Conclusions de l'avocat général
I - Observations liminaires
1 Dans la présente affaire, l'Østre Landsret soumet à la Cour, au titre de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle concernant l'interprétation de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (1) (ci-après la «directive»).
II - Le cadre juridique
2 La directive vise à garantir aux travailleurs une protection communautaire minimale en cas d'insolvabilité de leur employeur, mais sans empêcher les États membres d'instituer des régimes plus favorables. A cette fin, elle oblige les États membres à créer des organismes qui assurent aux salariés le paiement d'une partie des créances impayées qu'ils détiennent sur les employeurs devenus insolvables.
3 Plus particulièrement, l'article 1er de la directive dispose:
«1. La présente directive s'applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l'égard d'employeurs qui se trouvent en état d'insolvabilité au sens de l'article 2, paragraphe 1.
2. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d'application de la présente directive les créances de certaines catégories de travailleurs salariés en raison de la nature particulière du contrat de travail ou de la relation de travail des travailleurs salariés ou en raison de l'existence d'autres formes de garantie assurant aux travailleurs salariés une protection équivalente à celle qui résulte de la présente directive.
La liste des catégories de travailleurs salariés visées au premier alinéa figure en annexe.
3. ...»
4 L'article 2 dispose:
«1. Au sens de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité:
a) lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'État membre concerné qui porte sur le patrimoine de l'employeur et vise à désintéresser collectivement ses créanciers et qui permet la prise en considération des créances visées à l'article 1er, paragraphe 1,
et
b) que l'autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions législatives, réglementaires et administratives a:
- soit décidé l'ouverture de la procédure,
- soit constaté la fermeture définitive de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur, ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.
2. La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes `travailleur salarié', `employeur', `rémunération', `droit acquis' et `droit en cours d'acquisition'.»
5 L'article 3 dispose:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent, sous réserve de l'article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à la période qui se situe avant une date déterminée.
2. La date visée au paragraphe 1 est, au choix des États membres:
- soit celle de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur,
- soit celle du préavis de licenciement du travailleur salarié concerné, donné en raison de l'insolvabilité de l'employeur,
- soit celle de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur ou celle de la cessation du contrat de travail ou de la relation de travail du travailleur salarié concerné, intervenue en raison de l'insolvabilité de l'employeur.»
6 L'article 4 prévoit que les États membres ont la faculté de limiter l'obligation de paiement des institutions de garantie, visée à l'article 3 (paragraphe 1), suivant les règles qui sont fixées au paragraphe 2 de cet article, tandis que le paragraphe 3 prévoit que les États membres peuvent, afin d'éviter le versement de sommes allant au-delà de la finalité sociale de la directive, fixer un plafond pour la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés.
7 L'article 5 de la directive dispose:
«Les États membres fixent les modalités de l'organisation, du financement et du fonctionnement des institutions de garantie en observant notamment les principes suivants:
a) le patrimoine des institutions doit être indépendant du capital d'exploitation des employeurs et être constitué de telle façon qu'il ne puisse être saisi au cours d'une procédure en cas d'insolvabilité;
b) les employeurs doivent contribuer au financement, à moins que celui-ci ne soit assuré intégralement par les pouvoirs publics;
c) l'obligation de paiement des institutions existe indépendamment de l'exécution des obligations de contribuer au financement.»
8 Enfin, l'article 9 dispose:
«La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs salariés.»
III - Les faits
D'après l'ordonnance de renvoi, le litige qui est à l'origine de la question préjudicielle peut être décrit comme suit:
En mai 1993, la société anglaise Colorgen Ltd, dont le siège statutaire se trouve à Warrington, Cheshire, Angleterre, a engagé Mme Carina Mosbæk, qui réside au Danemark, à compter du 1er juillet 1993 comme «commercial manager», en lui confiant le soin d'assurer la promotion des ventes au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande et, par la suite, en Allemagne.
9 Pendant toute la durée de la relation de travail, la société Colorgen n'a à aucun moment été déclarée comme entreprise au Danemark, où elle n'était ni établie ni représentée autrement que par l'intermédiaire de Mme Carina Mosbæk. Conformément au contrat de travail, Mme Mosbæk était rémunérée par un salaire fixe combiné à une commission sur les ventes. Pendant toute la durée de la relation de travail, sa rémunération lui a été versée directement par Colorgen, à partir de l'Angleterre, sans retenue à la source des impôts danois ni d'aucune cotisation de sécurité sociale, dont la législation danoise prévoit qu'ils sont normalement prélevés à la source par les employeurs au Danemark, y compris les employeurs étrangers qui ont créé une filiale ou un autre établissement fixe dans ce pays.
Au cours des premiers mois, Mme Mosbæk a travaillé à domicile; toutefois, à partir du 6 septembre 1993, Colorgen a loué pour elle un bureau dans les locaux d'une autre entreprise danoise.
10 Le 1er juillet 1994, la société Colorgen a été déclarée en faillite. En conséquence, tous ses employés ont été licenciés, y compris Mme Mosbæk, dont les créances sur cette société au titre de salaires, commissions et frais professionnels se montaient à 471 996 DKR.
11 Le même mois, Mme Mosbæk a déclaré la créance précitée, d'une part, au Lønmodtagernes Garantifond, l'institution de garantie compétente au Danemark pour assurer le paiement des créances couvertes par la directive, et, d'autre part, au syndic de la faillite de la société Colorgen en Angleterre.
De surcroît, par lettre du 22 août 1994, Mme Mosbæk a déclaré la même créance au National Insurance Fond, l'organisme de garantie britannique, qui n'avait pas encore définitivement statué à la date de l'ordonnance de renvoi (2).
12 L'organisme danois a refusé de régler la créance de Mme Mosbæk au motif que le paiement incombait à l'institution de garantie britannique. En conséquence, le 19 décembre 1994, Mme Mosbæk a assigné le défendeur devant le tribunal de Hillerød, qui a renvoyé l'affaire, en raison de sa portée de principe, à l'Østre Landsret.
13 Devant cette dernière juridiction, la partie demanderesse, faisant valoir la finalité de la directive, a soutenu que l'institution compétente pour régler sa créance était l'organisme de garantie danois, en raison notamment du fait que son lieu de résidence et le lieu de fourniture des prestations étaient le Danemark, où l'employeur lui avait du reste loué des locaux pour qu'elle puisse effectuer son travail, mais également en raison des difficultés qu'elle aurait à faire valoir sa créance devant l'institution de garantie et les juridictions britanniques.
14 L'institution danoise, en revanche, a soutenu que la prise en charge de la garantie incombait à l'organisme de l'État où l'employeur était établi et dont la législation régit l'insolvabilité de cet employeur, c'est-à-dire en l'occurrence l'institution de garantie britannique. En outre, conformément à l'article 5 de la directive, seul l'État où l'employeur est établi peut contraindre ce dernier à contribuer au financement des institutions de garantie, afin que ces dernières soient en mesure de dédommager les travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur. Enfin, elle a souligné qu'elle ne pourrait pas, même par souci d'économie, dédommager la requérante et se retourner ensuite contre l'organisme de garantie anglais, puisqu'un tel système n'est pas prévu par la directive.
