Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 Dans la présente affaire, la Cour est une nouvelle fois appelée à se prononcer sur la compatibilité entre les règles communautaires - en particulier, le principe de non-discrimination consacré par l'article 6 du traité CE - et certaines dispositions procédurales nationales: celles du droit autrichien qui imposent, en l'espèce, la constitution d'une cautio judicatum solvi aux ressortissants étrangers agissant en justice contre des ressortissants du pays dans lequel est intentée l'action.
II - Faits
2 M. Saldanha, résidant en Floride (États-Unis) et possédant les nationalités américaine et britannique, et la société MTS Securities Corporation, dont le siège social est établi aux États-Unis d'Amérique, sont actionnaires de la société Hiross Holding AG (ci-après la «Hiross»), dont le siège social est établi en Autriche.
Le 27 septembre 1994, M. Saldanha et la MTS, citée ci-dessus, ont introduit contre la Hiross un recours devant le Handelsgericht Wien, en vue de faire obstacle à des opérations de restructuration interne du groupe que contrôle la Hiross, qui auraient impliqué le transfert de parts de certaines sociétés à d'autres du même groupe. La juridiction saisie a, sur demande de la défenderesse, ordonné aux demandeurs la constitution de la cautio judicatum solvi prévue par l'article 57 de la Zivilprozeßordnung (code de procédure civile autrichien, ci-après la «ZPO»), sans recourir, en l'espèce, à aucune des causes d'exemption définies au paragraphe 2 de la disposition précitée. La juridiction d'appel, devant laquelle M. Saldanha a attaqué la décision rendue en première instance concernant le versement de la caution en question, a, quant à elle, jugé que, sur la base de l'article 6 du traité, la règle procédurale autrichienne litigieuse comportait une discrimination fondée sur la nationalité. Aux fins de l'application de la disposition précitée du traité, il est indifférent, précise encore la juridiction d'appel, que le demandeur possède la double nationalité britannique et américaine. Il n'importerait pas non plus que l'intéressé réside en dehors de la Communauté: la parfaite égalité que le traité a créée entre ressortissants autrichiens et ressortissants communautaires aurait, en fait, pour effet d'interdire, dans tous les cas, la caution en question, puisque, en vertu du droit national, les ressortissants autrichiens sont dispensés de la constituer, même s'ils résident à l'étranger.
3 La juridiction de renvoi, saisie du recours contre la décision d'appel susmentionnée, affirme, à son tour, que, en vertu de l'article 57, paragraphe 1, de la ZPO, les étrangers qui saisissent un juge autrichien sont tenus de constituer, au bénéfice des défendeurs et à la demande de ces derniers, une caution couvrant les frais de justice, sous réserve, toutefois, de dispositions contraires prévues par des accords internationaux. Cette règle, poursuit la juridiction de renvoi, vise à protéger les parties défenderesses devant les juridictions nationales contre les prétentions abusives ou frustratoires de demandeurs étrangers. En vertu de l'article 57, paragraphe 2, de la ZPO, l'obligation de fournir cette garantie ne vaut, toutefois, pas si le demandeur a sa résidence habituelle en Autriche ou si une décision judiciaire lui imposant de rembourser les frais de justice exposés par le défendeur serait exécutée dans l'État où le demandeur a sa résidence habituelle.
La juridiction de renvoi précise encore que les ressortissants autrichiens qui ont leur résidence habituelle ou leur domicile à l'étranger ne sont pas obligés de fournir la caution prévue par l'article 57 de la ZPO. En conséquence, indique la juridiction de renvoi, la règle procédurale en question ne fait pas de distinction selon que le demandeur dispose ou non sur le territoire national d'un patrimoine susceptible de faire l'objet d'une procédure d'exécution. Selon le juge de renvoi, la règle litigieuse est, en fait, inspirée par le souci de protéger les nationaux même s'ils résident à l'étranger, ainsi que par la volonté d'adopter, à des fins de réciprocité, un régime analogue à celui prévu à cet égard par la majorité des droits européens.
