Conclusions de l'avocat général
1 Dans le cadre du présent recours en manquement, la Commission reproche à l'Irlande d'avoir enfreint les articles 6, 48, 52 et 58 du traité CE, ainsi que l'article 7 du règlement (CEE) n_ 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi (1), et l'article 7 de la directive 75/34/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée (2). La Commission fonde ce grief sur l'allégation selon laquelle l'Irlande a maintenu en vigueur des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui limitent le droit d'immatriculer un navire autre qu'un bateau de pêche dans le registre national irlandais à un navire qui appartient en tout ou en partie au gouvernement, à un ministre, à un citoyen irlandais ou à une personne morale de droit irlandais.
2 Les dispositions pertinentes du droit irlandais figurent dans le Mercantile Marine Act 1955 (loi de 1955 sur la marine marchande). En vertu de l'article 9 de cette loi, les navires suivants sont en principe (3) reconnus comme «navires irlandais» ayant le droit de battre pavillon national: les navires qui sont propriété de l'État, les navires qui sont propriété intégrale ou partielle d'un citoyen irlandais ou d'une personne morale de droit irlandais (4) et qui ne sont pas enregistrés au titre de la législation d'un autre pays et, enfin, les navires enregistrés ou réputés enregistrés au titre de la loi. L'article 16 de la loi dispose que, sous réserve de l'article 19 (5), le gouvernement irlandais, les ministres irlandais, les citoyens irlandais et les personnes morales de droit irlandais sont seuls qualifiés pour posséder un navire immatriculé ou en détenir une part.
3 Initialement, ces dispositions étaient applicables tant aux navires marchands et aux bateaux de pêche qu'aux navires qui ne servent pas à l'exercice d'une activité économique, mais à la poursuite d'activités de loisirs. Au cours de la procédure administrative au titre de l'article 169 du traité CE, l'Irlande a adopté le Fisheries (Amendment) Act 1994 (loi de 1994 portant modification de la loi sur la pêche). La Commission est parvenue à la conclusion que les nouvelles dispositions légales tenaient compte, pour les bateaux de pêche, des griefs qu'elle avait soulevés. Le recours formé par la Commission ne porte donc désormais sur les dispositions légales irlandaises précitées que dans la mesure où elles concernent les navires marchands et les navires qui ne servent pas à l'exercice d'une activité économique, mais de loisirs.
4 Il ressort du dossier que la Commission n'a soulevé le grief selon lequel les dispositions irlandaises étaient contraires aux articles 7 du règlement n_ 1251/70 et de la directive 75/34 que dans ses deux avis motivés. A notre avis, cette circonstance ne remet pas en cause la recevabilité du recours. Il ressortait clairement des lettres de mise en demeure antérieures de la Commission que celle-ci estimait que les dispositions irlandaises en question n'étaient pas compatibles avec les articles du traité relatifs à la libre circulation. Or, le règlement n_ 1251/70 et la directive 75/34 constituent tous deux des actes de droit dérivé qui visent à la réalisation de la libre circulation. Il n'y a donc pas lieu de supposer que la mention tardive de ces deux instruments ait porté atteinte aux droits de l'État membre concerné. L'Irlande n'a d'ailleurs pas contesté la recevabilité du recours.
5 En ce qui concerne le bien-fondé du recours, il nous semble que nous pourrons être brefs. En effet, il résulte clairement des arrêts rendus par la Cour le 25 juillet 1991 dans l'affaire Factortame e.a. (6), le 4 octobre 1991 dans les affaires Commission/Irlande (7) et Commission/Royaume-Uni (8), ainsi que, le 7 mars 1996, dans l'affaire Commission/France (9), invoqués par la Commission, que les griefs soulevés par la Commission sont fondés. Pour simplifier, nous nous bornerons à citer les passages pertinents de l'arrêt mentionné en dernier lieu. Cette affaire portait sur des dispositions françaises en vertu desquelles le droit d'immatriculer un navire dans le registre national était réservé aux navires appartenant pour plus de la moitié à des personnes physiques ayant la nationalité française, à des personnes morales ayant leur siège social en France ou - en simplifiant - étant contrôlés dans une certaine proportion par des ressortissants français (10).
6 En ce qui concerne les navires utilisés dans le cadre de l'exercice d'une activité économique, la Cour a déclaré ce qui suit:
«13 A cet égard, la Cour a déjà jugé que le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, posé par l'article 7 du traité CEE, a été mis en oeuvre par l'article 52 de ce traité dans le domaine particulier que régit ce dernier article et que, en conséquence, toute réglementation qui est incompatible avec cette dernière disposition l'est également avec l'article 7 du traité (arrêt Commission/Royaume-Uni, précité, point 18). L'article 7 du traité CEE est devenu l'article 6 du traité CE.
14 Dans l'arrêt Factortame e.a., précité, la Cour a relevé que chaque État membre, dans l'exercice de sa compétence aux fins de définir les conditions requises pour accorder sa `nationalité' à un navire, est tenu de respecter l'interdiction de discrimination des ressortissants des États membres en raison de leur nationalité (point 29) et que l'article 52 du traité s'oppose à une condition exigeant une nationalité déterminée des personnes physiques, propriétaires ou affréteurs d'un bateau et, dans le cas d'une société, des détenteurs du capital social et de ses administrateurs (point 30).
...