15 Ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi, le droit danois ne règle ni directement ni indirectement la question de la compétence de l'institution de garantie danoise pour le règlement de créances comme celles de la demanderesse au principal. C'est pourquoi l'Østre Landsret demande à la Cour de lui fournir les éléments d'interprétation de la directive qui lui permettront de trancher la question dont il est saisi. A cette fin, il a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Au cas où l'employeur n'est pas établi dans l'État membre dans lequel le travailleur est domicilié et n'est représenté dans l'État du domicile du travailleur que dans le cadre de l'activité du travailleur en question, qui est notamment exercée à partir d'un local à usage de bureau loué par l'employeur pour les besoins du travailleur, est-ce l'institution de garantie du pays dans lequel l'employeur est établi ou l'institution de garantie du pays dans lequel le travailleur est domicilié qui doit, en cas d'insolvabilité de l'employeur, garantir au travailleur le paiement des créances impayées résultant de la relation de travail en question, conformément à l'article 3 de la directive 80/987/CEE?»
IV - Sur le fond
16 La directive ne dit pas quel organisme de garantie est tenu, le cas échéant, de régler des créances impayées détenues par des salariés qui résident et travaillent dans un État membre sur un employeur établi et déclaré insolvable dans un autre État membre.
17 Dans ces conditions, les parties à la procédure au principal ainsi que les gouvernements allemand, français et du Royaume-Uni et la Commission ont soutenu, dans leurs observations écrites et orales, qu'une réponse de droit communautaire à la question préjudicielle peut et doit être dégagée de l'ensemble des dispositions de la directive, en tenant compte également de sa finalité.
18 Cependant, les points de vue des parties diffèrent en ce qui concerne la question de savoir quelle institution de garantie a l'obligation, finalement, de régler les créances des travailleurs. Plus précisément, les gouvernements français et du Royaume-Uni ainsi que la Commission soutiennent que, dans les conditions données, c'est l'institution de garantie de l'État où l'employeur se trouve établi qui est compétente, c'est-à-dire en l'occurrence l'institution britannique. En revanche, la partie demanderesse au principal et le gouvernement allemand allèguent que l'institution compétente est celle de l'État membre où le salarié réside ou/et travaille, c'est-à-dire en l'occurrence l'institution danoise.
19 Les principaux arguments en faveur de la première thèse sont, selon nous, les suivants:
a) La directive vise à réduire les différences entre les législations nationales en ce qui concerne la protection des salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. Si la solution à donner à la question litigieuse incombait aux États membres, les salariés resteraient dépourvus de protection en cas de conflit de lois négatif (3), tandis que d'autres difficultés se présenteraient en cas de concurrence de normes (4). Ainsi, les différences se multiplieraient. En conséquence, le problème appelle une solution communautaire uniforme.
b) Pour constater l'insolvabilité de l'employeur, l'article 2 de la directive renvoie à la législation et à l'autorité compétente de l'État membre «intéressé», c'est-à-dire normalement celle de l'État où l'employeur est établi. Étant donné que l'institution de garantie prend en charge les obligations de l'employeur défaillant, c'est normalement l'institution de garantie de l'État membre où cet employeur est établi qui doit assurer cette prise en charge. Du reste, cette institution est mieux à même de déterminer l'existence et l'étendue de la dette de l'employeur.
c) Il résulte de l'article 5, sous c), de la directive, qu'un État membre ne peut imposer de contribution au financement de l'institution nationale de garantie qu'à l'employeur relevant de sa législation, c'est-à-dire à celui qui est établi sur son territoire. En conséquence, seule cette institution est appelée à et en mesure de remplir les obligations de l'employeur en cas d'insolvabilité de ce dernier. Si le versement de la garantie incombait à l'institution de l'État de résidence et/ou d'emploi du salarié, cette dernière serait prise au dépourvu par des dettes pour lesquelles elle n'aurait pu légalement exiger de contribution de la part de l'employeur. Cela ébranlerait cependant l'équilibre financier des organismes de garantie, ce que le législateur communautaire ne peut avoir souhaité. De surcroît, la directive ne prévoit pas de possibilité d'action récursoire entre institutions nationales de garantie.
d) Dans le cas de travailleurs migrants, l'organisme qui doit régler leurs créances n'est pas connu, ce qui entraîne une insécurité juridique voire ouvre des possibilités d'abus de la part de ces travailleurs, en raison également de l'absence précitée d'action récursoire entre institutions nationales.
20 En ce qui concerne la thèse opposée:
a) Le gouvernement allemand soutient que les institutions de garantie de la directive sont des «organismes de sécurité sociale» au sens large, comme ceux auxquels se réfère le règlement (CEE) n_ 1408/71 (5). Dès lors, il estime que, par une application par analogie de l'article 13, paragraphe 2, sous a), ou de l'article 14, paragraphe 2, sous b), de ce règlement, la garantie doit en l'occurrence être fournie par l'institution danoise.
b) La partie demanderesse au principal, qui n'a pas présenté d'observations écrites, a repris lors de la procédure orale les arguments qu'elle avait avancés devant la juridiction de renvoi. Elle a de plus souligné que, en vertu d'une clause du contrat de travail, ce dernier devait être interprété en tenant compte également du droit du travail danois. Par ailleurs, la compétence de l'institution danoise en tant qu'institution du lieu d'exécution du travail et du lieu du for a été défendue par la partie demanderesse sur la base à la fois des dispositions du règlement n_ 1408/71 et des articles 4, paragraphe 1, et 3, paragraphe 3, de la convention de Rome du 19 juin 1980 (80/934/CEE, JO L 266, p. 1), ainsi que de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
21 Aucun des points de vue ci-dessus n'a emporté notre adhésion au point que nous puissions en proposer l'adoption pure et simple. Les arguments avancés ne manquent certes pas de logique, mais ils se fondent implicitement sur certaines hypothèses concernant la finalité et le sens des dispositions de la directive qui, nous le craignons, vont au-delà de la lettre et de l'esprit du droit positif et sont plutôt du domaine de ce qui devrait être.
22 Ces hypothèses sur lesquelles s'appuie l'ensemble de l'argumentation des deux parties sont, selon nous, les suivantes:
Premièrement, l'hypothèse que les notions d'«employeur» et de «salarié» découleraient de la directive et seraient valables pour l'ensemble des États membres.
Deuxièmement, l'idée que le champ d'application personnel de la directive inclut l'ensemble des travailleurs salariés, au sens ci-dessus, de l'ensemble des employeurs insolvables, au sens de la directive, à l'intérieur de la Communauté, indépendamment de leur rattachement à un État membre.
Troisièmement, l'idée que les dispositions de la directive sont suffisamment claires en ce qui concerne la détermination de l'institution nationale tenue d'assurer la garantie ainsi que la portée de cette obligation, de sorte que les travailleurs auraient la possibilité de les invoquer directement, même en l'absence de dispositions nationales de mise en oeuvre, voire en dépit d'éventuelles dispositions nationales en sens contraire.
Enfin, et en quatrième lieu, le postulat que, dans ce contexte, le législateur communautaire a voulu en substance opérer une harmonisation complète des législations nationales dans le domaine de la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.