4 En ce qui concerne l'application dans le temps des règles de droit communautaire, la juridiction de renvoi formule quelques observations qui plaideraient en faveur de l'application des dispositions du traité dans le cadre du présent litige, bien que celui-ci ait une origine antérieure à l'adhésion de la république d'Autriche à la Communauté. La juridiction de renvoi observe, en effet, que les juridictions intervenant sur recours, parmi lesquelles il faut ranger, en l'espèce, l'Oberster Gerichtshof, sont, en l'absence de dispositions transitoires, tenues de prendre en considération le droit nouveau à caractère impératif devenu applicable même après le prononcé du jugement de première instance, même si les faits litigieux remontent à une époque antérieure à l'entrée en vigueur de ce droit nouveau. Or, soutient la juridiction de renvoi, les dispositions du traité, et en particulier l'article 6 de celui-ci, ont un caractère impératif. La décision à rendre en l'espèce devrait, en conséquence, être fondée sur elles. Toujours pour les raisons exposées ci-dessus, la juridiction de renvoi exclut que, aux fins de la décision qui lui est demandée, le fait que l'article 4 de l'accord sur l'Espace économique européen, auquel la république d'Autriche était partie depuis le 1er janvier 1994, comporte une interdiction analogue des discriminations fondées sur la nationalité puisse avoir une quelconque importance.
5 Eu égard au caractère communautaire des problèmes juridiques soulevés par le présent litige, l'Oberster Gerichtshof Wien a estimé nécessaire de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Un ressortissant britannique, qui est aussi en même temps un ressortissant des États-Unis d'Amérique, où il a son domicile (Floride), intentant, devant une juridiction civile autrichienne, une action judiciaire à l'encontre d'une société anonyme ayant son siège en Autriche aux fins qu'il soit fait injonction à ladite société de ne pas transférer ou céder de quelque manière que ce soit à sa filiale italienne ou aux filiales de celle-ci ayant leur siège en Italie des parts qu'elle détient dans des filiales précisément définies sans l'accord de l'assemblée générale obtenu à la majorité qualifiée des trois-quarts ou - à titre subsidiaire - à la majorité simple, et qui n'a ni domicile ni avoirs en Autriche, est-il discriminé en raison de sa nationalité, en violation de l'article 6, premier alinéa, du traité CE, au motif que la juridiction autrichienne compétente (de première instance) lui ordonne, en vertu de l'article 57, paragraphe 1, du code de procédure civile autrichien, de fournir une garantie d'un certain montant pour couvrir les frais de justice?»
III - Examen du litige
A - Recevabilité
6 La question déférée en l'espèce à la Cour soulève un délicat problème préliminaire concernant l'application dans le temps des dispositions du traité CE. La Cour est, en effet, appelée à se prononcer sur l'interprétation d'une disposition du traité en considération de faits qui se situent à une époque où la république d'Autriche, dont les dispositions procédurales sont contestées en l'espèce, n'était pas encore membre de la Communauté. Il faut, donc, s'interroger sur le traitement appliqué dans l'ordre juridique interne aux dispositions communautaires invoquées ci-dessus et, d'une manière plus générale, sur le critère régissant l'application dans le temps du droit communautaire primaire.
7 Une situation très semblable à divers égards à celle en cause ici a été récemment soumise à l'examen de la Cour dans le cadre de l'affaire Data Delecta et Forsberg (1). Les faits à l'origine du litige dont était saisie la juridiction nationale remontaient à une époque antérieure à l'adhésion du royaume de Suède aux Communautés européennes. Cependant, la Cour a alors abordé le fond de la question qui lui était déférée sans avoir préalablement vérifié si et comment les faits litigieux entraient dans le champ d'application temporel du droit communautaire; dans cette affaire, elle n'a pas fourni à la juridiction de renvoi des critères d'interprétation concernant la définition exacte de la sphère temporelle où le droit communautaire déploie ses effets ni n'a, donc, précisé si le cas en question devait être résolu conformément au droit communautaire ou à des règles tirées d'un autre système juridique. Ce qui, en fait, s'est passé dans ce cas, c'est que, connaissant du fond de l'affaire, la juridiction communautaire a énoncé les principes de droit auxquels la juridiction nationale, en l'occurrence la Cour suprême suédoise, devait se conformer. Cette juridiction a, cependant, quant à elle, décidé ultérieurement que le litige n'entrait pas dans le champ d'application du traité CE (2). Elle a, dès lors, fait abstraction de la décision de la juridiction communautaire, devenue ainsi inutile aux fins du litige dont elle était saisie; on devrait, donc, dire, si l'on réfléchit à cette affaire, que cette question préjudicielle ne pouvait ni ne devait être posée.
