Conclusions de l'avocat général
1 La présente affaire a été déférée par renvoi préjudiciel du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) et concerne l'impact qu'a exercé l'éclatement de la république fédérative socialiste de Yougoslavie (ci-après la «RFSY») sur une décision de la Commission instituant un droit antidumping sur les importations de certains produits sidérurgiques «originaires de Yougoslavie» (1) (ci-après la «décision instituant un droit définitif» ou la «décision»). Il s'agit essentiellement de savoir si la décision s'appliquait aux importations originaires de l'ancienne république yougoslave de Macédoine (ci-après l'«ARYM») après sa déclaration d'indépendance.
Le cadre législatif
2 La décision a été adoptée dans le contexte d'une série de mesures que la Communauté européenne du charbon et de l'acier a prise depuis 1977 (2) pour régir la procédure et les pouvoirs de la Commission dans des enquêtes menées, dans le cadre du traité CECA, sur des pratiques de dumping et de subventions, et qui avait abouti à l'époque pertinente à la décision n_ 2177/84/CECA de la Commission (3) (ci-après la «décision de base»). Le régime qui ressort de ces mesures «a été institué en conformité avec les obligations internationales existantes, notamment celles qui découlent de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ci-après dénommé `accord général', [et] de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général (code antidumping de 1979)» (4).
3 L'article 1er de la décision de base dispose qu'elle a pour objet «la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier». L'article 2 établit la méthode qui permet d'apprécier s'il y a eu dumping; il est complété par l'article 4, qui traite de l'aspect essentiel qu'est le préjudice. Les plaintes formulées en vertu de l'article 5 peuvent, dans certaines conditions, donner lieu à une enquête que la Commission devra mener conformément à la procédure qu'établit l'article 7. A moins que la procédure ne soit clôturée, par exemple lorsque des mesures de défense ne se révèlent pas nécessaires (5) ou lorsque les parties qui font l'objet de l'enquête offrent des engagements acceptables (6), il faudra instituer un droit provisoire (7) ou définitif (8).
4 A l'article 13 figurent des dispositions générales en matière de droits. L'article 13, paragraphe 2, dispose que:
«Ces décisions [antidumping] indiquent en particulier le montant et le type du droit institué, le produit concerné, le pays d'origine ou d'exportation, le nom du fournisseur si cela est possible et les motifs sur lesquels ils se fondent.»
L'article 13, paragraphe 2, transpose l'article 8, paragraphe 2, de l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce qui dispose que:
«... Les autorités désigneront le fournisseur ou les fournisseurs du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs fournisseurs du même pays sont impliqués et qu'il n'est pas possible dans la pratique de les désigner tous, les autorités peuvent désigner le pays fournisseur en cause. Si plusieurs fournisseurs appartenant à plusieurs pays sont impliqués, les autorités peuvent désigner soit tous les fournisseurs impliqués, soit, si cela est impraticable, tous les pays fournisseurs impliqués.»
5 L'article 14 de la décision de base permet le réexamen des décisions instituant des droits, à l'initiative des États membres ou de la Commission, ou, à condition qu'une année au moins se soit écoulée depuis l'enquête initiale, à la demande d'une «partie intéressée». Cet article dispose ensuite que:
«2. Lorsque, après consultation, il apparaît qu'un réexamen est nécessaire, l'enquête est rouverte conformément à l'article 7 si les circonstances l'exigent. Cette réouverture n'affecte pas elle-même les mesures en vigueur.
3. Lorsque le réexamen ... l'exige, les mesures sont modifiées, abrogées ou annulées par la Commission.»
6 Enfin, l'article 16 prévoit la restitution d'un droit indûment perçu.
Le contexte du droit antidumping litigieux
7 En février 1986, la Commission a ouvert une procédure antidumping relative à certains produits sidérurgiques déterminés «originaires de Yougoslavie» (9).