23 Nous soutiendrons quant à nous qu'aucune de ces hypothèses ne correspond à la lettre et à l'esprit de la directive. La lacune que présente cette dernière en ce qui concerne la question qui occupe la juridiction de renvoi est voulue et ne peut être comblée avec l'interprétation proposée par les deux parties. Dans un cas comme celui de la procédure au principal, c'est en fin de compte aux autorités compétentes et aux juridictions compétentes de chacun des États membres concernés qu'il incombe d'apprécier, sur la base des dispositions nationales, si le travailleur bénéficie de la protection de la directive. La lacune qui peut en résulter pour la protection des travailleurs, ou toute autre conséquence défavorable pour ces derniers, est la conséquence nécessaire des objectifs limités de l'harmonisation par étapes qu'a choisie le législateur communautaire au stade actuel de développement du droit communautaire.
Sur la finalité de la directive
24 Nous commencerons notre analyse par la détermination de la finalité de la directive. Pour cela, il convient de se tourner vers les travaux préparatoires et de comparer la proposition initiale de directive présentée par la Commission le 13 avril 1978 (6) au texte qui a finalement été adopté par le Conseil.
25 Après avoir cité l'article 100 du traité dans ses visas, la proposition relève dans son sixième considérant que «... eu égard à l'internationalisation croissante des activités économiques, il faut que les travailleurs bénéficient dans tous les États membres d'une protection identique des créances nées de leur relation de travail en cas d'insolvabilité de leur employeur ...». Le considérant suivant énonce qu'il convient de s'engager dans la voie d'une galisation dans le progrès des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres au titre de l'article 117 du traité (7).
En outre, en ce qui concerne le champ d'application de la directive, l'article 1er de la proposition prévoyait que la directive devrait s'appliquer «aux créances résultant des relations de travail ou de formation sur l'employeur en état de cessation de paiements, dont l'entreprise ou l'établissement est sis dans le champ d'application territorial du traité» (8).
D'après l'article 2 de la proposition, il y a «cessation de paiements» (9) lorsque l'une des procédures prévues par les dispositions législatives, réglementaires et administratives «des États membres a été ouverte sur le patrimoine de l'employeur» en vue du dédommagement collectif des créanciers, etc. [point a)], ou «lorsqu'il a été jugé inutile d'ouvrir une telle procédure vu l'insuffisance de l'actif disponible» [point b)] ou encore «lorsque l'entreprise de l'employeur a dû être fermée pour cause de cessation des paiements» (10).
En ce qui concerne le contenu de la garantie, la proposition prévoyait en son article 3 le paiement des créances salariales nées avant la survenance de l'état de cessation des paiements [point a)] ainsi que celui de certaines prestations sociales [point b)]. Elle permettait également aux États membres de limiter la garantie à trois mois de rémunération, indépendamment de toute période de référence [article 4 sous a)], tandis que le règlement des créances en prestations sociales pouvait être limité à celles qui étaient nées pendant les douze mois précédant la survenance de la cessation des paiements (11).
Il faut souligner tout particulièrement que la proposition de directive prévoyait [article 5, sous b)] que «les travailleurs ne doivent pas être les seuls à contribuer au financement» des organismes de garantie; autrement dit, le financement de ces organismes était confié, en ordre principal, aux travailleurs salariés (12).
26 Quoique assez vague et général, le libellé de ces dispositions, en particulier celles du préambule et de l'article 1er, permet cependant selon nous la conclusion que, conformément à l'approche retenue au stade de la préparation de la directive, cette dernière ambitionnait de s'appliquer à tous les travailleurs, peu importe qu'ils résident dans le même État membre que l'employeur et pourvu que ce dernier soit établi sur le territoire de la Communauté.
Par ailleurs, il découle de l'ensemble du texte de la proposition, lue en combinaison avec l'avis du Parlement, que, au stade préparatoire, les objectifs de la directive étaient tout aussi ambitieux en ce qui concerne l'étendue de la protection des travailleurs, dont il était en outre prévu qu'elle serait la même dans tous les États membres.
27 Le Conseil a finalement modifié la proposition de façon radicale.
28 Les modifications sont évidentes dès le préambule. Tout d'abord, tandis que le premier considérant annonce que «des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur», le deuxième considérant constate en un premier temps que «des différences subsistent entre les États membres quant à la portée de la protection des travailleurs salariés dans ce domaine» (13), avant d'ajouter simplement qu'«il convient de tendre à réduire ces différences». C'est pourquoi, au lieu de «l'égalisation» des dispositions nationales dont la proposition de la Commission avait fait un objectif, le troisième considérant de la directive se limite à annoncer qu'«il y a lieu, par conséquent, de promouvoir le rapprochement des législations en la matière ...».
En effet, comme la Cour l'a constaté, «si ... le législateur a considéré de manière générale que des dispositions étaient nécessaires pour protéger les travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, il a, d'autre part, limité l'objectif concret de son action à une réduction des différences subsistant entre les États membres quant à la protection des travailleurs salariés dans ce domaine» (14).
29 Ainsi que la Cour l'a dit dans le même arrêt, la restriction que s'est imposée le législateur communautaire était manifestement due tant aux difficultés intrinsèques que présente en général tout effort d'harmonisation de législations nationales différentes entrepris au titre de l'article 100 qu'aux difficultés spécifiques de l'institution de règles communes dans le cas d'espèce. Ces dernières s'expliquent elles-mêmes par l'absence de définition de l'insolvabilité commune aux procédures de faillite des États membres qui, en raison précisément des différences existantes (15), n'ont pu faire l'objet d'une harmonisation communautaire jusqu'à ce jour (16).
30 En conséquence, avec la directive, le législateur communautaire a entendu promouvoir une «harmonisation partielle» (17), ou encore une «harmonisation par étapes» (18), des dispositions nationales sur la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. La directive constitue, en d'autres termes, le premier pas vers l'harmonisation des législations nationales dans ce domaine.
31 Ce choix du législateur communautaire en faveur d'une harmonisation partielle ou par étapes est confirmé par le texte de la directive sur deux points fondamentaux, qui sont la détermination du champ d'application de la directive et l'étendue de la protection des travailleurs salariés, c'est-à-dire le contenu de la garantie.
Sur le contenu de la garantie
32 Pour commencer par le deuxième point, nous observerons que le Conseil a renversé l'équilibre du texte de la proposition présentée par la Commission. Ainsi, au lieu d'une garantie renforcée, assurée par un fonds financé par les salariés eux-mêmes (ou principalement par ces derniers), il a opté pour une garantie limitée assurée par une institution dont le financement est confié en commun aux employeurs et aux États membres.
33 Compte tenu, manifestement, de la charge financière résultant de la création et du fonctionnement de telles institutions pour les employeurs et les États, la directive reconnaît à ces derniers la faculté d'apporter, après évaluation des conditions économiques et sociales internes, des restrictions substantielles à l'étendue de la garantie. Ainsi les États membres ont-ils la possibilité: a) de choisir une date avant laquelle ils garantiront les créances impayées des travailleurs salariés (article 3 de la directive), b) d'instituer, par rapport à cette date, une période de référence en déterminant que la couverture s'appliquera à la fraction des créances impayées relevant de cette période (article 4, paragraphe 2) et c) de fixer un plafond lorsque cette garantie, déjà limitée comme indiqué ci-dessus, peut entraîner le versement de sommes allant au-delà de la finalité sociale de la directive (article 4, paragraphe 3), le tout sans préjudice, bien entendu, de la faculté des États membres d'appliquer des mesures plus favorables (article 9 de la directive).
