CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 24 octobre 1996 ( *1 )
1.
Dans la présente affaire, la Cour doit se prononcer sur le recours formé par la Commission le 22 mars 1996, visant à ce qu'elle constate, conformément à l'article 169 du traité CE, que, en n'ayant pas adopté et mis en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires pour se conformer aux directives 92/118/CEE ( 1 ) et 93/52/CEE ( 2 ) et en n'en ayant pas informé la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE ainsi que de l'article 20, paragraphe 1, de la directive 92/118 et de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 93/52.
2.
En vertu des dispositions susmentionnées, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives avant le 1er janvier 1994 et d'en informer la Commission.
3.
N'ayant reçu, le 1er janvier 1994, aucune communication relative à l'adaptation du droit interne aux dispositions des directives susmentionnées, la Commission a adressé, le 10 février suivant, au gouvernement hellénique une lettre de mise en demeure soulignant ce défaut de communication de sa part et lui reprochant d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites directives; elle lui a imparti un délai de deux mois pour présenter ses observations.
4.
N'ayant pas reçu de réponse à cette lettre de la part du gouvernement hellénique dans le délai qu'elle lui avait imparti à cet effet, la Commission a émis, le 21 septembre 1994, un avis motivé dans lequel elle constatait que, selon les informations dont elle disposait, la République hellénique n'avait pas adapté son droit interne aux directives susmentionnées et ne lui avait adressé aucune communication à cet égard, ce qui était constitutif d'un manquement, et que, dès lors, elle l'invitait à prendre les mesures requises pour mettre en œuvre les directives dans un délai de deux mois.
5.
Étant donné que, plus d'un an après, la Commission n'avait pas connaissance du fait que la République hellénique aurait exécuté l'une ou l'autre de ces directives, elle a introduit le présent recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 mars 1996.
6.
Dans son mémoire en défense, le gouvernement hellénique ne conteste pas le manquement qui lui est reproché et se borne à faire état de deux projets de décrets présidentiels soumis à la signature du ministre de l'Agriculture, adaptant la législation nationale aux dispositions de ces directives.
7.
Il ressort du mémoire en défense du gouvernement hellénique que, au moment où la Commission a formé son recours, la République hellénique n'avait pas adopté les mesures nécessaires aux fins de transposer dans son droit interne les dispositions de ces directives, alors que le délai pour ce faire avait expiré le 1er janvier 1994.
8.
Il convient dès lors d'accueillir le recours et, conformément aux dispositions de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, de condamner l'État membre défendeur aux dépens.
9.
Je propose en conséquence à la Cour de:
1)
constater que, en n'ayant pas adopté et mis en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires pour se conformer aux directives 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE, et 93/52/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, modifiant la directive 89/556/CEE fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine, et en n'en ayant pas informé la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE ainsi que de l'article 20, paragraphe 1, de la directive 92/118 et de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 93/52;
2)
condamner la République hellénique aux dépens.
( *1 ) Langue originale: l'espagnol.
( 1 ) Directive du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO 1993, L 62, p. 49).
( 2 ) Directive du Conseil du 24 juin 1993 modifiant la directive 89/556/CEE fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 175, p. 21).
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