8 La décision n_ 2767/86/CECA (10) a institué un droit provisoire de 68 écus par 1 000 kilogrammes sur des produits déterminés «originaires de Yougoslavie» (11). Cette décision citait expressément la société Rudnici i Zelezarnica Skopje (ci-après «Rudnici»), un producteur et exportateur établi dans l'actuelle ARYM (12). A l'époque, évidemment, on ne pouvait entendre par l'expression «Yougoslavie» que ce qui était alors le territoire de la république fédérative socialiste de Yougoslavie (la «RFSY»).
9 En décembre 1986, la Commission a accepté un engagement des exportateurs yougoslaves concernés ayant pour objet de supprimer tout préjudice causé par les produits faisant l'objet d'un dumping (13).
10 En janvier 1988, à la suite de plaintes concernant le non-respect des engagements précités, la Commission a rétabli, par la décision n_ 229/88/CECA (14), un droit antidumping provisoire de 68 écus par 1 000 kilogrammes sur des produits sidérurgiques déterminés «originaires de Yougoslavie».
11 Enfin, le 18 juillet 1988, la Commission a adopté la décision instituant un droit définitif (15), qui imposait un droit antidumping définitif de 48 écus par 1 000 kilogrammes sur les importations de certains produits de fer et d'acier déterminés «originaires de Yougoslavie».
12 La décision instituant un droit définitif est entrée en vigueur le 20 juillet 1988 (16) pour une période de cinq ans à compter de cette date ou de toute modification ou confirmation ultérieures (17).
13 En février 1990, la Fédération yougoslave du charbon et de l'acier a déposé une demande visant au réexamen par la Commission du droit antidumping en vigueur en raison d'une prétendue modification des conditions de concurrence. La Commission a estimé que ces modifications suffisaient à justifier l'ouverture d'un réexamen de la décision.
14 En 1992, la Commission a conclu, à l'issue de l'enquête de réexamen, à la persistance du dumping et du préjudice, bien que légèrement atténués. En conséquence, elle a amendé la décision au moyen de la décision n_ 2297/92/CECA, qui est entrée en vigueur (18) le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel, à savoir le 7 août 1992 (19).
15 La décision telle qu'amendée (ci-après la «décision amendée») a institué un droit antidumping sur les mêmes catégories de produits sidérurgiques que ceux qu'elle visait avant son amendement pour autant que ces produits soient «originaires de la république de Slovénie ... et des républiques yougoslaves de Macédoine ... du Monténégro ... et de Serbie» (20). Le droit a été fixé au taux légèrement réduit de 44 écus par 1 000 kilogrammes (21). Il a été précisé que ce droit ne s'appliquait pas aux produits originaires de trois producteurs nommément cités, dont Rudnici (22), qui avaient offert à la Commission des engagements et à l'égard desquels la Commission avait décidé de clôturer l'enquête sans institution de droits définitifs.
Les faits et la procédure au principal
16 Le 17 septembre 1991, l'ARYM a déclaré son indépendance; il s'agissait d'une conséquence de l'éclatement progressif de la RFSY en plusieurs États géographiquement plus petits correspondant dans une large mesure aux républiques individuelles qui composaient l'ancienne fédération (23).
17 Entre le 1er mai et le 31 juillet 1992 (à savoir avant l'amendement de la décision instituant un droit définitif), la société de droit allemand Stahlhandel Schmitz GmbH a importé des produits sidérurgiques d'une espèce visée par la décision. Ces produits ont été importés dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise en provenance de l'ARYM, du producteur Rudnici; on ne sait pas avec certitude si les demanderesses ont importé des produits de Rudnici avant cette date. Le 31 juillet 1992, les autorités belges avaient déjà perçu et obtenu paiement de droits antidumping s'élevant à un total de 14 863 825 BFR.
18 Le 18 mai 1994, Stahlhandel Schmitz, son garant, à savoir la société de droit suisse Banque Indosuez, et l'agent de douane NV Rijn- en Kanaalvaartexpeditie qui est une société de droit belge ont engagé un recours devant les juridictions belges. Ce recours, qui était dirigé contre l'État belge, visait à la restitution des droits acquittés, en faisant apparemment valoir que la décision ne s'appliquait pas à leurs importations d'acier et que, partant, ces droits ont été irrégulièrement perçus. Par jugement du 29 juin 1994 rendu par défaut, le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen a ordonné leur restitution. L'État belge a fait opposition à ce jugement. Les débats ont donc été rouverts; en outre, la Communauté européenne a été citée en intervention mais n'a pas comparu.