34 C'est donc un «minimum communautaire de protection» que la directive vise à garantir aux salariés, comme la Cour l'a souligné à plusieurs reprises (19).
Sur le champ d'application de la directive
35 L'harmonisation partielle ou par étapes voulue par la directive apparaît cependant avec encore plus d'évidence si l'on se réfère au mode de définition de son champ d'application. Le champ d'application personnel et, comme nous le verrons à l'issue des développements qui vont suivre, le champ d'application territorial de la directive, qui est celui qui nous intéresse le plus en l'espèce, sont définis de façon incomplète dans la directive, moyennant un renvoi direct ou indirect aux dispositions nationales de chaque État membre.
36 Le champ d'application personnel de la directive, c'est-à-dire le cercle des bénéficiaires de la garantie, est défini aux articles 1er et 2. Plus particulièrement, comme la Cour l'a jugé dans l'arrêt Francovich I (note 19): «En ce qui concerne ... la détermination des bénéficiaires de la garantie, il y a lieu de relever que, selon l'article 1er, paragraphe 1, la directive s'applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l'égard d'employeurs qui se trouvent en état d'insolvabilité au sens de l'article 2, paragraphe 1, disposition qui précise les hypothèses dans lesquelles un employeur doit être considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité. L'article 2, paragraphe 2, renvoie au droit national pour la détermination des notions de `travailleur salarié' et d'`employeur'. Enfin, le paragraphe 2 de l'article 1er prévoit que les États membres peuvent, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, exclure du champ d'application de la directive certaines catégories de travailleurs énumérées dans l'annexe de la directive» (20).
37 Dans le passage suivant du même arrêt, la Cour définit les conditions auxquelles le juge national considérera qu'une personne relève du champ d'application de la directive. Plus particulièrement, elle relève que, pour savoir si une personne est ou non bénéficiaire de la garantie, le juge national doit vérifier, d'une part, si l'intéressé a la condition de travailleur salarié en vertu du droit national et s'il n'est pas exclu, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à son annexe, du champ d'application de la directive, puis, d'autre part, si l'on se trouve dans l'une des hypothèses d'état d'insolvabilité prévues par l'article 2 de la directive (21).
38 La première de ces conditions a été précisée dans l'arrêt du 16 décembre 1993, Wagner Miret (22). Dans cette affaire, une juridiction espagnole avait demandé si un membre du personnel de direction d'une entreprise, non considéré comme un travailleur salarié et par conséquent exclu de la garantie en vertu des dispositions relatives à l'institution de garantie, relevait du champ d'application de la directive lorsqu'il pouvait être considéré comme un salarié au sens des dispositions générales du droit national (23).
Après avoir rappelé que:
«"... conformément à l'article 2, paragraphe 2 [de la directive], la définition de la notion de travailleur salarié relève du droit national» (point 11), la Cour a observé ce qui suit:
«Il s'ensuit que la directive sur l'insolvabilité des employeurs a vocation à s'appliquer à toutes les catégories de travailleurs salariés définies comme telles par le droit national d'un État membre, à l'exception de celles énumérées dans son annexe» (point 12).
Sur la base de ces considérations, la Cour a répondu à la juridiction de renvoi que:
«... les membres du personnel de direction ne peuvent être exclus du champ d'application de la directive 80/987/CEE ... dès lors que le droit national les qualifie de travailleurs salariés et qu'ils ne figurent pas à la section I de l'annexe de la directive» (point 14).
39 Cependant, d'après le point 14 de l'arrêt Francovich I (cité ci-dessus au point 38), cette constatation ne suffit pas pour faire entrer une personne dans la catégorie des bénéficiaires de la garantie. Comme nous avons déjà pu l'observer (24), elle constitue un premier pas vers l'intégration de l'intéressé, par le juge national, dans le champ d'application de la directive. Pour aller au bout de son raisonnement, le juge devra également tenir compte de la situation de l'employeur. Ainsi, étant donné que «l'article 2, paragraphe 2 [de la directive] renvoie au droit national pour la détermination des notions de `travailleur salarié' et d'`employeur'» (25), le juge national devra déterminer en outre, tout d'abord, si l'employeur concrètement visé est considéré comme un «employeur» au sens du droit national et deuxièmement si ce dernier se trouve en situation d'insolvabilité au sens de la directive.
40 En ce qui concerne cette dernière condition, la Cour a, dans une interprétation de l'article 2 de la directive, déclaré ce qui suit:
«Or, il résulte des termes de cette dernière disposition que, pour qu'un employeur soit considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité, il est nécessaire, premièrement, que les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'État membre concerné prévoient une procédure qui porte sur le patrimoine de l'employeur et qui vise à désintéresser collectivement ses créanciers, deuxièmement, que soit permise, dans le cadre de cette procédure, la prise en considération des créances des travailleurs salariés résultant de contrats ou de relations de travail, troisièmement, que l'ouverture de la procédure ait été demandée et, quatrièmement, que l'autorité compétente en vertu des dispositions nationales précitées ait soit décidé l'ouverture de la procédure, soit constaté la fermeture définitive de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.
Il apparaît donc que le législateur communautaire a expressément limité le champ d'application de la directive de manière à ce que les droits institués par celle-ci ne puissent pas être invoqués par les travailleurs salariés qui sont liés par un contrat ou une relation de travail à un employeur qui, selon les dispositions en vigueur dans l'État membre concerné, ne peut être soumis à une procédure de désintéressement collectif des créanciers. Un tel employeur, en effet, ne peut pas se trouver en `état d'insolvabilité' au sens spécifique que revêt cette expression dans la directive» (26).
41 Sur cette base, la Cour a rejeté un argument avancé entre autres par la Commission et selon lequel la directive viserait à protéger tous les travailleurs salariés, à la seule exception de ceux qui sont mentionnés dans son annexe (27). Plus particulièrement, la Cour a statué que:
«L'interprétation littérale de l'article 2 de la directive, quoiqu'elle puisse avoir pour conséquence que la protection aménagée par la directive varie d'un État membre à l'autre en raison des différents régimes nationaux de désintéressement collectif des créanciers, ne peut être infirmée par des arguments tirés de l'objectif énoncé dans son dernier considérant. En effet, si, d'une part, le législateur a considéré de manière générale que des dispositions étaient nécessaires pour protéger les travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, il a, d'autre part, limité l'objectif concret de son action à une réduction des différences subsistant entre les États membres quant à la protection des travailleurs salariés dans ce domaine. Cette interprétation littérale s'accorde donc avec le caractère partiel de l'harmonisation recherchée par la directive.» (28)
A ces considérations, la Cour de justice a ajouté que:
«... la directive doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à tous les travailleurs salariés, à l'exception des catégories figurant à son annexe, dont les employeurs peuvent, selon le droit national dont ils relèvent, faire l'objet, sur leur patrimoine, d'une procédure visant à désintéresser collectivement leurs créanciers» (29).
