Conclusions de l'avocat général
1 Par requête déposée au greffe de la Cour de justice le 25 avril 1996, la Commission a introduit un recours en manquement au titre de l'article 169 du traité CE, afin de faire constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, portant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (1), en n'adoptant pas dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive.
2 La directive 92/116, qui modifie la réglementation communautaire relative aux problèmes sanitaires que pose le commerce de la viande fraîche de volaille, pour l'adapter à l'établissement du marché intérieur, stipule, sous son article 3, paragraphe 1, que les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive le 1er janvier 1994 au plus tard, et en informent immédiatement la Commission. Ce délai est prolongé jusqu'au 1er janvier 1995 pour les nouveaux Laender allemands bénéficiant de plans de restructuration.
3 N'ayant reçu aucune information concernant la transposition de la directive 92/116 dans le droit allemand dans le délai prévu, la Commission a adressé le 10 février 1994 au gouvernement allemand, en vertu de l'article 169 du traité, une lettre de mise en demeure l'invitant à présenter ses observations sur la non-transposition de la directive dans son droit interne.
4 Par lettre du 28 avril 1994, le gouvernement allemand a fait savoir à la Commission qu'un projet de loi relatif au contrôle sanitaire de la viande de volaille, destiné à transposer la directive 92/116, serait transmis au parlement avant la fin du premier semestre 1994.
5 Aucune disposition nationale portant adaptation du droit interne à la directive en question ne lui ayant été communiquée, la Commission a adressé au gouvernement allemand, le 5 octobre 1994, un avis motivé lui reprochant un manquement à la directive et l'invitant à adopter dans le délai de deux mois les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis.
6 Par lettre du 12 décembre 1994, le gouvernement allemand a informé la Commission que le calendrier initialement prévu pour la transposition de la directive 92/116 n'avait pu être respecté. Le projet de loi avait été discuté au Bundesrat et devait être soumis au Bundestag au début de l'année 1995, de manière à pouvoir être adopté au printemps de la même année. Par lettre du 15 août 1995, le gouvernement allemand a fait savoir que l'adoption du projet de loi avait subi un nouveau retard, provoqué par les problèmes survenus lors de son examen par le Bundestag; celui-ci avait invité le gouvernement allemand à demander à la Commission une modification de la réglementation communautaire, afin de permettre aux producteurs commercialisant moins de 10 000 bêtes par an de vendre les viandes de volaille provenant de leurs exploitations, non seulement aux consommateurs finaux, mais également aux restaurants et aux collectivités, sous réserve que les animaux fassent l'objet de contrôles vétérinaires réguliers.
7 La Commission, n'ayant reçu par la suite aucune autre information du gouvernement allemand sur la transposition de la directive 92/116 dans son droit interne, a décidé d'introduire le présent recours.
8 En vertu des articles 5 et 189 du traité CE, ainsi que de l'article 3 de la directive 92/116, la République fédérale d'Allemagne était tenue de transposer complètement la directive concernée dans son droit interne dans le délai imparti. Selon la jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne peut exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier son manquement aux obligations et délais établis par les directives communautaires.
9 Dans la présente affaire, l'Allemagne ne conteste pas le manquement à la directive 92/116 que la Commission lui impute. Cependant, le gouvernement allemand suggère qu'il conviendrait de suspendre la procédure en manquement, parce que la demande tendant à la modification de la réglementation communautaire a entraîné un retard accru dans l'adaptation du droit allemand à la directive, et parce que la loi portant mesures sanitaires applicables aux viandes de volaille a été adoptée le 17 juillet 1996 (2) et que son règlement d'application sera adopté dans un bref délai.
Cette suggestion du gouvernement allemand n'est pas pertinente, puisque les circonstances qui justifient une décision de suspension de la procédure au titre de l'article 82 bis, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure ne sont pas réalisées en l'espèce.
10 En effet, dans la présente affaire, la Commission a démontré, sans laisser la moindre place au doute et sans que le gouvernement allemand le conteste, que la République fédérale d'Allemagne n'a pas adopté dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/116. Par conséquent, il convient de faire droit au recours de la Commission, indépendamment du fait que, après l'expiration du délai imparti, l'Allemagne ait ou non adapté son droit interne pour se conformer à la directive concernée.
11 Le recours de la Commission étant fondé, et sa demande devant être accueillie, il convient, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, de décider la condamnation de la République fédérale d'Allemagne aux dépens.
Conclusion
12 A la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de
1) juger que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, portant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matières d'échanges de viandes fraîches de volaille, en n'adoptant pas dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive;
2) condamner la République fédérale d'Allemagne à la totalité des dépens.
(1) - JO 1993, L 62, p. 1.
(2) - Bundesgesetzblatt I du 23 juillet 1996, p. 991.
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