridique d'un droit de séjour indépendamment des conditions énoncées à l'article 10.»
15 Il en résulte à notre avis que l'octroi au conjoint non communautaire d'un travailleur communautaire du droit d'accès à l'emploi dans l'État membre dont le travailleur est un ressortissant dans des circonstances telles que celles des présentes affaires n'irait pas dans le sens des objectifs du règlement n_ 1612/68 ou de l'article 48 du traité, qu'il visait à mettre en oeuvre; il n'éliminerait pas, comme le veut le cinquième considérant, l'un des «obstacles qui s'opposent à la mobilité des travailleurs». L'absence d'un tel droit d'accès à l'emploi pour le conjoint du travailleur n'a aucune incidence sur la situation d'un travailleur qui n'exerce pas ses droits de libre circulation.
16 La Cour considère depuis longtemps que «les dispositions du traité en matière de libre circulation des travailleurs ne sauraient ... être appliquées à des situations purement internes à un État membre, c'est-à-dire en l'absence de tout facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire» (8). Il en va de même pour le règlement n_ 1612/68: dans l'affaire Morson et Jhanjan, la Cour a explicitement jugé que le droit communautaire n'interdisait pas à un État membre de refuser l'entrée ou le séjour sur son territoire à des membres de la famille ressortissants d'un pays tiers qui bénéficieraient autrement de l'article 10 du règlement lorsque le travailleur n'a jamais exercé le droit de libre circulation à l'intérieur de la Communauté (9).
17 L'interprétation de l'article 11 que nous avons suggérée est manifestement celle que la Cour avait adoptée dans l'affaire Gaal (10). Dans cette affaire, la Cour a considéré que l'article 10, paragraphe 1, bénéficiait «au conjoint et aux descendants de moins de 21 ans ou à charge d'un travailleur ressortissant d'un État membre employé sur le territoire d'un autre État membre» (c'est nous qui soulignons). La Cour a ensuite déclaré que, «en vertu de l'article 11 du règlement, les mêmes personnes ont le droit d'accéder à toute activité salariée sur l'ensemble du territoire de cet autre État» (c'est nous qui soulignons) (11).
18 Il nous semble également que l'interprétation suggérée par la juridiction de renvoi priverait l'expression «sur le territoire d'un État membre», figurant dans les quatre versions linguistiques initiales de cette disposition, de toute signification utile. L'article 48, paragraphe 1, du traité vise à assurer la libre circulation des travailleurs «à l'intérieur de la Communauté»; il est manifeste que l'article 11 du règlement ne pourrait, tel quel, avoir pour effet de conférer des droits dans un pays non communautaire au conjoint d'un travailleur communautaire travaillant dans ce pays tiers. Dans ces conditions, l'exigence selon laquelle le ressortissant d'un État membre doit travailler sur le territoire de la Communauté, qui correspond à l'interprétation de l'article 11 suggérée par les salariées, serait superflue.
19 Chercher à tout prix une explication du fait que le terme «autre» ne figure pas à l'article 11 pour définir l'État membre où travaille le travailleur communautaire relèverait davantage de l'archéologie juridique que de l'interprétation (12). Il est toutefois significatif, à notre avis, que, selon les termes de son deuxième considérant, le règlement n_ 1612/68 a été adopté en vue de «parfaire les mesures adoptées successivement dans le cadre du règlement n_ 15 relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté et du règlement n_ 38/64/CEE du Conseil, du 25 mars 1964, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté». Or, les dispositions correspondantes figurant dans ces actes antérieurs, à savoir l'article 12 du règlement n_ 15 de 1961 (13) et l'article 18 du règlement n_ 38/64 (14), prévoyaient chacune expressément que le droit d'accès à l'emploi conféré au conjoint et aux enfants à charge était subordonné à l'exercice par le travailleur d'une activité rémunérée sur le territoire d'un autre État membre.
20 Dans ses deux ordonnances de renvoi, la juridiction nationale a indiqué qu'elle «ne croit pas devoir se rallier à la thèse selon laquelle les relations juridiques d'un État membre avec ses propres ressortissants sont étrangères au droit communautaire», et en particulier selon laquelle un ressortissant d'un État membre ne peut invoquer le droit communautaire à l'encontre de ce même État.