42 Nous pouvons déduire de ce qui précède, premièrement, que la directive ne renferme pas de notion communautaire de l'«employeur» et du «travailleur salarié», qui serait susceptible de s'appliquer uniformément dans tous les États membres. La détermination du contenu de ces notions incombe expressément aux États membres. Pour l'application de la directive, ces notions doivent être prises dans le sens qu'elles ont dans chaque droit national (30).
Deuxièmement, il résulte de ce que nous avons exposé ci-dessus que l'objectif de la directive n'est pas de protéger tous les salariés sans exception, comme semblent le croire, à tort, les parties, mais uniquement ceux qui a) sont considérés comme tels en droit national et b) ne sont pas expressément exclus du bénéfice de la directive, à condition encore qu'ils soient en rapport avec des employeurs qui c) sont considérés comme tels en droit national et d) se trouvent en situation d'insolvabilité au sens de la directive.
Troisièmement, on ne saurait déterminer sur la seule base des dispositions de la directive si une personne concernée est soumise ou non au champ d'application de celle-ci. Le juge national doit porter cette appréciation dans le cadre de son droit national.
Sur l'obligation de payer qui incombe aux institutions de garantie
43 Le fait que le salarié individuel relève du champ d'application de la directive suffit-il pour que celui-ci puisse faire valoir la garantie vis-à-vis de l'institution de garantie ou, du moins, de l'État membre?
44 La réponse est négative. Pour cela, il faut au moins, d'après la jurisprudence de la Cour, que la directive ait été transposée en droit national.
En effet, ainsi que la Cour l'a dit dans l'arrêt Francovich I,
«Il ressort des termes de la directive que l'État membre est obligé d'organiser tout un système institutionnel de garantie approprié ... Il faut souligner que le fait ... que la directive prévoit comme une possibilité, parmi d'autres, qu'un tel système soit financé intégralement par les pouvoirs publics ne saurait signifier que l'on puisse identifier l'État comme débiteur des créances impayées» (31).
Ensuite que,
«Il en résulte que, même si les dispositions en cause de la directive sont suffisamment précises et inconditionnelles en ce qui concerne la détermination des bénéficiaires de la garantie et le contenu de cette garantie, ces éléments ne sont pas suffisants pour que les particuliers puissent se prévaloir de ces dispositions devant les juridictions nationales. En effet, d'une part, ces dispositions ne précisent pas l'identité du débiteur de la garantie et, d'autre part, l'État ne saurait être considéré comme débiteur au seul motif qu'il n'a pas pris dans les délais les mesures de transposition» (32).
45 Après ces considérations, la Cour a jugé que, en cas de non-transposition de la directive en droit interne, le salarié lésé peut sous certaines conditions faire valoir un droit à réparation contre l'État en raison de la non-transposition de la directive (points 38 et suivants du même arrêt).
46 Cela étant, il faut encore poser la question suivante: lorsque la directive a été transposée en droit national et que l'institution de garantie a été créée, l'intéressé peut-il exiger de cette institution le versement de la garantie? En d'autres termes, est-ce qu'une obligation de versement de la garantie émane pour l'institution des dispositions de la directive?
47 Nous observerons à ce propos que, dans l'affaire Wagner Miret précitée (point 38 ci-dessus), la juridiction espagnole avait posé la question de savoir si l'intéressé peut, sur la base de la directive, se retourner directement contre l'institution nationale de garantie voire demander réparation à l'État, lorsqu'il a la qualité de salarié au sens du droit national, mais non pas au sens des dispositions qui régissent l'institution de garantie.
Après avoir rappelé le pouvoir d'appréciation des États membres en ce qui concerne l'organisation en général des institutions de garantie et après avoir fait observer que l'article 3, paragraphe 1, laisse aux États membres le soin d'adopter les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent le paiement des créances impayées des travailleurs salariés (33), la Cour a répondu que:
«... a) le personnel de direction n'a pas, en vertu de la directive 80/987, le droit de demander le paiement des créances de salaire à l'institution de garantie mise en place par le droit national pour les autres catégories de travailleurs salariés et ... b) dans le cas où le droit national, même interprété à la lumière de ladite directive, ne permettrait pas d'assurer au personnel de direction le bénéfice des garanties que celle-ci prévoit, le personnel de direction a le droit de demander réparation à l'État membre concerné des dommages subis du fait de l'inexécution de la directive en ce qui le concerne» (point 23) (34).
48 Dans l'affaire Wagner Miret comme dans les affaires Francovich I et II, il s'agissait de créances de salariés qui étaient soumis à la juridiction du même État membre que leurs employeurs. Les arrêts prononcés par la Cour, en particulier dans l'affaire Wagner Miret, indiquent que la directive ne détermine pas elle-même, mais impose aux États membres de déterminer les obligations des institutions de garantie dans le cadre des mesures de transposition. En conséquence, les dispositions de la directive ne permettent pas à elles seules de déterminer si et dans quelle mesure une institution nationale de garantie est tenue d'assurer le paiement des créances impayées, que ce soit pour une certaine catégorie de salariés ou pour certains travailleurs. Même lorsqu'ils entrent objectivement dans le champ d'application de la directive, ces derniers ne peuvent en faire valoir les dispositions pour obliger une institution à leur fournir la garantie, lorsque cela n'est pas prévu par les mesures de transposition; ils ont cependant le droit, en cas de transposition irrégulière, de demander réparation à l'État membre défaillant.
49 En conséquence, dès lors qu'il est impossible de déterminer sur la seule base de la directive si une institution (que nous supposerons déjà constituée) est obligée d'assurer la garantie lorsque tant l'employeur que le travailleur salarié relèvent de la juridiction du même État, il est a fortiori impossible de déterminer si la même institution est tenue de fournir la garantie lorsque la compétence de l'État membre s'étend au seul employeur ou au seul travailleur salarié. Partant, lorsque l'employeur et le salarié sont soumis à la juridiction d'États membres différents, comme cela semble être le cas en l'occurrence, il n'est pas non plus possible de dire laquelle des institutions impliquées est tenue de fournir la garantie prévue par la directive.
50 Sur la base de ces considérations, si la question préjudicielle devait être interprétée de façon stricte, il faudrait donner une réponse comme: «Dans un cas comme celui de la procédure au principal, le paiement de la créance du salarié doit être assuré par l'institution de garantie de l'État membre à laquelle l'obligation correspondante est imposée par la législation nationale.»
51 Il est évident qu'une telle réponse ne serait ni utile ni satisfaisante pour le juge national, puisqu'elle provoquerait immédiatement la question nouvelle suivante: «Lorsque aucun organisme n'est compétent, quel État membre doit, pour bien appliquer la directive, assurer le paiement de la créance dans des circonstances comme celles de la procédure au principal?» En conséquence, la question posée par la juridiction de renvoi est en substance la suivante: «Dans un cas comme celui de la procédure au principal, où l'employeur est établi et a été déclaré insolvable dans un État membre, alors que le travailleur salarié réside et travaille dans un autre État membre, la directive impose-t-elle à l'un des deux États membres - et si oui, lequel - de garantir, au moyen des mesures de transposition, le paiement des créances du salarié?» (35).
52 Ainsi reformulée, si nous l'interprétons bien, la question pose le problème du champ d'application territorial de la directive.