8 Les faits du litige soumis à présent à l'examen de la Cour se situent, eux aussi, dans un contexte temporel antérieur à l'entrée en vigueur du traité CE en Autriche. Dans l'affaire Data Delecta et Forsberg, la juridiction de renvoi n'avait pas précisé les raisons de droit qui pouvaient justifier que les dispositions communautaires soient appliquées rétroactivement au litige. Ici, toutefois, c'est la juridiction de renvoi elle-même qui indique, même si c'est avec quelque hésitation, que le droit communautaire s'applique à des faits remontant à une époque où la république d'Autriche n'était pas encore membre de la Communauté. D'après le juge de renvoi, la raison de cette application rétroactive du droit communautaire résiderait dans la nature contraignante de ce dernier, qui, en tant que droit nouveau, serait immédiatement applicable, en vertu du droit procédural autrichien, à toutes les affaires sur lesquelles les juridictions n'avaient pas encore statué définitivement à la date où le traité CE est entré en vigueur en Autriche.
9 Cette manière d'argumenter quant à l'application dans le temps du droit communautaire laisse, cependant, perplexe à divers égards. Pour notre part, nous doutons, en effet, que le droit communautaire puisse, en soi, régir des situations nées sous l'empire d'une autre loi, qui, à moins qu'il ne s'agisse de circonstances particulières, comme celles qui permettent l'application rétroactive des règles pénales plus favorables, ne présentent pas avec les règles communautaires des éléments de rattachement suffisants, qui pouvaient être invoqués à l'époque où elles sont nées. En l'absence de dispositions contraires expresses, c'est, en effet, le principe «tempus regit actum» qui régit l'effet dans le temps du droit communautaire. Les situations remontant à une époque où les règles en question n'avaient pas encore valeur de droit en relation avec les faits se trouvant à la base du litige sont donc soustraites au champ d'application temporel du traité. Il en résulte que le principe «tempus regit actum», que nous venons de rappeler, doit faire l'objet d'une application uniforme dans la Communauté. Autrement, la réglementation des effets dans le temps des règles du traité pourrait varier - ce qui entraînerait évidemment l'application injustifiée de traitements différenciés à des situations analogues - en fonction du système juridique national appelé, à chaque fois, à garantir les dispositions de l'ordre juridique communautaire.
10 Les considérations qui précèdent ont une autre conséquence, qu'il convient de signaler. Il peut arriver qu'un État membre décide, en vertu d'un choix autonome fait par lui, que certaines règles communautaires s'appliquent rétroactivement à des situations remontant à une époque antérieure à son adhésion à la Communauté, cela précisément pour conférer aux intéressés des droits et prérogatives dont, sans cela, ils ne pourraient bénéficier sur la base du traité. A notre avis, le droit communautaire n'interdit pas au législateur national d'adopter une législation ainsi conçue. Le problème est qu'il s'agirait, en tout cas, de règles internes, qui ne changeraient, certes, pas de nature du simple fait qu'elles sont adoptées par référence à des règles communautaires. Ce n'est pas l'ordre juridique communautaire qui impose l'application de ces dernières dans la sphère interne de l'État concerné, mais c'est l'ordre juridique national qui les a faites siennes et leur a conféré un effet dans le temps dont elles seraient demeurées privées dans leur ordre juridique d'origine. A notre avis, la Cour de justice ne serait, donc, pas compétente pour statuer à titre préjudiciel sur les règles ainsi introduites dans l'ordre juridique interne, précisément parce qu'il ne s'agit pas de règles relevant de la compétence que lui attribue l'article 177 du traité (3).
