Conclusions de l'avocat général
Introduction
1 La présente affaire a trait à l'institution d'un droit antidumping sur les importations dans la Communauté de fils de coton originaires du Brésil. En particulier, elle concerne le calcul du montant qui fait l'objet du droit antidumping, dans un contexte où la réglementation communautaire pertinente prévoit que ce montant est majoré de 1 % par mois en cas de paiement différé, et alors que le prix assorti d'un délai de paiement était, comme en l'espèce, supérieur à celui à payer au moment de l'importation.
Cadre juridique et factuel
2 Le présent renvoi préjudiciel porte sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 738/92 du Conseil, du 23 mars 1992, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton originaires du Brésil et de Turquie (1) (ci-après le «règlement»). L'article 1er, paragraphe 1, du règlement institue un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton relevant des codes NC visés à cet article, originaires du Brésil et de Turquie. L'article 1er, paragraphe 2, sous a), dispose que le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est fixé à 16,6 % pour le fil de coton originaire du Brésil, sous certaines réserves qui ne sont cependant pas pertinentes en l'espèce. Aux termes de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement:
«Le prix franco frontière communautaire visé au paragraphe 2 est net lorsque les conditions effectives prévoient le paiement dans un délai de trente jours à compter de l'arrivée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté. Il est majoré de 1 % pour chaque mois supplémentaire de délai de paiement.»
3 La «valeur en douane» des marchandises importées est définie à l'article 3 du règlement (CEE) n_ 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (2), comme étant «la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté». L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d'exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du règlement (CEE) n_ 1224/80 (3), dispose, dans la partie pertinente en l'espèce:
«2. Les montants des intérêts au titre d'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif à l'achat de marchandises importées ne sont pas à inclure dans la valeur en douane déterminée par application du règlement (CEE) n_ 1224/80 pour autant:
a) que les montants des intérêts sont distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises;
b) que l'accord de financement considéré a été établi par écrit;
c) que l'acheteur peut démontrer, si demande lui en est faite,
- que de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer,
et
- que le taux d'intérêt revendiqué n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré.
...
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent, que le financement soit assuré par le vendeur, une banque ou une autre personne physique ou morale.»
4 Indústria e Comércio Têxtil SA (ci-après la «demanderesse au principal») a importé du Brésil, en décembre 1991, deux lots de fils de coton, au prix de respectivement 3,26 USD/kg et 3,94 USD/kg, le délai de paiement étant fixé à 90 jours. Ces conditions étaient indiquées sur les factures, datées du 3 décembre 1991. Ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi, et des précédents contrats, en date du 4 août 1991 (4), un prix au comptant (prix CAD) inférieur était également convenu dans les deux cas (à savoir, respectivement, 3,18 USD/kg et 3,85 USD/kg), mais la demanderesse a opté pour un délai de paiement plus long, choix que reflètent les factures. La demanderesse soutient que la différence entre les deux prix possibles pour chaque lot résulte du coût d'un crédit octroyé au taux Lisbor (Lisbon inter-bank offered rate).
5 L'administration des douanes portugaise a appliqué le droit antidumping prévu par le règlement après avoir majoré de 2 % le prix franco frontière communautaire (5) pour tenir compte du délai de paiement de 90 jours. Le droit antidumping imposé était par conséquent supérieur à ce qu'il aurait été si le prix CAD convenu avait été retenu comme base de calcul. La demanderesse a attaqué cette décision en saisissant le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto d'un recours dirigé contre la Fazenda Pública (administration des finances). Le jugement de cette juridiction faisant droit à la demanderesse a été infirmé, en appel, par le Tribunal Tributário de Segunda Instância qui a estimé que les charges financières ne pouvaient être exclues de la valeur en douane qu'à condition qu'il y ait une distinction nette entre le montant des intérêts et le prix payé ou à payer. Bien qu'il eût constaté la différence entre le prix CAD et le prix payable à 90 jours, il n'a pas considéré celle-ci comme assimilable à des charges financières indiquées de façon distincte.