D'après les dispositions de la directive, compte tenu de sa finalité, il nous semble que son champ d'application territorial coïncide avec les limites de la juridiction de chaque État membre. Autrement dit, la directive s'adresse à chaque État membre et lui impose de garantir, au moyen d'institutions prévues à cet effet, le paiement des créances détenues par les salariés sur les employeurs insolvables dans la mesure où les uns et les autres relèvent de sa juridiction (36). Tout ce qui va au-delà ne constitue pas une obligation, mais est autorisé par la directive, en tant que mesure plus favorable pour les salariés, au sens de son article 9.
53 Il faut rappeler tout d'abord que la mention de «l'internationalisation croissante des activités économiques» contenue dans le préambule de la proposition a disparu du texte de la directive, de même que n'a pas été retenu le critère de l'article 1er de la proposition, qui prévoyait de déterminer le champ d'application de la directive par référence au point de savoir si l'entreprise de l'employeur était ou non «sise dans le champ d'application territorial du traité» (37). Si, par conséquent, on peut déduire de son texte que la proposition ambitionnait de couvrir également les créances nées de relations de travail ayant un caractère international, comme nous l'avons soutenu au point 26 de nos conclusions ci-dessus, alors la suppression ou la modification des points correspondants signifient nécessairement que le législateur communautaire a abandonné cette ambition.
54 Il faut observer en deuxième lieu que, dans les articles 1er et 2 de la directive, le champ d'application matériel (créances impayées de travailleurs salariés, etc.) est défini en combinaison avec son champ d'application personnel. Pour déterminer par ailleurs si un salarié relève du champ d'application personnel de la directive, le juge national doit examiner, d'après ce que nous avons vu, d'une part, si le salarié est considéré comme tel par le droit national et s'il n'appartient pas à une des catégories qui sont exclues par l'annexe de la directive, et, d'autre part s'il y a un employeur au sens du droit national et si celui-ci se trouve en état d'insolvabilité au sens de la directive (38). Dans la mesure où ces deux appréciations doivent être portées sur la base du même droit national, il est logique d'en conclure que le législateur communautaire avait en vue des salariés et des employeurs assujettis au même droit national.
55 Observons troisièmement que la faculté des États membres de limiter, en vertu des articles 4 et 10 de la directive, de diverses manières l'obligation de paiement des institutions de garantie présuppose une évaluation des conditions économiques et sociales ainsi que des relations de travail qui se développent en principe à l'intérieur d'un seul et même État. Si la directive avait voulu obliger les États membres à couvrir également des créances nées de relations de travail présentant des caractères transfrontaliers, elle aurait certainement institué un système de coordination des dispositions correspondantes des États membres, et en particulier un régime d'adaptation de la garantie qui tienne compte des conditions en vigueur sur le lieu où elle doit être effectivement fournie.
56 En quatrième lieu, le mode de financement des institutions de garantie, au sens de l'article 5, conduit à la même conclusion. Il n'y a aucun doute que le législateur communautaire avait en vue des organismes financièrement équilibrés, c'est-à-dire dont les recettes couvriraient les dépenses, de sorte qu'ils soient en mesure de répondre à leurs obligations. Les recettes incluent également le financement par les employeurs et/ou l'État membre, la principale dépense et obligation étant celle de fournir la garantie aux travailleurs salariés. Par ailleurs, l'équilibre financier de tout système de ce genre dépend dans une large mesure de la possibilité de prévoir à l'avance la date et le montant des recettes et des dépenses ainsi que, bien entendu, la mise en oeuvre de ces dernières. Il est manifeste qu'un tel équilibre ne peut s'établir que dans le cadre d'un seul et même droit national. En effet, faute de dispositions expresses dans la directive, dans un cas comme le présent, les employeurs assujettis à la juridiction d'un autre État ne peuvent être obligés de contribuer au financement de l'institution de garantie de l'État dont relève le travailleur et l'institution du premier État ne peut pas non plus être contrainte de répondre de créances de salariés relevant de la juridiction d'un autre État, et qu'elle n'a donc pas prévues.
On ne saurait tirer argument en faveur de la thèse contraire de la disposition de l'article 5, sous c), de la directive, car cette dernière coupe en réalité le lien entre l'obligation de paiement des organismes de garantie et le versement effectif des contributions dues par les employeurs et elle ne se rapporte pas à l'obligation légale de l'employeur de contribuer au financement des institutions, telle qu'elle est imposée par l'État.
57 Enfin, il faut relever les articles 6 à 8 de la directive, qui font partie de la section III intitulée «Dispositions relatives à la sécurité sociale». Ces articles établissent un lien entre l'obligation de paiement des institutions de garantie et les régimes nationaux de sécurité sociale ou de prévoyance. Ils imposent ainsi une coordination entre les organismes de garantie et les régimes nationaux de sécurité sociale qui n'est praticable que dans le cadre du droit national d'un État membre. Il découle de l'article 6 par exemple que l'obligation imposée aux organismes de garantie au titre des articles 3 et 5 de la directive s'étend en principe galement aux cotisations dues par les travailleurs aux régimes nationaux de sécurité sociale ou de prévoyance. Tout cela présuppose, logiquement, que les employeurs et les travailleurs salariés soient soumis au même régime national de sécurité sociale et à la même institution de garantie. De surcroît, l'institution de garantie et le régime d'assurance sociale doivent relever de la juridiction du même État membre et, partant, les employeurs et les salariés doivent également être soumis à la juridiction de cet État.
58 De ce qui précède, il faut déduire, croyons-nous, que le champ d'application territorial de la directive coïncide avec les limites de la juridiction de chaque État membre. Cette solution est conforme à la fois à la lettre et à la finalité de la directive, qui s'est limitée à une harmonisation partielle des législations nationales applicables en cas d'insolvabilité de l'employeur.
L'adoption d'une solution contraire, c'est-à-dire de l'une ou de l'autre de celles que les parties ont proposées, même adaptée au véritable sens de la question préjudicielle, telle qu'elle a été reformulée, présuppose une coordination des dispositions du droit de la faillite, du droit du travail et du droit de la sécurité sociale des États membres, sans parler du droit international privé, qui est absolument étrangère aux finalités de la directive.
59 C'est d'ailleurs la solution que la Cour a retenue pour d'autres directives de rapprochement des législations nationales.
Dans le cadre de l'interprétation de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (39), la Cour a jugé que «... le champ d'application [territorial] de la directive coïncide, pour chacun de ces États [membres], avec le champ d'application de la législation fiscale en cause [celle de la taxe sur la valeur ajoutée]» (40), mais que la directive ne «limite d'aucune façon la liberté des États membres d'étendre le champ d'application de leur législation fiscale au-delà de leurs limites territoriales proprement dites, aussi longtemps qu'ils n'empiètent pas sur les compétences d'autres États» (41).
Ainsi, si la directive oblige les États membres à taxer les services qui sont fournis sur leur territoire, elle ne les oblige pas à taxer les prestations fournies sur un navire se trouvant dans des eaux internationales, même si ce navire relie entre eux deux points du territoire national (42); mais il est vrai qu'elle ne le leur interdit pas non plus (43).