17 Il en résulte que la législation française qui réserve le droit d'enregistrer un navire dans le registre français et de battre le pavillon français aux seuls navires appartenant pour plus de la moitié à des personnes physiques ayant la nationalité française est contraire aux articles 6 et 52 du traité CE. Il en est de même de la condition selon laquelle le capital de certaines personnes morales propriétaires des navires doit être contrôlé dans une certaine proportion par des ressortissants français, ainsi que de la condition exigeant que le contrôle ou la gestion soit exercé de façon effective par des ressortissants français.
...
19 Enfin, dans la mesure où la législation française exige que les personnes morales propriétaires de navires aient leur siège sur le territoire français et qu'elle exclut, dès lors, l'immatriculation ou la gestion d'un navire dans le cas d'un établissement secondaire, telle une agence, une succursale ou une filiale, elle est contraire aux articles 52 et 58 du traité.»
7 En ce qui concerne les navires qui ne sont pas utilisés dans le cadre de l'exercice d'une activité économique, la Cour a jugé:
«21 Il convient de rappeler à cet égard que le droit communautaire garantit à tout ressortissant d'un État membre tant la liberté de se rendre dans un autre État membre pour y exercer une activité salariée ou non salariée que celle d'y résider après y avoir exercé une telle activité. Or, l'accès aux activités de loisirs offertes dans cet État constitue le corollaire de la liberté de circulation.
22 Il s'ensuit que l'immatriculation, par ce ressortissant, d'un navire pour les besoins de la plaisance dans l'État membre d'accueil relève des dispositions du droit communautaire relatives à la libre circulation.
23 Dès lors, la législation française, qui réserve aux seuls nationaux le droit d'immatriculer en France un bateau de plaisance dont ils sont propriétaires pour plus de la moitié, est contraire aux articles 6, 48 et 52 du traité, ainsi qu'à l'article 7 du règlement n_ 1251/70 et à l'article 7 de la directive 75/34.»
8 Dans son mémoire en défense, le gouvernement irlandais a reconnu - comme la Commission l'a affirmé à juste titre dans sa réplique - que les griefs de la Commission étaient fondés. L'État membre défendeur a certes également fait valoir à cette occasion que les personnes physiques ou les sociétés d'autres États membres avaient le même droit d'accès aux ports irlandais que les ressortissants irlandais. La seule différence est que les premiers ne peuvent immatriculer leurs navires dans le registre maritime irlandais. Comme la Commission le relève à juste titre dans sa réplique, cet argument ne saurait être retenu. Dès son arrêt Factortame e.a., la Cour avait écarté un argument semblable dans le cadre de la discussion portant sur l'article 52 du traité en se référant au libellé de cette disposition en vertu duquel la liberté d'établissement comporte, pour les ressortissants d'autres États membres, «l'accès aux activités non salariées et leur exercice ... dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants» (11). Il en est de même pour les autres dispositions sur lesquelles la Commission fonde son présent recours.
9 Le fait que le gouvernement irlandais espère, dans son mémoire en défense, que la législation nécessaire à l'adaptation des dispositions nationales au droit communautaire sera adoptée à l'issue d'un délai raisonnable donne à penser que l'Irlande entend désormais remplir ses obligations en vertu du droit communautaire, mais ne saurait influer sur la solution dans la présente affaire.
10 Nous proposons en conséquence à la Cour de constater que, en maintenant en vigueur des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui limitent le droit d'immatriculer un navire autre qu'un bateau de pêche dans le registre national irlandais à un navire qui appartient en tout ou en partie au gouvernement, à un ministre, à un citoyen irlandais ou à une personne morale de droit irlandais, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, 48, 52 et 58 du traité CE, ainsi que de l'article 7 du règlement (CEE) n_ 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi, et de l'article 7 de la directive 75/34/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée.
(1) - JO L 142, p. 24. Le libellé de l'article 7 du règlement est le suivant: «Le droit à l'égalité de traitement, reconnu par le règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, est maintenu en faveur des bénéficiaires du présent règlement.»
(2) - JO 1975, L 14, p. 10. L'article 7 de la directive est libellé comme suit: «Les États membres maintiennent en faveur des bénéficiaires du droit de demeurer le droit à l'égalité de traitement, reconnu par les directives du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement en application du titre III du programme général qui prévoit cette suppression.»
(3) - L'article 9 précise qu'il s'applique «sous réserve de l'article 18, paragraphe 3» de la loi. Cette disposition est sans pertinence pour les faits de l'espèce.
(4) - Par «personne morale de droit irlandais» («Irish body corporate»), il faut entendre, en vertu de la définition figurant à l'article 2, paragraphe 1, de la loi, une personne morale constituée conformément à la législation irlandaise qui a son principal établissement («principal place of business») en Irlande.
(5) - L'article 19 habilite le gouvernement irlandais à permettre, sur base de réciprocité, des exceptions en faveur de ressortissants et de personnes morales d'un autre État membre. Comme la Commission l'a affirmé à juste titre, sans être contredite à ce sujet par l'État membre défendeur, cette disposition est sans pertinence pour la solution de la présente espèce.
(6) - C-221/89, Rec. p. I-3905.
(7) - C-93/89, Rec. p. I-4569.
(8) - C-246/89, Rec. p. I-4585.
(9) - C-334/94, Rec. p. I-1307.
(10) - Voir, sur les conditions exactes, l'arrêt Commission/France, précité (note 9), point 3.
(11) - Arrêt cité à la note 6, point 25.
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