19 Il semble que, pour l'essentiel, les demanderesses ont fait valoir devant la juridiction nationale que, puisque la décision vise les importations originaires de Yougoslavie, elle n'a pas pu s'appliquer à leurs importations qui, depuis la déclaration d'indépendance de l'ARYM, ne provenaient plus de Yougoslavie mais de l'ARYM. Il semble que cette argumentation est fondée sur les principes de droit international en matière de succession d'États: la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) (ci-après la «RFY») serait l'unique successeur de l'ancienne RFSY et aurait donc hérité - à l'exclusion de l'ARYM - de la soumission de l'ancienne RFSY au droit antidumping. Les demanderesses semblent également avoir invoqué le fait que la décision amendée, contrairement à la décision instituant un droit définitif, citait expressément l'ARYM.
Les questions déférées
20 Le 13 mai 1996, le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen a décidé de déférer à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Dans la décision n_ 2131/88/CECA, la dénomination `Yougoslavie' couvre-t-elle également l'État de Macédoine-Skopje depuis que celui-ci s'est séparé de la (petite) Yougoslavie?
2) Les droits antidumping qui, par application de la décision n_ 2131/88/CECA, doivent être perçus sur les importations, dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, de produits sidérurgiques originaires de Yougoslavie, s'appliquent-ils également aux importations de cette nature originaires de l'État de Macédoine-Skopje, intervenues au cours de la période allant du 1er mai 1992 au 31 juillet 1992?»
21 Le gouvernement belge et la Commission ont fait valoir que les deux questions étaient liées. Le gouvernement belge estime qu'une réponse affirmative à la première question donne automatiquement lieu à une réponse affirmative à la seconde. La Commission estime que l'on peut considérer qu'en réalité les deux questions n'en font qu'une. A notre avis, ces arguments sont pour l'essentiel corrects et les deux questions devraient être reformulées de la manière suivante:
«Faut-il considérer que les droits antidumping qui, par application de la décision n_ 2131/88/CECA, devaient être perçus sur les importations de produits sidérurgiques déterminés `originaires de Yougoslavie' s'appliquent également aux produits sidérurgiques de cette nature importés de l'ancienne république yougoslave de Macédoine au cours de la période allant du 1er mai 1992 au 31 juillet 1992?»
22 Le gouvernement belge et la Commission ont déposé des observations écrites. Bien que les demanderesses n'aient pas déposé d'observations, les arguments qu'elles ont présentés dans la procédure au principal, et qui sont résumés ci-dessus, permettent de connaître leur position. La question qui oppose au premier chef, d'une part, les demanderesses et, d'autre part, le gouvernement belge et la Commission est celle de la pertinence ou non des règles de droit international relatives à la succession d'États. C'est cette question que nous examinerons en premier lieu, ce qui nous portera, dans les circonstances de l'espèce, à nous pencher également sur la nature des droits antidumping. Fort de notre conclusion sur cette question, nous nous tournerons alors vers l'interprétation de la décision; dans ce cadre, nous examinerons la question de la sécurité juridique.
La nature des droits antidumping
23 La Commission souligne que l'objectif central des mesures antidumping, à savoir éviter qu'un préjudice soit causé à une production établie de la Communauté par suite de la mise en libre pratique dans la Communauté de produits faisant l'objet d'un dumping, serait déforcé si une entreprise fabriquant des produits soumis à un droit antidumping pouvait l'éluder uniquement parce qu'elle est située sur un territoire dont les autorités ont déclaré l'indépendance. Même si, en droit international public, cette entreprise relève dès lors de la compétence d'un nouvel État, il ne s'ensuit pas pour autant que ses pratiques de dumping ne causent plus de préjudice à une production de la Communauté.