11 Le raisonnement que nous venons de développer ne paraît nullement être modifié du fait de l'éventuelle application à l'espèce des dispositions contenues dans l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) (4), entré en vigueur le 1er janvier 1994 et auquel la république d'Autriche était partie à cette date. Même si la Cour voulait reformuler en ce sens la question préjudicielle ici examinée, pour la mettre en relation avec la disposition correspondante de l'accord EEE (article 4), elle n'aurait, à notre avis, pas compétence pour se prononcer sur la question préjudicielle qui lui est posée. En effet, la question émane, en l'espèce, d'une juridiction nationale qui, à l'époque où se sont déroulés les faits litigieux ou à celle où, postérieurement, a été intentée l'action principale, n'était pas habilitée à interroger les juges de Luxembourg sur la base des dispositions de l'accord précité. Il est vrai que, en vertu de l'article 107 de l'accord EEE et du protocole n_ 34 y afférent (5), un État de l'AELE peut autoriser une cour ou un tribunal à demander à la Cour de justice des Communautés européennes «une décision sur l'interprétation de règles de l'accord EEE». L'usage de cette faculté est, cependant, expressément subordonné à l'exécution préalable de l'obligation, prévue à l'article 2 du protocole n_ 34 précité, de notifier au dépositaire de l'accord et à la Cour de justice des Communautés européennes dans quelle mesure et selon quelles modalités le protocole s'appliquera aux cours et tribunaux de l'État intéressé. La république d'Autriche n'a, toutefois, pas usé de cette faculté ni n'a satisfait à l'obligation à laquelle son usage était subordonné. On ne peut, d'autre part, pas considérer non plus que la Cour a acquis la compétence concernée du fait que la république d'Autriche a ultérieurement adhéré à la Communauté. Le protocole précité ne comporte aucune disposition en ce sens. Il n'y a pas davantage de raison de présumer que la faculté dont il s'agit a été implicitement prévue par le protocole mais est, pour ainsi dire, demeurée «en sommeil» jusqu'à ce que le pays intéressé adhère à la Communauté économique européenne.
12 On ne peut pas non plus considérer que la Cour de justice se substitue à présent à la Cour AELE pour interpréter, à sa place, les règles de l'accord EEE pour lesquelles elle n'était pas institutionnellement appelée à fournir une telle assistance juridictionnelle à l'époque où se sont déroulés les faits litigieux ou à l'époque où l'action a été intentée. Sur ce point, il convient, d'ailleurs, de rappeler que l'accord EEE a prévu, à l'article 108, la création d'une Cour AELE, à laquelle, en application d'un mécanisme juridictionnel à certains égards semblable à celui institué par l'article 177 du traité, peuvent recourir les juridictions nationales des pays parties à l'accord EEE qui ne sont pas membres de la Communauté (6). Lorsque la république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède ont adhéré à la Communauté, a été conclu un accord ad hoc (7) contenant des dispositions permettant aux juridictions de ces trois États membres, même si c'était pour une brève période, d'introduire des recours du type susmentionné devant la Cour AELE, même après l'adhésion de ces États à la Communauté. Or, dans les cas où la compétence de la Cour AELE est expressément prévue, la juridiction nationale appelée à appliquer les dispositions de l'accord EEE n'a certainement pas la possibilité de choisir de soulever cette question à titre préjudiciel devant la juridiction communautaire plutôt que devant la Cour AELE. Une telle possibilité d'option n'existe pas ni n'aurait pu être prévue sans contredire le principe de la compétence exclusive, que la juridiction communautaire a, du reste, affirmé également en relation spécifiquement avec l'accord EEE (8).
B - Fond
13 Dans l'éventualité où la Cour se déclarerait compétente, nous formulons ci-après quelques considérations concernant le fond de la question préjudicielle.
A notre avis, si l'on se base sur la jurisprudence de la Cour relative à la compatibilité entre la cautio judicatum solvi et le principe de non-discrimination, il se pose, en l'espèce, un seul véritable problème. Il s'agit de vérifier si l'action engagée par la demanderesse porte sur un droit essentiel protégé dans l'ordre juridique communautaire ou si la Cour est en présence d'une action intentée exclusivement en référence aux dispositions du droit des sociétés en vigueur à cette époque dans l'ordre juridique autrichien.