6 Le Supremo Tribunal Administrativo (ci-après la «juridiction de renvoi»), saisi par la demanderesse d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt du Tribunal Tributário de Segunda Instância, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice, en application de l'article 177 du traité instituant la Communauté européenne, les trois questions préjudicielles suivantes:
«1) La majoration (de 1 % pour chaque mois écoulé au-delà du trentième jour suivant l'entrée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté sans que le paiement ait été effectué), prévue par l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 738/92 du Conseil, du 23 mars 1992, porte-t-elle sur le prix franco frontière communautaire chaque fois qu'il est convenu que ce prix est payable à une date postérieure au trentième jour précité?
2) Si la réponse à la question précédente ne peut pas être inconditionnellement affirmative en raison de la nécessité d'introduire une distinction, cette majoration s'applique-t-elle dans une situation telle que celle de l'espèce (voir l'exposé des faits prouvés), dans laquelle le prix de la marchandise importée, payable dans le délai convenu de 90 jours, était supérieur d'environ 2,3 % (dans un des cas) et de 2,5 % (dans l'autre cas) au prix correspondant au paiement CAD?
3) En cas de réponse affirmative à la question précédente, cette majoration doit-elle porter sur le prix correspondant au paiement CAD ou sur le prix payable dans le délai convenu de 90 jours?»
Observations déposées devant la Cour
7 Des observations écrites ont été présentées par la demanderesse au principal, la République portugaise et la Commission. Aucune d'entre elles n'ayant demandé à être entendue en ses observations orales, la Cour a décidé, conformément à l'article 104, paragraphe 4, du règlement de procédure, de procéder sans audience orale.
8 La demanderesse a fait valoir devant la juridiction de renvoi que la majoration de 1 % sur le prix franco frontière communautaire pour chaque mois supplémentaire de délai de paiement consenti ne devrait être appliquée que s'il s'avère que le prix à payer au comptant par l'importateur communautaire et le prix avec octroi de crédit sont rigoureusement identiques. Elle réitère cet argument dans ses observations présentées devant la Cour, en affirmant que c'est seulement en pareilles circonstances que le délai de paiement constitue une forme supplémentaire de dumping. Dans tout autre cas de figure, la demanderesse considère que c'est non pas le prix effectivement payé dans un délai de 90 jours, mais le prix CAD convenu qui devrait faire l'objet de la majoration de 1 % par mois (6).
9 Tant le gouvernement portugais que la Commission considèrent que la majoration devrait s'appliquer en tout cas lorsque le prix est payé plus de 30 jours après l'entrée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté. De l'avis de la Commission, le paiement différé d'une marchandise, sans plus, représente une réelle diminution de prix. L'article 1er, paragraphe 3, du règlement impose une majoration automatique par le biais du droit qui est destiné à compenser cette facilité commerciale et, partant, à éviter que ne soit contourné le droit antidumping. Afin d'identifier le prix franco frontière qui fait l'objet de la majoration, le gouvernement portugais et la Commission s'efforcent d'invoquer la notion de valeur en douane, telle qu'elle a été définie à l'article 3 du règlement n_ 1224/80 et précisée ensuite par l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 1495/80.