24 Le gouvernement belge et la Commission se réfèrent tous deux à la structure et aux mécanismes d'institution et de perception de droits antidumping pour démontrer que les mesures antidumping ne créent pas des dettes d'État mais des droits analogues aux droits de douane qui sont redevables par le particulier qui importe dans la Communauté.
25 Nous trouvons ces arguments convaincants. Manifestement, il y a lieu de tenir compte, pour l'interprétation de l'expression critique utilisée, à savoir «originaires de Yougoslavie», non seulement de sa signification première, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la décision et le régime juridique dont elle fait partie (24). Que ce soit sous la forme de règlements dans le cas des mesures prises par la CE ou sous la forme de décisions dans le cas des mesures prises par la CECA, la finalité de l'institution de droits antidumping est de protéger les productions communautaires contre les produits importés à un prix inférieur à leur valeur normale et, partant, susceptibles de porter préjudice aux producteurs communautaires. L'institution de droits antidumping à l'égard des importateurs de tels produits écarte ce préjudice. Les mesures antidumping visent les produits et leur origine: les mesures sont prises à l'encontre des importations originaires d'un pays déterminé, habituellement sur la base d'enquêtes sur des producteurs choisis. L'origine géographique des produits est le seul critère pertinent en termes commerciaux ou économiques: une modification des frontières politiques ou de la dénomination n'a en soi aucune incidence sur le but économique des droits antidumping.
26 Il est d'usage dans les règlements ou décisions antidumping de nommer explicitement les producteurs des biens soumis à des droits antidumping. Cependant, comme il appert de l'article 13, paragraphe 2, de la décision de base, lorsqu'un groupe de fournisseurs fait l'objet de droits antidumping mais qu'il n'est pas possible en pratique de nommer chaque producteur, on peut avoir recours à un terme plus général qui indique l'origine territoriale (il est significatif que la décision de base parle de «pays» plutôt que d'«État»). Le recours à une expression de nature géographique ou territoriale pour désigner comme par sténographie tous les producteurs des biens concernés qui sont actifs dans cette région ne diminue en rien la nature fondamentale de la décision d'instituer un droit définitif, à savoir celle d'un instrument visant des produits importés d'une zone déterminée.
27 Le recours à l'origine dans le territoire d'un État en tant qu'expression descriptive identifiant le produit ne suffit pas à établir un lien avec des obligations de droit international public. Il est vrai que les représentants du pays d'exportation ont le droit d'être avisés de la décision de la Commission d'ouvrir une procédure antidumping (25), et que ces représentants disposent d'autres droits dans la procédure (26). Manifestement, si ces droits n'ont pas été respectés, des questions de droit international public, telles que celle de savoir qui est un représentant du gouvernement et à partir de quelle date, pourraient se poser et il faudrait y répondre au moyen des principes de reconnaissance d'États et de gouvernements ainsi que de succession d'États (27). Cependant, aucune question de ce type ne se pose en l'espèce; la procédure n'est pas contestée en soi et la question d'interprétation porte uniquement sur les dispositions exécutoires de la décision sur laquelle elle a débouché, qui demeure un acte visant des produits ayant une origine déterminée.
28 Enfin, nous sommes convaincu que la modification terminologique qui ressort de la décision amendée ne peut fournir aucun argument de nature à altérer l'analyse ci-dessus.
29 En premier lieu, comme le souligne la Commission, la décision d'instituer un droit définitif demeure de toute façon applicable jusqu'à ce qu'une éventuelle révision entre en vigueur (article 14, paragraphe 2, de la décision de base).
30 En second lieu, les modifications apportées à la décision amendée, qui résultent de la précision géographique accrue qu'a rendue possible le réexamen de la Commission (qui révélait qu'il n'existait pas de produits sidérurgiques originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine ou de Croatie et faisant l'objet d'un dumping) et de l'éclatement progressif de la RFSY, n'ont aucune incidence sur l'interprétation de la décision d'instituer un droit définitif avant l'introduction desdits amendements.