14 La Commission voudrait mettre le présent cas en relation avec les dispositions des articles 54, paragraphe 3, sous g), et 220, quatrième alinéa, du traité CE. Le demandeur estime, pour sa part, que l'action entrerait dans le domaine des droits prévus par les articles 52 et 54, paragraphe 3, sous g), du traité. Il nous paraît, cependant, que l'action en question ne peut trouver aucun fondement dans les dispositions du droit communautaire, précisément en raison de l'époque où elle a été intentée et qui est antérieure à l'adhésion de la république d'Autriche à la Communauté. La seule possibilité qui nous paraisse raisonnablement fondée est donc de mettre l'action en justice engagée par le demandeur en relation avec les règles de l'accord EEE et précisément avec celles contenues dans les articles 31 à 35 et visant à éliminer les restrictions à la liberté d'établissement, lesquelles concernent également les sociétés, ainsi qu'avec l'article 77, relatif au droit des sociétés, qui, quant à lui, renvoie à l'annexe XXII, qui introduit l'obligation, pour les États AELE parties à l'accord, de mettre en oeuvre dans le cadre de l'EEE une série de directives communautaires visant à rendre équivalentes les garanties destinées à protéger les intérêts des associés et des tiers dans le cadre de la société, ainsi qu'à réglementer des problèmes particuliers concernant les sociétés, tels que les scissions, fusions, etc.
15 A la lumière de la jurisprudence de la Cour en la matière (9), les arguments développés par la défenderesse en ce qui concerne la nationalité du demandeur et la prétendue absence de discrimination dans le traitement auquel il demeure soumis en application de la réglementation autrichienne sont également dénués de fondement. La jurisprudence de la Cour est claire sur ce point: l'élément décisif en ce qui concerne l'exercice des droits conférés par le traité est la possession de la nationalité d'un État membre de la Communauté. Ce critère ne peut pas ne pas valoir aussi en ce qui concerne le champ d'application personnel de l'accord EEE: si l'intéressé possède une autre nationalité non communautaire (ou autre que celle d'un pays de l'EEE), cela n'ajoute ni ne retranche rien aux droits qui lui sont reconnus dans l'ordre juridique communautaire et dans celui créé par l'accord EEE.
16 L'autre aspect litigieux concerne la nature et les effets de la règle procédurale autrichienne qui est à l'origine du litige déféré à la Cour. Sur ce point, pour les considérations de caractère général relatives à la légitimité communautaire de la cautio judicatum solvi, quant aux critères qui en permettent l'application, nous renvoyons aux arrêts (10) rendus très récemment par la Cour en la matière et aux conclusions (11) présentées par nous à leur sujet.
La disposition en question est, elle aussi, manifestement fondée sur un critère impliquant une discrimination entre nationaux et étrangers. Le ressortissant autrichien est, en effet, dispensé de verser la caution même s'il réside à l'étranger ou s'il ne possède pas sur le territoire national des avoirs qui suffisent à satisfaire aux prétentions de la partie défenderesse quant au remboursement des frais de justice exposés par cette dernière. La règle ne vise, donc, nullement à protéger la partie à l'encontre de laquelle sont engagées des actions frustratoires ou vexatoires, si ce n'est dans le cas où ces actions sont engagées par un étranger. Elle ne mérite donc aucune considération particulière quant aux objectifs - consistant à assurer l'égalité ou à fournir des garanties - que la défenderesse lui attribue, à notre avis sans fondement.
17 Il convient, au contraire, de prêter attention au raisonnement développé par le gouvernement autrichien, selon lequel la disposition litigieuse de la loi nationale est compatible avec le droit communautaire parce qu'elle réserve le cas de dispositions contraires prévues par des accords internationaux, ce qui a pour résultat de dispenser les ressortissants communautaires de constituer la caution. Cela vaudrait aussi, il n'est guère besoin de le signaler, en ce qui concerne l'EEE. L'interprétation conciliatrice de la règle en cause que défend ainsi le gouvernement autrichien ne modifie pas, mais confirme le résultat auquel nous sommes parvenu: la seule différence est qu'elle déplace l'obligation de se conformer à la règle communautaire ou à la règle de l'EEE de l'organe législatif, à qui il appartiendrait d'abroger ou de modifier la disposition contraire au principe de non-discrimination, vers les instances judiciaires, qui seraient également tenues de ne pas l'appliquer, pour garantir le respect des règles où ce principe est contenu. Ce qui compte, de toute façon, aux fins de la procédure qui fait l'objet d'un renvoi à la Cour, c'est que les règles dont elle doit assurer le respect trouvent une application complète et immédiate dans l'ordre juridique national. L'État membre demeure, du reste compétent en ce qui concerne les solutions d'ordre constitutionnel jugées appropriées ou préférables en vue d'atteindre un tel résultat, pourvu que les particuliers jouissent effectivement et avec certitude des droits qui leur sont conférés par l'ordre juridique communautaire ou celui de l'EEE (12). En tout cas, les juges nationaux seront tenus de considérer que la caution litigieuse n'est pas applicable ni opposable à un ressortissant communautaire ou à un ressortissant de l'EEE (13).