De même, dans un arrêt en interprétation de la directive 77/143/CEE (44), la Cour a estimé que cette dernière est fondée sur l'hypothèse qu'un État membre ne peut exercer une surveillance directe que sur des établissements de contrôle situés sur son propre territoire et que, en raison du caractère simplement partiel de l'harmonisation des critères de contrôle, il est tenu sous certaines conditions de reconnaître les certificats de contrôle émis dans d'autres États membres (45).
60 Il importe de souligner, enfin, que la directive régit une question particulière, de sorte qu'elle ne peut être interprétée par analogie, à la lumière d'autres dispositions particulières, comme les textes invoqués par la demanderesse au principal et par le gouvernement allemand. Par ailleurs, ces textes sont antérieurs et, si le législateur communautaire avait souhaité y renvoyer, il l'aurait dit expressément dans la directive. Du reste, les obligations que la directive impose aux États membres sont à caractère impératif et ne sauraient être modifiées par des conventions de droit privé, comme le contrat de travail invoqué par la demanderesse au principal.
61 Examinons maintenant les conséquences de la solution que nous vous proposons en l'occurrence. D'après cette solution, tout État membre doit assurer la garantie à tous les salariés relevant de sa juridiction, dès lors que ceux-ci tombent dans le champ d'application de la directive. La directive ne l'oblige pas, mais ne l'empêche pas non plus, d'étendre la garantie à d'autres catégories de salariés, au-delà de ceux qui sont à strictement parler soumis à sa juridiction. Le juge national de chaque État membre est, le cas échéant, chargé de déterminer si l'intéressé remplit les conditions le faisant entrer dans le champ d'application de la directive, du point de vue indiqué ci-dessus.
En cas de réponse affirmative, il examinera en outre si l'institution nationale assure à l'intéressé la garantie qui est due. Si les dispositions relatives à l'institution nationale ne prévoient pas la couverture de ses créances impayées (46) , le salarié dispose d'un droit à réparation.
62 L'ordonnance de renvoi ne dit pas clairement si Mme Mosbæk est soumise au droit danois et si elle doit être considérée comme un «travailleur salarié» au sens de ce droit. Il résulte cependant des termes de l'ordonnance, lue en combinaison avec les observations écrites et orales - qui n'ont pas été contestées - du représentant de l'institution danoise, que la société Colorgen, employeur de la demanderesse, ne relève en aucune manière du droit danois, et ne peut donc en aucune façon être considérée comme un «employeur» au sens de ce droit. Si tel est le cas, le royaume de Danemark ne peut en aucun cas être considéré comme ayant violé la directive au motif qu'il n'a pas prévu le règlement de la créance de Mme Mosbæk par le truchement de l'institution de garantie danoise. En conséquence, la demanderesse n'a droit, dans le cadre du droit danois, ni à la garantie ni à une réparation.
63 D'autre part, dans ses observations écrites et lors de la procédure orale, le gouvernement du Royaume-Uni a affirmé que Mme Mosbæk a droit à la garantie en vertu du droit anglais, ce qui n'est en aucune manière contraire à la directive.
Nous ne savons pas dans quelle mesure cette affirmation lie l'institution de garantie et les juridictions britanniques qui seront éventuellement invitées à statuer sur le cas de la partie demanderesse. En toute hypothèse, la réponse à cette question n'est pas nécessaire pour la solution à donner au litige dont se trouve saisie la juridiction de renvoi et, en conséquence, la Cour n'est pas tenue de s'en occuper.
VI - Conclusion
64 Nous proposons dès lors de donner à la question préjudicielle la réponse suivante:
«Les dispositions de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, doivent être interprétées en ce sens qu'elles n'obligent pas un État membre à assurer à un salarié la garantie prévue par la directive, lorsque le salarié ou son employeur n'est pas soumis à sa juridiction, ou lorsque l'employeur ou le salarié n'est pas reconnu comme tel par le droit national.
Dans un cas comme celui de la procédure au principal, où l'employeur est établi et a été déclaré insolvable dans un État membre, tandis que le salarié réside et travaille dans un autre État membre, il appartient aux juridictions nationales de chacun des États membres concernés de dire si, dans ces conditions, le salarié doit, dans le cadre du droit national correspondant, être considéré comme relevant du champ d'application de la directive.»
(1) - JO L 283, p. 23.
(2) - Relevons que, dans ses observations écrites, le gouvernement du Royaume-Uni a affirmé qu'aucune demande n'était parvenue à l'organisme britannique. Cependant, lors de l'audience, le représentant du gouvernement du Royaume-Uni a déclaré que la demande de Mme Mosbæk était parvenue à l'organisme britannique quelques jours auparavant.
(3) - C'est-à-dire si aucune institution n'était tenue de fournir la garantie.
(4) - C'est-à-dire lorsque plusieurs institutions sont tenues d'apporter la garantie, en vertu de leur législation nationale.
(5) - JO L 149, p. 2.
(6) - JO C 135, p. 2.
(7) - Soulignons que le préambule de la proposition de directive a été repris sans modification par le Parlement européen (voir l'avis de ce dernier publié au JO 1979, C 39). Le Comité économique et social n'a pas non plus formulé d'objection en ce qui concerne le préambule.
(8) - Le Parlement a également adopté la proposition sur ce point, en se bornant à remplacer le verbe «est sis» par le verbe «se trouve».
(9) - L'expression «cessation de paiements» a été remplacée, dans le texte de la directive, par «insolvabilité».
(10) - Relevons l'imprécision du texte en ce qui concerne la question de savoir quelle autorité devait déterminer, et suivant quelles règles, que la procédure correspondante avait été ouverte ou qu'il était inutile de l'ouvrir, etc.
(11) - Le Parlement a jugé «particulièrement regrettable» que la Commission se soit contentée de normes de protection minimales (point 4 du préambule de son avis) et il a estimé «totalement inacceptable» que la garantie ne soit pas étendue aux créances nées après l'insolvabilité (point 5); enfin, jugeant «tout à fait injuste» la limitation de la garantie à trois mois de salaire (point 6), il a proposé une garantie de six mois [voir le texte de l'article 4, sous a), de la proposition, dans sa version modifiée par le Parlement].
(12) - Au point 7 du préambule de sa résolution, le Parlement a estimé «qu'il ne peut être, en aucun cas, question de demander aux travailleurs de participer au financement d'un fonds de garantie destiné à couvrir les créances dues légalement par l'employeur» et il a en conséquence proposé que ce soient les employeurs qui versent les contributions nécessaires à la couverture des dépenses du fonds, y compris les dépenses administratives [voir la version modifiée de l'article 5 sous b)]. Le Conseil s'est partiellement rallié à ce point de vue, puisque la directive prévoit le financement des organismes de garantie par les employeurs et par les États membres [article 5 sous b)].
(13) - La Commission avait déjà fait cette constatation en soulignant, il est vrai, l'absence d'institutions appropriées dans certains États membres (voir le cinquième considérant de la proposition de directive).
(14) - Arrêt du 9 novembre 1995, Francovich (C-479/93, Rec. p. I-3843, point 20); ci-après l'«arrêt Francovich II».