31 En conséquence, les arguments des demanderesses relatifs à la succession d'États sont, dans une large mesure, sans pertinence; dès lors que l'on a compris la nature de la terminologie de la décision, à savoir un moyen d'utiliser les frontières géographiques ou territoriales d'un État uniquement comme une espèce de sténographie permettant de faire l'économie de l'identification de chaque producteur qui opère à l'intérieur de ces frontières, il devient apparent que cette terminologie ne diminue en rien la nature objective, ciblée sur le produit, des mesures antidumping.
32 Le recours à cette espèce de sténographie ne transforme pas une mesure par essence douanière en une transaction interétatique; les droits antidumping ne sont pas des dettes d'État. Bien qu'il soit tout à fait concevable que des mesures antidumping injustifiées puissent avoir des conséquences en droit international, des mesures de routine conformes à l'accord antidumping ne concernent pas les relations interétatiques et ne posent aucune question à cet égard. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le fond de l'argumentation des demanderesses relative à la succession d'États, qui semble surgir du préalable selon lequel la RFY est seule à succéder aux obligations internationales de la RFSY. Nous ajouterions que, en droit international, il n'est pas évident que ce préalable soit correct. Cependant, nous répétons que nous estimons qu'il n'y a pas lieu d'analyser plus en profondeur cette question aux fins des présentes conclusions.
La sécurité juridique
33 La dernière question qui reste à explorer est celle de la sécurité juridique: l'expression «originaires de Yougoslavie» était-elle suffisamment claire et précise pour permettre l'institution de droits antidumping sur tous les produits sidérurgiques originaires de l'ancienne RFSY, y compris l'ARYM? La Commission et le gouvernement belge font en substance valoir que, dans la période concernée, l'expression «originaires de Yougoslavie» devrait être entendue comme «originaires d'un quelconque État successeur de la RFSY», y compris donc de l'ARYM. L'expression de description territoriale «Yougoslavie» utilisée dans la décision instituant un droit définitif devrait être entendue comme désignant collectivement ces États.
34 Bien que les demanderesses ne semblent pas avoir expressément invoqué le principe de la sécurité juridique, celui-ci nous paraît inhérent à leur argumentation, puisqu'il constitue un mode alternatif d'appréhender leurs arguments relatifs à la succession d'États et à la prétendue continuité entre la RFSY et la RFY. Il est également inhérent à la question d'interprétation formulée par la juridiction nationale. Même si l'on accueille les arguments que la Commission et le gouvernement belge ont présentés au sujet de la nature des droits antidumping et du manque de propos de la succession d'États, il reste à se prononcer sur la question de savoir si le fait qu'il faut entendre l'expression «Yougoslavie» dans le sens «tous les États successeurs de la RFSY» est conciliable avec le principe de la sécurité juridique.
35 Dans son arrêt Van Es Douane Agenten, qui concernait des prélèvements agricoles et droits à l'importation, la Cour a dit pour droit que:
«le principe de la sécurité juridique constitue un principe fondamental de droit communautaire ... qui exige notamment qu'une réglementation imposant des charges au contribuable soit claire et précise, afin qu'il puisse connaître sans ambiguïté ses droits et obligations et prendre ses dispositions en conséquence» (28).
36 Cette affaire se rapportait au remplacement de l'ancienne nomenclature du tarif douanier commun par la nouvelle nomenclature combinée. Des règlements ont été adoptés sur la base de l'ancien règlement relatif au tarif douanier commun qui assignait des classements déterminés à certains produits à base de maïs. Cependant, lors de l'abrogation de la nomenclature du tarif douanier commun, ces règlements n'ont pas été remplacés et les classements qu'ils comportaient n'ont pas non plus été amendés de manière à les rendre conformes à la terminologie de la nomenclature combinée. La Cour devait en substance déterminer si d'anciens règlements pouvaient servir à reclasser, afin de les soumettre aux prélèvements et droits, des produits qui, sans cela, échapperaient à de tels paiements. La Cour a dit pour droit que la Commission devait:
«modifier les règlements adoptés sur la base du [règlement relatif à la nomenclature du tarif douanier commun] qui ont conservé un intérêt concret lors du passage à la nomenclature combinée, et ce afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence. En l'absence de telles adaptations, il pourrait s'avérer difficile pour les justiciables de connaître avec exactitude leur situation juridique» (29).