10 Le gouvernement portugais soutient que les conditions posées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 1495/80 ne sont pas remplies du seul fait que soit établie l'existence de deux prix distincts dont l'application est fonction du délai de paiement. La Commission, d'autre part, soutient que l'existence de deux prix correspondant à un choix entre un paiement comptant et un paiement assorti d'un délai permet d'établir l'existence d'un accord de financement, conformément à l'interprétation que la Cour a donnée de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 1495/80, dans l'arrêt du 4 juin 1992, Wuensche (7). La Cour a déclaré que, «en l'absence de toute disposition contraire, il y a lieu de considérer que l'octroi d'un délai de paiement par le vendeur de marchandises à l'acheteur constitue, dès son acceptation par l'acheteur, un `accord de financement' au sens de l'article 3 du règlement n_ 1495/80» (8). La Cour a ajouté qu'«il n'est pas nécessaire que le délai de paiement fasse l'objet d'un accord spécifique entre le vendeur et l'acheteur, distinct de l'accord portant sur la vente des marchandises importées». «Dès lors que le montant des intérêts, dus en contrepartie du délai de paiement accordé par le vendeur, fait l'objet d'une mention distincte sur la facture adressée à l'acheteur, il y a lieu de considérer que, en l'absence de toute contestation de la part de l'acheteur, celui-ci a consenti effectivement aux intérêts correspondant à ce délai de paiement» (9).
11 De l'avis de la Commission, les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, sont remplies chaque fois qu'il existe un choix entre un paiement comptant et un paiement assorti d'un délai et que les deux prix sont clairement indiqués afin que les autorités douanières puissent calculer le taux d'intérêt appliqué et le comparer, le cas échéant, à ceux couramment pratiqués pour de telles transactions dans le pays en question. En l'espèce, le prix CAD convenu constituerait le prix qu'il convient de prendre en compte pour déterminer la valeur en douane des marchandises en question. En réponse à une question de la Cour, la Commission a fait valoir que cette conclusion reste valable même si les deux prix possibles figuraient non pas dans la facture mais dans un document contractuel antérieur, l'acheteur ayant entre-temps choisi de payer le prix assorti d'un délai de paiement. La Commission affirme que la majoration de 1 % du prix franco frontière communautaire pour chaque mois supplémentaire de délai de paiement fournit un critère objectif de détermination de la matière imposable faisant l'objet d'un droit antidumping. La majoration de 2 % du prix payable à 90 jours déboucherait sur une double pénalisation, puisque ce prix inclut déjà le coût du crédit.
Analyse
12 Il convient, en premier lieu, d'examiner l'argument de la demanderesse selon lequel le prix franco frontière communautaire ne devrait être majoré de 1 % pour chaque mois supplémentaire de délai de paiement que si le prix en cas de paiement au comptant et celui en cas de délai de paiement sont exactement les mêmes. Nous ne partageons pas ce point de vue. En premier lieu, l'article 1er, paragraphe 3, du règlement est formulé en termes impératifs et inconditionnels. Rien ne porte à croire qu'il ne s'applique que lorsque aucune charge financière n'est imposée à l'acheteur en contrepartie du délai de paiement. En deuxième lieu, il ne s'agit pas de la seule forme concevable de dumping par le biais de facilités de paiement, puisque l'octroi par le vendeur d'un taux d'intérêt très bas, par rapport à ceux couramment pratiqués sur le marché, procurerait également un avantage à l'acheteur. En effet, la fixation d'un taux d'intérêt très élevé, alors qu'il est déjà convenu que le paiement serait différé, permettrait au vendeur de minorer artificiellement le prix de base affiché des marchandises en question et, partant, le droit antidumping à acquitter (10). En troisième lieu, l'article 1er, paragraphe 3, du règlement ne semble pas avoir eu pour vocation de s'opposer aux pratiques, en tant que telles, de dumping liées au crédit, puisque l'imposition d'un droit de 16,6 % par rapport au coût mensuel estimatif du crédit constituerait une réponse très insuffisante en cas de crédit gratuit ou bon marché.