(15) - La Cour avait déjà souligné, dans son arrêt du 7 février 1985, Abels (135/83, Rec. p. 469), que «la spécificité du droit de la faillite, rencontrée dans tous les systèmes juridiques des États membres, se trouve également confirmée en droit communautaire [entre autres] avec l'adoption de la directive 80/987...» (point 16), avant de relever que les «règles relatives aux procédures de faillite et aux procédures analogues sont très diverses dans les différents États membres» (point 17).
(16) - Voir le point 28 de l'arrêt Francovich II, précité à la note 14.
(17) - Voir le point 20 du même arrêt, cité au point 41 des présentes conclusions.
(18) - Voir le point 27 du même arrêt.
(19) - Voir les arrêts du 8 novembre 1990, Commission / Grèce (C-53/88, Rec. p. I-3917, point 19); du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357, point 3), ci-après l"«arrêt Francovich I», et du 3 décembre 1992, Suffritti e.a. (C-140/91, C-141/91, C-278/91 et C-279/91, Rec. p. I-6337, point 3).
(20) - Point 13 de l'arrêt Francovich I (c'est nous qui soulignons).
(21) - Voir les arrêts, précités, Francovich I, point 14, et Francovich II, point 17 (notes 19 et 14 respectivement).
(22) - C-334/92, Rec. p. I-6911.
(23) - Dans ses conclusions sous cet arrêt, l'avocat général M. Lenz souligne (note 8) que, d'après les indications fournies par la juridiction de renvoi, les membres du personnel de direction des entreprises étaient considérés en droit espagnol comme des travailleurs salariés.
(24) - Voir le point 22 de nos conclusions sous l'arrêt Francovich II, précité à la note 14.
(25) - Voir le point 13 de l'arrêt Francovich I, précité (ci-dessus au point 36).
(26) - Voir l'arrêt Francovich II, précité, points 18 et 19.
(27) - Voir nos conclusions sous l'arrêt Francovich II, aux points 21 et suiv.
(28) - Arrêt Francovich II, précité, point 20.
(29) - Même arrêt, point 21.
(30) - Cette technique est courante en droit communautaire dérivé. Voir l'arrêt du 30 janvier 1997, De Jaeck (C-340/94, Rec. p. I-461) où il a été jugé que les notions de «travailleur salarié» et d'«activité salariée», telles qu'elles sont employées dans le règlement n_ 1408/71 relatif à la sécurité sociale des travailleurs migrants, doivent être considérées comme renvoyant aux définitions qu'en donnent les législations des États membres en matière de sécurité sociale, qu'elles sont indépendantes de la nature que l'activité exercée revêt au sens du droit du travail (points 19 et 23) et qu'elles ne renvoient pas non plus à la notion communautaire de travailleur au sens de l'article 48 du traité (points 24 et suiv.). On peut se demander en l'occurrence si la directive renvoie à une branche particulière des droits nationaux pour la définition des termes «employeur» et «travailleur salarié». Certes, la directive concerne la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. En conséquence, la réglementation de l'insolvabilité doit être prise en considération. En raison de la spécificité des dispositions correspondantes, il est cependant probable que ce droit n'ait pas créé de concepts propres à ce sujet, mais les ait empruntés au droit du travail. Le juge national devra donc se référer également à ce dernier. Enfin, aux articles 6 et 7, la directive contient des dispositions qui se rapportent aux régimes de sécurité sociale, tant légaux que complémentaires, des travailleurs salariés. En conséquence, les dispositions correspondantes du droit de la sécurité sociale devront également être prises en compte. Dans ces conditions, nous considérons qu'il appartient au juge national, qui a une vue d'ensemble des diverses branches du droit interne, de spécifier les notions d'«employeur» et de «travailleur salarié», en tenant compte des objectifs de la directive.
(31) - Point 25.
(32) - Point 26.
(33) - Points 17 à 19 de l'arrêt Wagner Miret, précité à la note 22.
(34) - Dans ses conclusions sous cet arrêt, l'avocat général M. Lenz a souligné que, dans l'arrêt Francovich I, la Cour a estimé que, quoique suffisamment précises et inconditionnelles en ce qui concerne la détermination des bénéficiaires et du contenu de la garantie, les dispositions de la directive n'en définissent pas le débiteur, et qu'en conséquence les intéressés ne peuvent les invoquer directement en l'absence de mesures de transposition. Il a donc posé la question de savoir si l'existence d'une institution de garantie en Espagne conférait un effet direct aux dispositions de la directive. Sa réponse a été négative au motif que l'effet direct doit découler de la règle elle-même, compte tenu de son contexte, et non pas du droit d'un État membre (points 12 à 16 des conclusions). Nous partageons cette thèse. Nous croyons d'ailleurs que, dans son arrêt Wagner Miret, la Cour s'y est ralliée, implicitement mais clairement, puisqu'elle n'a pas considéré que la disposition nationale qui excluait l'intéressé de la protection de la directive pouvait ou devait être écartée sur la base de cette dernière.
(35) - En toute logique, cette question comporte deux volets: le premier concerne le droit danois et il doit y être répondu pour que la juridiction de renvoi puisse statuer sur le litige au principal; l'autre concerne le droit britannique et il n'est pas nécessaire d'y répondre de ce point de vue. Étant donné cependant que la question dans son ensemble se prête mieux à une interprétation complète de la directive, nous examinerons les deux volets conjointement.
(36) - C'est-à-dire, en principe, mais pas nécessairement, des employeurs et des salariés qui sont établis sur le territoire de l'État membre.
(37) - Voir le point 25 ci-dessus.
(38) - Voir le point 42 ci-dessus.
(39) - Directive 77/388/CEE (JO L 145 p. 1).
(40) - Voir l'arrêt du 4 juillet 1985, Berkholz (168/84, Rec. p. 2251, point 16).
(41) - Arrêt du 23 janvier 1986, Trans Tirreno Express (283/84, Rec. p. 231, point 20).
(42) - Arrêt du 13 mars 1990, Commission/France (C-30/89, Rec. p. I-691).
(43) - Point 21 de l'arrêt Trans Tirreno Express, précité à la note 41.
(44) - Directive du Conseil, du 29 décembre 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO 1977, L 47, p. 47).
(45) - Arrêt du 5 octobre 1994, Van Schaik (C-55/93, Rec. p. I-4837, points 20 à 22).
(46) - Il est certes possible que, dans un cas comme celui de la présente espèce, les dispositions nationales d'un État membre ne considèrent pas comme «travailleurs salariés» les personnes employées dans un autre État membre dans des situations comme celle de la partie demanderesse, alors que les dispositions de l'État où le salarié exerce son activité ne considéreront pas comme «employeur» une entreprise comme Colorgen. Dans ce cas de figure, le salarié ne bénéficiera pas de la garantie, puisqu'il lui manquera dans le cadre de chacun des ordres juridiques impliqués une condition substantielle pour bénéficier de la directive. Il n'y a pas lieu de s'en montrer surpris. Cela peut aller jusqu'à se produire dans le cadre d'un seul et même droit national (comme dans l'affaire Francovich II) et cela s'explique par les objectifs limités de la directive. Il peut également arriver que les deux États s'offrent à octroyer la garantie. Ce cas de figure échappe cependant au cadre de la directive et devrait, le cas échéant, être examiné dans le contexte des droits nationaux.
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