37 Bien que le principe ainsi formulé puisse sembler suffisamment large pour s'appliquer dans la présente affaire, l'affaire Van Es Douane Agenten est, selon nous, bien différente de cette dernière. Dans l'affaire Van Es Douane Agenten, la Commission avait l'obligation expresse d'amender la législation et la Cour a dit pour droit que la législation non amendée était inapplicable; en outre, il existait une réelle insécurité quant à la situation juridique puisqu'il existait entre l'ancienne et la nouvelle classification des différences concrètes qui ne permettaient pas aux particuliers de connaître leur situation juridique. En l'espèce, en revanche, une telle obligation expresse n'existait pas et, comme nous le démontrerons ci-dessous, les demanderesses pouvaient aisément connaître leur situation juridique, et cela pour plusieurs raisons.
38 En premier lieu, il ressort clairement selon nous des termes de la décision elle-même et de son contexte législatif qu'elle s'appliquait aux produits litigieux en l'espèce. La décision n_ 2767/86 (30), la première à instituer un droit provisoire sur des produits déterminés «originaires de Yougoslavie», citait expressément Rudnici parmi les exportateurs faisant l'objet de l'enquête (31). Rudnici figurait dans la liste des exportateurs yougoslaves dont les engagements à l'égard de la Commission ont par la suite entraîné la clôture de cette enquête (32). La décision n_ 229/88 (33) qui restaurait un droit antidumping provisoire sur les produits concernés s'appliquait clairement à Rudnici puisqu'il y est explicitement déclaré que la Commission a dénoncé l'acceptation donnée aux engagements mentionnés dans la décision 86/639, y compris l'engagement de Rudnici (34). A la même époque, la Commission a rouvert son enquête antidumping. L'avis de réouverture de l'enquête (35), qui se réfère aux exportateurs yougoslaves dont les engagements ont été acceptés par la décision 86/639, fait à nouveau clairement apparaître que Rudnici faisait partie des exportateurs faisant l'objet de l'enquête. Bien que la décision ne cite pas explicitement Rudnici, il ressort clairement des mesures antérieures qu'elle mentionne dans le préambule ainsi que de la référence omniprésente aux «producteurs/exportateurs yougoslaves intéressés/notoirement concernés» que la décision s'appliquait aux produits fabriqués et exportés par Rudnici (36).
39 En deuxième lieu, il est tout aussi clair dans notre esprit que la décision d'instituer un droit définitif était destinée à s'appliquer à l'ensemble du territoire de la RFSY puisque, à l'époque de son élaboration et pendant le cours des enquêtes et institutions de droits provisoires qui ont abouti à la décision, l'expression «Yougoslavie», à savoir celle à laquelle ont eu recours tant la décision que ses prédécesseurs, ne pouvait revêtir aucune autre signification. Bien que l'État yougoslave ou la RFSY ait cessé d'exister, le mot assure en substance encore la même fonction sténographique qu'auparavant; il détermine exactement la même zone territoriale ou géographique (bien que l'on considérerait à présent la «Yougoslavie» principalement comme un terme descriptif à caractère régional ou historique qui est lui-même l'expression sténographique d'une série d'États). Les frontières territoriales ou le contenu géographique de cette qualification demeurent inchangés.
40 Le fait que, comme nous l'avons démontré ci-dessus, la décision s'appliquait indéniablement aux produits importés au départ d'une entreprise établie dans l'actuelle ARYM, à savoir Rudnici, renforce encore le point de vue selon lequel l'expression «Yougoslavie» qui figure dans la décision signifiait tout le territoire de la RFSY; en outre, la décision s'appliquait clairement aussi aux produits importés au départ d'une entreprise établie dans l'actuelle Slovénie (37).