13 Nous tenons pour nettement plus convaincant l'argument de la Commission selon lequel l'article 1er, paragraphe 3, du règlement est destiné à fournir un critère raisonnable et objectif pour l'imposition du droit antidumping concernant les marchandises elles-mêmes, plutôt qu'à remédier à d'éventuels abus résultant des conditions de paiement qui sont effectivement consenties aux importateurs. En fait, le caractère automatique de son application et le montant fixe de la majoration qui est imposée signifient qu'il n'a pas grand chose à voir avec les conditions de paiement effectives dont l'acheteur et le vendeur sont convenus, indépendamment de la question de savoir si celles-ci reflètent les taux de crédit habituellement pratiqués. L'article 1er, paragraphe 3, est destiné à déterminer le coût «réel» théorique qui est supporté par l'acheteur de marchandises importées dans la Communauté lorsque le paiement du prix franco frontière communautaire est différé. Ce coût corrigé est donc la base correcte pour l'imposition du droit antidumping. Il s'agit d'un choix de principe qui est approprié tant que le critère objectif - à savoir un taux fixe de 1 % pour chaque mois supplémentaire de délai de paiement - ne s'écarte pas outre mesure des taux couramment pratiqués sur le marché, au détriment de la partie qui assume le paiement du droit.
14 Nous adhérons à l'argumentation développée par le gouvernement portugais et la Commission selon laquelle le prix net franco frontière communautaire devrait être déterminé compte tenu des critères énoncés à l'article 3 du règlement n_ 1224/80 et à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 1495/80 pour le calcul de la valeur en douane. La Cour a déclaré dans l'arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil (11), que «les droits antidumping sont imposés sur les prix nets franco frontière de la Communauté non dédouanés, c'est-à-dire sur la valeur en douane (prix caf) des importations». Le Conseil a également, à l'occasion, défini le prix net franco frontière communautaire, dans le cadre d'une mesure antidumping, expressément par référence à la valeur en douane des marchandises, telle que déterminée conformément aux dispositions du règlement n_ 1224/80 (12).
15 Nous partageons le point de vue exposé par la Commission, à la lumière de l'arrêt Wuensche, précité, selon lequel, lorsque deux prix distincts peuvent être déterminés à partir de la facture ou de tout autre document contractuel, l'un étant applicable en cas de paiement comptant et l'autre en cas de paiement assorti d'un délai, les conditions posées à l'article 3, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement n_ 1495/80 sont remplies. Les seules différences factuelles éventuellement pertinentes qui existent entre la situation du présent cas d'espèce et celle de l'affaire Wuensche tiennent au fait que les différences de prix sont exprimées sous forme de montants totaux plutôt qu'en pourcentages des prix à payer au comptant, et que les différents prix figurent sur les contrats de vente plutôt que sur les factures définitives, le choix d'un paiement différé ayant déjà été effectué. Le premier point ne revêt pas d'importance tant que la différence de prix totale n'est imputable à aucun autre facteur que le délai de paiement consenti. Le second point est tout aussi dénué d'importance tant qu'il n'est pas établi que l'option non retenue dans le précédent contrat était en fait purement fictive et, partant, constitutive d'un abus auquel l'article 3, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 1495/80 tend précisément à remédier. Or, aucun élément n'a été avancé qui autorise à penser que les prix CAD convenus ou les montants à payer en contrepartie du délai de paiement consenti aient été fictifs.
16 La solution qu'il y a lieu de trouver exige de faire le départ entre le recours éventuel à un délai de paiement comme moyen déguisé de réduction du prix et l'octroi d'un délai de paiement correspondant à un véritable accord de financement. Les conditions posées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 1495/80 visent à tracer cette limite dans la mesure où elles exigent des éléments de preuve objectifs quant à l'authenticité d'un accord. En premier lieu, il doit être possible de distinguer les montants des intérêts «du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises» [article 3, paragraphe 2, sous a)]. En second lieu, et de façon étroitement liée, l'«accord de financement» doit avoir été établi par écrit [article 3, paragraphe 2, sous b)]. En l'espèce, la juridiction de renvoi expose qu'un prix CAD inférieur aurait pu être payé en ce qui concerne les deux lots. La demanderesse a cependant décidé d'user, dans les termes convenus, de la faculté de reporter le paiement de 90 jours et a dû acquitter les prix plus élevés qui sont mentionnés sur les factures. Pour autant que la différence de prix puisse être considérée comme correspondant au montant des intérêts dus au titre du délai de paiement et que l'accord en question ait été établi par écrit - il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier ces points - les conditions posées à l'article 3, paragraphe 2, sous a) et b), sont remplies. Ces éléments n'ont pas besoin de figurer sur la facture sur la base de laquelle l'importateur effectue le paiement. Enfin, l'importateur peut être prié, le cas échéant, conformément à l'article 3, paragraphe 2, sous c), de démontrer que les «marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer» et que «le taux d'intérêt revendiqué n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré».
