Conclusions de l'avocat général
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 avril 1996, la Commission a formé un recours en manquement conformément à l'article 169 du traité CE et conclu à ce qu'il plaise à la Cour déclarer qu'en n'adoptant pas dans le délai prescrit toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition en droit interne des directives 93/48/CEE (1), 93/49/CEE (2) et 93/61/CEE (3), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
2 L'article 10 de la directive 93/48, l'article 8 de la directive 93/49 et l'article 7 de la directive 93/61 disposent que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives au plus tard le 31 décembre 1993 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu aucune communication l'avisant que les directives avaient été transposées en droit allemand dans le délai prévu, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure au gouvernement allemand le 10 février 1994 conformément à l'article 169 du traité, l'invitant à présenter ses observations et expliquer pourquoi il n'avait pas adapté son droit interne aux directives en cause.
4 Le gouvernement allemand a répondu à la Commission par un mémoire daté du 21 avril 1994, qu'il lui a adressé par lettre du 28 avril 1994. Il n'y expose cependant pas les motifs qui l'auraient empêché de transposer les directives dans son droit interne.
5 Le gouvernement allemand ne lui ayant communiqué aucune disposition nationale adaptant son droit interne aux directives, la Commission lui a adressé, par lettre du 5 octobre 1994, un avis motivé dans lequel elle lui fait grief d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des trois directives. Elle l'a donc invité à adopter les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis motivé dans un délai de deux mois.
6 Dans sa communication du 6 décembre 1994, transmise à la Commission le 14 décembre 1994, le gouvernement allemand a déclaré que l'adoption de la loi modifiant les règles applicables à la protection phytosanitaire et aux semences, du 25 novembre 1993 (4), avait mis en place les conditions d'habilitation nécessaires à la transposition des directives concernées en droit allemand. Toutefois, avant d'adopter les règlements au moyen desquels cette transposition devait se faire, le gouvernement fédéral estimait qu'il fallait tout d'abord préciser le champ d'application des directives parce que leur interprétation était controversée.
7 Comme le gouvernement allemand ne lui avait fait parvenir aucune autre information ultérieure sur l'adaptation de son droit interne aux trois directives, la Commission a décidé d'engager le présent recours.
8 Conformément aux articles 5 et 189 du traité CE, à l'article 10 de la directive 93/48, à l'article 8 de la directive 93/49 et à l'article 7 de la directive 93/61, la République fédérale d'Allemagne était tenue d'adapter complètement son droit interne aux directives en cause dans le délai que celles-ci prévoyaient à cet effet. Il est de jurisprudence constante à la Cour qu'un État membre ne peut exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour se justifier ne n'avoir pas respecté les obligations et les délais qui lui sont imposés par les directives communautaires.
9 Le gouvernement fédéral ne conteste pas le manquement aux trois directives dont la Commission lui fait grief mais il fait valoir qu'eu égard aux difficultés qui sont apparues au cours du processus d'adaptation des droits nationaux aux directives controversées, il serait expédient de suspendre la procédure en manquement qui a été engagée contre lui.
10 J'estime que cette suggestion du gouvernement allemand est hors de propos parce qu'il n'existe en l'espèce aucune des circonstances qui justifieraient une décision de suspension de la procédure conformément à l'article 82 bis, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure.
11 En effet, la Commission a démontré, d'une manière incontestable et d'ailleurs incontestée, que la République fédérale d'Allemagne n'a pas adopté dans le délai prévu les dispositions légales, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition des directives 93/48, 93/49 et 93/61 en droit national. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de faire droit au recours de la Commission.
12 Le recours de la Commission étant fondé et ses conclusions devant être accueillies, il y a lieu de condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
Conclusion
13 Conformément aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de:
1) déclarer que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu:
- de l'article 10 de la directive 93/48/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire conformément à l'article 4 la directive 92/34/CEE du Conseil,
- de l'article 8 de la directive 93/49/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil,
- de l'article 7 de la directive 93/61/CEE de la Commission, du 2 juillet 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil,
parce qu'elle n'a pas adopté dans les délais impartis à cet effet les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives.
2) condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.
(1) - Directive de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 92/34/CEE du Conseil (JO L 250, p. 1).
(2) - Directive du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil (JO L 250, p. 9).
(3) - Directive de la Commission, du 2 juillet 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil (JO L 250, p. 19).
(4) - BGBl. I, p. 1917.
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