41 Par ailleurs, il ne reste aucun État successeur qui puisse légitimement être confondu avec l'ancienne «Yougoslavie» ou la RFSY; il faut établir un parallèle entre la «Yougoslavie» et ses cinq États successeurs. De toute façon, le nom même de «l'ancienne république yougoslave de Macédoine» indique à tout qui pourrait ignorer l'histoire exacte de cette région que l'ARYM était auparavant une des républiques qui composaient la RFSY.
42 En troisième lieu, et cela n'est pas surprenant eu égard aux considérations qui précèdent, il semble qu'aucun élément n'établisse une réelle confusion ou insécurité; contrairement aux circonstances de l'arrêt Van Es Douane Agenten et de ceux qui l'ont précédé, à savoir les arrêts Gondrand et Commission/France et Royaume-Uni (38), personne n'a allégué une inversion des attentes ou une confusion générale quant à la signification de cette expression. Il est vrai que l'exigence de la sécurité juridique répond à un critère objectif, mais l'absence de toute confusion ou insécurité n'en est pas moins significative. En l'espèce, toutes les parties intéressées semblent avoir agi sur le préalable que les droits continuaient à être dus sur les produits importés de toutes les républiques de l'ex-Yougoslavie. Les demanderesses n'ont soulevé d'objections que bien après l'acquittement des droits litigieux. Il semble en effet que ce ne sont que les modifications terminologiques apportées à la décision amendée qui ont déclenché la demande.
43 A notre avis, tous les éléments qui précèdent démontrent que la décision d'instituer un droit définitif était suffisamment claire et précise pour permettre aux demanderesses de connaître sans aucune équivoque leur obligation d'acquitter des droits antidumping sur les produits qu'elles ont importés de l'ARYM au cours de la période concernée.
Conclusion
44 En conséquence, nous sommes d'avis qu'il faut répondre de la manière suivante à la question déférée par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen:
«Les droits antidumping qui, par application de la décision n_ 2131/88/CECA de la Commission, du 18 juillet 1988, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires de Yougoslavie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations, devaient être perçus sur les importations de produits sidérurgiques déterminés `originaires de Yougoslavie' s'appliquent également aux produits sidérurgiques de cette nature importés de l'ancienne république yougoslave de Macédoine au cours de la période allant du 1er mai au 31 juillet 1992.»
(1) - Décision n_ 2131/88/CECA de la Commission, du 18 juillet 1988, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires de Yougoslavie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations (JO L 188, p. 14).
(2) - Recommandation 77/329/CECA de la Commission, du 15 avril 1977, relative à la défense contre les pratiques de «dumping», primes ou subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (JO L 114, p. 6).
(3) - Décision de la Commission, du 27 juillet 1984, relative à la défense contre des importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (JO L 201, p. 17). Cette décision a été abrogée et remplacée à compter du 5 août 1988 par la décision n_ 2424/88/CECA de la Commission, du 29 juillet 1988, relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (JO L 209, p. 18), dont les dispositions pertinentes sont en substance identiques à celles qui leur correspondent dans la décision de base précitée. Cette décision a été à son tour remplacée à compter du 2 décembre 1996 par la décision n_ 2277/96/CECA de la Commission, du 28 novembre 1996, relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (JO L 308, p.11).
(4) - Huitième considérant du préambule de la décision n_ 2177/84, précitée à la note 3.
(5) - Article 9.
(6) - Article 10.
(7) - Article 11.
(8) - Article 12.
(9) - JO 1986, C 38, p. 3.
(10) - Décision de la Commission, du 5 septembre 1986, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier, originaires de Yougoslavie (JO L 254, p. 18).
(11) - Article 1er, paragraphes 1 et 2.
(12) - Quatorzième considérant.
(13) - Décision n_ 86/639/CECA de la Commission, du 23 décembre 1986, portant acceptation d'un engagement souscrit dans le cadre de l'enquête antidumping concernant les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires de Yougoslavie et portant clôture de l'enquête (JO L 371, p. 84).