IV - Conclusions
18 Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons de répondre dans les termes suivants à la question posée par l'Oberster Gerichtshof Wien:
«La Cour n'a pas compétence pour se prononcer sur la question préjudicielle déférée par l'Oberster Gerichtshof Wien, parce que les faits sur lesquels se fonde le litige pendant devant cette juridiction sont antérieurs à l'adhésion de la république d'Autriche aux Communautés européennes et sortent donc du champ d'application temporel du traité CE.»
A titre subsidiaire, si la Cour estime avoir compétence pour se prononcer sur la question préjudicielle, nous proposons d'y répondre de la manière suivante:
«L'article 4 de l'accord sur l'Espace économique européen fait obstacle à ce qu'une caution couvrant les frais de justice, telle que celle prévue par l'article 57 du code de procédure civile autrichien, soit imposée aux ressortissants des États membres de la Communauté ou des États parties à l'accord EEE lorsque cette caution n'est pas exigée, dans les mêmes conditions, des ressortissants autrichiens.»
(1) - Arrêt du 26 septembre 1996 (C-43/95, Rec. p. I-4661).
(2) - Arrêt de l'Högsta Domstolen du 13 novembre 1996.
(3) - Voir, sur ce point, l'arrêt du 28 mars 1995, Kleinwort Benson (C-346/93, Rec. p. I-615), et les conclusions de l'avocat général M. Tesauro présentées le 31 janvier 1995. Voir, en outre, les conclusions présentées le 17 septembre 1996 par l'avocat général M. Jacobs dans les affaires Leur-Bloem (C-28/95) et Giloy (C-130/95), encore pendantes.
(4) - Publié au JO 1994, L 1, p. 3.
(5) - Protocole n_ 34 concernant la possibilité pour les juridictions des États de l'AELE de demander à la Cour de justice des CE une décision sur l'interprétation de règles de l'accord EEE correspondant à des règles communautaires (JO 1994, L 1, p. 204).
(6) - Les États de l'AELE ont mis l'article 108 en oeuvre en concluant l'Agreement on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice. L'article 34 de cet accord est formulé comme suit: «1. The EFTA Court shall have jurisdiction to give advisory opinions on the interpretation of the EEA Agreement. 2. Where such a question is raised before any court or tribunal, that court or tribunal may, if it considers it necessary to enable it to give judgment, request the EFTA Court to give such an opinion. [...]»
(7) - Agreement on transitional Arrangements for a period after the Accession of certain EFTA States to the European Union. Voir, en particulier, l'article 5, paragraphe 1, qui est formulé comme suit: «After accession, new proceedings may only be instituted before EFTA Court in cases in which the events giving rise to an action under the EEA Agreement on the Surveillance and Court Agreement occurred before accession and an application is lodged with the EFTA Court within three months after accession [...].»
(8) - Avis 1/92, du 10 avril 1992 (Rec. p. I-2821). La nette distinction des domaines de compétence respectifs de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour AELE, introduite après l'adoption du texte initial de l'accord, a, en effet, permis de considérer comme compatible avec le traité CE le mécanisme juridictionnel créé par l'article 108 de l'accord EEE (point 19). La nécessité de respecter les articles 164 et 219 du traité a été, en outre, particulièrement soulignée par la Cour dans son avis 2/94, du 28 mars 1996 (Rec. p. I-1759, point 20).
(9) - Arrêt du 7 juillet 1992, Micheletti (C-369/90, Rec. p. I-4239).
(10) - Arrêt Data Delecta et Forsberg (précité à la note 1) et arrêt du 20 mars 1997, Hayes (C-323/95, non encore publié au Recueil).
(11) - Conclusions présentées respectivement les 23 mai 1996 et 28 janvier 1997.
(12) - Arrêts du 20 mars 1986, Commission/Pays-Bas (72/85, Rec. p. 1219); du 15 octobre 1986, Commission/Italie (168/85, Rec. p. 2945), et du 24 mars 1988, Commission/Italie (104/86, Rec. p. 1799).
(13) - Arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, Rec. p. 629).
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