Conclusion
17 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous suggérons à la Cour de répondre comme suit aux questions déférées par la juridiction de renvoi:
«La majoration prévue à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 738/92 du Conseil, du 23 mars 1992, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton originaires du Brésil et de Turquie, porte sur le prix franco frontière communautaire chaque fois qu'il est convenu que les marchandises sont à payer à une date postérieure au trentième jour suivant leur entrée sur le territoire douanier de la Communauté. En pareil cas, la majoration porte sur la valeur en douane des marchandises, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, en ce non comprises les charges financières distinctes conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n_ 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d'exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du règlement (CEE) n_ 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises. De telles charges financières incluent la différence entre les prix respectivement exigés par le vendeur en cas de paiement comptant et de paiement différé, lorsque cette différence de prix convenue a été établie par écrit et reflète les prix courants pour les marchandises en question ainsi que les taux d'intérêt habituellement pratiqués.»
(1) - JO L 82, p. 1. Cette mesure a succédé au règlement (CEE) n_ 2818/91 de la Commission, du 23 septembre 1991, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fils de coton originaires du Brésil, d'Égypte et de Turquie, et clôturant la procédure relative aux fils de coton originaires d'Inde et de Thaïlande (JO L 271, p. 17).
(2) - JO L 134, p. 1.
(3) - JO L 154, p. 14. Toutefois, l'article 3 dans sa version originale, qui ne mentionnait que «le montant des intérêts payés au titre d'un accord de financement relatif à l'achat des marchandises importées», a été abrogé et remplacé par l'article 1er, point 2, du règlement (CEE) n_ 220/85 de la Commission, du 29 janvier 1985, modifiant le règlement (CEE) n_ 1495/80 (JO L 25, p. 7). Il ressort des troisième et quatrième considérants du règlement n_ 220/85 que cette mesure a été arrêtée conformément à une décision, prise dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), concernant le traitement uniforme, aux fins de l'évaluation en douane, des montants des intérêts au titre d'un accord de financement relatif à l'achat de marchandises importées. Nous citons la version modifiée.
(4) - Ces contrats figurent dans le dossier joint à l'ordonnance de renvoi qui a été adressée à la Cour en l'espèce.
(5) - Il résulte du contexte que la juridiction de renvoi vise, par cette expression, le prix figurant sur les factures.
(6) - Il apparaît que cette solution serait même plus avantageuse pour la demanderesse que celle consistant à utiliser le prix à 90 jours non majoré comme base de calcul du droit antidumping, puisque celui-ci était, ainsi qu'il résulte de la deuxième question préjudicielle, supérieur de plus de 2 % au prix CAD en ce qui concerne les deux lots.
(7) - C-21/91, Rec. p. I-3647.
(8) - Point 18 de l'arrêt.
(9) - Point 19 de l'arrêt.
(10) - Les procédures de contrôle visées à l'article 3, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 1495/80 sont destinées à contrecarrer de telles méthodes de réduction du montant des droits de douane à acquitter.
(11) - C-69/89, Rec. p. I-2069, point 105.
(12) - Voir, par exemple, l'article 1er, paragraphes 3 et 4, du règlement (CEE) n_ 864/87 du Conseil, du 23 mars 1987, instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés, d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique, et portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire (JO L 83, p. 1). Cette mesure a été examinée par la Cour dans le cadre de l'arrêt du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil (C-305/86 et C-160/87, Rec. p. I-2945).
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