(14) - Décision de la Commission, du 25 janvier 1988, instituant un droit antidumping provisoire à l'importation de certaines tôles de fer ou d'acier originaires de Yougoslavie (JO L 23, p. 13). Cette décision n_ 229/88 a été amendée par la décision n_ 980/88/CECA de la Commission, du 13 avril 1988 (JO L 98, p. 33), afin de prendre en compte la description et la classification modifiées des produits concernés à la suite de la nouvelle nomenclature combinée du tarif douanier commun, et par la décision n_ 1321/88/CECA de la Commission, du 11 mai 1988 (JO L 123, p. 20), qui prorogeait le droit provisoire qui avait été institué.
(15) - Décision précitée à la note 1.
(16) - Article 3.
(17) - Article 15, paragraphe 1, de la décision de base.
(18) - Voir article 3.
(19) - Décision de la Commission, du 31 juillet 1992, modifiant la décision n_ 2131/88, portant acception d'engagements relatifs aux importations de certaines tôles de fer ou d'acier, originaires de la république de Slovénie et des républiques yougoslaves de Macédoine, du Monténégro et de Serbie, et portant clôture de la procédure antidumping en ce qui concerne la république de Croatie et la république de Bosnie-Herzégovine (JO L 221, p. 36).
(20) - Article 1er, paragraphe 1, de la décision amendée. Les produits concernés n'étaient pas fabriqués et exportés vers la Communauté par la république de Croatie ni par la république de Bosnie-Herzégovine. En conséquence, la Commission a estimé que la procédure concernant ces pays pouvait être clôturée sans institution de mesures de défense: voir le point 34 et l'article 2 de la décision n_ 2297/92.
(21) - Article 1er, paragraphe 2.
(22) - Article 1er, paragraphe 3.
(23) - Voir les avis de la commission d'arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie (la commission Badinter) sur les questions soulevées par la dissolution de la Yougoslavie, figurant dans International Legal Materials, t. XXXI, p. 1488 (1992), et en particulier l'avis n_ 8, p. 1521, quatrième considérant, p. 1523. Pour plus de détails au sujet des développements politiques à la suite de la déclaration d'indépendance de l'ARYM, voir les conclusions que nous avons rendues sous l'ordonnance du 19 mars 1996, Commission/Grèce (C-120/94, Rec. p. I-1513, en particulier les points 2 à 17). Une sélection des principaux documents internationaux relatifs à la situation dans l'ex-Yougoslavie a été publiée dans International Legal Materials, t. XXXI, p. 1421 à 1594.
(24) - Arrêts du 30 juillet 1996, Bosphorus (C-84/95, Rec. p. I-3953, point 11) et du 17 octobre 1995, Leifer e.a. (C-83/94, Rec. p. I-3231, point 22).
(25) - Article 7, paragraphe 1, sous b), de la décision de base.
(26) - Article 7, paragraphe 4, sous a) et b).
(27) - Le Tribunal de première instance a effleuré certaines de ces questions dans son arrêt du 28 septembre 1995, Ferchimex/Conseil (T-164/94, Rec. p. II-2681, en particulier point 155).
(28) - Arrêt du 13 février 1996, Van Es Douane Agenten (C-143/93, Rec. p. I-431, point 27). Voir également les arrêts du 9 juillet 1981, Gondrand Frères et Garancini (169/80, Rec. p. 1931), et du 22 février 1989, Commission/France et Royaume-Uni (92/87 et 93/87, Rec. p. 405).
(29) - Point 29 de l'arrêt.
(30) - Décision précitée à la note 10.
(31) - Quatorzième considérant.
(32) - Article 1er de la décision n_ 86/639, précitée à la note 13.
(33) - Décision précitée à la note 14.
(34) - Huitième considérant.
(35) - JO 1988, C 22, p. 10.
(36) - Voir, par exemple, les premier, quatrième, cinquième, neuvième, onzième, seizième, dix-huitième, dix-neuvième, vingt-deuxième et vingt-cinquième considérants.
(37) - Voir les références faites à Zelezarna dans les mêmes dispositions que celles qui se réfèrent à Rudnici, précitées aux notes 31 à 36.
(38) - Arrêts précités à la note 28.
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