En premier lieu, un ressortissant communautaire peut, dans des situations de fait régies par le droit communautaire, invoquer des droits en découlant, même à l'encontre de l'État membre dont il est un ressortissant. Comme la Cour l'a jugé dans l'affaire Knoors, «la libre circulation des personnes ... la liberté d'établissement et ... la libre prestation des services ... fondamentales dans le système de la Communauté, ne seraient pas pleinement réalisées si les États membres pouvaient refuser le bénéfice des dispositions du droit communautaire à ceux de leurs ressortissants qui ont fait usage des facilités existant en matière de circulation» (15). La règle générale a été formulée dans les termes suivants dans l'affaire Scholz: «tout ressortissant communautaire, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui a fait usage du droit à la libre circulation des travailleurs et qui a exercé une activité professionnelle dans un autre État membre, relève du champ d'application» du règlement n_ 1612/68 et de l'article 48 du traité (16). En second lieu, il ressort de la jurisprudence précitée de la Cour, et en particulier de l'arrêt Diatta, que les droits conférés par l'article 11 du règlement sont des droits dérivés et que le conjoint ressortissant d'un pays tiers ne peut en bénéficier que si son conjoint relève d'une situation régie par le droit communautaire.
21 A la lumière de ce qui précède, nous sommes d'avis que l'article 11 du règlement n_ 1612/68 doit être interprété en ce sens que, lorsque le conjoint d'un travailleur communautaire est un ressortissant d'un pays tiers, ledit conjoint ne peut invoquer les droits conférés par cette disposition que si le travailleur communautaire exerce une activité salariée ou non salariée sur le territoire d'un État membre autre que celui dont le travailleur est un ressortissant.
22 Si la Cour devait suivre notre suggestion visant à ce qu'il soit répondu par la négative à la première question, il en résulterait que, conformément aux termes des ordonnances de renvoi, il n'y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions. Toutefois, en exposant les motifs qui sous-tendent la troisième question, la juridiction de renvoi soulève un point de portée plus générale qui, si son point de vue était entériné, pourrait avoir une incidence sur la réponse de la Cour à la première question et que nous nous proposons donc de traiter brièvement.
23 La question est formulée, dans les deux ordonnances de renvoi, dans les termes identiques suivants:
«... il s'agit de savoir si les principes fondamentaux d'une Communauté se trouvant sur la voie de l'Union européenne permettent encore qu'une disposition nationale déclarée par la Cour contraire au droit communautaire pour violation de l'article 48, paragraphe 2, du traité CEE puisse continuer à être appliquée par l'État membre en question à l'égard de ses propres ressortissants et de leurs conjoints originaires de pays tiers.»
A cet égard, la juridiction nationale s'était auparavant référée à l'affaire Spotti (17), dans laquelle la Cour avait jugé que l'application de l'article 57b, paragraphe 3, de la Hochschulrahmengesetz (loi-cadre allemande sur l'enseignement supérieur) à un contrat conclu entre le Freistaat Bayern et un lecteur de langue étrangère de nationalité italienne était incompatible avec l'article 48, paragraphe 2, du traité; la limitation dans le temps des contrats en cause dans les présentes affaires était également basée sur l'article 57b, paragraphe 3, de la Hochschulrahmengesetz.
24 La question soulevée par la juridiction de renvoi concerne essentiellement la relation entre le traité et des dispositions de droit national qui sont incompatibles avec celui-ci, à la suite de l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne (ci-après le «TUE»). Eu égard à la réponse que nous avons proposée à la première question, c'est seulement si le TUE avait apporté un changement à cette relation que les salariées pourraient, dans les présentes affaires, invoquer l'arrêt Spotti pour contester la limitation dans le temps de leurs contrats. Quelle que soit la signification, pour l'application du droit communautaire, de l'institution de l'Union européenne en vertu de l'article A du TUE, force est de constater que, sous aucun des aspects pertinents pour les présentes procédures, cela n'a modifié cette relation ou la portée des dispositions du droit communautaire concernant la libre circulation des personnes.
25 Les rapports entre des dispositions communautaires directement applicables et des dispositions nationales régissant la même matière peuvent être déduits des arrêts de la Cour concernant la primauté du droit communautaire et, en particulier, des arrêts Costa (18), Simmenthal (19) et Factortame I (20). Dans l'affaire Simmenthal, la Cour a jugé que, en vertu de ce principe, les dispositions communautaires avaient pour effet «non seulement de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale existante, mais encore - en tant que ces dispositions et actes font partie intégrante, avec rang de priorité, de l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des États membres - d'empêcher la formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux dans la mesure où ils seraient incompatibles avec des normes communautaires» (21). D'un autre côté, rien dans le traité n'empêcherait un État membre d'appliquer à une situation purement interne et, partant, étrangère au champ d'application du droit communautaire une disposition nationale dont l'application à une situation régie par le droit communautaire a été jugée incompatible avec le traité. A notre avis, tant l'économie générale du TUE que le libellé de son article M, qui dispose qu'«aucune disposition du présent traité n'affecte les traités instituant les Communautés européennes», sous réserve des dispositions modifiant expressément ces traités, militent à l'encontre de la thèse selon laquelle le TUE a modifié les rapports entre le droit communautaire et le droit national, comme l'a suggéré la juridiction de renvoi.
26 Tant la République française que la République fédérale d'Allemagne se sont arrêtées, dans leurs observations, sur l'éventuelle application de l'accord EEE à la situation de Mme Uecker, dans la mesure où elle est de nationalité norvégienne et pourrait, dans certaines circonstances, prétendre à certains droits au titre de l'article 28 de cet accord. Cependant, tout en étant manifestement consciente de cette possibilité juridique, la juridiction nationale s'est délibérément abstenue de poser à la Cour une question sur ce point et a explicitement jugé que Mme Uecker ne pouvait invoquer l'accord EEE dans son litige avec le Land Nordrhein-Westfalen. Dans ces conditions, il nous semble que la Cour n'est pas compétente, dans la présente procédure, pour examiner une question concernant cet accord et que la solution contraire impliquerait un empiétement sur la compétence dévolue à la juridiction nationale en vertu de l'article 177 du traité (22). Il serait naturellement loisible à la juridiction de renvoi, ou à toute autre juridiction nationale saisie du cas de Mme Uecker, de déférer une telle question à la Cour (23).
IV - Conclusion
27 A la lumière de ce qui précède, nous sommes d'avis qu'il n'y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions déférées à la Cour par le Landesarbeitsgericht Hamm dans chacune de ses ordonnances de renvoi et qu'il y a lieu de répondre à la première question dans les termes suivants:
«L'article 11 du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens que, lorsque le conjoint d'un travailleur communautaire est un ressortissant d'un pays tiers, ledit conjoint ne peut invoquer les droits conférés par cette disposition que si le travailleur communautaire exerce une activité salariée ou non salariée sur le territoire d'un État membre autre que celui dont le travailleur est un ressortissant.»
(1) - Arrêt du 20 octobre 1993 (C-272/92, Rec. p. I-5185).
(2) - JO 1994, L 1, p. 1.
(3) - JO L 257, p. 2.
(4) - JO L 142, p. 24.
(5) - Arrêt du 5 décembre 1996 (C-267/95 et C-268/95, non encore publié au Recueil, points 21 et 22).
(6) - Cela n'implique cependant pas que la portée de chacune de ces dispositions ratione personae est nécessairement identique pour la même catégorie de membres de la famille d'un travailleur (arrêt du 4 mai 1995, Gaal, C-7/94, Rec. p. I-1031).
(7) - Arrêt du 13 février 1985 (267/83, Rec. p. 567).
(8) - Arrêt du 28 mars 1979, Saunders (175/78, Rec. p. 1129, point 11); voir également les arrêts du 28 janvier 1992, Steen (C-332/90, Rec. p. I-341, point 9); du 22 septembre 1992, Petit (C-153/91, Rec. p. I-4973); du 16 décembre 1992, Koua Poirrez (C-206/91, Rec. p. I-6685, point 10), et du 16 janvier 1997, USSL n_ 47 di Biella (C-134/95, non encore publié au Recueil, point 19).
(9) - Arrêt du 27 octobre 1982 (35/82 et 36/82, Rec. p. 3723, point 18); voir également l'arrêt du 17 décembre 1987, Zaoui (147/87, Rec. p. 5511, point 15).
(10) - Arrêt précité à la note 6, point 17.
(11) - [Note sans objet pour la version française].
(12) - Curieusement, le terme «autre» figure dans l'article 11 de la proposition de la Commission (JO 1967, 145, p. 11) et sa suppression n'a été suggérée ni par le Parlement européen ni par le Comité économique et social (respectivement JO 1967, 268, p. 11, et JO 1967, 298, p. 17).
(13) - Règlement du Conseil du 16 août 1961 (JO 1961, 57, p. 1073).
(14) - JO 1964, 62, p. 965.
(15) - Arrêt du 7 février 1979 (115/78, Rec. p. 399, points 19 et 20).
(16) - Arrêt du 23 février 1994 (C-419/92, Rec. p. I-505, point 9).
(17) - Arrêt précité à la note 1.
(18) - Arrêt du 15 juillet 1964 (6/64, Rec. p. 1141).
(19) - Arrêt du 9 mars 1978 (106/77, Rec. p. 629).
(20) - Arrêt du 19 juin 1990 (C-213/89, Rec. p. I-2433).
(21) - Arrêt précité à la note 19, point 17.
(22) - Arrêt du 5 octobre 1988, Alsatel (247/86, Rec. p. 5987, point 8).
(23) - Sur l'application dans le temps de l'accord EEE, voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 26 octobre 1995, Geotronics/Commission (T-185/94, Rec. p. II-2795); pourvoi actuellement pendant (voir les conclusions de l'avocat général M. Tesauro du 30 janvier 1997 dans l'affaire C-395/95 P).
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